Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Amendements de la Convention ou des Protocoles
1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l'un quelconque des Protocoles. Ces amendements doivent inclure, entre autres, les considérations scientifiques et techniques pertinentes.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des parties. Les amendements à tout Protocole sont adoptés lors d'une réunion des parties au Protocole en question. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à tout Protocole, sauf si le Protocole en dispose autrement, est communiqué aux parties par le Secrétariat au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle son adoption est proposée. Le Secrétariat communique également les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les parties font tout leur possible pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Lorsque tous les efforts pour parvenir au consensus ont été épuisés sans qu'un accord ait été obtenu, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes à la réunion et doit être soumis par le dépositaire à toutes les parties pour ratification, approbation ou acceptation.
4. La procédure établie au paragraphe 3 du présent article s'applique aux amendements à tout Protocole à la présente Convention, si ce n'est que, pour leur adoption, une majorité des deux tiers des parties au Protocole présentes et votantes à la réunion suffit.
5. La ratification, l'approbation ou l'acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article entrent en vigueur, à l'égard des parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle le dépositaire a reçu la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des parties à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au Protocole en question, sauf si ce Protocole en dispose autrement. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle ladite partie a déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.
6. Aux fins du présent article, on entend par « parties présentes et votantes » les parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Art. 9 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-03-22/ozo-1985/art-9
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