Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Dénonciation
1. À tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur pour une partie, cette partie peut la dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
2. Sauf disposition contraire de tout Protocole, à tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce Protocole pour une partie, cette partie peut le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
3. Toute dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification de dénonciation.
4. Toute partie qui dénonce la présente Convention est réputée dénoncer également les Protocoles auxquels elle est partie.
Art. 19 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-03-22/ozo-1985/art-19
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