Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Règlement des différends
1. En cas de différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties concernées doivent s'efforcer de le régler par voie de négociation.
2. Si les parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement solliciter les bons offices d'une tierce partie ou lui demander sa médiation.
3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale peut déclarer par écrit au dépositaire que, pour régler un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un des deux modes de règlement des différends suivants ou les deux :
a) L'arbitrage conformément à la procédure que la Conférence des parties adoptera à sa première réunion ordinaire.
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les parties, en vertu des dispositions du paragraphe 3 du présent article, n'ont pas accepté la même procédure ou n'en ont accepté aucune, le différend est soumis à l'arbitrage conformément au paragraphe 5 ci-après, sauf si les parties en conviennent autrement.
5. Une Commission d'arbitrage est créée à la demande de l'une des parties au différend. Ladite Commission est composée de membres désignés en nombre égal par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission rend une décision définitive ayant valeur de recommandation, que les parties doivent examiner de bonne foi.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard de tout Protocole, sauf si le Protocole en question en dispose autrement.
Art. 11 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-03-22/ozo-1985/art-11
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