Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Exclusion de la clause d'exception politique
1. Aucune des infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention n'est considérée, pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire, comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique, ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Pour cette raison, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
2. Sans préjudice de l'application des articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 aux autres articles de la présente Convention, tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l'extradition pour toute infraction mentionnée dans la présente Convention. La partie s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas, sur la base d'une décision dûment motivée.
3. Toute partie peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée en vertu du paragraphe 2, au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
4. Une partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 2 du présent article ne peut prétendre à l'application du paragraphe 1 du présent article par une autre partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a elle-même acceptée.
5. Les réserves formulées sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour la partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
6. Douze mois avant l'expiration de la réserve, le secrétaire général du Conseil de l'Europe informe la partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, la partie notifie au secrétaire général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'une partie notifie au secrétaire général qu'elle maintient sa réserve, elle fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l'absence de notification par la partie concernée, le secrétaire général informe cette partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la réserve devient caduque.
7. Chaque fois qu'une partie décide de ne pas extrader une personne en vertu de l'application de cette réserve, après avoir reçu une demande d'extradition d'une autre partie, elle soumet l'affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de l'exercice de l'action pénale, sauf si d'autres dispositions ont été convenues entre la partie requérante et la partie requise. Les autorités compétentes, en vue de l'exercice de l'action pénale dans la partie requise, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette partie. La partie requise communique sans retard injustifié l'issue finale de la procédure judiciaire à la partie requérante et au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui la communique à la Consultation des Parties prévue à l'article 30.
8. La décision de refuser la demande d'extradition en vertu de cette réserve est communiquée immédiatement à la partie requérante. Si la partie requise ne prend aucune décision judiciaire sur le fond en vertu du paragraphe 7 dans un délai raisonnable, la partie requérante peut en informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui soumet la question à la Consultation des Parties prévue à l'article 30. Cette Consultation examine la question, émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin que celui-ci adopte une déclaration en la matière. Lorsqu'il exerce ses fonctions en vertu du présent paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa composition restreinte aux États parties.
Art. 20 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/prevencio-terrorisme-2005/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.