MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme

Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Effets de la Convention

1. L'objet de la présente Convention est de compléter les conventions ou les accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les parties, y compris les dispositions des conventions du Conseil de l'Europe suivantes :

  • Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957 (STE n° 24).
  • Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 (STE n° 30).
  • Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1977 (STE n° 90).
  • Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978 (STE n° 99).
  • Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 (STE n° 182).
  • Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 (STE n° 190).

2. Si deux ou plusieurs parties ont déjà conclu un accord ou une convention relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles le font ultérieurement, elles ont aussi la faculté d'appliquer cet accord ou cette convention, ou d'établir leurs relations en conséquence. Toutefois, lorsque les parties établissent leurs relations sur des matières faisant l'objet de la présente Convention d'une manière différente de celle qui était prévue, elles doivent le faire d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et les principes de la Convention.

3. Les parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet ou de la finalité de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres parties.

4. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte d'autres droits, obligations et responsabilités d'une partie et des individus découlant du droit international, y compris le droit international humanitaire.

5. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'une partie dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d'autres règles du droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.

En vigueur depuis le 01/09/2008 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (BOPA 2007-12-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/prevencio-terrorisme-2005/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration