Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Conférence des parties
1. Il est institué une Conférence des parties. La première réunion de la Conférence des parties sera convoquée par le Secrétariat désigné à titre provisoire conformément à l'article 7, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des parties se tiendront selon la périodicité régulière que la Conférence déterminera lors de sa première réunion.
2. La Conférence des parties convoque des réunions extraordinaires lorsqu'elle le juge nécessaire ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle la demande leur a été communiquée par le Secrétariat.
3. La Conférence des parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et son règlement financier, ainsi que ceux de tout organe subsidiaire qu'elle peut créer, de même que les dispositions financières qui doivent régir le fonctionnement du Secrétariat.
4. La Conférence des parties examine de manière continue l'application de la présente Convention et, en outre :
a) Elle établit la forme et la périodicité selon lesquelles doivent être transmis les renseignements à présenter conformément à l'article 5, et examine ces renseignements, ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire.
b) Elle examine les informations scientifiques sur l'état de la couche d'ozone, sur sa modification éventuelle et sur les effets possibles de cette modification.
c) Elle promeut, conformément à l'article 2, l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées visant à réduire au minimum le rejet de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone, et formule des recommandations sur d'autres mesures relatives à la présente Convention.
d) Elle adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes de recherche, d'observations systématiques, de coopération scientifique et technique, d'échange de renseignements et de transfert de technologies et de connaissances.
e) Elle examine et adopte, le cas échéant et conformément aux articles 9 et 10, les amendements à la présente Convention et à ses annexes.
f) Elle examine les amendements à tout Protocole ou à toute annexe de tout Protocole et, s'il en est ainsi décidé, en recommande l'adoption aux parties au Protocole concerné.
g) Elle examine et adopte, le cas échéant, les annexes additionnelles à la présente Convention conformément à l'article 10.
h) Elle examine et adopte, le cas échéant, les Protocoles conformément à l'article 8.
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.
j) Elle sollicite, le cas échéant, les services d'organismes internationaux et de comités scientifiques compétents, en particulier de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche d'ozone, pour la recherche scientifique, les observations systématiques et d'autres activités conformes aux objectifs de la présente Convention ; elle utilise également, le cas échéant, les informations provenant de ces organismes et comités.
k) Elle examine et prend toutes les mesures supplémentaires jugées nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État qui n'est pas partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions de la Conférence des parties. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines relatifs à la protection de la couche d'ozone, qui a fait savoir au Secrétariat qu'il souhaitait être représenté à la réunion de la Conférence des parties en qualité d'observateur, peut y être admis à moins qu'au moins un tiers des parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation d'observateurs sont soumises au règlement intérieur adopté par la Conférence des parties.
Art. 6 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-03-22/ozo-1985/art-6
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