Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Dépositaire 1 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention et des Protocoles.
2. Le dépositaire informe les parties, notamment :
a) De la signature de la présente Convention et de tout Protocole, et du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 13 et 14.
b) De la date à laquelle la présente Convention et tout Protocole entrent en vigueur conformément à l'article 17.
c) Des notifications de dénonciation faites conformément à l'article 19.
d) Des amendements adoptés concernant la Convention et tout Protocole, de leur acceptation par les parties et de la date de leur entrée en vigueur conformément à l'article 9.
e) De toute communication relative à l'adoption, à l'approbation ou à l'amendement d'annexes conformément à l'article 10.
f) Des notifications effectuées par les organisations régionales d'intégration économique concernant l'étendue de leurs compétences dans les matières régies par la présente Convention et par tout Protocole, et concernant toute modification de cette étendue.
g) Des déclarations formulées conformément au paragraphe 3 de l'article 11.
Art. 20 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-03-22/ozo-1985/art-20
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