Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988.
7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.
8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.
9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997.
10. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999. État de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005 Entrée en vigueur : 1er juin 2007 Situation au 6 septembre 2007 : 32 États signataires ; 7 États parties États Signature Ratification Entrée en vigueur R D Albanie 22 décembre 2005 6 février 2007 1er juin 2007 Allemagne 24 octobre 2006 Andorre 17 novembre 2005 Ex-République yougoslave de Macédoine 22 novembre 2006 Arménie 17 novembre 2005 Autriche 16 mai 2005 Azerbaïdjan 16 mai 2005 X Belgique 19 janvier 2006 Bosnie-Herzégovine 19 janvier 2006 Bulgarie 17 novembre 2005 31 juillet 2006 1er juin 2007 Croatie 16 mai 2005 Danemark 16 mai 2005 24 avril 2007 1er août 2007 X X Slovaquie 19 mai 2006 29 janvier 2007 1er juin 2007 Slovénie 19 mai 2006 Espagne 16 mai 2005 Estonie 7 septembre 2005 Finlande 16 mai 2005 France 22 mai 2006 Géorgie 14 décembre 2005 Grèce 17 novembre 2005 Islande 16 mai 2005 Italie 8 juin 2005 Lettonie 19 mai 2006 Luxembourg 16 mai 2005 Malte 16 mai 2005 Moldavie 16 mai 2005 Monténégro1 16 mai 2005 Pays-Bas 17 novembre 2005 Pologne 16 mai 2005 Portugal 16 mai 2005 Royaume-Uni 16 mai 2005 Roumanie 16 mai 2005 21 février 2007 1er juin 2007 Russie 17 novembre 2005 19 mai 2006 1er juin 2007 X Saint-Marin 14 novembre 2006 Serbie1 16 mai 2005 Suède 16 mai 2005 Turquie 19 janvier 2006 X Ukraine 16 mai 2005 21 décembre 2006 1er juin 2007 X X Chypre 16 mai 2005 R : Réserves D : Déclarations
1. Date de la signature par l'Union d'État de Serbie-et-Monténégro. Réserves et déclarations Azerbaïdjan Déclaration remise au Secrétaire général par le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan lors de la signature de l'instrument, le 16 mai 2005
- Original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne seront pas libérés de cette occupation. Déclaration antérieure relative aux articles : Danemark Réserve consignée dans l'instrument de ratification et dans une lettre du ministère des Affaires étrangères du Danemark déposés le 24 avril 2007
- Original en anglais. Conformément à l'article 20 (2) de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 20 (1) en ce qui concerne l'extradition pour les infractions visées à l'article 5, y compris les infractions visées à l'article 5 en relation avec l'article 9. Date d'effet : 1/8/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification et dans une lettre du ministère des Affaires étrangères du Danemark, déposés le 24 avril 2007
- Original en anglais. Le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare que, jusqu'à ce qu'il en décide autrement, la Convention ne s'applique pas aux îles Féroé et au Groenland. Date d'effet : 1/8/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 25 Russie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 2006
- Original en anglais. La Fédération de Russie déclare que sa juridiction englobe les infractions établies conformément aux articles 5 à 7 et 9 de la Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la Convention. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 14 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 2006
- Original en anglais. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 21 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir que les auteurs des infractions définies par la Convention ne doivent en aucun cas échapper à l'action pénale, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 21 Turquie Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie remise à la Secrétaire générale adjointe lors de la signature de l'instrument, le 19 janvier 2006
- Original en anglais. La République de Turquie déclare que l'article 19 de la Convention ne doit pas être interprété de manière à ce que les responsables des infractions établies dans la Convention ne soient ni jugés ni poursuivis. Déclaration antérieure relative aux articles : 19 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie remise à la Secrétaire générale adjointe lors de la signature de l'instrument, le 19 janvier 2006
- Original en anglais. La République de Turquie déclare qu'elle interprète les termes « droit international humanitaire » de l'article 26 de la Convention en ce sens qu'ils font référence aux instruments juridiques internationaux auxquels la Turquie est déjà partie. La République de Turquie déclare que l'application de la première partie du paragraphe 5 de l'article 26 de la Convention n'implique pas nécessairement l'existence d'un conflit armé et que les termes « conflit armé » décrivent une situation différente de la commission d'actes, organisés ou non, constituant un crime terroriste au sens du droit pénal, et que la première partie du paragraphe 5 de l'article 26 de la Convention ne doit pas être interprétée en ce sens qu'elle confère aux forces ou groupes armés un statut différent de celui des forces armées d'un État tel qu'il est actuellement interprété et appliqué en droit international et, de ce fait, crée de nouvelles obligations pour la Turquie. La République de Turquie déclare, en outre, que l'application ou l'interprétation du paragraphe 4 de l'article 26 de la Convention doit se faire conformément aux obligations des États au regard du droit international relatif aux réfugiés, y compris, notamment, la responsabilité de veiller à ce que l'institution du droit d'asile ne fasse pas l'objet d'abus de la part de personnes responsables d'infractions terroristes établies par la présente Convention. Déclaration antérieure relative aux articles : 26 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie remise à la Secrétaire générale adjointe lors de la signature de l'instrument, le 19 janvier 2006
- Original en anglais. La République de Turquie déclare qu'elle interprète les termes « règlement des différends » figurant à l'article 29 de la Convention en ce sens que la procédure de décision d'un différend doit uniquement être acceptée par les parties au différend. Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Ukraine Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006
- Original en anglais. Conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'extradera pas de citoyens ukrainiens vers un autre État. Aux fins de la présente Convention, est considérée comme ressortissant ukrainien toute personne qui, conformément à la législation de l'Ukraine, est ukrainienne au moment où il est statué sur son extradition. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 18 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006
- Original en anglais. Conformément au paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'en cas de réception d'une demande d'extradition d'un auteur d'infractions émanant d'une partie à la présente Convention avec laquelle elle n'est liée par aucune Convention d'extradition, l'Ukraine considère la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 19 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006
- Original en anglais. Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 de cet article par la partie qui fournit l'information, à moins qu'elle n'en soit informée et qu'elle n'accepte que cette information lui soit transmise. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 22 Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément au paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme La Principauté d'Andorre considère que, tant qu'elle n'est pas partie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, cette Convention ne figure pas à l'annexe de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme.
Protocol de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/prevencio-terrorisme-2005/protocol
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