Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 26/04/2009.
- Type
- multilatérale · ONU · environnement et faune
- Signature
- 22/03/1985
- Approbation du Conseil général
- 30/10/2008
- Entrée en vigueur
- 26/04/2009
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Kigali) — Protocol o esmena: Esmena del Protocol de Montreal relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó (Kigali). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 86/2008 (03/12/2008) · texte · Conveni per a la protecció de la capa d'ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985 i al Protocol relatiu a les substànci…
- BOPA n° 14/2009 (25/02/2009) · entrée en vigueur · Edicte del 17-2-2009 pel qual es fa públic que el 26 d'abril del 2009 entraran en vigor el Conveni per a la protecció de…
Évêque d'Urgell Président de la République française Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne le 22 mars 1985 Préambule Les parties à la présente Convention, Conscientes de l'incidence nocive que peut avoir sur la santé humaine et l'environnement toute modification de la couche d'ozone ; Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, et en particulier le principe 21, qui établit que, « conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leur politique environnementale, et l'obligation de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres États ou de régions situées au-delà des limites de la juridiction nationale » ; Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement ; Ayant présents à l'esprit les travaux et les études menés par les organisations internationales et nationales et, en particulier, le Plan mondial d'action pour la couche d'ozone du Programme des Nations Unies pour l'environnement ; Ayant également présentes à l'esprit les mesures de précaution déjà adoptées à l'échelle nationale et internationale pour la protection de la couche d'ozone ; Conscientes que l'adoption de mesures destinées à protéger la couche d'ozone des modifications causées par les activités humaines requiert la coopération et l'action internationales et devrait être fondée sur les considérations scientifiques et techniques pertinentes ; Conscientes également de la nécessité d'effectuer de nouvelles recherches et observations systématiques afin de développer les connaissances scientifiques sur la couche d'ozone et les éventuels effets nocifs que pourrait entraîner son altération ; Déterminées à protéger la santé humaine et l'environnement des effets néfastes résultant des modifications de la couche d'ozone ; Sont convenues de ce qui suit :
Article 1.
Définitions Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « couche d'ozone » la couche d'ozone atmosphérique située au-dessus de la couche limite planétaire.
2. On entend par « effets néfastes » les modifications du milieu physique ou du biote, y compris les changements climatiques, qui ont des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés ou sur les matériaux utiles à l'être humain.
3. On entend par « technologie ou matériel de remplacement » la technologie ou le matériel dont l'utilisation permet de réduire ou d'éliminer pratiquement les émissions de substances qui ont ou peuvent avoir des effets néfastes sur la couche d'ozone.
4. On entend par « substances de remplacement » les substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couche d'ozone.
5. On entend par « parties », sauf disposition contraire du texte, les parties à la présente Convention.
6. On entend par « organisation régionale d'intégration économique » une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée qui a compétence dans les domaines régis par la Convention ou ses Protocoles et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver la Convention ou ses Protocoles, ou à y adhérer.
7. On entend par « Protocoles » les Protocoles à la présente Convention.
Article 2.
Obligations générales
1. Les parties prennent les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente Convention et des Protocoles en vigueur auxquels elles sont parties, pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou peuvent modifier la couche d'ozone.
2. À cette fin, les parties, conformément aux moyens dont elles disposent et dans la mesure de leurs possibilités :
a) Coopèrent au moyen d'observations systématiques, de recherches et de l'échange de renseignements afin de mieux comprendre et évaluer les effets de l'activité humaine sur la couche d'ozone et les effets de la modification de la couche d'ozone sur la santé humaine et l'environnement.
b) Adoptent les mesures législatives ou administratives adéquates et coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées destinées à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s'il s'avère que ces activités ont ou peuvent avoir des effets néfastes du fait de la modification ou de la modification probable de la couche d'ozone.
c) Coopèrent à la formulation de mesures, procédures et normes convenues pour l'application de la présente Convention, en vue de l'adoption de Protocoles et d'annexes.
d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour l'application effective de la présente Convention et des Protocoles auxquels elles sont parties.
3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent en aucune manière le droit des parties d'adopter, conformément au droit international, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ni n'affectent les mesures internes supplémentaires qu'une partie a déjà adoptées, pour autant que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations des parties en vertu de la présente Convention.
4. L'application du présent article est fondée sur les considérations scientifiques et techniques pertinentes.
Article 3.
Recherche et observations systématiques
1. Les parties s'engagent, selon qu'il convient, à entreprendre des recherches et des évaluations scientifiques ou à coopérer à leur réalisation, directement ou par l'intermédiaire des organes internationaux compétents, sur :
a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d'ozone.
b) Les effets sur la santé humaine et les autres effets biologiques de toute modification de la couche d'ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement solaire ultraviolet ayant des effets biologiques (UV-B).
c) L'effet climatique de toute modification de la couche d'ozone.
d) Les effets de toute modification de la couche d'ozone et de toute modification consécutive des rayonnements UV-B sur les matériaux naturels ou synthétiques utiles à l'être humain.
e) Les substances, les pratiques, les processus et les activités qui peuvent influer sur la couche d'ozone, ainsi que leurs effets cumulatifs.
f) Les substances et les technologies de remplacement.
g) Les problèmes socio-économiques connexes. et comme il est précisé dans les annexes I et II.
2. Les parties, tenant pleinement compte de la législation nationale et des activités pertinentes tant au niveau national qu'international, s'engagent à encourager ou à établir, selon qu'il convient, et directement ou par l'intermédiaire des organes internationaux compétents, des programmes conjoints ou complémentaires pour les observations systématiques de l'état de la couche d'ozone et d'autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l'annexe I.
3. Les parties s'engagent à coopérer, directement ou par l'intermédiaire des organes internationaux compétents, pour garantir la collecte, la validation et la transmission (cession) des données obtenues de la recherche et de l'observation par l'intermédiaire des centres mondiaux de données appropriés, de manière régulière et sans retards injustifiés.
Article 4.
Coopération dans les domaines juridique, scientifique et technique
1. Les parties facilitent et encouragent l'échange des informations scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciales et juridiques pertinentes aux fins du présent Convention, comme il est précisé dans l'annexe II. Ces informations doivent être fournies aux organes que les parties désignent d'un commun accord. Tout organe qui reçoit des données considérées comme confidentielles par la partie qui les fournit veille à ce que ces données ne soient pas divulguées, et les agrège afin d'en protéger le caractère confidentiel avant de les mettre à la disposition des parties.
2. Les parties coopèrent, conformément à leur législation, à leurs règlements et à leurs pratiques nationales et en tenant compte en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement ou par l'intermédiaire des organes internationaux compétents, le développement et le transfert de technologies et de connaissances. Cette coopération s'exerce notamment sous les formes suivantes :
a) En facilitant l'acquisition de technologies de remplacement par les autres parties.
b) En fournissant des informations sur les technologies et le matériel de remplacement et en leur fournissant des manuels ou des guides spéciaux.
c) En fournissant le matériel et les installations nécessaires à la recherche et aux observations systématiques.
d) En assurant la formation appropriée du personnel scientifique et technique.
Article 5.
Communication d'informations Les parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, communiquent à la Conférence des parties, instituée par l'article 6, des informations sur les mesures qu'elles ont adoptées en application de la présente Convention et des Protocoles auxquels elles sont parties, sous la forme et selon la périodicité que déterminent les réunions des parties dans les instruments pertinents.
Article 6.
Conférence des parties
1. Il est institué une Conférence des parties. La première réunion de la Conférence des parties sera convoquée par le Secrétariat désigné à titre provisoire conformément à l'article 7, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des parties se tiendront selon la périodicité régulière que la Conférence déterminera lors de sa première réunion.
2. La Conférence des parties convoque des réunions extraordinaires lorsqu'elle le juge nécessaire ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle la demande leur a été communiquée par le Secrétariat.
3. La Conférence des parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et son règlement financier, ainsi que ceux de tout organe subsidiaire qu'elle peut créer, de même que les dispositions financières qui doivent régir le fonctionnement du Secrétariat.
4. La Conférence des parties examine de manière continue l'application de la présente Convention et, en outre :
a) Elle établit la forme et la périodicité selon lesquelles doivent être transmis les renseignements à présenter conformément à l'article 5, et examine ces renseignements, ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire.
b) Elle examine les informations scientifiques sur l'état de la couche d'ozone, sur sa modification éventuelle et sur les effets possibles de cette modification.
c) Elle promeut, conformément à l'article 2, l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées visant à réduire au minimum le rejet de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone, et formule des recommandations sur d'autres mesures relatives à la présente Convention.
d) Elle adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes de recherche, d'observations systématiques, de coopération scientifique et technique, d'échange de renseignements et de transfert de technologies et de connaissances.
e) Elle examine et adopte, le cas échéant et conformément aux articles 9 et 10, les amendements à la présente Convention et à ses annexes.
f) Elle examine les amendements à tout Protocole ou à toute annexe de tout Protocole et, s'il en est ainsi décidé, en recommande l'adoption aux parties au Protocole concerné.
g) Elle examine et adopte, le cas échéant, les annexes additionnelles à la présente Convention conformément à l'article 10.
h) Elle examine et adopte, le cas échéant, les Protocoles conformément à l'article 8.
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.
j) Elle sollicite, le cas échéant, les services d'organismes internationaux et de comités scientifiques compétents, en particulier de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche d'ozone, pour la recherche scientifique, les observations systématiques et d'autres activités conformes aux objectifs de la présente Convention ; elle utilise également, le cas échéant, les informations provenant de ces organismes et comités.
k) Elle examine et prend toutes les mesures supplémentaires jugées nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État qui n'est pas partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions de la Conférence des parties. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines relatifs à la protection de la couche d'ozone, qui a fait savoir au Secrétariat qu'il souhaitait être représenté à la réunion de la Conférence des parties en qualité d'observateur, peut y être admis à moins qu'au moins un tiers des parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation d'observateurs sont soumises au règlement intérieur adopté par la Conférence des parties.
Article 7.
Le Secrétariat
1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les réunions des parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et en assurer le service.
b) Établir et transmettre le rapport élaboré à partir des renseignements reçus conformément aux articles 4 et 5 et à partir des informations obtenues lors des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 6.
c) S'acquitter des fonctions qui lui sont confiées en vertu des Protocoles à la présente Convention.
d) Établir des rapports sur les activités qu'il mène dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des parties.
e) Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internationaux compétents et, en particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions.
f) S'acquitter de toutes les autres fonctions que la Conférence des parties décide de lui assigner.
2. Les fonctions du Secrétariat seront exercées, à titre provisoire, par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, jusqu'à la clôture de la première réunion ordinaire de la Conférence des parties tenue conformément à l'article 6. Lors de la première réunion ordinaire, la Conférence des parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se sont proposées pour exercer les fonctions de Secrétariat prévues par la présente Convention.
Article 8.
Adoption de Protocoles
1. La Conférence des parties peut, au cours d'une réunion, adopter des Protocoles à la présente Convention, conformément à l'article 2.
2. Le Secrétariat communique aux parties, au moins six mois avant la réunion, le texte de tout Protocole proposé.
Article 9.
Amendements de la Convention ou des Protocoles
1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l'un quelconque des Protocoles. Ces amendements doivent inclure, entre autres, les considérations scientifiques et techniques pertinentes.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des parties. Les amendements à tout Protocole sont adoptés lors d'une réunion des parties au Protocole en question. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à tout Protocole, sauf si le Protocole en dispose autrement, est communiqué aux parties par le Secrétariat au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle son adoption est proposée. Le Secrétariat communique également les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les parties font tout leur possible pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Lorsque tous les efforts pour parvenir au consensus ont été épuisés sans qu'un accord ait été obtenu, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes à la réunion et doit être soumis par le dépositaire à toutes les parties pour ratification, approbation ou acceptation.
4. La procédure établie au paragraphe 3 du présent article s'applique aux amendements à tout Protocole à la présente Convention, si ce n'est que, pour leur adoption, une majorité des deux tiers des parties au Protocole présentes et votantes à la réunion suffit.
5. La ratification, l'approbation ou l'acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article entrent en vigueur, à l'égard des parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle le dépositaire a reçu la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des parties à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au Protocole en question, sauf si ce Protocole en dispose autrement. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle ladite partie a déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.
6. Aux fins du présent article, on entend par « parties présentes et votantes » les parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 10.
Adoption et amendement des annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à tout Protocole font partie intégrante de la Convention ou de ce Protocole, selon le cas et, sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention ou aux Protocoles s'entend également comme une référence à toute annexe de ces instruments. Ces annexes se limitent aux questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire de tout Protocole concernant ses annexes, la proposition, l'approbation et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un Protocole sont régies par la procédure suivante :
a) Les annexes à la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9, tandis que les annexes à tout Protocole sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9.
b) Toute partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à tout Protocole auquel elle est partie en donne notification par écrit au dépositaire dans les six mois suivant la date de la communication de l'adoption par le dépositaire. Le dépositaire communique sans délai à toutes les parties toute notification qu'il a reçue. Une partie peut, à tout moment, remplacer une déclaration antérieure d'objection par une acceptation et, dans ce cas, l'annexe entre en vigueur immédiatement à l'égard de cette partie.
c) À l'expiration du délai de six mois à compter de la date d'envoi de la communication par le dépositaire, l'annexe prend effet pour toutes les parties à la présente Convention ou au Protocole en question qui n'ont pas adressé de notification conformément aux dispositions de la lettre b du présent paragraphe.
3. La même procédure que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes à la Convention ou de toute annexe aux Protocoles s'applique à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout Protocole. Les annexes et les amendements doivent tenir dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la présente Convention ou à tout Protocole, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur qu'à l'entrée en vigueur de l'amendement à la Convention ou au Protocole en question.
Article 11.
Règlement des différends
1. En cas de différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties concernées doivent s'efforcer de le régler par voie de négociation.
2. Si les parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement solliciter les bons offices d'une tierce partie ou lui demander sa médiation.
3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale peut déclarer par écrit au dépositaire que, pour régler un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un des deux modes de règlement des différends suivants ou les deux :
a) L'arbitrage conformément à la procédure que la Conférence des parties adoptera à sa première réunion ordinaire.
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les parties, en vertu des dispositions du paragraphe 3 du présent article, n'ont pas accepté la même procédure ou n'en ont accepté aucune, le différend est soumis à l'arbitrage conformément au paragraphe 5 ci-après, sauf si les parties en conviennent autrement.
5. Une Commission d'arbitrage est créée à la demande de l'une des parties au différend. Ladite Commission est composée de membres désignés en nombre égal par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission rend une décision définitive ayant valeur de recommandation, que les parties doivent examiner de bonne foi.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard de tout Protocole, sauf si le Protocole en question en dispose autrement.
Article 12.
Signature La présente Convention est ouverte à la signature des États et des organisations d'intégration économique régionale au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, à Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985, et au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986.
Article 13.
Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention et tout Protocole sont soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 du présent article qui devient partie à la présente Convention ou à tout Protocole, et dont les États membres n'y sont pas parties, est liée par toutes les obligations contractées en vertu de la Convention ou du Protocole, selon le cas. En ce qui concerne ces organisations, lorsqu'un ou plusieurs de leurs États membres sont parties à la présente Convention ou au Protocole pertinent, l'organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives quant à l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention ou du Protocole, selon le cas. Dans ces cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément les droits établis par la présente Convention ou par le Protocole pertinent.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue de leurs compétences à l'égard des matières régies par la Convention ou par le Protocole pertinent. Ces organisations informent également le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.
Article 14.
Adhésion
1. La présente Convention et tout Protocole seront ouverts à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale à compter de la date à laquelle expire le délai de signature de la Convention ou du Protocole pertinent. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue de leurs compétences à l'égard des matières régies par la présente Convention ou par le Protocole pertinent. Ces organisations informent également le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 s'appliquent aux organisations d'intégration économique régionale qui adhèrent à la présente Convention ou à tout Protocole.
Article 15.
Droit de vote
1. Chacune des parties à la présente Convention ou à tout Protocole dispose d'une voix.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les organisations d'intégration économique régionale, pour exercer leur droit de vote dans les matières relevant de leur compétence, disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente Convention ou au Protocole pertinent. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 16.
Relation entre la Convention et les Protocoles
1. Aucun État ni aucune organisation d'intégration économique régionale ne peut être partie à un Protocole sans être ou devenir simultanément partie à la Convention.
2. Les décisions relatives à tout Protocole ne peuvent être adoptées que par les parties au Protocole en question.
Article 17.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Tout Protocole, sauf disposition contraire de son texte, entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce Protocole ou d'adhésion.
3. À l'égard de chaque partie qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite partie, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
4. Tout Protocole, sauf disposition contraire, entrera en vigueur pour la partie qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve ou qui y adhère après son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite partie, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour cette partie, si cette seconde date est postérieure.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 12 ne sont pas considérés comme venant s'ajouter à ceux déposés par les États membres de cette organisation.
Article 18.
Réserves Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.
Article 19.
Dénonciation
1. À tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur pour une partie, cette partie peut la dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
2. Sauf disposition contraire de tout Protocole, à tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce Protocole pour une partie, cette partie peut le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
3. Toute dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification de dénonciation.
4. Toute partie qui dénonce la présente Convention est réputée dénoncer également les Protocoles auxquels elle est partie.
Article 20.
Dépositaire 1 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention et des Protocoles.
2. Le dépositaire informe les parties, notamment :
a) De la signature de la présente Convention et de tout Protocole, et du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 13 et 14.
b) De la date à laquelle la présente Convention et tout Protocole entrent en vigueur conformément à l'article 17.
c) Des notifications de dénonciation faites conformément à l'article 19.
d) Des amendements adoptés concernant la Convention et tout Protocole, de leur acceptation par les parties et de la date de leur entrée en vigueur conformément à l'article 9.
e) De toute communication relative à l'adoption, à l'approbation ou à l'amendement d'annexes conformément à l'article 10.
f) Des notifications effectuées par les organisations régionales d'intégration économique concernant l'étendue de leurs compétences dans les matières régies par la présente Convention et par tout Protocole, et concernant toute modification de cette étendue.
g) Des déclarations formulées conformément au paragraphe 3 de l'article 11.
Article 21.
Textes faisant foi L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Vienne, le 22 mars 1985 Annexe I Recherche et observations systématiques
1. Les parties à la Convention reconnaissent que les principaux problèmes scientifiques sont les suivants :
a) La modification de la couche d'ozone qui entraînerait une variation de l'intensité du rayonnement ultraviolet d'origine solaire ayant des effets biologiques (UV-B) qui atteint la surface de la Terre et les conséquences possibles pour la santé humaine, les organismes, les écosystèmes et les matériaux utiles à l'être humain.
b) La modification de la distribution verticale de l'ozone qui pourrait altérer la structure thermique de l'atmosphère, et les conséquences possibles sur les conditions météorologiques et le climat.
2. Conformément à l'article 3, les parties à la Convention coopèrent à la réalisation de recherches et d'observations systématiques, et à la formulation de recommandations relatives à de futures recherches et observations dans les domaines suivants :
a) Recherche sur les processus physiques et chimiques de l'atmosphère
i) Établissement de modèles théoriques globaux : perfectionnement de modèles qui tiennent compte de l'interaction entre les processus radioactifs, dynamiques et chimiques ; études des effets simultanés sur l'ozone de l'atmosphère de diverses substances chimiques artificielles ou naturelles ; interprétation des séries de mesures effectuées par satellite ou par d'autres moyens ; évaluation des tendances des paramètres atmosphériques et géophysiques et définition de méthodes permettant d'attribuer à des causes bien déterminées les variations de ces paramètres. ii) Études en laboratoire sur : les coefficients cinétiques, les sections efficaces d'absorption et les mécanismes des processus chimiques et photochimiques dans la troposphère et la stratosphère ; les données spectroscopiques nécessaires aux mesures effectuées dans toutes les régions pertinentes du spectre. iii) Mesures sur le terrain : les concentrations et les flux de gaz primaires essentiels d'origine tant naturelle qu'anthropique ; études sur la dynamique de l'atmosphère ; mesure simultanée de substances apparentées photochimiquement jusqu'à la couche limite planétaire au moyen d'instruments de mesure in situ et à distance ; comparaison des différents détecteurs, y compris les mesures coordonnées de corrélation pour les instruments installés sur des satellites ; champs tridimensionnels des oligoéléments essentiels, du flux du spectre solaire et des paramètres météorologiques. iv) Mise au point d'instruments, en particulier de détecteurs installés sur des satellites et autres, pour mesurer les oligoéléments de l'atmosphère, le flux solaire et les paramètres météorologiques.
b) Recherche sur les effets sur la santé, les effets biologiques et les effets de la photodégradation
i) Relation entre l'exposition de l'être humain aux rayonnements solaires visibles et ultraviolets et
a) l'apparition du cancer de la peau avec mélanome et sans mélanome et
b) les effets sur le système immunitaire. ii) Effets du rayonnement ultraviolet (UV-B), y compris la relation avec la longueur d'onde,
a) sur les cultures agricoles, les forêts et les autres écosystèmes terrestres et
b) sur la chaîne alimentaire aquatique et la pêche, ainsi que l'inhibition possible de la production d'oxygène du phytoplancton marin. iii) Mécanismes par lesquels le rayonnement ultraviolet (UV-B) agit sur les substances, les espèces et les écosystèmes biologiques, y compris : la relation entre la dose, le débit de dose et la réponse ; la photoréparation, l'adaptation et la protection. iv) Études des spectres d'action biologique et de la réponse spectrale, en utilisant le rayonnement polychromatique afin de déterminer les interactions possibles des différentes régions de longueur d'onde.
v) Influence du rayonnement ultraviolet (UV-B) sur : la sensibilité et l'activité des espèces biologiques importantes pour l'équilibre de la biosphère ; les processus primaires tels que la photosynthèse et la biosynthèse. vi) L'influence du rayonnement ultraviolet (UV-B) sur la photodégradation de produits polluants, de produits chimiques agricoles et d'autres produits.
c) Recherche sur les effets sur le climat
i) Études théoriques et d'observation des effets radioactifs de l'ozone et d'autres oligoéléments et de leur incidence sur les paramètres climatiques, tels que les températures de la surface terrestre et des océans, le régime des précipitations et les échanges entre la troposphère et la stratosphère ; ii) Recherche sur les effets de ces incidences climatiques sur les divers aspects de l'activité humaine.
d) Observations systématiques :
i) De l'état de la couche d'ozone (c'est-à-dire la variabilité spatiale et temporelle du contenu total de la colonne et de la distribution verticale), en rendant pleinement opérationnel le Système mondial d'observation de l'ozone, qui repose sur l'intégration des systèmes d'observation par satellite et à partir de stations terrestres. ii) Des concentrations dans la troposphère et la stratosphère des gaz qui donnent naissance aux composés de HO x , NO x , ClO x , et de carbone. iii) Des températures depuis la surface terrestre jusqu'à la mésosphère, en utilisant des systèmes d'observation à partir de stations terrestres et par satellite. iv) Du flux de rayonnement solaire, exprimé en longueur d'onde, qui pénètre dans l'atmosphère terrestre et du rayonnement thermique qui en sort, en utilisant les mesures faites par satellite.
v) Du flux de rayonnement solaire, exprimé en longueur d'onde, qui atteint la surface de la Terre dans la région des rayonnements ultraviolets ayant des effets biologiques (UV-B). vi) Des propriétés et de la distribution des aérosols depuis la surface terrestre jusqu'à la mésosphère, en utilisant des systèmes d'observation installés dans des stations terrestres, aéroportés et sur des satellites. vii) Des variables climatiques importantes, au moyen du maintien de programmes météorologiques de haute qualité pour leur mesure depuis la surface. viii) Des substances présentes à l'état de traces, des températures, du flux de rayonnement solaire et des aérosols, en utilisant des méthodes améliorées d'analyse des données mondiales.
3. Les parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, pour promouvoir la formation scientifique et technique appropriée nécessaire pour participer à la recherche et aux observations systématiques décrites dans la présente annexe. Une attention particulière doit être accordée à l'étalonnage des appareils et des méthodes d'observation en vue d'obtenir des ensembles de données scientifiques comparables ou normalisés.
4. Il est estimé que les substances chimiques suivantes d'origine tant naturelle qu'anthropique, qui ne sont pas énumérées par ordre de priorité, sont susceptibles de modifier les propriétés chimiques et physiques de la couche d'ozone.
a) Dérivés du carbone
i) Monoxyde de carbone (CO) Il est considéré que le monoxyde de carbone, d'origine tant naturelle qu'anthropique, joue un rôle direct important dans la photochimie de la troposphère et un rôle indirect dans la photochimie de la stratosphère. ii) Dioxyde de carbone (CO 2 ) Le dioxyde de carbone, d'origine tant naturelle qu'anthropique, affecte l'ozone stratosphérique dans la mesure où il influe sur la structure thermique de l'atmosphère. iii) Méthane (CH 4 ) Le méthane est d'origine tant naturelle qu'anthropique et affecte l'ozone troposphérique et stratosphérique. iv) Hydrocarbures autres que le méthane Les hydrocarbures autres que le méthane, qui comprennent un grand nombre de substances chimiques, sont d'origine naturelle ou anthropique, et jouent un rôle direct dans la photochimie troposphérique et un rôle indirect dans la photochimie stratosphérique.
b) Dérivés de l'azote
i) Oxyde nitreux (N 2 O) Les principales sources de N 2 O sont d'origine naturelle, mais les contributions anthropiques sont de plus en plus importantes. L'oxyde nitreux est la source primaire du NO x stratosphérique, qui joue un rôle vital dans le contrôle du contenu en ozone de la stratosphère. ii) Oxydes d'azote (NO x ) Les sources d'origine terrestre de NO x jouent un rôle direct important uniquement dans les processus photochimiques de la troposphère et un rôle indirect dans la photochimie stratosphérique, tandis que l'injection de NO x dans des couches proches de la tropopause peut entraîner directement une modification de l'ozone de la troposphère supérieure et de la stratosphère.
c) Dérivés du chlore
i) Alcanes entièrement halogénés, par exemple CCl 4 , CFCl 3 (CFC-11), CF 2 Cl 2 (CFC-12), C 2 F 3 Cl 3 (CFC-113), C 2 F 4 Cl 2 (CFC-114) Les alcanes entièrement halogénés sont anthropiques et constituent une source de ClO x , qui joue un rôle fondamental dans la photochimie de l'ozone, en particulier à une altitude comprise entre 30 et 50 kilomètres. ii) Alcanes partiellement halogénés, par exemple CH 3 Cl, CHF 2 Cl (CFC-22) CH 3 CCl 3 , CHFCl 2 , (CFC-21) Les sources du CH3Cl sont naturelles, tandis que les autres alcanes partiellement halogénés sont d'origine anthropique. Ces gaz constituent également une source de ClO x stratosphérique.
d) Dérivés du brome Alcanes entièrement halogénés, par exemple, CF 3 Br Ces gaz sont anthropiques et constituent une source de BrO x qui agit de manière analogue au ClO x .
e) Composés hydrogénés
i) Hydrogène (H 2 ) L'hydrogène, qui provient de sources naturelles et anthropiques, joue un rôle peu important dans la photochimie de la stratosphère. ii) Eau (H 2 O) L'eau est d'origine naturelle et joue un rôle fondamental dans la photochimie de la troposphère et de la stratosphère. Parmi les sources locales de vapeur d'eau dans la stratosphère figurent l'oxydation du méthane et, dans une moindre mesure, celle de l'hydrogène. Annexe II Échange de renseignements
1. Les parties à la Convention reconnaissent que la collecte et l'échange de renseignements constituent un moyen important d'atteindre les objectifs de la Convention et de veiller à ce que les mesures adoptées soient appropriées et équitables. En conséquence, les parties échangent des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux et juridiques.
2. Les parties à la Convention, lorsqu'elles décident quels renseignements doivent être collectés et échangés, doivent tenir compte de l'utilité des renseignements et du coût de leur obtention. En outre, les parties reconnaissent que la coopération au titre de la présente annexe doit être compatible avec les lois, les règlements et les pratiques nationaux en matière de brevets, de secrets industriels et de protection des renseignements confidentiels et exclusifs.
3. Renseignements scientifiques Ces renseignements comprennent des données sur :
a) Les recherches prévues et en cours, tant publiques que privées, en vue de faciliter la coordination des programmes de recherche afin d'utiliser de la manière la plus efficace les ressources nationales et internationales disponibles.
b) Les données sur les émissions qui sont nécessaires à la recherche.
c) Les résultats scientifiques, publiés dans des revues spécialisées, sur les processus physiques et chimiques de l'atmosphère terrestre et la sensibilité de l'atmosphère au changement, en particulier sur l'état de la couche d'ozone et les effets sur la santé humaine, l'environnement et le climat qui résulteraient des modifications, à toutes les échelles temporelles, du contenu total de la colonne d'ozone ou de sa distribution verticale.
d) L'évaluation des résultats des recherches et les recommandations pour les recherches futures.
4. Renseignements techniques Ces renseignements comprennent des données sur :
a) La disponibilité et le coût des produits chimiques de substitution et des technologies alternatives permettant de réduire les émissions de substances qui entraînent la modification de la couche d'ozone, et les recherches connexes prévues et en cours.
b) Les limitations et les risques possibles que comporte l'utilisation de produits chimiques de substitution et d'autres types et de technologies alternatives.
5. Renseignements socio-économiques et commerciaux sur les substances mentionnées à l'annexe I Ces renseignements comprennent des données sur :
a) La production et la capacité de production.
b) L'utilisation et les modalités d'utilisation.
c) Les importations et les exportations.
d) Les coûts, les risques et les avantages des activités humaines susceptibles de modifier indirectement la couche d'ozone et l'effet des mesures réglementaires adoptées ou envisagées pour contrôler ces activités.
6. Renseignements juridiques Ces renseignements comprennent des données sur :
a) Les lois nationales, les mesures administratives et les travaux de recherche juridique pertinents pour la protection de la couche d'ozone.
b) Les accords internationaux, et en particulier les accords bilatéraux, ayant trait à la protection de la couche d'ozone.
c) Les méthodes et les conditions d'octroi de licences et la disponibilité de brevets relatifs à la protection de la couche d'ozone. Déclarations (formulées lors de l'adoption du Procès-verbal final de la Conférence de plénipotentiaires sur la protection de la couche d'ozone*) * La Conférence est convenue que les déclarations figurant aux paragraphes 1 à 3, telles qu'elles ont été présentées le 21 mars 1985, et les déclarations figurant aux paragraphes 4 et 5, telles qu'elles ont été présentées le 22 mars 1985, seraient annexées au Procès-verbal final.
1. Les délégations de l'Allemagne (République fédérale), de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Italie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Suisse et du Chili regrettent que la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ne comporte aucune disposition relative au règlement obligatoire des différends par des tiers, à la demande de l'une des parties. Conformément à leur soutien traditionnel à une procédure de ce type, ces délégations invitent instamment toutes les parties à la Convention à faire usage de la possibilité de formuler une déclaration, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention.
2. La délégation de l'Égypte réitère l'importance attribuée par son Gouvernement aux efforts internationaux et nationaux visant à protéger l'environnement et, en particulier, la couche d'ozone.
C'est pourquoi la délégation égyptienne a participé dès le début aux travaux préparatoires de la Conférence de plénipotentiaires sur la protection de la couche d'ozone et à l'approbation de la Convention et des décisions.
Bien qu'elle se joigne au consensus sur l'article 1 de la Convention, la délégation de l'Égypte considère que le paragraphe 6 de cet article est applicable à toutes les organisations régionales, y compris l'Organisation de l'unité africaine et la Ligue des États arabes, pour autant qu'elles remplissent les conditions établies dans cet article, c'est-à-dire qu'elles soient compétentes pour les matières régies par la Convention et qu'elles aient été dûment autorisées par leurs États membres, conformément à leurs règlements internes.
Bien qu'elle se joigne au consensus sur l'article 2 de la Convention, la délégation de l'Égypte soutient que la première phrase du paragraphe 2 de cet article doit être interprétée en tenant compte de l'alinéa troisième du préambule.
Bien qu'elle se joigne au consensus sur la décision nº 1 relative aux dispositions institutionnelles et financières, la délégation de l'Égypte affirme que son approbation de l'alinéa troisième du préambule de ladite décision ne préjuge pas de sa position sur la méthode de répartition des contributions entre les États membres, avec une référence particulière à l'option 2, qu'elle a soutenue lors des délibérations sur le document préparatoire UNEP/WG.94/13, en vertu de laquelle 80% des dépenses seraient à la charge des pays industrialisés et les 20% restants seraient répartis entre les États membres, conformément au barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies.
3. En ce qui concerne la décision nº 2 sur un protocole relatif aux chlorofluorocarbones, la délégation du Japon est d'avis que la décision de poursuivre ou non l'élaboration d'un protocole devrait attendre les résultats des travaux du Comité de coordination sur la couche d'ozone. En second lieu, s'agissant du paragraphe 6 de ladite décision, la délégation du Japon estime que chaque pays devrait décider de la manière de limiter les émissions de chlorofluorocarbones.
4. La délégation de l'Espagne déclare que son Gouvernement considère, conformément à la déclaration du président de la Conférence du 21 mars 1985, que les dispositions figurant au paragraphe 6 de la décision adoptée sur un protocole relatif aux chlorofluorocarbones, s'adresse exclusivement aux pays qui sont invités instamment à contrôler les volumes de chlorofluorocarbones qu'ils produisent ou utilisent, et non à des pays tiers ni à des organisations régionales.
5. La délégation des États-Unis d'Amérique déclare qu'elle interprète l'article 15 de la Convention en ce sens qu'il prévoit que les organisations régionales d'intégration économique dont les membres ne sont pas parties à la Convention ou au
Protocole pertinent, disposeront d'une voix.
En outre, il entend l'article 15 en ce sens qu'il ne permet pas un double vote de la part d'organisations régionales d'intégration économique et de la part de leurs États membres, c'est-à-dire que les organisations régionales d'intégration économique ne pourront jamais voter indépendamment de leurs États membres qui sont parties à la Convention ou au Protocole pertinent, et vice versa.
Situation de la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne le 22 mars 1985 Entrée en vigueur : 22 septembre 1988, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 Situation au 9 juin 2008 : 28 États signataires ; 191 États parties État Signature * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 8.10.1999 (Ad) Allemagne 1 22.3.1985 30.9.1988 (R) Algérie 20.10.1992 (Ad) Angola 17.5.2000 (Ad) Ex-République yougoslave de Macédoine 2 10.3.1994 (Su) Antigua-et-Barbuda 3.12.1992 (Ad) Arabie saoudite 1.3.1993 (Ad) Argentine 22.3.1985 18.1.1990 (R) Arménie 1.10.1999 (Ad) Australie 16.9.1987 (Ad) Autriche 16.9.1985 19.8.1987 (R) Azerbaïdjan 12.6.1996 (Ad) Bahamas 1.4.1993 (Ad) Bahreïn 4 27.4.1990 (Ad) Bangladesh 2.8.1990 (Ad) Barbade 16.10.1992 (Ad) Belgique 22.3.1985 17.10.1988 (R) Belize 6.6.1997 (Ad) Bénin 1.7.1993 (Ad) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Biélorussie 22.3.1985 20.6.1986 (Ac) Bolivie 3.10.1994 (Ad) Bosnie-Herzégovine 2 1.9.1993 (Su) Botswana 4.12.1991 (Ad) Brésil 19.3.1990 (Ad) Brunei Darussalam 26.7.1990 (Ad) Bulgarie 20.11.1990 (Ad) Burkina Faso 12.12.1985 30.3.1989 (R) Burundi 6.1.1997 (Ad) Cambodge 27.6.2001 (Ad) Cameroun 30.8.1989 (Ad) Canada 22.3.1985 4.6.1986 (R) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 16.7.1990 (Ad) Comores 31.10.1994 (Ad) Communauté européenne 22.3.1985 17.10.1988 (Ap) Congo 16.11.1994 (Ad) Congo, République démocratique du 30.11.1994 (Ad) Corée, République de 27.2.1992 (Ad) Corée, République populaire démocratique de 24.1.1995 (Ad) Côte d'Ivoire 5.4.1993 (Ad) Costa Rica 30.7.1991 (Ad) Croatie 32 21.9.1992 (Su) Cuba 14.7.1992 (Ad) Danemark 22.3.1985 29.9.1988 (R) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 31.3.1993 (Ad) Égypte 22.3.1985 9.5.1988 (R) El Salvador 2.10.1992 (Ad) Équateur 10.4.1990 (Ad) Érythrée 10.3.2005 (Ad) Slovaquie 8 28.5.1993 (Su) Slovénie 2 6.7.1992 (Su) Espagne 25.7.1988 (Ad) États-Unis d'Amérique 22.3.1985 27.8.1986 (R) Estonie 17.10.1996 (Ad) Éthiopie 11.10.1994 (Ad) Fédération de Russie 22.3.1985 18.6.1986 (Ac) Fidji 23.10.1989 (Ad) Philippines 17.7.1991 (Ad) Finlande 22.3.1985 26.9.1986 (R) France 22.3.1985 4.12.1987 (Ap) Gabon 9.2.1994 (Ad) Gambie 25.7.1990 (Ad) Géorgie 21.3.1996 (Ad) Ghana 24.7.1989 (Ad) Grèce 22.3.1985 29.12.1988 (R) Grenade 31.3.1993 (Ad) Guatemala 11.9.1987 (Ad) Guinée 25.6.1992 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 17.8.1988 (Ad) Guyana 12.8.1993 (Ad) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 14.10.1993 (Ad) Hongrie 4.5.1988 (Ad) Yémen 21.2.1996 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 11.3.1993 (Ad) Îles Salomon 17.6.1993 (Ad) Inde 18.3.1991 (Ad) Indonésie 26.6.1992 (Ad) Iran, République islamique d' 3.10.1990 (Ad) Irlande 15.9.1988 (Ad) Islande 29.8.1989 (Ad) Israël 30.6.1992 (Ad) Italie 22.3.1985 19.9.1988 (R) Jamahiriya arabe libyenne 11.7.1990 (Ad) Jamaïque 31.3.1993 (Ad) Japon 30.9.1988 (Ad) Jordanie 31.5.1989 (Ad) Kazakhstan 26.8.1998 (Ad) Kenya 9.11.1988 (Ad) Kirghizistan 31.5.2000 (Ad) Kiribati 7.1.1993 (Ad) Koweït 23.11.1992 (Ad) Lesotho 25.3.1994 (Ad) Lettonie 28.4.1995 (Ad) Liban 30.3.1993 (Ad) Libéria 15.1.1996 (Ad) Liechtenstein 8.2.1989 (Ad) Lituanie 18.1.1995 (Ad) Luxembourg 17.4.1985 17.10.1988 (R) Madagascar 7.11.1996 (Ad) Malaisie 29.8.1989 (Ad) Malawi 9.1.1991 (Ad) Maldives 26.4.1988 (Ad) Mali 28.10.1994 (Ad) Malte 15.9.1988 (Ad) Maroc 7.2.1986 28.12.1995 (R) Maurice 5 18.8.1992 (Ad) Mauritanie 26.5.1994 (Ad) Mexique 1.4.1985 14.9.1987 (R) Micronésie, États fédérés de 3.8.1994 (Ad) Mozambique 9.9.1994 (Ad) Moldavie 24.10.1996 (Ad) Monaco 12.3.1993 (Ad) Mongolie 7.3.1996 (Ad) Monténégro 2 23.10.2006 (Su) Myanmar 24.11.1993 (Ad) Namibie 20.9.1993 (Ad) Nauru 12.11.2001 (Ad) Népal 6.7.1994 (Ad) Nicaragua 5.3.1993 (Ad) Niger 9.10.1992 (Ad) Nigéria 31.10.1988 (Ad) Niue 22.12.2003 (Ad) Norvège 22.3.1985 23.9.1986 (R) Nouvelle-Zélande 5 21.3.1986 2.6.1987 (R) Oman 30.6.1999 (Ad) Pays-Bas 6 22.3.1985 28.9.1988 (Ad) Pakistan 18.12.1992 (Ad) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 13.2.1989 (Ad) Papouasie-Nouvelle-Guinée 27.10.1992 (Ad) Paraguay 3.12.1992 (Ad) Pérou 22.3.1985 7.4.1989 (R) Pologne 13.7.1990 (Ad) Portugal 7 17.10.1988 (Ad) Qatar 22.1.1996 (Ad) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3,9 20.5.1985 15.5.1987 (R) République arabe syrienne 12.12.1989 (Ad) République centrafricaine 29.3.1993 (Ad) République démocratique populaire lao 21.8.1998 (Ad) République dominicaine 18.5.1993 (Ad) République tchèque 8 1.1.1993 (Su) Roumanie 27.1.1993 (Ad) Rwanda 11.10.2001 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 10.8.1992 (Ad) Sainte-Lucie 28.7.1993 (Ad) Saint-Vincent-et-les Grenadines 2.12.1996 (Ad) Samoa 21.12.1992 (Ad) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ac) Sénégal 19.3.1993 (Ad) Serbie 2 12.4.2001 (Su) Seychelles 6.1.1993 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 5.1.1989 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 15.12.1989 (Ad) Afrique du Sud 15.1.1990 (Ad) Soudan 29.1.1993 (Ad) Suède 22.3.1985 26.11.1986 (R) Suisse 22.3.1985 17.12.1987 (R) Suriname 14.10.1997 (Ad) Swaziland 10.11.1992 (Ad) Tadjikistan 6.5.1996 (Ad) Thaïlande 7.7.1989 (Ad) Tanzanie, République-Unie de 7.4.1993 (Ad) Togo 25.2.1991 (Ad) Tonga 29.7.1998 (Ad) Trinité-et-Tobago 28.8.1989 (Ad) Tunisie 25.9.1989 (Ad) Turkménistan 18.11.1993 (Ad) Turquie 20.9.1991 (Ad) Tuvalu 15.7.1993 (Ad) Tchad 18.5.1989 (Ad) Ukraine 22.3.1985 18.6.1986 (Ac) Ouganda 24.6.1988 (Ad) Émirats arabes unis 22.12.1989 (Ad) Uruguay 27.2.1989 (Ad) Ouzbékistan 18.5.1993 (Ad) Vanuatu 21.11.1994 (Ad) Venezuela, République bolivarienne du 1.9.1988 (Ad) Viet Nam 26.1.1994 (Ad) Chili 22.3.1985 6.3.1990 (R) Chine 3,4 11.9.1989 (Ad) Chypre 28.5.1992 (Ad) Zambie 24.1.1990 (Ad) Zimbabwe 3.11.1992 (Ad) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.) Bahreïn 10 Déclaration : L'adhésion de Bahreïn [à ladite Convention] [audit Protocole] n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël ou l'établissement d'une quelconque relation avec celui-ci.
Communauté européenne 23 mai 1989
1. Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré par la présente que ladite Communauté peut accepter l'arbitrage comme moyen de règlement des différends dans les conditions de la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne. La Communauté ne peut accepter la soumission d'aucun différend à la Cour internationale de justice.
2. Vu les procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté à la Convention pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté d'autres dépenses que celles relatives aux coûts administratifs, pour autant qu'elles ne dépassent pas 2,5 % du total des coûts administratifs.
Déclaration de la Communauté économique européenne, conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne, relative à l'étendue de sa compétence en ce qui concerne les questions visées par la Convention et par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Conformément aux articles du traité CEE applicables en la matière, la Communauté est compétente pour entreprendre une action ayant pour finalité la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement.
La Communauté a exercé sa compétence dans le domaine relevant de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal en adoptant la décision 80/372/CEE du Conseil, du 26 mars 1980, relative aux chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone.
À l'avenir, il appartiendra à la Communauté d'exercer, le cas échéant, sa compétence par l'adoption d'autres dispositions dans ce domaine.
Dans le domaine de la recherche en matière d'environnement, telle qu'elle figure dans la Convention, la Communauté dispose d'une certaine compétence en vertu de la décision 86/234/CEE du Conseil, du 10 juin 1986, portant adoption de programmes pluriannuels de recherche et de développement dans le domaine de l'environnement (1986-1990).
Finlande La Finlande [...] reconnaît comme obligatoires les deux moyens de règlement des différends qui ont été prévus.
Norvège La Norvège reconnaît comme obligatoires les moyens de règlement des différends décrits aux lettres a et b du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention :
a) l'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des parties lors de sa première session ordinaire ou
b) la soumission du différend à la Cour internationale de justice. Pays-Bas Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas reconnaît comme obligatoires, pour le règlement d'un différend non résolu conformément au paragraphe 1 ou 2 de l'article 11 de ladite Convention, les deux moyens de règlement des différends suivants :
a) L'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des parties lors de sa première session ordinaire.
b) La soumission du différend à la Cour internationale de justice. Suède La Suède reconnaît comme obligatoire le moyen de règlement des différends suivant : - la soumission du différend à la Cour internationale de justice (lettre b du paragraphe 3 de l'article 11). Toutefois, le Gouvernement suédois a l'intention de reconnaître également comme obligatoire le moyen de règlement suivant : - l'arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des parties, lors de sa première session ordinaire (lettre a du paragraphe 3 de l'article 11). La Suède attendra toutefois, pour formuler une déclaration en ce sens, que la procédure d'arbitrage ait été adoptée par la Conférence des parties, lors de sa première session ordinaire. Notes
1. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 25 janvier 1989.
2. L'ex-Yougoslavie a adhéré à la Convention le 16 avril 1990.
3. Les 6 et 10 juin 1997 respectivement, les Gouvernements de la Chine et du Royaume-Uni ont notifié au Secrétaire général ce qui suit : Le 6 juin 1997, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général des Nations Unies ce qui suit : Conformément à la déclaration du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. Hong Kong, à compter de cette date, deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf en ce qui concerne les relations extérieures et les affaires de défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.
La Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne, à laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a adhéré le 11 septembre 1989, ainsi que le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'amendement de Londres au Protocole de Montréal, s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule également la déclaration suivante : les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention, du Protocole et de l'amendement à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Le 10 juin 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général des Nations Unies ce qui suit : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine avec effet au 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera à représenter Hong Kong sur le plan international jusqu'à cette date.
Par conséquent, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention de Vienne, du Protocole de Montréal et de l'amendement à Hong Kong.
4. Le 19 octobre 1999, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général ce qui suit : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao (ci-après, la Déclaration commune), signée le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf en ce qui concerne les relations extérieures et les affaires de défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.
À cet égard, la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne, dont l'instrument d'adhésion a été déposé par le Gouvernement de la République populaire de Chine le 11 septembre 1989, ainsi que le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, et l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990 (ci-après, la Convention, le Protocole et l'amendement), s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également formuler la déclaration suivante : Les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao, et les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 de l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao.
En ce qui concerne la notification du 19 octobre 1999, le Gouvernement chinois notifie également au Secrétaire général ce qui suit : L'unique objet de ladite déclaration est de faire en sorte que les dispositions du Protocole qui s'appliquaient auparavant à Macao continuent de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao.
La Déclaration n'a pas pour objet de modifier les obligations antérieurement assumées par Macao en vertu du Protocole et elle est pleinement compatible avec l'objet et le but du Protocole.
En effet, le Gouvernement chinois avait fait une déclaration similaire dans la note du 6 juin 1997 relative au maintien de l'application du Protocole à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Les deux ans et demi qui se sont écoulés depuis le retour de Hong Kong à la Chine ont démontré que les parties au Protocole comprenaient clairement et pleinement la position du Gouvernement chinois.
5. L'instrument de ratification expose que, compte tenu des relations spéciales qui existent entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, et entre la Nouvelle-Zélande et Niue, des consultations sur la Convention ont été menées entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement des îles Cook, et entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Niue ; que le Gouvernement des îles Cook, qui a compétence exclusive pour l'application des traités aux îles Cook, a demandé que la Convention soit étendue aux îles Cook, et que le Gouvernement de Niue, qui a compétence exclusive pour l'application des traités à Niue, a demandé que la Convention soit étendue à Niue.
En ce qui concerne ce qui précède, le 17 mars 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néo-zélandais les notifications suivantes : En ce qui concerne les îles Cook : [...] le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987 ; [...] le Gouvernement néo-zélandais a déclaré, en ratifiant la Convention, que cet instrument s'appliquait aux îles Cook ; [...] les îles Cook sont un territoire autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande et ont de plein droit la capacité de conclure des traités et d'autres accords internationaux avec des gouvernements et des organisations régionales et internationales ; [...] le Gouvernement des îles Cook a adhéré à la Convention en son nom propre le 22 décembre 2003 ; [...] le Gouvernement néo-zélandais déclare que, du fait de l'adhésion du Gouvernement des îles Cook à la Convention, il considère ce Gouvernement comme le successeur des obligations imposées par la Convention à l'égard des îles Cook. [...] il déclare également que, par conséquent, à compter de la date d'adhésion du Gouvernement des îles Cook à la Convention, le Gouvernement néo-zélandais cesse d'être l'État responsable du respect des obligations imposées par la Convention à l'égard des îles Cook.
En ce qui concerne Niue : [...] le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987 ; [...] le Gouvernement néo-zélandais a déclaré que, compte tenu de l'adhésion du Gouvernement de Niue à la Convention, il considère ce Gouvernement comme le successeur des obligations imposées par la Convention à l'égard du territoire de Niue.
6. Applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
7. Le 15 février 1994, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu du Gouvernement du Portugal une notification de l'application de la Convention à Macao. Le 21 octobre 1999, le Gouvernement du Portugal a notifié au Secrétaire général des Nations Unies ce qui suit : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera à représenter Macao sur le plan international jusqu'au 19 décembre 1999 et, à compter de cette date, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise n'aura plus la charge de la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
8. La Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention le 1er octobre 1990.
9. L'instrument de ratification indique que la Convention est ratifiée au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du bailliage de Jersey, du bailliage de Guernesey, de l'île de Man, d'Anguilla, des Bermudes, du Territoire antarctique britannique, du Territoire britannique de l'océan Indien, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, des îles Falkland, de Gibraltar, de Hong Kong (voir également la note n° 3), de Montserrat, des îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, de Sainte-Hélène et ses dépendances, des îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, des îles Turks et Caïques, et de la zone des bases d'Akrotiri et Dhekalia, sous souveraineté du Royaume-Uni, dans l'île de Chypre.
Le 11 septembre 1987, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante, réitérée au moment de la ratification : La République argentine n'accepte pas la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie de son territoire national.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6 par lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté au sujet de la question des îles Malvinas et a prié la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de trouver le plus rapidement possible un règlement pacifique et définitif du conflit de souveraineté et des autres différends relatifs à cette question, par l'intermédiaire des bons offices du Secrétaire général, qui a été prié de présenter à l'Assemblée générale un rapport sur les progrès accomplis.
L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté les résolutions 40/21 et 41/40 qui ont de nouveau invité les deux parties à reprendre les négociations.
De même, la République argentine n'accepte pas la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de ce qu'il dénomme le « Territoire antarctique britannique ».
Parallèlement, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le secteur antarctique argentin situé entre les 25º et 74º de longitude ouest d'une part, et les 60º de latitude sud et le pôle Sud d'autre part, y compris les zones maritimes correspondantes.
Il est nécessaire de rappeler les garanties relatives aux droits de souveraineté territoriale et aux revendications territoriales dans l'Antarctique qui figurent à l'article 4 du Traité sur l'Antarctique.
Le 1er août 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la notification suivante concernant ladite objection : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas l'objection formulée concernant l'application de la Convention par le Royaume-Uni aux îles Falkland, ainsi qu'à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et, par conséquent, quant à son droit d'étendre des traités à ces territoires.
En ce qui concerne l'objection de la République argentine à l'application de la Convention au Territoire antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur le Territoire antarctique britannique et prend note de la référence faite par l'Argentine à l'article 4 du Traité sur l'Antarctique, auquel le Gouvernement de l'Argentine et le Gouvernement du Royaume-Uni sont parties.
En ratifiant la Convention, le Gouvernement argentin a de nouveau formulé une objection à la déclaration d'application de la Convention aux territoires en question par le Gouvernement britannique, et a réitéré sa position dans une notification reçue le 6 juillet 1990. Par ailleurs, en ratifiant la Convention, le Gouvernement chilien a déclaré ce qui suit : Le Gouvernement de la République du Chili [...] fait également savoir qu'il n'accepte pas la déclaration faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lorsqu'il a ratifié ladite Convention, ni la déclaration faite par la République argentine en formulant une objection à la déclaration du Royaume-Uni, étant donné que ces deux déclarations renvoient au territoire chilien de l'Antarctique et aux zones maritimes correspondantes, et réaffirme une fois de plus sa souveraineté sur ce territoire et sur les espaces maritimes souverains respectifs conformément à la définition établie dans le cadre du Décret suprême 1747, du 6 novembre 1940. Par une notification reçue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention et le Protocole s'appliquaient au bailliage de Guernesey, dont les relations internationales relèvent du Royaume-Uni.
En adhérant à la Convention, le Gouvernement de Maurice a formulé la déclaration suivante : La République de Maurice n'accepte pas la ratification de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intervenue le 15 mai 1987, à l'égard du Territoire britannique de l'océan Indien, c'est-à-dire l'archipel des Chagos, et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, qui fait partie intégrante de son territoire national.
En ce qui concerne la déclaration du Gouvernement de Maurice, le 27 janvier 1993, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la notification suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique de l'océan Indien et quant au droit qui lui revient d'étendre l'application de la Convention et du Protocole audit territoire.
Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette les déclarations faites par le Gouvernement de la République de Maurice et considère qu'elles n'ont pas d'effet juridique.
10. Le 18 juillet 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Israël l'objection suivante : Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette déclaration, d'un caractère politique explicite, est incompatible avec les fins et les objectifs de la Convention et du Protocole, et ne saurait en aucune manière affecter les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
Le Gouvernement de l'État d'Israël adopte une attitude de totale réciprocité quant au fond de la question.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans sa forme ajustée et/ou amendée à Londres le 29 juin 1990, à Copenhague le 25 novembre 1992 ; à Vienne le 7 décembre 1995 ; à Montréal le 17 septembre 1997 et à Beijing le 3 décembre 1999 Préambule Les parties au présent Protocole ; Étant parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ; Conscientes qu'en vertu de la Convention, elles ont l'obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui résultent ou peuvent résulter d'activités humaines qui modifient ou peuvent modifier la couche d'ozone ; Reconnaissant que l'émission à l'échelle mondiale de certaines substances peut appauvrir de façon significative la couche d'ozone et la modifier d'une manière qui pourrait avoir des répercussions nocives sur la santé humaine et l'environnement ; Conscientes des effets climatiques possibles des émissions de ces substances ; Conscientes que les mesures qui sont adoptées pour protéger la couche d'ozone afin d'éviter son appauvrissement devraient être fondées sur les connaissances scientifiques pertinentes et tenir compte des aspects techniques et économiques, Déterminées à protéger la couche d'ozone par l'adoption de mesures préventives visant à réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, avec pour objectif final de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, en tenant compte des aspects techniques et économiques et en ayant présents à l'esprit les besoins des pays en développement en matière de développement ; Reconnaissant qu'il est nécessaire de prendre des dispositions spéciales pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment l'apport de ressources financières additionnelles et l'accès aux technologies appropriées, compte tenu du fait que l'ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient apporter une différence substantielle dans la capacité mondiale à traiter le problème, scientifiquement démontré, de l'appauvrissement de l'ozone et de ses effets nocifs, Prenant note des mesures préventives visant à réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones qui ont déjà été prises à l'échelle nationale et régionale ; Considérant l'importance de promouvoir la coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de technologies de remplacement pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte en particulier des besoins des pays en développement, Sont convenues de ce qui suit : Article 1 Définitions Aux fins du présent Protocole :
1. Par « Convention », on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985.
2. Par « parties », on entend, sauf indication contraire dans le texte, les parties au présent Protocole.
3. Par « Secrétariat », on entend le Secrétariat de la Convention.
4. Par « substance réglementée », on entend toute substance énumérée à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E du présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de l'une quelconque de ces substances, sauf indication contraire dans l'annexe pertinente, mais exclut toute substance ou tout mélange réglementé entrant dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance.
5. Par « production », on entend la quantité de substances réglementées produite, diminuée de la quantité de substances détruite au moyen de techniques approuvées par les parties et diminuée de la quantité totale utilisée comme matière première dans la fabrication d'autres substances chimiques. La quantité recyclée et réutilisée n'est pas considérée comme « production ».
6. Par « consommation », on entend la production augmentée des importations et diminuée des exportations de substances réglementées.
7. Par « niveaux calculés » de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément aux dispositions de l'article 3.
8. Par « rationalisation industrielle », on entend le transfert de la totalité ou d'une partie du niveau calculé de production d'une partie à une autre, afin d'optimiser le rendement économique ou de faire face à des déficits de l'offre prévus à la suite de la fermeture d'entreprises. Article 2 Mesures de réglementation
1. Incorporé à l'article 2A.
2. Remplacé par l'article 2B.
3. Remplacé par l'article 2A.
4. Remplacé par l'article 2A.
5. Toute partie peut, pour une ou plusieurs périodes de réglementation, transférer à une autre partie toute proportion du niveau calculé de sa production fixé aux articles 2A à 2F et à l'article 2H, pour autant que le total de tous les niveaux calculés de production des parties intéressées pour chaque groupe de substances réglementées ne dépasse pas les limites de production fixées dans ces articles pour ce groupe. Chacune des parties intéressées doit notifier au Secrétariat ces transferts de production, en précisant les conditions du transfert et la période à laquelle il s'applique. 5 bis. Toute partie qui n'opère pas selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour une ou plusieurs périodes de réglementation, transférer à une autre de ces parties toute proportion de son niveau calculé de consommation fixé à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A de la partie qui transfère la proportion de son niveau calculé de consommation ne dépasse pas 0,25 kilogrammes par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des parties intéressées ne dépasse pas les limites de consommation fixées à l'article 2F. Chacune des parties intéressées doit notifier au Secrétariat ces transferts de consommation, en précisant les conditions du transfert et la période pour laquelle il s'applique.
6. Toute partie qui n'opère pas selon les dispositions de l'article 5, qui, avant le 16 septembre 1987, a entrepris ou a passé un contrat pour la construction d'installations de production de substances réglementées qui figurent à l'annexe A ou à l'annexe B, peut, lorsque cette construction a été prévue par la législation nationale avant le 1er janvier 1987, ajouter la production de ces installations à sa production de 1986 de ces substances afin de déterminer son niveau calculé de production pour 1986, à condition que ces installations aient été achevées avant le 31 décembre 1990 et que cette production n'élève pas son niveau annuel calculé de consommation des substances réglementées au-delà de 0,5 kilogrammes par habitant.
7. Tout transfert de production effectué conformément au paragraphe 5 ou tout ajout à la production effectué conformément au paragraphe 6 doit être notifié au Secrétariat au plus tard au moment où le transfert ou l'ajout est effectué. 8.
a) Les parties qui sont des États membres d'une organisation régionale d'intégration économique, selon la définition du paragraphe 6 de l'article 1 de la Convention, peuvent convenir qu'elles rempliront conjointement les obligations relatives à la consommation conformément au présent article et aux articles 2A à 2I à condition que leur niveau total calculé et combiné de consommation ne dépasse pas les niveaux fixés au présent article et aux articles 2A à 2I ;
b) Les parties à un accord de cette nature doivent communiquer au Secrétariat les conditions de l'accord avant la date de la réduction de la consommation sur laquelle porte l'accord ;
c) Ledit accord ne prendra effet que si tous les États membres de l'organisation régionale d'intégration économique et l'organisation intéressée sont parties au Protocole et ont notifié au Secrétariat leur modalité d'application. 9.
a) Sur la base des évaluations effectuées conformément aux dispositions de l'article 6, les parties peuvent décider :
i) S'il y a lieu d'ajuster les valeurs estimatives du potentiel d'appauvrissement de l'ozone indiquées à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E et, dans l'affirmative, quels seraient ces ajustements ; et ii) S'il y a lieu de procéder à d'autres ajustements et réductions de la production ou de la consommation des substances réglementées et, dans l'affirmative, déterminer la portée, la quantité et le calendrier de ces ajustements et réductions ;
b) Le Secrétariat notifie aux parties les propositions relatives à ces ajustements au moins six mois avant la réunion des parties au cours de laquelle leur adoption est proposée ;
c) En adoptant ces décisions, les parties doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord par consensus. Si, malgré tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus, aucun accord n'a été obtenu, ces décisions sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes représentant une majorité des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, présentes et votantes, et une majorité des parties présentes et votantes qui n'opèrent pas selon cette disposition ;
d) Les décisions, qui sont obligatoires pour toutes les parties, sont communiquées immédiatement aux parties par le dépositaire. Sauf disposition contraire des décisions, celles-ci entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dépositaire a transmis la communication.
10. Sur la base des évaluations effectuées selon les dispositions de l'article 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l'article 9 de la Convention, les parties peuvent décider :
a) S'il y a lieu d'ajouter ou de supprimer des substances des annexes du présent Protocole et, le cas échéant, quelles sont ces substances ; et
b) Le mécanisme, la portée et le calendrier des mesures de réglementation qu'il convient d'appliquer à ces substances ;
11. Nonobstant les dispositions du présent article et des articles 2A à 2I, les parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles que prévoient le présent article et les articles 2A à 2I. Article 2A CFC
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de 12 mois commençant le premier jour du septième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ne dépasse pas son niveau calculé de consommation de 1986. À la fin de la même période, chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production de ces substances ne dépasse pas son niveau calculé de production de 1986, bien que ce niveau puisse avoir augmenté d'un maximum de 10% par rapport au niveau de 1986. Cette augmentation n'est permise qu'aux fins de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions de l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1992, ses niveaux calculés de consommation et de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ne dépassent pas 150% de ses niveaux calculés de production et de consommation de ces substances en 1986 ; avec effet à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois relative à ces substances réglementées ira du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ne dépasse pas, annuellement, 25% de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne dépasse pas, annuellement, 25% de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'une quantité égale à sa production annuelle moyenne des substances réglementées du groupe I de l'annexe A destinée à ses besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles.
5. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 80% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse.
6. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 50% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse.
7. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, ne dépasse pas 15% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse.
8. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne soit pas supérieur à zéro.
9. Pour calculer les besoins intérieurs fondamentaux conformément aux paragraphes 4 à 8 du présent article, le calcul de la moyenne annuelle de production d'une partie inclut tout droit de production qu'elle a transféré conformément au paragraphe 5 de l'article 2 et exclut tout droit de production qu'elle a acquis conformément au paragraphe 5 de l'article 2. Article 2B Halons
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A, ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois à partir du 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu'au 1er janvier 2002, dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986 ; à partir de cette date, il peut dépasser cette limite d'une quantité égale à sa production annuelle moyenne de substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour la période de 1995 à 1997 incluse. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 50% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne soit pas supérieur à zéro. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, 80% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant la même période, son niveau calculé de production des substances ne dépasse pas, annuellement, 80% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, le niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, 25% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne dépasse pas, annuellement, 25% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu'au 1er janvier 2003, dépasser ladite limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989 ; après cette date, cette limite pourra être dépassée d'une quantité égale à 80% de sa production annuelle moyenne des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1998 à 2000 incluse. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 15% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1998 à 2000 incluse.
5. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne soit pas supérieur à zéro. Article 2D Tétrachlorure de carbone
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe II de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, 15% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant la même période, son niveau calculé de production de cette substance ne dépasse pas, annuellement, 15% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe II de l'annexe B ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit cette substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles. Article 2E 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe III de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie qui produit cette substance veille à ce que, pendant la même période, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe III de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1989. Chaque partie qui produit cette substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe III de l'annexe B ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit cette substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles. Article 2F Hydrochlorofluorocarbones
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, la somme de :
a) 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ; et
b) Son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, 65% de la quantité visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, 35% de la quantité visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, 10% de la quantité visée au paragraphe 1 du présent article.
5. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, 0,5% de la quantité visée au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, ladite consommation doit être limitée à l'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation existant à cette date.
6. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne soit pas supérieur à zéro.
7. À compter du 1er janvier 1996, chaque partie veille à ce que :
a) L'utilisation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C soit limitée aux applications pour lesquelles il n'existe pas d'autre substance ou technologie plus adaptée à l'environnement ;
b) L'utilisation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne sorte pas des domaines d'application dans lesquels sont utilisées des substances réglementées qui figurent aux annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie humaine ou la santé humaine ;
c) Les substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en plus de satisfaire à d'autres conditions requises liées à l'environnement, à la sécurité et à l'économie.
8. Toute partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 2004, et ensuite pendant chaque période de 12 mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, la moyenne de :
a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C et de 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ; et
b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C et de 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées énumérées dans le groupe I de l'annexe A. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées énumérées dans le groupe I de l'annexe C, tel que défini ci-dessus. Article 2G Hydrobromofluorocarbones Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe C ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit les substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne soit pas supérieur à zéro. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles. Article 2H Bromure de méthyle
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépasse pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépasse pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépasse pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
5. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne soit pas supérieur à zéro.
Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne soit pas supérieur à zéro.
Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu'au 1er janvier 2002, dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1991 ; après cette date, cette limite peut être dépassée d'une quantité égale à sa production moyenne annuelle des substances réglementées qui figurent à l'annexe E pour les besoins intérieurs fondamentaux correspondant aux années 1995 à 1998 inclus.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont convenu de considérer comme essentielles. 5 bis.
Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, puis pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent à l'annexe E pour les besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances pour les besoins intérieurs fondamentaux correspondant aux années 1995 à 1998 inclus. 5 ter.
Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, puis pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent à l'annexe E pour les besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ne soit pas supérieur à zéro.
6. Les niveaux de consommation et de production calculés en vertu du présent article n'incluent pas les quantités utilisées par la partie pour des applications de quarantaine et préalables à l'expédition. Article 2I Bromochlorométhane Chaque partie veille à ce que, pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 2002, puis pendant chaque période de 12 mois, son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées qui figurent au groupe III de l'annexe C ne soit pas supérieur à zéro. Le présent alinéa s'applique sauf si les parties décident d'autoriser un niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles auront convenu de considérer comme essentielles. Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées Aux fins des articles 2, 2A à 2I et 5, chaque partie détermine, pour chaque groupe de substances qui figure à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E, les niveaux calculés :
a) de la production, par :
i) La multiplication de sa production annuelle de chacune des substances réglementées qu'elle produit par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone indiqué, pour cette substance, à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E ; et ii) L'addition, pour chaque groupe de substances, des chiffres obtenus.
b) des importations et des exportations, respectivement, en appliquant, mutatis mutandis, la procédure établie à la lettre a ; et
c) de la consommation, en additionnant ses niveaux calculés de production et d'importations et en soustrayant son niveau calculé d'exportations, déterminés conformément aux lettres a et b. Toutefois, à partir du 1er janvier 1993, les exportations de substances réglementées vers des États non parties ne sont pas soustraites lors du calcul du niveau de consommation de la partie exportatrice. Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les États non parties au Protocole
1. À partir du 1er janvier 1990, les parties interdisent l'importation des substances réglementées qui figurent à l'annexe A en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 1 bis. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'importation des substances réglementées qui figurent à l'annexe B en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 1 ter. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'importation des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C en provenance d'États non parties au présent Protocole. 1 qua. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les part interdisent l'importation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E de tout État non partie au présent Protocole. 1 quin. À partir du 1er janvier 2004, les parties interdisent l'importation des substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 1 sex. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'importation de la substance réglementée qui figure au groupe III de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent Protocole.
2. À partir du 1er janvier 1993, les parties interdisent l'exportation de substances réglementées qui figurent à l'annexe A vers les États non parties au présent Protocole. 2 bis. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'exportation de substances réglementées qui figurent à l'annexe B vers les États non parties au présent Protocole. 2 ter. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'exportation de substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C vers les États non parties au présent Protocole. 2 qua. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'exportation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E vers les États non parties au présent Protocole. 2 quin. À partir du 1er janvier 2004, les parties interdisent l'exportation de substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C vers les États non parties au présent Protocole. 2 sex. Dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'exportation de la substance réglementée qui figure au groupe III de l'annexe C vers les États non parties au présent Protocole.
3. Avant le 1er janvier 1992, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste des produits qui contiennent des substances réglementées qui figurent à l'annexe A. Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 3 bis.
Dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste des produits qui contiennent des substances réglementées qui figurent à l'annexe B. Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 3 ter.
Dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste de produits qui contiennent des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C. Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément auxdites procédures interdisent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole.
4. Avant le 1er janvier 1994, les parties déterminent la possibilité d'interdire ou de limiter l'importation de produits fabriqués avec des substances réglementées qui figurent à l'annexe A, mais qui ne contiennent pas ces substances, en provenance d'États non parties au présent Protocole.
Si elles le jugent réalisable, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste de ces produits.
Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 4 bis.
Dans un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe, les parties déterminent la possibilité d'interdire ou de limiter l'importation de produits fabriqués avec des substances réglementées qui figurent à l'annexe B, mais qui ne contiennent pas ces substances, en provenance d'États non parties au présent Protocole.
Si elles le jugent réalisable, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste de ces produits.
Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 4 ter.
Dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe, les parties déterminent la possibilité d'interdire ou de limiter l'importation de produits fabriqués avec des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C mais qui ne contiennent pas ces substances, en provenance d'États non parties au présent Protocole.
Si elles le jugent réalisable, les parties, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, établissent dans une annexe une liste de ces produits.
Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément auxdites procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole.
5. Les parties s'engagent à décourager de la manière la plus efficace possible l'exportation vers tout État non partie au présent Protocole de technologies de production et d'utilisation de substances réglementées qui figurent aux annexes A, B, C et E.
6. Les parties s'abstiennent d'accorder de nouvelles subventions, aides, crédits, garanties ou programmes d'assurance complémentaires pour l'exportation vers des États non parties au présent Protocole de produits, équipements, installations ou technologies susceptibles de faciliter la production de substances réglementées qui figurent aux annexes A, B, C, et E.
7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits, équipements, installations ou technologies qui améliorent le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction de substances réglementées, qui favorisent la production de substances de substitution ou qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la réduction des émissions de substances réglementées qui figurent aux annexes A, B, C, et E.
8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations visées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article, en provenance et à destination de tout État non partie au présent Protocole, peuvent être autorisées si, lors d'une réunion des parties, il est déterminé que cet État respecte scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2I et du présent article et qu'il a fourni les informations prévues à cet effet à l'article 7.
9. Aux fins du présent article, l'expression « État non partie au présent Protocole » inclut, pour toute substance réglementée, l'État ou l'organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté comme contraignantes les mesures de réglementation en vigueur à l'égard de cette substance.
10. Avant le 1er janvier 1996, les parties doivent déterminer s'il y a lieu de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures établies au présent article au commerce de substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C et à l'annexe E avec des États non parties au Protocole. Article 4A Réglementation des échanges commerciaux avec les parties
1. Dans le cas où, après la date qui lui est applicable pour l'élimination d'une substance réglementée, une partie n'a pas pu, bien qu'ayant adopté toutes les mesures possibles pour s'acquitter de ses obligations découlant du Protocole, arrêter la production de cette substance pour la consommation intérieure à des fins autres que celles que les parties ont convenu de considérer comme essentielles, cette partie interdit l'exportation de quantités usagées, recyclées et régénérées de cette substance, à toute fin autre que sa destruction.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la Convention et de la procédure relative au non-respect établie à l'article 8 du Protocole. Article 4B Système d'octroi de licences
1. Les parties établissent et appliquent avant le 1er janvier 2000 ou dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent article pour chacune d'elles, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'octroi de licences pour l'importation et l'exportation de substances réglementées nouvelles, usagées, recyclées et régénérées visées aux annexes A, B, C et E.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, si une partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 décide qu'elle n'est pas en mesure d'établir et d'appliquer un système d'octroi de licences pour l'importation et l'exportation de substances réglementées énumérées aux annexes C et E, elle peut reporter l'adoption de ces mesures jusqu'au 1er janvier 2005 et jusqu'au 1er janvier 2002, respectivement.
3. Dans un délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur de leur système d'octroi de licences, les parties informent le Secrétariat de l'établissement et du fonctionnement dudit système.
4. Le Secrétariat élabore et distribue périodiquement à toutes les parties une liste des parties qui l'ont informé de leur système d'octroi de licences et transmet ces informations au Comité d'application afin qu'il les examine et adresse les recommandations appropriées aux parties. Article 5 Situation particulière des pays en développement
1. Toute partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé de consommation annuelle des substances réglementées qui figurent à l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date à laquelle le Protocole entre en vigueur pour ladite partie, ou à toute autre date ultérieure jusqu'au 1er janvier 1999, a le droit, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, de différer de dix ans le respect des mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2E, à condition que tout amendement ultérieur des ajustements ou tout autre amendement adopté lors de la deuxième réunion des parties à Londres, le 29 juin 1990, s'applique aux parties visées au présent paragraphe, une fois que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article a eu lieu et que ses conclusions sont appliquées. 1 bis. Les parties, compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des évaluations effectuées conformément à l'article 6 et de toutes les autres informations pertinentes, décident avant le 1er janvier 1996, conformément à la procédure établie au paragraphe 9 de l'article 2 :
a) S'agissant des paragraphes 1 à 6 de l'article 2F, l'année de référence, les niveaux initiaux, les calendriers de réglementation et la date d'élimination correspondant à la consommation des substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C, qui doivent s'appliquer aux parties visées au paragraphe 1 du présent article ;
b) S'agissant de l'article 2G, la date à laquelle cessent la production et la consommation des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C, qui doit s'appliquer aux parties visées au paragraphe 1 du présent article ; et
c) S'agissant de l'article 2H, l'année de référence, les niveaux initiaux et les calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée qui figure à l'annexe E qui doivent s'appliquer aux parties visées au paragraphe 1 du présent article.
2. Toutefois, toute partie visée au paragraphe 1 du présent article ne peut dépasser un niveau calculé de consommation annuelle des substances réglementées qui figurent à l'annexe A de 0,3 kg par habitant, ni un niveau calculé de consommation annuelle des substances réglementées qui figurent à l'annexe B de 0,2 kg par habitant.
3. Pour l'application des mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2E, toute partie visée au paragraphe 1 du présent article a le droit d'utiliser :
a) S'agissant des substances réglementées énumérées à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle correspondant à la période de 1995 à 1997 inclus, soit un niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, si ce dernier est inférieur, comme base pour déterminer le respect des mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation ;
b) S'agissant des substances réglementées énumérées à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle correspondant à la période de 1998 à 2000 inclus, soit un niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, si ce dernier est inférieur, comme base pour déterminer le respect des mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation.
c) S'agissant des substances réglementées énumérées à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle correspondant à la période de 1995 à 1997 inclus, soit un niveau calculé de production de 0,3 kg. par habitant, si ce dernier est inférieur, comme base pour déterminer le respect des mesures de réglementation en ce qui concerne la production.
d) S'agissant des substances réglementées énumérées à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle correspondant à la période de 1998 à 2000 inclus, soit un niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, si ce dernier est inférieur, comme base pour déterminer le respect des mesures de réglementation en ce qui concerne la production.
4. Les parties visées au paragraphe 1 du présent article peuvent notifier au Secrétariat, à tout moment avant l'entrée en vigueur pour cette partie des obligations découlant des mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2I, qu'elles ne sont pas en mesure d'obtenir un approvisionnement suffisant en substances réglementées. Le Secrétariat transmet sans délai une copie de cette notification aux autres parties, qui examinent la question lors de leur réunion suivante et décident des mesures qu'il convient d'adopter.
5. Le développement de la capacité des parties visées au paragraphe 1 du présent article à s'acquitter des obligations découlant de l'application des mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2E et à l'article 2I, ainsi que de toute mesure de réglementation établie aux articles 2F à 2H qui serait fixée conformément au paragraphe 1 bis du présent article, et leur application par ces mêmes parties, dépendront de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et du transfert de technologie prévu à l'article 10A.
6. Toute partie visée au paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, notifier par écrit au Secrétariat que, bien qu'ayant adopté toutes les mesures réalisables, elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'une ou de plusieurs des obligations établies aux articles 2A à 2E et à l'article 2I, ou de toute obligation établie aux articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis du présent article, en raison de l'application inadéquate des articles 10 et 10A. Le Secrétariat transmet sans délai une copie de la notification aux parties, qui examinent la question lors de la réunion suivante, en tenant dûment compte des dispositions du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures qu'il convient d'adopter.
7. Pendant la période comprise entre la notification et la réunion des parties au cours de laquelle doit être prise une décision sur les mesures appropriées visées au paragraphe 6 du présent article, ou pendant une période plus longue si la réunion des parties en décide ainsi, la procédure de non-respect visée à l'article 8 n'est pas invoquée contre la partie qui a procédé à la notification.
8. Une réunion des parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et du transfert de technologie au profit desdites parties, et adoptera les modifications jugées nécessaires concernant le calendrier d'application des mesures de réglementation à ces parties. 8 bis. Sur la base des conclusions de l'examen visé au paragraphe 8 ci-dessus :
a) S'agissant des substances réglementées qui figurent à l'annexe A, toute partie visée au paragraphe 1 du présent article a le droit, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, de différer de dix ans le respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième réunion des parties, tenue à Londres le 29 juin 1990, et la référence du Protocole aux articles 2C à 2E doit être interprétée en conséquence.
b) S'agissant des substances réglementées qui figurent à l'annexe B, les parties visées au paragraphe 1 du présent article ont le droit, pour satisfaire leurs besoins intérieurs fondamentaux, de différer de dix ans le respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième réunion des parties, tenue à Londres le 29 juin 1990, et la référence du Protocole aux articles 2C à 2E doit être interprétée en conséquence. 8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus :
a) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2016, puis pendant chaque période de douze mois, leur niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, leur niveau calculé de consommation de 2015. Le 1er janvier 2016, les parties visées au paragraphe 1 du présent article doivent respecter les mesures de réglementation établies à l'article 2F et, comme base pour le respect de ces mesures, doivent utiliser la moyenne de leurs niveaux calculés de production et de consommation en 2015 ;
b) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que, pendant la période de douze mois à partir du 1er janvier 2040, puis pendant chaque période de douze mois, leur niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C ne soit pas supérieur à zéro ;
c) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article s'engagent à respecter les dispositions de l'article 2G ;
d) En ce qui concerne la substance réglementée qui figure à l'annexe E :
i) À partir du 1er janvier 2002, les parties visées au paragraphe 1 du présent article doivent respecter les mesures de réglementation prévues au paragraphe 1 de l'article 2H et, comme base pour déterminer le respect de ces mesures, doit utiliser la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, correspondant à la période de 1995 à 1998 inclus ; ii) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, puis pendant chaque période de douze mois, leurs niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépassent pas, annuellement, 80% de la moyenne de leurs niveaux calculés annuels de consommation et de production, respectivement, correspondant à la période de 1995 à 1998 inclus ; iii) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, puis pendant chaque période de douze mois, leurs niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne soient pas supérieurs à zéro.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont convenu de considérer comme essentielles ; iv) Les niveaux calculés de consommation et de production en vertu du présent paragraphe n'incluent pas les quantités utilisées par la partie concernée pour des applications de quarantaine et préalables à l'expédition.
9. Les décisions des parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont adoptées selon la même procédure que celle appliquée à la prise de décisions en vertu de l'article 10. Article 6 Évaluation et examen des mesures de réglementation À partir de 1990, puis au moins tous les quatre ans, les parties évaluent l'efficacité des mesures de réglementation établies à l'article 2 et aux articles 2A à 2I en tenant compte des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Au moins un an avant de procéder à ces évaluations, les parties convoquent les groupes d'experts qualifiés nécessaires dans les domaines mentionnés et en déterminent la composition et les fonctions. Dans un délai d'un an à compter de la réunion, les groupes communiquent leurs conclusions aux parties, par l'intermédiaire du Secrétariat. Article 7 Communication de données
1. Les parties communiquent au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue partie au Protocole, les données statistiques relatives à leur production, aux importations et aux exportations de chacune des substances réglementées énumérées à l'annexe A pour l'année 1986, ou les estimations les plus fiables qu'il soit possible d'obtenir desdites données, lorsqu'elles ne sont pas disponibles.
2. Les parties communiquent au Secrétariat les données statistiques relatives à la production, aux importations et aux exportations de chacune des substances réglementées : - énumérées à l'annexe B et aux groupes I et II de l'annexe C, pour l'année 1989 ; - énumérées à l'annexe E, pour l'année 1991, ou les estimations les plus fiables qu'il soit possible d'obtenir desdites données, lorsqu'elles ne sont pas disponibles, au plus tard trois mois après la date à laquelle les dispositions du Protocole relatives aux substances énumérées aux annexes B, C et E, respectivement, sont entrées en vigueur pour cette partie.
3. Les parties communiquent au Secrétariat les données statistiques relatives à leur production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et indique, séparément, pour chaque substance :
- Les quantités utilisées comme matières premières,
- Les quantités détruites au moyen de techniques approuvées par les parties, et
- Les importations et les exportations vers des parties et des États non parties, respectivement, pour l'année au cours de laquelle les dispositions relatives aux substances énumérées aux annexes A, B, C et E, respectivement, sont entrées en vigueur pour cette partie, ainsi que pour chaque année suivante. Chaque partie communique au Secrétariat les données statistiques relatives à la quantité annuelle de substances réglementées énumérées à l'annexe E utilisées pour des applications de quarantaine et préalables à l'expédition. Les données doivent être communiquées au plus tard neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent. 3 bis. Les parties communiquent au Secrétariat les données statistiques séparées relatives aux importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe A et au groupe I de l'annexe C, qui ont été recyclées.
4. Les parties régies par les dispositions de la lettre a du paragraphe 8 de l'article 2 auront satisfait aux obligations établies aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l'organisation régionale d'intégration économique concernée fournit des données sur les importations et les exportations entre cette organisation et les États qui n'en sont pas membres. Article 8 Non-respect Lors de leur première réunion, les parties examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels permettant de déterminer le non-respect des dispositions du présent Protocole et les mesures à adopter à l'égard des parties qui ne les ont pas respectées. Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
1. Les parties coopèrent, conformément à leurs lois, règlements et pratiques nationaux et compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, la recherche, le développement et l'échange de renseignements sur :
a) Les technologies les plus appropriées pour améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées, ou pour réduire par d'autres moyens les émissions de ces substances ;
b) Les solutions de remplacement possibles des substances réglementées, des produits qui contiennent ces substances et des produits fabriqués avec ces substances ; et
c) Les coûts et les avantages des stratégies de réglementation correspondantes.
2. Les parties, individuellement, conjointement ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, coopèrent pour favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l'environnement des émissions de substances réglementées et d'autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
3. Dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, puis tous les deux ans, chaque partie présente au Secrétariat un résumé des activités qu'elle a menées en application du présent article. Article 10 Mécanisme de financement
1. Les parties établissent un mécanisme destiné à assurer la coopération financière et technique, y compris le transfert de technologie, au profit des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du présent Protocole, afin qu'elles puissent appliquer les mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2E et à l'article 2I, ainsi que toute mesure de réglementation établie aux articles 2F à 2H, conformément au paragraphe 1 bis de l'article 5 du Protocole. Ce mécanisme, qui reçoit des contributions venant s'ajouter aux autres apports financiers en faveur des parties visées audit paragraphe, couvre tous les surcoûts convenus encourus par ces parties pour se conformer aux mesures de réglementation établies par le Protocole. La réunion des parties établit une liste indicative des catégories de surcoûts.
2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 comprend un Fonds multilatéral. Il peut également inclure d'autres moyens de coopération multilatérale, régionale et bilatérale.
3. Le Fonds multilatéral :
a) Couvre, au moyen de dons ou de prêts, selon le cas, et conformément aux critères décidés par les parties, les surcoûts convenus ;
b) Finance les fonctions d'intermédiaire pour :
i) Aider les parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, au moyen d'études par pays et d'autres formes de coopération technique, à identifier leurs besoins en matière de coopération ; ii) Faciliter la coopération technique pour répondre à ces besoins identifiés ; iii) Diffuser, conformément aux dispositions de l'article 9, les informations et les documents pertinents, et organiser des ateliers et des sessions de formation, ainsi que mener d'autres activités connexes, au bénéfice des parties qui sont des pays en développement ; iv) Faciliter et suivre d'autres formes de coopération multilatérale, régionale et bilatérale mises à la disposition des parties qui sont des pays en développement ;
c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses de fonctionnement qui en découlent.
4. Le Fonds multilatéral fonctionne sous l'autorité des parties, qui en décident la politique générale.
5. Les parties créent un Comité exécutif chargé d'élaborer et de suivre l'application des politiques opérationnelles spécifiques, des lignes directrices et des arrangements administratifs, y compris l'affectation des ressources financières, en vue d'atteindre les objectifs du Fonds multilatéral. Le Comité exécutif s'acquitte des tâches et des fonctions indiquées dans le mandat convenu par les parties, avec la coopération et l'aide de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement ou d'autres organismes pertinents dans leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du Comité exécutif, qui sont sélectionnés sur la base d'une représentation équilibrée des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 et des autres parties, sont élus par les parties.
6. Le Fonds multilatéral est financé par les contributions des parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 en devises convertibles ou, dans certaines circonstances, en nature et/ou en monnaie nationale, sur la base du barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies. Les contributions d'autres parties sont encouragées. La coopération bilatérale et, dans des cas particuliers convenus par les parties, la coopération régionale peuvent, jusqu'à un certain pourcentage et conformément aux critères spécifiés par décision des parties, être comptabilisées comme une contribution au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération, au minimum :
a) Soit strictement liée au respect des dispositions du présent Protocole ;
b) Apporte des ressources additionnelles ; et
c) Couvre les surcoûts convenus.
7. Les parties adoptent le budget du programme du Fonds multilatéral pour chaque exercice financier et le pourcentage des contributions incombant à chacune des parties.
8. Les ressources fournies au titre du Fonds multilatéral sont affectées avec l'accord de la partie bénéficiaire.
9. Les décisions des parties conformément au présent article sont adoptées par consensus chaque fois que possible. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus restent vains et qu'aucun accord n'est atteint, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes, représentant la majorité des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et votantes et la majorité des parties présentes et votantes non visées audit paragraphe.
10. Le mécanisme de financement établi par le présent article n'exclut aucun autre arrangement susceptible d'être élaboré à l'avenir en ce qui concerne d'autres questions environnementales. Article 10A Transfert de technologie Les parties prennent toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour garantir :
a) Que les meilleurs produits de substitution et technologies de remplacement disponibles et sans danger pour l'environnement soient transférés dans les plus brefs délais aux parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ; et
b) Que les transferts mentionnés à la lettre a s'effectuent dans les conditions les plus équitables et les plus favorables. Article 11 Réunions des parties
1. Les parties se réunissent à intervalles réguliers. Le Secrétariat convoque la première réunion des parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Protocole et conjointement avec une réunion de la Conférence des parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue au cours de cette période.
2. Les réunions ordinaires ultérieures des parties se tiennent, à moins que celles-ci n'en décident autrement, conjointement avec les réunions de la Conférence des parties à la Convention. Les parties peuvent tenir des réunions extraordinaires lorsqu'elles l'estiment nécessaire lors de l'une de leurs réunions, ou lorsque l'une quelconque des parties en fait la demande par écrit, pour autant que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des parties dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été communiquée par le Secrétariat.
3. Lors de leur première réunion, les parties :
a) Adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions ;
b) Adoptent par consensus le règlement financier visé au paragraphe 2 de l'article 13 ;
c) Constituent les groupes d'experts visés à l'article 6 et en déterminent les attributions ;
d) Examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l'article 8 ;
e) Commencent l'élaboration de plans de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10.
4. Les réunions des parties ont les fonctions suivantes :
a) Examiner l'application du présent Protocole ;
b) Décider des ajustements ou des réductions mentionnés au paragraphe 9 de l'article 2 ;
c) Décider de l'ajout, de l'inscription ou de la suppression de substances dans les annexes, ainsi que des mesures de réglementation connexes, conformément au paragraphe 10 de l'article 2 ;
d) Établir, le cas échéant, les lignes directrices ou les procédures relatives à la communication d'informations conformément aux dispositions de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 9 ;
e) Examiner les demandes d'assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 ;
f) Examiner les rapports établis par le Secrétariat conformément aux dispositions de la lettre c de l'article 12 ;
g) Évaluer, conformément aux dispositions de l'article 6, les mesures de réglementation ;
h) Examiner et adopter, le cas échéant, les propositions d'amendement du présent Protocole ou de l'une quelconque de ses annexes ou d'ajout d'une nouvelle annexe ;
i) Examiner et adopter le budget pour l'application du présent Protocole ;
j) Examiner et prendre toute autre mesure pouvant être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État non partie au présent Protocole, peuvent assister aux réunions des parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou toute agence, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines liés à la protection de la couche d'ozone, qui a informé le Secrétariat de son souhait d'être présent à une réunion des parties en qualité d'observateur, peut y être admis à moins qu'au moins un tiers des parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par les parties. Article 12 Secrétariat Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat :
a) Organise les réunions des parties visées à l'article 11 et en assure le service ;
b) Reçoit les informations conformément à l'article 7 et les communique aux parties qui en font la demande ;
c) Établit et diffuse périodiquement aux parties les rapports élaborés à partir des informations reçues conformément aux dispositions des articles 7 et 9 ;
d) Notifie aux parties toute demande d'assistance technique reçue conformément aux dispositions de l'article 10, afin de faciliter la fourniture de cette assistance ;
e) Encourage les États non parties à assister aux réunions des parties en qualité d'observateurs et à respecter les dispositions du présent Protocole ;
f) Communique, le cas échéant, aux observateurs des États non parties au Protocole les informations et les demandes mentionnées aux lettres c et d ;
g) S'acquitte des autres fonctions que lui assignent les parties en vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole. Article 13 Dispositions financières
1. Les ressources financières destinées à l'application du présent Protocole, y compris les dépenses de fonctionnement du Secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement des contributions des parties.
2. Les parties adoptent par consensus, lors de leur première réunion, le règlement financier pour l'application du présent Protocole. Article 14 Relation entre le présent Protocole et la Convention Sauf disposition contraire du présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles sont applicables au présent Protocole. Article 15 Signature Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d'intégration économique à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988, et au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988. Article 16 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, à condition qu'au moins onze instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou d'adhésion au Protocole aient été déposés à cette date par des États ou des organisations régionales d'intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986, et que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention aient été respectées. Si ces conditions ne sont pas remplies à cette date, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle lesdites conditions ont été remplies.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.
3. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique devient partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 17 Parties adhérant au Protocole après l'entrée en vigueur Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique qui devient partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement toutes les obligations établies à l'article 2, ainsi que celles établies aux articles 2A à 2I et à l'article 4, qui sont applicables à cette date aux États et aux organisations régionales d'intégration économique devenus parties à la date d'entrée en vigueur du Protocole.
Article 18 Réserves Aucune réserve ne peut être formulée au présent Protocole.
Article 19 Dénonciation À l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir assumé les obligations établies au paragraphe 1 de l'article 2A, toute partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au dépositaire.
Cette dénonciation prend effet un an après la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification de dénonciation.
Article 20 Textes faisant foi L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Montréal, 16 septembre 1987 Annexe A Substances réglementées Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone* Groupe I CFCl3 (CFC-11) 1,0 CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 C2F5Cl (CFC-115) 0,6 Groupe II CF2BrCl (halon-1211) 3,0 CF3Br (halon-1301) 10,0 C2F4Br2 (halon-2402) 6,0 * Ces valeurs de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et feront l'objet d'une révision et d'un examen périodiques.
Annexe B Substances réglementées Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone* Groupe I CF3Cl (CFC-13) 1,0 C2FCl5 (CFC-111) 1,0 C2F2Cl4 (CFC-112) 1,0 C3FCl7 (CFC-211) 1,0 C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0 C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0 C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0 C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0 C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0 C3F7Cl (CFC-217) 1,0 Groupe II CCl4 tétrachlorure de carbone 1,1 Groupe III C2H3Cl3* 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme) 0,1 * Cette formule ne se réfère pas au 1,1,2-trichloroéthane.
Annexe C Substances réglementées Groupe Substance Nombre d'isomères Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone* Groupe I CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0.04 CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02 C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01 - 0,04 C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02 - 0,08 C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02 - 0,06 CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0,02 C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02 - 0,04 CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0,022 C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007 - 0,05 C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008 - 0,05 C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02 - 0,06 C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005 - 0,07 CH3CFCl2 (HCFC-141b)** 3 0,11 C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008 - 0,07 CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0,065 C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003 - 0,005 C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015 - 0,07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01 - 0,09 C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01 - 0,08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01 - 0,09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02 - 0,07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0,025 CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0,033 C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02 - 0,10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05 - 0,09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008 - 0,10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007 - 0,23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01 - 0,28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03 - 0,52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004 - 0,09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005 - 0,13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007 - 0,12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009 - 0,14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001 - 0,01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005 - 0,04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003 - 0,03 C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002 - 0,02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002 - 0,02 C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001 - 0,03 Groupe II CHFBr2 1 1,00 CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0,74 CH2FBr 1 0,73 C2HFBr4 2 0,3 - 0,8 C2HF2Br3 3 0,5 - l,8 C2HF3Br2 3 0,4 - 1,6 C2HF4Br 2 0,7 - 1,2 C2H2FBr3 3 0,1 - 1,1 C2H2F2Br2 4 0,2 - 1,5 C2H2F3Br 3 0,7 - 1,6 C2H3F2Br2 3 0,1 - 1,7 C2H3F2Br 3 0,2 - 1,1 C2H4FBr 2 0,07- 0,1 C3HFBr6 5 0,3 - 1,5 C3HF2Br5 9 0,2 - 1,9 C3HF3Br4 12 0,3 - 1,8 C3HF4Br3 12 0,5 - 2,2 C3HF5Br2 9 0,9 - 2,0 C3HF6Br 5 0,7 - 3,3 C3H2FBr5 9 0,1 - 1,9 C3H2F2Br4 16 0,2 - 2,1 C3H2F3Br3 18 0,2 - 5,6 C3H2F4Br2 16 0,3 - 7,5 C3H2F5Br 8 0,9 - 14 C3H3FBr4 12 0,08- 1,9 C3H3F2Br3 18 0,1 - 3,1 C3H3F3Br2 18 0,1 - 2,5 C3H3F4Br 12 0,3 - 4,4 C3H4FBr3 12 0,03- 0,3 C3H4F2Br2 16 0,1 - 1,0 C3H4F3Br 12 0,07- 0,8 C3H5FBr2 9 0,04- 0,4 C3H5F2Br 9 0,07- 0,8 C3H6FBr 5 0,02- 0,7 Groupe III CH2BrCl Bromochlorométhane 1 0,12 * Lorsqu'un intervalle est indiqué pour les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, la valeur la plus élevée de cet intervalle est utilisée aux fins du Protocole.
Lorsqu'un chiffre unique est indiqué comme valeur la plus élevée du potentiel de destruction de l'ozone, celui-ci a été déterminé à partir de calculs fondés sur des mesures en laboratoire.
Les valeurs indiquées sous forme d'intervalle sont fondées sur des estimations et comportent donc un degré d'incertitude beaucoup plus élevé.
L'intervalle est fondé sur un groupe isomérique.
La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère ayant le potentiel le plus élevé, et la valeur inférieure est l'estimation du potentiel de l'isomère ayant le potentiel le plus faible. ** Identifie les substances les plus viables commercialement.
Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone qui les accompagnent doivent être utilisées aux fins du Protocole.
Annexe D* Liste des produits** contenant des substances réglementées spécifiées à l'annexe A Produits Numéro de la position tarifaire
1. Équipements de climatisation pour automobiles et camions (qu'ils soient incorporés aux véhicules ou non) ..................
2. Équipements de réfrigération et de climatisation/pompes à chaleur à usage domestique et commercial*** p. ex. : Réfrigérateurs Congélateurs Déshumidificateurs Refroidisseurs d'eau Machines à glace Équipements de climatisation et pompes à chaleur .................. .................. .................. .................. .................. ..................
3. Produits en aérosol, à l'exception de ceux utilisés à des fins thérapeutiques ..................
4. Extincteurs portatifs ..................
5. Plaques, panneaux et gaines isolants pour tuyauteries ..................
6. Prépolymères .................. * La présente annexe a été adoptée lors de la troisième réunion des parties, tenue à Nairobi le 21 juin 1991, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole. ** Sauf lorsque ces produits sont transportés en tant qu'effets personnels ou domestiques, ou dans des situations similaires dépourvues de caractère commercial normalement exemptées de formalités douanières. *** Lorsque ces appareils contiennent des substances réglementées figurant à l'annexe A, telles que des réfrigérants et/ou des matériaux isolants du produit.
Annexe E Substance réglementée Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone Groupe I CH3Br bromure de méthyle 0,6 Situation du Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 Entrée en vigueur : 1er janvier 1989 Situation au 3 juin 2008 : 46 États signataires ; 191 États parties État Signature * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 8.10.1999 (Ad) Allemagne 1 16.9.1987 16.12.1988 (R) Algérie 20.10.1992 (Ad) Angola 17.5.2000 (Ad) Ex-République yougoslave de Macédoine 2 10.3.1994 (Su) Antigua-et-Barbuda 3.12.1992 (Ad) Arabie saoudite 1.3.1993 (Ad) Argentine 29.6.1988 18.9.1990 (R) Arménie 1.10.1999 (Ad) Australie 8.6.1988 19.5.1989 (R) Autriche 29.8.1988 3.5.1989 (R) Azerbaïdjan 12.6.1996 (Ad) Bahamas 4.5.1993 (Ad) Bahreïn 27.4.1990 (Ad) Bangladesh 2.8.1990 (Ad) Barbade 16.10.1992 (Ad) Belgique 16.9.1987 30.12.1988 (R) Belize 9.1.1998 (Ad) Bénin 1.7.1993 (Ad) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 22.1.1988 31.10.1988 (Ac) Bolivie 3.10.1994 (Ad) Bosnie-Herzégovine 2 1.9.1993 (Su) Botswana 4.12.1991 (Ad) Brésil 19.3.1990 (Ad) Brunéi Darussalam 27.5.1993 (Ad) Bulgarie 20.11.1990 (Ad) Burkina Faso 14.9.1988 20.7.1989 (R) Burundi 6.1.1997 (Ad) Cambodge 27.6.2001 (Ad) Cameroun 30.8.1989 (Ad) Canada 16.9.1987 30.6.1988 (R) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 6.12.1993 (Ad) Comores 31.10.1994 (Ad) Communauté européenne 16.9.1987 16.12.1988 (Ap) Congo 15.9.1988 16.11.1994 (R) Congo, République démocratique du 30.11.1994 (Ad) Corée, République de 27.2.1992 (Ad) Corée, République populaire démocratique de 24.1.1995 (Ad) Côte d'Ivoire 5.4.1993 (Ad) Costa Rica 30.7.1991 (Ad) Croatie 2 21.9.1992 (Su) Cuba 14.7.1992 (Ad) Danemark 5 16.9.1987 16.12.1988 (R) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 31.3.1993 (Ad) Égypte 16.9.1987 2.8.1988 (R) El Salvador 2.10.1992 (Ad) Équateur 30.4.1990 (Ad) Érythrée 10.3.2005 (Ad) Slovaquie 9 28.5.1993 (Su) Slovénie 2 6.7.1992 (Su) Espagne 21.7.1988 16.12.1988 (R) États-Unis d'Amérique 16.9.1987 21.4.1988 (R) Estonie 17.10.1996 (Ad) Éthiopie 11.10.1994 (Ad) Fédération de Russie 29.12.1987 10.11.1988 (Ac) Fidji 23.10.1989 (Ad) Philippines 14.9.1988 17.7.1991 (R) Finlande 16.9.1987 23.12.1988 (Ac) France 16.9.1987 28.12.1988 (Ap) Gabon 9.2.1994 (Ad) Gambie 25.7.1990 (Ad) Géorgie 21.3.1996 (Ad) Ghana 16.9.1987 24.7.1989 (R) Grèce 29.10.1987 29.12.1988 (R) Grenade 31.3.1993 (Ad) Guatemala 7.11.1989 (Ad) Guinée 25.6.1992 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 6.9.2006 (Ad) Guyana 12.8.1993 (Ad) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 14.10.1993 (Ad) Hongrie 20.4.1989 (Ad) Yémen 21.2.1996 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 11.3.1993 (Ad) Îles Salomon 17.6.1993 (Ad) Inde 19.6.1992 (Ad) Indonésie 21.7.1988 26.6.1992 (R) Iran, République islamique d' 3.10.1990 (Ad) Irlande 15.9.1988 16.12.1988 (R) Islande 29.8.1989 (Ad) Israël 14.1.1988 30.6.1992 (R) Italie 16.9.1987 16.12.1988 (R) Jamahiriya arabe libyenne 11.7.1990 (Ad) Jamaïque 31.3.1993 (Ad) Japon 16.9.1987 30.9.1988 (Ad) Jordanie 31.5.1989 (Ad) Kazakhstan 26.8.1998 (Ad) Kenya 16.9.1987 9.11.1988 (R) Kirghizistan 31.5.2000 (Ad) Kiribati 7.1.1993 (Ad) Koweït 23.11.1992 (Ad) Lesotho 25.3.1994 (Ad) Lettonie 28.4.1995 (Ad) Liban 31.3.1993 (Ad) Libéria 15.1.1996 (Ad) Liechtenstein 8.2.1989 (Ad) Lituanie 18.1.1995 (Ad) Luxembourg 29.1.1988 17.10.1988 (R) Madagascar 7.11.1996 (Ad) Malaisie 29.8.1989 (Ad) Malawi 9.1.1991 (Ad) Maldives 12.7.1988 16.5.1989 (R) Mali 28.10.1994 (Ad) Malte 15.9.1988 29.12.1988 (R) Maroc 7.1.1988 28.12.1995 (R) Maurice 18.8.1992 (Ad) Mauritanie 26.5.1994 (Ad) Mexique 16.9.1987 31.3.1988 (Ac) Micronésie, États fédérés de 6.9.1995 (Ad) Mozambique 9.9.1994 (Ad) Moldavie 24.10.1996 (Ad) Monaco 12.3.1993 (Ad) Mongolie 7.3.1996 (Ad) Monténégro 23.10.2006 (Su) Myanmar 24.11.1993 (Ad) Namibie 20.9.1993 (Ad) Nauru 12.11.2001 (Ad) Népal 6.7.1994 (Ad) Nicaragua 5.3.1993 (Ad) Niger 9.10.1992 (Ad) Nigéria 31.10.1988 (Ad) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 16.9.1987 24.6.1988 (R) Nouvelle-Zélande 6 16.9.1987 21.7.1988 (R) Oman 30.6.1999 (Ad) Pays-Bas 7 16.9.1987 16.12.1988 (Ac) Pakistan 18.12.1992 (Ad) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 16.9.1987 3.3.1989 (R) Papouasie-Nouvelle-Guinée 27.10.1992 (Ad) Paraguay 3.12.1992 (Ad) Pérou 31.3.1993 (Ad) Pologne 13.7.1990 (Ad) Portugal 4,8 16.9.1987 17.10.1988 (R) Qatar 22.1.1996 (Ad) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3,10 16.9.1987 16.12.1988 (R) République arabe syrienne 12.12.1989 (Ad) République centrafricaine 29.3.1993 (Ad) République démocratique populaire lao 21.8.1998 (Ad) République dominicaine 18.5.1993 (Ad) République tchèque 9 30.9.1993 (Su) Roumanie 27.1.1993 (Ad) Rwanda 11.10.2001 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 10.8.1992 (Ad) Sainte-Lucie 28.7.1993 (Ad) Saint-Vincent-et-les Grenadines 2.12.1996 (Ad) Samoa 21.12.1992 (Ad) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 16.9.1987 6.5.1993 (R) Serbie 2 12.3.2001 (Su) Seychelles 6.1.1993 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 1 5.1.1989 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 15.12.1989 (Ad) Afrique du Sud 15.1.1990 (Ad) Soudan 29.1.1993 (Ad) Suède 16.9.1987 29.6.1988 (R) Suisse 16.9.1987 28.12.1988 (R) Suriname 14.10.1997 (Ad) Swaziland 10.11.1992 (Ad) Tadjikistan 7.1.1998 (Ad) Thaïlande 15.9.1988 7.7.1989 (R) Tanzanie, République-Unie de 16.4.1993 (Ad) Togo 16.9.1987 25.2.1991 (R) Tonga 29.7.1998 (Ad) Trinité-et-Tobago 28.8.1989 (Ad) Tunisie 25.9.1989 (Ad) Turkménistan 18.11.1993 (Ad) Turquie 20.9.1991 (Ad) Tuvalu 15.7.1993 (Ad) Tchad 7.6.1994 (R) Ukraine 18.2.1988 20.9.1988 (Ac) Ouganda 15.9.1988 15.9.1988 (R) Émirats arabes unis 22.12.1989 (Ad) Uruguay 8.1.1991 (Ad) Ouzbékistan 18.5.1993 (Ad) Vanuatu 21.11.1994 (Ad) Venezuela, République bolivarienne du 16.9.1987 6.2.1989 (R) Viet Nam 26.1.1994 (Ad) Chili 14.6.1988 26.3.1990 (R) Chine 3,4 14.6.1991 (Ad) Chypre 28.5.1992 (Ad) Zambie 24.1.1990 (Ad) Zimbabwe 3.11.1992 (Ad) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de l'adhésion ou de la succession.) Bahreïn (Voir la déclaration relative à la Convention.) Communauté européenne Au moment de la signature : Vu le paragraphe 8 de l'article 2 du Protocole, la Communauté déclare qu'elle signe étant entendu que tous les États membres prendront les mesures nécessaires pour adhérer à la Convention et devenir parties au Protocole. 23 mai 1989 (Voir la déclaration relative à la Convention.) Notes
1. La République démocratique allemande a adhéré au Protocole le 25 janvier 1989.
2. L'ex-Yougoslavie a adhéré au Protocole le 3 janvier 1991.
3. Les 6 et 10 juin 1999 respectivement, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu des notifications des gouvernements britannique et chinois concernant la question de Hong Kong (voir la note 3 de la Convention). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention s'appliquait également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. Par ailleurs, la notification comprenait la déclaration suivante : Les dispositions de l'article 5 dudit Protocole ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
4. Le 19 octobre 1999, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu du Gouvernement de la Chine la notification suivante : (Voir la note 4 de la Convention.)
5. La réserve, formulée le 20 décembre 1991, relative à l'application du Protocole dont le Gouvernement du Danemark avait informé les îles Féroé et le Groenland, a été retirée par une notification reçue le 12 février 1997.
6. Au moment de la ratification, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a déclaré que le Protocole ne s'appliquait ni aux îles Cook ni à Nioué.
7. Applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
8. (Voir la note 7 de la Convention et la note 4 du Protocole.)
9. La Tchécoslovaquie a adhéré au Protocole le 1er octobre 1990.
10. L'instrument de ratification déposé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord indique que ledit Protocole est ratifié au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du bailliage de Jersey, de l'île de Man, d'Anguilla, des Bermudes, du Territoire antarctique britannique, du Territoire britannique de l'océan Indien, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmanes, des îles Falkland, de Gibraltar, de Hong Kong (voir également la note 3 du présent Protocole), de Montserrat, de Pitcairn, Henderson, des îles Ducie et Oeno, de Sainte-Hélène et dépendances, des îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques.
Au moment de la ratification, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu du Gouvernement de l'Argentine une objection, identique en substance à celle formulée à l'égard de la Convention et libellée comme suit : La République argentine n'accepte pas la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard des îles Malvinas, de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie de son territoire national.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6 par lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la question des îles Malvinas, et a prié instamment la République argentine et le Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de parvenir dans les plus brefs délais à un règlement pacifique et définitif du conflit de souveraineté et des autres différends relatifs à cette question, par l'intermédiaire des bons offices du Secrétaire général, qui a été prié de présenter à l'Assemblée générale un rapport sur les progrès accomplis.
L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté les résolutions 40/21 et 41/40, qui invitaient à nouveau les deux parties à reprendre les négociations.
De même, la République argentine n'accepte pas la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de ce qu'il dénomme le « Territoire antarctique britannique ».
Parallèlement, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le secteur antarctique argentin situé entre les 25º et 74º de longitude ouest, d'une part, et les 60º de latitude sud et le pôle Sud, d'autre part, y compris les zones maritimes correspondantes.
Il convient de rappeler les garanties relatives aux droits de souveraineté territoriale et aux revendications territoriales en Antarctique figurant à l'article 4 du Traité sur l'Antarctique.
À cet égard, au moment de la ratification, le Gouvernement chilien a déclaré ce qui suit : [Le Chili] n'accepte pas la déclaration faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de la ratification de la Convention, relative au Territoire antarctique chilien, y compris les zones maritimes correspondantes ; [le Chili] réaffirme à nouveau sa souveraineté sur ledit territoire et ses zones maritimes, telle qu'établie par le Décret suprême 1747, du 6 novembre 1940. En ce qui concerne la déclaration du Gouvernement chilien, le 2 août 1990, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord l'objection suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur le Territoire antarctique britannique et souhaite souligner les dispositions de l'article 4 du Traité sur l'Antarctique, du 1er décembre 1959, auquel le Chili et le Royaume-Uni sont parties.
Pour les motifs susmentionnés, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la déclaration du Chili.
Par une notification reçue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention et le Protocole ne s'appliquaient pas au bailliage de Guernesey, dont les relations internationales relèvent du Royaume-Uni.
Lors de son adhésion au Protocole, le Gouvernement de Maurice a formulé la déclaration suivante : La République de Maurice n'accepte pas la ratification de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intervenue le 15 mai 1987, à l'égard du Territoire britannique de l'océan Indien, c'est-à-dire l'archipel des Chagos, et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, qui fait partie intégrante de son territoire national.
En ce qui concerne la déclaration du Gouvernement de Maurice, le 27 janvier 1993, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la notification suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique de l'océan Indien et au droit qui lui appartient d'étendre l'application de la Convention et du Protocole audit territoire.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette les déclarations faites par le Gouvernement de la République de Maurice et considère qu'elles sont dépourvues d'effet juridique.
Situation de l'amendement au Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Londres le 29 juin 1990 Entrée en vigueur : 10 août 1992 Situation au 3 juin 2008 : 186 États parties État * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 25.5.2006 (Ad) Allemagne 27.12.1991 (R) Algérie 20.10.1992 (Ad) Ex-République yougoslave de Macédoine 9.11.1998 (R) Antigua-et-Barbuda 23.2.1993 (Ad) Arabie saoudite 1.3.1993 (Ad) Argentine 4.12.1992 (R) Arménie 26.11.2003 (Ad) Australie 11.8.1992 (Ac) Autriche 11.12.1992 (R) Azerbaïdjan 12.6.1996 (Ad) Bahamas 4.5.1993 (Ad) Bahreïn 23.12.1992 (Ac) Bangladesh 18.3.1994 (R) Barbade 20.7.1994 (Ac) Belgique 5.10.1993 (R) Belize 9.1.1998 (Ad) Bénin 21.6.2000 (R) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 10.6.1996 (R) Bolivie 3.10.1994 (Ad) Bosnie-Herzégovine 11.8.2003 (Ad) Botswana 13.5.1997 (Ad) Brésil 1.10.1992 (Ac) Bulgarie 28.4.1999 (R) Burkina Faso 10.6.1994 (R) Burundi 18.10.2001 (Ac) Cambodge 31.1.2007 (Ad) Cameroun 8.6.1992 (Ac) Canada 5.7.1990 (Ac) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 6.12.1993 (Ad) Comores 31.10.1994 (Ad) Communauté européenne 20.12.1991 (Ap) Congo 16.11.1994 (R) Congo, République démocratique du 30.11.1994 (Ad) Corée, République de 10.12.1992 (Ad) Corée, République populaire démocratique de 17.6.1999 (Ad) Côte d’Ivoire 18.5.1994 (R) Costa Rica 11.11.1998 (R) Croatie 15.10.1993 (R) Cuba 19.10.1998 (R) Danemark 2 20.12.1991 (Ac) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 31.3.1993 (Ad) Égypte 13.1.1993 (R) El Salvador 8.12.2000 (Ad) Équateur 23.2.1993 (R) Érythrée 5.7.2005 (Ad) Slovaquie 15.4.1994 (Ap) Slovénie 8.12.1992 (Ac) Espagne 19.5.1992 (Ac) États-Unis d’Amérique 18.12.1991 (R) Estonie 12.4.1999 (R) Fédération de Russie 13.1.1992 (Ac) Fidji 9.12.1994 (Ad) Philippines 9.8.1993 (R) Finlande 20.12.1991 (Ac) France 12.2.1992 (Ap) Gabon 4.12.2000 (Ad) Gambie 13.3.1995 (R) Géorgie 12.7.2000 (Ad) Ghana 24.7.1992 (R) Grèce 11.5.1993 (R) Grenade 7.12.1993 (Ad) Guatemala 21.1.2002 (Ad) Guinée 25.6.1992 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 11.7.2007 (Ad) Guyana 23.7.1999 (Ac) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 24.1.2002 (R) Hongrie 9.11.1993 (Ap) Yémen 23.4.2001 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 11.3.1993 (Ad) Îles Salomon 17.8.1999 (Ad) Inde 19.6.1992 (Ad) Indonésie 26.6.1992 (R) Iran, République islamique d’ 4.8.1997 (Ac) Irlande 20.12.1991 (Ac) Islande 16.6.1993 (R) Israël 30.6.1992 (R) Italie 21.2.1992 (Ap) Jamahiriya arabe libyenne 12.7.2001 (R) Jamaïque 31.3.1993 (Ad) Japon 4.9.1991 (Ac) Jordanie 12.11.1993 (R) Kazakhstan 26.7.2001 (Ad) Kenya 27.9.1994 (R) Kirghizistan 13.5.2003 (R) Kiribati 9.8.2004 (Ad) Koweït 22.7.1994 (Ad) Lettonie 2.11.1998 (Ad) Liban 31.3.1993 (Ad) Libéria 15.1.1996 (Ad) Liechtenstein 24.3.1994 (R) Lituanie 3.2.1998 (R) Luxembourg 20.5.1992 (R) Madagascar 16.1.2002 (Ad) Malaisie 16.6.1993 (Ad) Malawi 8.2.1994 (Ac) Maldives 31.7.1991 (R) Mali 28.10.1994 (Ad) Malte 4.2.1994 (Ac) Maroc 28.12.1995 (Ad) Maurice 20.10.1992 (Ad) Mauritanie 22.7.2005 (Ac) Mexique 11.10.1991 (Ac) Micronésie, États fédérés de 27.11.2001 (Ad) Mozambique 9.9.1994 (Ad) Moldova 25.6.2001 (Ad) Monaco 12.3.1993 (Ad) Mongolie 7.3.1996 (Ad) Monténégro 23.10.2006 (Su) Myanmar 24.11.1993 (Ad) Namibie 6.11.1997 (R) Nauru 10.9.2004 (Ad) Népal 6.7.1994 (Ad) Nicaragua 13.12.1999 (R) Niger 11.1.1996 (Ad) Nigéria 27.9.2001 (R) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 18.11.1991 (R) Nouvelle-Zélande 3 1.10.1990 (Ac) Oman 5.8.1999 (Ad) Pays-Bas 4 20.12.1991 (Ac) Pakistan 18.12.1992 (Ad) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 10.2.1994 (R) Papouasie-Nouvelle-Guinée 4.5.1993 (Ad) Paraguay 3.12.1992 (Ad) Pérou 31.3.1993 (Ad) Pologne 2.10.1996 (Ad) Portugal 5 24.11.1992 (R) Qatar 22.1.1996 (Ad) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1,6 20.12.1991 (R) République arabe syrienne 30.11.1999 (Ad) République démocratique populaire lao 28.6.2006 (Ad) République dominicaine 24.12.2001 (Ad) République tchèque 18.12.1996 (Ad) Roumanie 27.1.1993 (Ad) Rwanda 7.1.2004 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 8.7.1998 (R) Sainte-Lucie 24.8.1999 (Ad) Saint-Vincent-et-les Grenadines 2.12.1996 (Ad) Samoa 4.10.2001 (Ac) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 6.5.1993 (R) Serbie 22.3.2005 (Ad) Seychelles 6.1.1993 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 2.3.1993 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 16.6.1993 (Ad) Afrique du Sud 12.5.1992 (Ac) Soudan 2.1.2002 (Ad) Suède 2.8.1991 (R) Suisse 16.9.1992 (R) Suriname 29.3.2006 (Ad) Swaziland 16.12.2005 (Ad) Tadjikistan 7.1.1998 (Ad) Thaïlande 25.6.1992 (R) Tanzanie, République-Unie de 16.4.1993 (Ad) Togo 6.7.1998 (Ac) Tonga 26.11.2003 (R) Trinité-et-Tobago 10.6.1999 (R) Tunisie 15.7.1993 (Ad) Turkménistan 15.3.1994 (Ad) Turquie 13.4.1995 (R) Tuvalu 31.8.2000 (Ac) Tchad 30.5.2001 (R) Ukraine 6.2.1997 (R) Ouganda 20.1.1994 (R) Émirats arabes unis 16.2.2005 (Ad) Uruguay 16.11.1993 (Ad) Ouzbékistan 10.6.1998 (Ad) Vanuatu 21.11.1994 (Ac) Venezuela, République bolivarienne du 29.7.1993 (R) Viet Nam 26.1.1994 (Ad) Chili 9.4.1992 (Ac) Chine 1,5 14.6.1991 (Ad) Chypre 11.10.1994 (Ac) Zambie 15.4.1994 (R) Zimbabwe 3.6.1994 (R) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation l'adhésion ou de la succession.) Bahreïn Déclaration : L'acceptation par l'État de Bahreïn des amendements formulés ne constitue en aucun cas une reconnaissance d'Israël ni un motif d'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël.
Japon Déclaration : Le Gouvernement japonais déclare qu'il accepte l'amendement [audit Protocole] conformément à l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
Notes
1. Les 6 et 10 juin 1999, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu des notifications des gouvernements britannique et chinois relatives à la question de Hong Kong. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
2. Sous réserve d'application aux îles Féroé. Le 24 octobre 2007, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu une notification du Gouvernement danois demandant que l'amendement soit étendu aux îles Féroé.
3. Applicable aux Tokélaou.
4. Applicable au Royaume en Europe. Par une notification reçue le 16 mars 1992, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général des Nations Unies que le « Royaume des Pays-Bas accepte pour Aruba l'amendement... et déclare que les dispositions ainsi acceptées sont intégralement observées. »
5. Le 15 février 1994, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu du Gouvernement portugais une notification selon laquelle, à compter de cette date, les dispositions de l'amendement étaient étendues à Macao.
Le Secrétaire général des Nations Unies a reçu les notifications suivantes aux dates indiquées ci-après : Portugal (21 octobre 1999) : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de sa souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
Chine (19 octobre 1999) : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République du Portugal relative à la question de Macao (ci-après, la « Déclaration commune »), signée le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À partir de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine. [le Gouvernement de la République populaire de Chine communique au Secrétaire général des Nations Unies ce qui suit :] La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, à laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a adhéré en déposant l'instrument d'adhésion le 11 septembre 1989, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, et l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990 (ci-après, « la Convention, le Protocole et l'amendement »), s'appliquent à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait également la déclaration suivante : Dans une notification du 19 octobre 1999, le Gouvernement chinois a informé le Secrétaire général des Nations Unies de ce qui suit : Les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, ainsi que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 de l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera les responsabilités découlant des droits et des obligations sur le plan international de l'application de la Convention, du Protocole et de l'amendement à la Région administrative spéciale de Macao.
Ladite déclaration a pour seul objet de faire en sorte que les dispositions du Protocole qui s'appliquaient auparavant à Macao continuent de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao.
La déclaration ne vise pas à modifier les obligations antérieurement assumées par Macao en vertu du Protocole et elle est pleinement compatible avec les finalités du Protocole.
En effet, le Gouvernement chinois avait fait une déclaration similaire dans la note qu'il vous a adressée le 6 juin 1997 concernant le maintien de l'application du Protocole à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Les deux ans et demi qui se sont écoulés depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine ont démontré que les parties au Protocole comprenaient clairement et pleinement l'approche adoptée par le Gouvernement chinois.
6. Applicable au Royaume-Uni et à Gibraltar.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général des Nations Unies que l'amendement serait étendu aux territoires et aux dates suivants : Date de la notification Application territoriale 8.9.1993 Hong Kong (voir également la note 1), au Territoire antarctique britannique et au bailliage de Guernesey 4.1.1995 Bailliage de Jersey 30.10.1995 Îles Vierges britanniques Situation de l'amendement au Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague le 25 novembre 1992 Entrée en vigueur : 14 juin 1994 Situation au 3 juin 2008 : 179 États parties État * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 25.5.2006 (Ad) Allemagne 28.12.1993 (R) Algérie 31.5.2000 (R) Ex-République yougoslave de Macédoine 9.11.1998 (R) Antigua-et-Barbuda 19.7.1993 (Ad) Arabie saoudite 1.3.1993 (Ad) Argentine 20.4.1995 (Ad) Arménie 26.11.2003 (Ad) Australie 30.6.1994 (Ac) Autriche 19.9.1996 (Ac) Azerbaïdjan 12.6.1996 (Ad) Bahamas 4.5.1993 (Ad) Bahreïn 13.3.2001 (R) Bangladesh 27.11.2000 (Ac) Barbade 20.7.1994 (Ac) Belgique 7.8.1997 (R) Belize 9.1.1998 (Ad) Bénin 21.6.2000 (R) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 13.3.2007 (Ac) Bolivie 3.10.1994 (Ad) Bosnie-Herzégovine 11.8.2003 (Ad) Botswana 13.5.1997 (Ad) Brésil 25.6.1997 (R) Bulgarie 28.4.1999 (R) Burkina Faso 12.12.1995 (R) Burundi 18.10.2001 (Ac) Cambodge 31.1.2007 (Ad) Cameroun 25.6.1996 (Ac) Canada 16.3.1994 (R) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 5.8.1997 (Ac) Comores 2.12.2002 (Ad) Communauté européenne 20.11.1995 (Ap) Congo 19.10.2001 (Ad) Congo, République démocratique du 30.11.1994 (Ad) Corée, République de 2.12.1994 (Ac) Corée, République populaire démocratique de 17.6.1999 (Ad) Côte d’Ivoire 8.10.2003 (R) Costa Rica 11.11.1998 (R) Croatie 11.2.1997 (R) Cuba 19.10.1998 (Ap) Danemark 2 21.12.1993 (Ac) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 7.3.2006 (Ad) Égypte 28.6.1994 (R) El Salvador 8.12.2000 (Ad) Équateur 24.11.1993 (Ac) Érythrée 5.7.2005 (Ad) Slovaquie 8.1.1998 (Ad) Slovénie 13.11.1998 (Ac) Espagne 5.6.1995 (Ac) États-Unis d’Amérique 2.3.1994 (R) Estonie 12.4.1999 (R) Fédération de Russie 14.12.2005 (Ac) Fidji 17.5.2000 (Ad) Philippines 15.6.2001 (R) Finlande 16.11.1993 (Ac) France 3.1.1996 (Ap) Gabon 4.12.2000 (Ad) Géorgie 12.7.2000 (Ad) Ghana 9.4.2001 (R) Grèce 30.1.1995 (R) Grenade 20.5.1999 (Ad) Guatemala 21.1.2002 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 11.7.2007 (Ad) Guyana 23.7.1999 (Ac) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 24.1.2002 (R) Hongrie 17.5.1994 (Ad) Yémen 23.4.2001 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 24.5.1993 (Ad) Îles Salomon 17.8.1999 (Ad) Inde 3.3.2003 (Ad) Indonésie 10.12.1998 (Ad) Iran, République islamique d’ 4.8.1997 (Ac) Irlande 16.4.1996 (Ac) Islande 15.3.1994 (R) Israël 5.4.1995 (R) Italie 4.1.1995 (R) Jamahiriya arabe libyenne 24.9.2004 (Ad) Jamaïque 6.11.1997 (R) Japon 20.12.1994 (Ac) Jordanie 30.6.1995 (R) Kenya 27.9.1994 (R) Kirghizistan 13.5.2003 (R) Kiribati 9.8.2004 (Ad) Koweït 22.7.1994 (Ad) Lettonie 2.11.1998 (Ad) Liban 31.7.2000 (Ad) Libéria 15.1.1996 (Ad) Liechtenstein 22.11.1996 (Ad) Lituanie 3.2.1998 (R) Luxembourg 9.5.1994 (R) Madagascar 16.1.2002 (Ad) Malaisie 5.8.1993 (Ad) Malawi 28.2.1994 (Ac) Maldives 27.9.2001 (R) Mali 7.3.2003 (Ac) Malte 22.12.2003 (Ac) Maroc 28.12.1995 (Ad) Maurice 30.11.1993 (R) Mauritanie 22.7.2005 (Ac) Mexique 16.9.1994 (Ac) Micronésie, États fédérés de 27.11.2001 (Ad) Mozambique 9.9.1994 (Ad) Moldova 25.6.2001 (Ad) Monaco 15.6.1999 (Ac) Mongolie 7.3.1996 (Ad) Monténégro 23.10.2006 (Su) Namibie 28.7.2003 (Ac) Nauru 10.9.2004 (Ad) Nicaragua 13.12.1999 (R) Niger 8.10.1999 (R) Nigéria 27.9.2001 (R) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 3.9.1993 (R) Nouvelle-Zélande 3 4.6.1993 (R) Oman 5.8.1999 (Ad) Pays-Bas 25.4.1994 (Ac) Pakistan 17.2.1995 (R) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 4.10.1996 (Ad) Papouasie-Nouvelle-Guinée 7.10.2003 (Ad) Paraguay 27.4.2001 (R) Pérou 7.6.1999 (Ad) Pologne 2.10.1996 (Ad) Portugal 24.2.1998 (R) Qatar 22.1.1996 (Ad) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4 4.1.1995 (R) République arabe syrienne 30.11.1999 (Ad) République démocratique populaire lao 28.6.2006 (Ad) République dominicaine 24.12.2001 (Ad) République tchèque 18.12.1996 (Ad) Roumanie 28.11.2000 (Ac) Rwanda 7.1.2004 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 19.5.1994 (Ad) Sainte-Lucie 24.8.1999 (Ad) Saint-Vincent-et-les Grenadines 2.12.1996 (Ad) Samoa 4.10.2001 (Ac) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 12.8.1999 (Ad) Serbie 22.3.2005 (Ad) Seychelles 27.5.1993 (R) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 22.9.2000 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 7.7.1997 (Ad) Afrique du Sud 13.3.2001 (Ad) Soudan 2.1.2002 (Ad) Suède 9.8.1993 (R) Suisse 16.9.1996 (R) Suriname 29.3.2006 (Ad) Swaziland 16.12.2005 (Ad) Thaïlande 1.12.1995 (R) Tanzanie, République-Unie de 6.12.2002 (R) Togo 6.7.1998 (Ac) Tonga 26.11.2003 (R) Trinité-et-Tobago 10.6.1999 (R) Tunisie 2.2.1995 (Ad) Turquie 10.11.1995 (R) Tuvalu 31.8.2000 (Ac) Tchad 30.5.2001 (R) Ukraine 4.4.2002 (R) Ouganda 22.11.1999 (Ad) Émirats arabes unis 16.2.2005 (Ad) Uruguay 3.7.1997 (Ad) Ouzbékistan 10.6.1998 (Ad) Vanuatu 21.11.1994 (Ac) Venezuela, République bolivarienne du 10.12.1997 (R) Viet Nam 26.1.1994 (Ad) Chili 14.1.1991 (R) Chine 1 22.4.2003 (Ad) Chypre 2.6.2003 (Ac) Zambie 11.10.2007 (Ad) Zimbabwe 3.6.1994 (R) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Notes
1. Lors de son adhésion, le Gouvernement chinois a notifié ce qui suit : En vertu de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine de 1993, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague le 25 novembre 1992, s'applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Le Gouvernement de la République populaire de Chine décide également que ledit amendement continue de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. À cette même date, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit : Le Gouvernement de la République populaire de Chine rappelle que les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, et celles du paragraphe 1 de l'article 5 de l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Londres le 29 juin 1990, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
2. Sous réserve d'application aux îles Féroé. Le 24 octobre 2007, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu une notification du Gouvernement danois demandant que l'amendement soit étendu aux îles Féroé.
3. Avec extension de l'application aux Tokélaou.
4. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et pour les bailliages de Guernesey et de Jersey.
Dans une notification reçue le 30 octobre 1995, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général des Nations Unies que l'amendement s'applique aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong, dont les relations internationales sont assumées par le Royaume-Uni.
Les 6 et 10 juin 1999, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu une notification des gouvernements britannique et chinois relative à la question de Hong Kong.
En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Situation de l'amendement au Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 Entrée en vigueur : 10 novembre 1999 Situation au 3 juin 2008 : 159 États parties État * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 25.5.2006 (Ad) Allemagne 5.1.1999 (R) Algérie 6.8.2007 (R) Ex-République yougoslave de Macédoine 31.8.1999 (Ad) Antigua-et-Barbuda 10.2.2000 (R) Argentine 15.2.2001 (R) Australie 5.1.1999 (Ac) Autriche 7.8.2000 (R) Azerbaïdjan 28.9.2000 (Ap) Bahamas 16.3.2005 (Ac) Bahreïn 13.3.2001 (R) Bangladesh 27.7.2001 (Ac) Barbade 10.12.2002 (Ad) Belgique 11.8.2004 (R) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 13.3.2007 (Ac) Bolivie 12.4.1999 (Ad) Bosnie-Herzégovine 11.8.2003 (Ad) Brésil 30.6.2004 (R) Bulgarie 24.11.1999 (R) Burkina Faso 11.11.2002 (R) Burundi 18.10.2001 (Ac) Cambodge 31.1.2007 (Ad) Canada 27.3.1998 (R) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 16.6.2003 (Ad) Comores 2.12.2002 (Ad) Communauté européenne 17.11.2000 (Ap) Congo 19.10.2001 (Ad) Congo, République démocratique du 23.3.2005 (Ad) Corée, République de 19.8.1998 (Ac) Corée, République populaire démocratique de 13.12.2001 (Ad) Costa Rica 1.12.2005 (R) Croatie 8.9.2000 (R) Cuba 12.9.2005 (Ac) Danemark 1 24.9.2003 (Ac) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 7.3.2006 (Ad) Égypte 20.7.2000 (R) El Salvador 8.12.2000 (Ad) Équateur 16.2.2007 (Ad) Érythrée 5.7.2005 (Ad) Slovaquie 3.11.1999 (Ap) Slovénie 15.11.1999 (R) Espagne 11.5.1999 (Ac) États-Unis d’Amérique 1.10.2003 (R) Estonie 11.4.2003 (Ad) Fédération de Russie 14.12.2005 (Ac) Fidji 19.2.2007 (Ad) Philippines 23.5.2006 (R) Finlande 18.6.2001 (Ac) France 25.7.2003 (Ap) Gabon 4.12.2000 (Ad) Géorgie 12.7.2000 (Ad) Ghana 8.8.2005 (Ad) Grèce 27.1.2006 (R) Grenade 20.5.1999 (Ad) Guatemala 21.1.2002 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 11.7.2007 (Ad) Guyana 23.7.1999 (Ac) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 14.9.2007 (Ad) Hongrie 26.7.1999 (R) Yémen 23.4.2001 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 27.1.2003 (Ad) Îles Salomon 17.8.1999 (Ad) Inde 3.3.2003 (Ad) Indonésie 26.1.2006 (R) Iran, République islamique d’ 17.10.2001 (Ac) Irlande 6.10.2005 (Ac) Islande 8.2.2000 (R) Israël 28.5.2003 (R) Italie 1.5.2001 (R) Jamaïque 24.9.2003 (Ad) Japon 30.8.2002 (Ac) Jordanie 3.2.1999 (R) Kenya 12.7.2000 (R) Kirghizistan 13.5.2003 (R) Kiribati 9.8.2004 (Ad) Koweït 13.6.2003 (Ad) Lettonie 14.6.2002 (Ac) Liban 31.7.2000 (Ad) Libéria 30.11.2004 (Ad) Liechtenstein 23.12.2003 (Ac) Lituanie 17.3.2004 (Ac) Luxembourg 8.2.1999 (R) Madagascar 16.1.2002 (Ad) Malaisie 26.10.2001 (R) Maldives 27.9.2001 (R) Mali 7.3.2003 (Ac) Malte 22.12.2003 (Ac) Maurice 24.3.2003 (Ac) Mauritanie 22.7.2005 (Ac) Mexique 28.7.2006 (Ac) Micronésie, États fédérés de 27.11.2001 (Ad) Moldova 24.5.2005 (Ad) Monaco 26.7.2001 (Ac) Mongolie 28.3.2002 (R) Monténégro 23.10.2006 (Su) Namibie 1.10.2007 (Ac) Nauru 10.9.2004 (Ad) Niger 8.10.1999 (R) Nigéria 27.9.2001 (R) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 30.12.1998 (R) Nouvelle-Zélande 3.6.1999 (R) Oman 19.1.2005 (R) Pays-Bas 21.2.2000 (Ac) Pakistan 2.9.2005 (R) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 5.3.1999 (R) Paraguay 27.4.2001 (R) Pologne 6.12.1999 (R) Portugal 3.10.2003 (R) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12.10.2001 (R) République arabe syrienne 30.11.1999 (Ad) République démocratique populaire lao 28.6.2006 (Ad) République tchèque 5.11.1999 (Ap) Roumanie 21.5.2001 (Ac) Rwanda 7.1.2004 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 25.2.1999 (R) Sainte-Lucie 24.8.1999 (Ad) Samoa 4.10.2001 (Ac) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 12.8.1999 (Ad) Serbie 22.3.2005 (Ad) Seychelles 26.8.2002 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 22.9.2000 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 20.8.1999 (Ad) Afrique du Sud 11.11.2004 (Ad) Soudan 18.5.2004 (Ad) Suède 12.7.1999 (R) Suisse 28.8.2002 (R) Suriname 29.3.2006 (Ad) Swaziland 16.12.2005 (Ad) Thaïlande 23.6.2003 (R) Tanzanie, République-Unie de 6.12.2002 (R) Togo 26.11.2001 (Ac) Tonga 26.11.2003 (R) Trinité-et-Tobago 10.6.1999 (R) Tunisie 19.10.1999 (R) Turquie 24.10.2003 (R) Tuvalu 31.8.2000 (Ac) Tchad 30.5.2001 (R) Ukraine 4.5.2007 (R) Ouganda 23.11.1999 (Ad) Émirats arabes unis 16.2.2005 (Ad) Uruguay 16.2.2000 (Ad) Ouzbékistan 31.10.2006 (R) Venezuela, République bolivarienne du 13.5.2002 (R) Viet Nam 3.12.2004 (R) Chili 17.6.1998 (R) Chypre 2.6.2003 (Ac) Zambie 11.10.2007 (Ad) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Notes
1. Avec l'exclusion territoriale des îles Féroé.
Situation de l'amendement au Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999 Entrée en vigueur : 25 février 2002 Situation au 3 juin 2008 : 135 États parties État * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 25.5.2006 (Ad) Allemagne 28.10.2002 (R) Algérie 6.8.2007 (R) Ex-République yougoslave de Macédoine 23.5.2002 (Ad) Argentine 28.8.2006 (R) Australie 17.8.2005 (Ac) Autriche 23.9.2004 (R) Bahamas 16.3.2005 (Ac) Barbade 10.12.2002 (Ad) Belgique 6.4.2006 (R) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 13.3.2007 (Ac) Brésil 30.6.2004 (R) Bulgarie 15.4.2002 (Ad) Burkina Faso 11.11.2002 (R) Burundi 18.10.2001 (Ac) Cambodge 31.1.2007 (Ad) Canada 9.2.2001 (Ac) Colombie 15.9.2006 (Ad) Comores 2.12.2002 (Ad) Communauté européenne 25.3.2002 (Ap) Congo 19.9.2001 (Ad) Congo, République démocratique du 23.3.2005 (Ad) Corée, République de 9.1.2004 (Ac) Corée, République populaire démocratique de 13.12.2001 (Ad) Croatie 25.4.2002 (R) Cuba 12.9.2005 (Ac) Danemark1 24.9.2003 (Ac) Dominique 7.3.2006 (Ad) El Salvador 13.11.2007 (Ad) Érythrée 5.7.2005 (Ad) Slovaquie 22.5.2002 (R) Slovénie 23.1.2003 (R) Espagne 19.2.2002 (Ac) États-Unis d’Amérique 1.10.2003 (R) Estonie 22.12.2003 (R) Fédération de Russie 14.12.2005 (Ac) Fidji 19.2.2007 (Ad) Philippines 23.5.2006 (R) Finlande 18.6.2001 (Ac) France 25.7.2003 (Ap) Gabon 4.12.2000 (Ad) Ghana 8.8.2005 (Ad) Grèce 27.1.2006 (R) Grenade 12.1.2004 (Ad) Guatemala 21.1.2002 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 11.7.2007 (Ad) Honduras 14.9.2007 (Ad) Hongrie 23.4.2002 (Ap) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 19.5.2004 (Ad) Inde 3.3.2003 (Ad) Indonésie 26.1.2006 (R) Irlande 6.10.2005 (Ac) Islande 31.3.2004 (R) Israël 15.4.2004 (R) Italie 22.10.2004 (R) Jamaïque 24.9.2003 (Ad) Japon 30.8.2002 (Ac) Jordanie 1.2.2001 (R) Kirghizistan 5.10.2005 (R) Kiribati 9.8.2004 (Ad) Koweït 30.7.2007 (Ad) Lettonie 9.7.2004 (Ac) Libéria 30.11.2004 (Ad) Liechtenstein 23.12.2003 (Ac) Lituanie 17.3.2004 (Ac) Luxembourg 22.1.2001 (R) Madagascar 16.1.2002 (Ad) Malaisie 26.10.2001 (R) Maldives 3.9.2002 (Ad) Mali 25.3.2004 (Ac) Malte 22.12.2003 (Ac) Maurice 24.3.2003 (Ac) Mexique 12.9.2007 (Ac) Micronésie, États fédérés de 27.11.2001 (Ad) Moldova 5.12.2006 (Ad) Monaco 3.4.2003 (Ac) Monténégro 23.10.2006 (Su) Namibie 1.10.2007 (Ac) Nauru 10.9.2004 (Ad) Niger 25.8.2005 (Ad) Nigéria 24.5.2004 (R) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 29.11.2001 (R) Nouvelle-Zélande 2 8.6.2001 (R) Oman 19.1.2005 (R) Pays-Bas 13.11.2001 (Ac) Pakistan 2.9.2005 (R) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 5.12.2001 (R) Paraguay 18.7.2006 (Ad) Pologne 13.4.2006 (R) Portugal 8.5.2006 (R) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12.10.2001 (R) République démocratique populaire lao 28.6.2006 (Ad) République tchèque 9.5.2001 (Ac) Roumanie 17.11.2005 (Ac) Rwanda 7.1.2004 (Ad) Sainte-Lucie 12.12.2001 (R) Samoa 4.10.2001 (Ac) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 8.10.2003 (R) Serbie 22.3.2005 (Ad) Seychelles 26.8.2002 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 10.1.2007 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 27.11.2002 (Ac) Afrique du Sud 11.11.2004 (Ad) Soudan 18.5.2004 (Ad) Suède 28.3.2002 (R) Suisse 28.8.2002 (R) Suriname 29.3.2006 (Ad) Swaziland 16.12.2005 (Ad) Thaïlande 14.11.2006 (R) Tanzanie, République-Unie de 6.12.2002 (R) Togo 26.11.2001 (Ac) Tonga 26.11.2003 (R) Trinité-et-Tobago 29.10.2003 (R) Tunisie 16.5.2005 (Ad) Turquie 24.10.2003 (R) Tuvalu 4.10.2004 (Ac) Ukraine 4.5.2007 (R) Ouganda 27.7.2007 (Ad) Émirats arabes unis 16.2.2005 (Ad) Uruguay 9.9.2003 (Ad) Ouzbékistan 31.10.2006 (R) Venezuela, République bolivarienne du 22.12.2006 (R) Viet Nam 3.12.2004 (R) Chili 3.5.2000 (R) Chypre 2.9.2004 (R) Zambie 11.10.2007 (Ad) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Notes
1. Avec l'exclusion territoriale des îles Féroé.
2. Applicable au territoire des Tokélaou. Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à l'article 11 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne le 22 mars 1985 La Principauté d'Andorre reconnaît comme obligatoire le mode de règlement des différends décrit à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention : la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.