Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole pertinent, disposeront d'une voix.
En outre, il entend l'article 15 en ce sens qu'il ne permet pas un double vote de la part d'organisations régionales d'intégration économique et de la part de leurs États membres, c'est-à-dire que les organisations régionales d'intégration économique ne pourront jamais voter indépendamment de leurs États membres qui sont parties à la Convention ou au Protocole pertinent, et vice versa.
Situation de la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne le 22 mars 1985 Entrée en vigueur : 22 septembre 1988, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 Situation au 9 juin 2008 : 28 États signataires ; 191 États parties État Signature * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 8.10.1999 (Ad) Allemagne 1 22.3.1985 30.9.1988 (R) Algérie 20.10.1992 (Ad) Angola 17.5.2000 (Ad) Ex-République yougoslave de Macédoine 2 10.3.1994 (Su) Antigua-et-Barbuda 3.12.1992 (Ad) Arabie saoudite 1.3.1993 (Ad) Argentine 22.3.1985 18.1.1990 (R) Arménie 1.10.1999 (Ad) Australie 16.9.1987 (Ad) Autriche 16.9.1985 19.8.1987 (R) Azerbaïdjan 12.6.1996 (Ad) Bahamas 1.4.1993 (Ad) Bahreïn 4 27.4.1990 (Ad) Bangladesh 2.8.1990 (Ad) Barbade 16.10.1992 (Ad) Belgique 22.3.1985 17.10.1988 (R) Belize 6.6.1997 (Ad) Bénin 1.7.1993 (Ad) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Biélorussie 22.3.1985 20.6.1986 (Ac) Bolivie 3.10.1994 (Ad) Bosnie-Herzégovine 2 1.9.1993 (Su) Botswana 4.12.1991 (Ad) Brésil 19.3.1990 (Ad) Brunei Darussalam 26.7.1990 (Ad) Bulgarie 20.11.1990 (Ad) Burkina Faso 12.12.1985 30.3.1989 (R) Burundi 6.1.1997 (Ad) Cambodge 27.6.2001 (Ad) Cameroun 30.8.1989 (Ad) Canada 22.3.1985 4.6.1986 (R) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 16.7.1990 (Ad) Comores 31.10.1994 (Ad) Communauté européenne 22.3.1985 17.10.1988 (Ap) Congo 16.11.1994 (Ad) Congo, République démocratique du 30.11.1994 (Ad) Corée, République de 27.2.1992 (Ad) Corée, République populaire démocratique de 24.1.1995 (Ad) Côte d'Ivoire 5.4.1993 (Ad) Costa Rica 30.7.1991 (Ad) Croatie 32 21.9.1992 (Su) Cuba 14.7.1992 (Ad) Danemark 22.3.1985 29.9.1988 (R) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 31.3.1993 (Ad) Égypte 22.3.1985 9.5.1988 (R) El Salvador 2.10.1992 (Ad) Équateur 10.4.1990 (Ad) Érythrée 10.3.2005 (Ad) Slovaquie 8 28.5.1993 (Su) Slovénie 2 6.7.1992 (Su) Espagne 25.7.1988 (Ad) États-Unis d'Amérique 22.3.1985 27.8.1986 (R) Estonie 17.10.1996 (Ad) Éthiopie 11.10.1994 (Ad) Fédération de Russie 22.3.1985 18.6.1986 (Ac) Fidji 23.10.1989 (Ad) Philippines 17.7.1991 (Ad) Finlande 22.3.1985 26.9.1986 (R) France 22.3.1985 4.12.1987 (Ap) Gabon 9.2.1994 (Ad) Gambie 25.7.1990 (Ad) Géorgie 21.3.1996 (Ad) Ghana 24.7.1989 (Ad) Grèce 22.3.1985 29.12.1988 (R) Grenade 31.3.1993 (Ad) Guatemala 11.9.1987 (Ad) Guinée 25.6.1992 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 17.8.1988 (Ad) Guyana 12.8.1993 (Ad) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 14.10.1993 (Ad) Hongrie 4.5.1988 (Ad) Yémen 21.2.1996 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 11.3.1993 (Ad) Îles Salomon 17.6.1993 (Ad) Inde 18.3.1991 (Ad) Indonésie 26.6.1992 (Ad) Iran, République islamique d' 3.10.1990 (Ad) Irlande 15.9.1988 (Ad) Islande 29.8.1989 (Ad) Israël 30.6.1992 (Ad) Italie 22.3.1985 19.9.1988 (R) Jamahiriya arabe libyenne 11.7.1990 (Ad) Jamaïque 31.3.1993 (Ad) Japon 30.9.1988 (Ad) Jordanie 31.5.1989 (Ad) Kazakhstan 26.8.1998 (Ad) Kenya 9.11.1988 (Ad) Kirghizistan 31.5.2000 (Ad) Kiribati 7.1.1993 (Ad) Koweït 23.11.1992 (Ad) Lesotho 25.3.1994 (Ad) Lettonie 28.4.1995 (Ad) Liban 30.3.1993 (Ad) Libéria 15.1.1996 (Ad) Liechtenstein 8.2.1989 (Ad) Lituanie 18.1.1995 (Ad) Luxembourg 17.4.1985 17.10.1988 (R) Madagascar 7.11.1996 (Ad) Malaisie 29.8.1989 (Ad) Malawi 9.1.1991 (Ad) Maldives 26.4.1988 (Ad) Mali 28.10.1994 (Ad) Malte 15.9.1988 (Ad) Maroc 7.2.1986 28.12.1995 (R) Maurice 5 18.8.1992 (Ad) Mauritanie 26.5.1994 (Ad) Mexique 1.4.1985 14.9.1987 (R) Micronésie, États fédérés de 3.8.1994 (Ad) Mozambique 9.9.1994 (Ad) Moldavie 24.10.1996 (Ad) Monaco 12.3.1993 (Ad) Mongolie 7.3.1996 (Ad) Monténégro 2 23.10.2006 (Su) Myanmar 24.11.1993 (Ad) Namibie 20.9.1993 (Ad) Nauru 12.11.2001 (Ad) Népal 6.7.1994 (Ad) Nicaragua 5.3.1993 (Ad) Niger 9.10.1992 (Ad) Nigéria 31.10.1988 (Ad) Niue 22.12.2003 (Ad) Norvège 22.3.1985 23.9.1986 (R) Nouvelle-Zélande 5 21.3.1986 2.6.1987 (R) Oman 30.6.1999 (Ad) Pays-Bas 6 22.3.1985 28.9.1988 (Ad) Pakistan 18.12.1992 (Ad) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 13.2.1989 (Ad) Papouasie-Nouvelle-Guinée 27.10.1992 (Ad) Paraguay 3.12.1992 (Ad) Pérou 22.3.1985 7.4.1989 (R) Pologne 13.7.1990 (Ad) Portugal 7 17.10.1988 (Ad) Qatar 22.1.1996 (Ad) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3,9 20.5.1985 15.5.1987 (R) République arabe syrienne 12.12.1989 (Ad) République centrafricaine 29.3.1993 (Ad) République démocratique populaire lao 21.8.1998 (Ad) République dominicaine 18.5.1993 (Ad) République tchèque 8 1.1.1993 (Su) Roumanie 27.1.1993 (Ad) Rwanda 11.10.2001 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 10.8.1992 (Ad) Sainte-Lucie 28.7.1993 (Ad) Saint-Vincent-et-les Grenadines 2.12.1996 (Ad) Samoa 21.12.1992 (Ad) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ac) Sénégal 19.3.1993 (Ad) Serbie 2 12.4.2001 (Su) Seychelles 6.1.1993 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 5.1.1989 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 15.12.1989 (Ad) Afrique du Sud 15.1.1990 (Ad) Soudan 29.1.1993 (Ad) Suède 22.3.1985 26.11.1986 (R) Suisse 22.3.1985 17.12.1987 (R) Suriname 14.10.1997 (Ad) Swaziland 10.11.1992 (Ad) Tadjikistan 6.5.1996 (Ad) Thaïlande 7.7.1989 (Ad) Tanzanie, République-Unie de 7.4.1993 (Ad) Togo 25.2.1991 (Ad) Tonga 29.7.1998 (Ad) Trinité-et-Tobago 28.8.1989 (Ad) Tunisie 25.9.1989 (Ad) Turkménistan 18.11.1993 (Ad) Turquie 20.9.1991 (Ad) Tuvalu 15.7.1993 (Ad) Tchad 18.5.1989 (Ad) Ukraine 22.3.1985 18.6.1986 (Ac) Ouganda 24.6.1988 (Ad) Émirats arabes unis 22.12.1989 (Ad) Uruguay 27.2.1989 (Ad) Ouzbékistan 18.5.1993 (Ad) Vanuatu 21.11.1994 (Ad) Venezuela, République bolivarienne du 1.9.1988 (Ad) Viet Nam 26.1.1994 (Ad) Chili 22.3.1985 6.3.1990 (R) Chine 3,4 11.9.1989 (Ad) Chypre 28.5.1992 (Ad) Zambie 24.1.1990 (Ad) Zimbabwe 3.11.1992 (Ad) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.) Bahreïn 10 Déclaration : L'adhésion de Bahreïn [à ladite Convention] [audit Protocole] n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël ou l'établissement d'une quelconque relation avec celui-ci.
Communauté européenne 23 mai 1989
1. Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré par la présente que ladite Communauté peut accepter l'arbitrage comme moyen de règlement des différends dans les conditions de la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne. La Communauté ne peut accepter la soumission d'aucun différend à la Cour internationale de justice.
2. Vu les procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté à la Convention pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté d'autres dépenses que celles relatives aux coûts administratifs, pour autant qu'elles ne dépassent pas 2,5 % du total des coûts administratifs.
Déclaration de la Communauté économique européenne, conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne, relative à l'étendue de sa compétence en ce qui concerne les questions visées par la Convention et par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Conformément aux articles du traité CEE applicables en la matière, la Communauté est compétente pour entreprendre une action ayant pour finalité la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement.
La Communauté a exercé sa compétence dans le domaine relevant de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal en adoptant la décision 80/372/CEE du Conseil, du 26 mars 1980, relative aux chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone.
À l'avenir, il appartiendra à la Communauté d'exercer, le cas échéant, sa compétence par l'adoption d'autres dispositions dans ce domaine.
Dans le domaine de la recherche en matière d'environnement, telle qu'elle figure dans la Convention, la Communauté dispose d'une certaine compétence en vertu de la décision 86/234/CEE du Conseil, du 10 juin 1986, portant adoption de programmes pluriannuels de recherche et de développement dans le domaine de l'environnement (1986-1990).
Finlande La Finlande [...] reconnaît comme obligatoires les deux moyens de règlement des différends qui ont été prévus.
Norvège La Norvège reconnaît comme obligatoires les moyens de règlement des différends décrits aux lettres a et b du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention :
a) l'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des parties lors de sa première session ordinaire ou
b) la soumission du différend à la Cour internationale de justice. Pays-Bas Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas reconnaît comme obligatoires, pour le règlement d'un différend non résolu conformément au paragraphe 1 ou 2 de l'article 11 de ladite Convention, les deux moyens de règlement des différends suivants :
a) L'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des parties lors de sa première session ordinaire.
b) La soumission du différend à la Cour internationale de justice. Suède La Suède reconnaît comme obligatoire le moyen de règlement des différends suivant : - la soumission du différend à la Cour internationale de justice (lettre b du paragraphe 3 de l'article 11). Toutefois, le Gouvernement suédois a l'intention de reconnaître également comme obligatoire le moyen de règlement suivant : - l'arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des parties, lors de sa première session ordinaire (lettre a du paragraphe 3 de l'article 11). La Suède attendra toutefois, pour formuler une déclaration en ce sens, que la procédure d'arbitrage ait été adoptée par la Conférence des parties, lors de sa première session ordinaire. Notes
1. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 25 janvier 1989.
2. L'ex-Yougoslavie a adhéré à la Convention le 16 avril 1990.
3. Les 6 et 10 juin 1997 respectivement, les Gouvernements de la Chine et du Royaume-Uni ont notifié au Secrétaire général ce qui suit : Le 6 juin 1997, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général des Nations Unies ce qui suit : Conformément à la déclaration du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. Hong Kong, à compter de cette date, deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf en ce qui concerne les relations extérieures et les affaires de défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.
La Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne, à laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a adhéré le 11 septembre 1989, ainsi que le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'amendement de Londres au Protocole de Montréal, s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule également la déclaration suivante : les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention, du Protocole et de l'amendement à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Le 10 juin 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général des Nations Unies ce qui suit : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine avec effet au 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera à représenter Hong Kong sur le plan international jusqu'à cette date.
Par conséquent, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention de Vienne, du Protocole de Montréal et de l'amendement à Hong Kong.
4. Le 19 octobre 1999, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général ce qui suit : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao (ci-après, la Déclaration commune), signée le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf en ce qui concerne les relations extérieures et les affaires de défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.
À cet égard, la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne, dont l'instrument d'adhésion a été déposé par le Gouvernement de la République populaire de Chine le 11 septembre 1989, ainsi que le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, et l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990 (ci-après, la Convention, le Protocole et l'amendement), s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également formuler la déclaration suivante : Les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao, et les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 de l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao.
En ce qui concerne la notification du 19 octobre 1999, le Gouvernement chinois notifie également au Secrétaire général ce qui suit : L'unique objet de ladite déclaration est de faire en sorte que les dispositions du Protocole qui s'appliquaient auparavant à Macao continuent de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao.
La Déclaration n'a pas pour objet de modifier les obligations antérieurement assumées par Macao en vertu du Protocole et elle est pleinement compatible avec l'objet et le but du Protocole.
En effet, le Gouvernement chinois avait fait une déclaration similaire dans la note du 6 juin 1997 relative au maintien de l'application du Protocole à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Les deux ans et demi qui se sont écoulés depuis le retour de Hong Kong à la Chine ont démontré que les parties au Protocole comprenaient clairement et pleinement la position du Gouvernement chinois.
5. L'instrument de ratification expose que, compte tenu des relations spéciales qui existent entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, et entre la Nouvelle-Zélande et Niue, des consultations sur la Convention ont été menées entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement des îles Cook, et entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Niue ; que le Gouvernement des îles Cook, qui a compétence exclusive pour l'application des traités aux îles Cook, a demandé que la Convention soit étendue aux îles Cook, et que le Gouvernement de Niue, qui a compétence exclusive pour l'application des traités à Niue, a demandé que la Convention soit étendue à Niue.
En ce qui concerne ce qui précède, le 17 mars 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néo-zélandais les notifications suivantes : En ce qui concerne les îles Cook : [...] le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987 ; [...] le Gouvernement néo-zélandais a déclaré, en ratifiant la Convention, que cet instrument s'appliquait aux îles Cook ; [...] les îles Cook sont un territoire autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande et ont de plein droit la capacité de conclure des traités et d'autres accords internationaux avec des gouvernements et des organisations régionales et internationales ; [...] le Gouvernement des îles Cook a adhéré à la Convention en son nom propre le 22 décembre 2003 ; [...] le Gouvernement néo-zélandais déclare que, du fait de l'adhésion du Gouvernement des îles Cook à la Convention, il considère ce Gouvernement comme le successeur des obligations imposées par la Convention à l'égard des îles Cook. [...] il déclare également que, par conséquent, à compter de la date d'adhésion du Gouvernement des îles Cook à la Convention, le Gouvernement néo-zélandais cesse d'être l'État responsable du respect des obligations imposées par la Convention à l'égard des îles Cook.
En ce qui concerne Niue : [...] le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987 ; [...] le Gouvernement néo-zélandais a déclaré que, compte tenu de l'adhésion du Gouvernement de Niue à la Convention, il considère ce Gouvernement comme le successeur des obligations imposées par la Convention à l'égard du territoire de Niue.
6. Applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
7. Le 15 février 1994, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu du Gouvernement du Portugal une notification de l'application de la Convention à Macao. Le 21 octobre 1999, le Gouvernement du Portugal a notifié au Secrétaire général des Nations Unies ce qui suit : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera à représenter Macao sur le plan international jusqu'au 19 décembre 1999 et, à compter de cette date, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise n'aura plus la charge de la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
8. La Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention le 1er octobre 1990.
9. L'instrument de ratification indique que la Convention est ratifiée au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du bailliage de Jersey, du bailliage de Guernesey, de l'île de Man, d'Anguilla, des Bermudes, du Territoire antarctique britannique, du Territoire britannique de l'océan Indien, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, des îles Falkland, de Gibraltar, de Hong Kong (voir également la note n° 3), de Montserrat, des îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, de Sainte-Hélène et ses dépendances, des îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, des îles Turks et Caïques, et de la zone des bases d'Akrotiri et Dhekalia, sous souveraineté du Royaume-Uni, dans l'île de Chypre.
Le 11 septembre 1987, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante, réitérée au moment de la ratification : La République argentine n'accepte pas la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie de son territoire national.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6 par lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté au sujet de la question des îles Malvinas et a prié la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de trouver le plus rapidement possible un règlement pacifique et définitif du conflit de souveraineté et des autres différends relatifs à cette question, par l'intermédiaire des bons offices du Secrétaire général, qui a été prié de présenter à l'Assemblée générale un rapport sur les progrès accomplis.
L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté les résolutions 40/21 et 41/40 qui ont de nouveau invité les deux parties à reprendre les négociations.
De même, la République argentine n'accepte pas la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de ce qu'il dénomme le « Territoire antarctique britannique ».
Parallèlement, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le secteur antarctique argentin situé entre les 25º et 74º de longitude ouest d'une part, et les 60º de latitude sud et le pôle Sud d'autre part, y compris les zones maritimes correspondantes.
Il est nécessaire de rappeler les garanties relatives aux droits de souveraineté territoriale et aux revendications territoriales dans l'Antarctique qui figurent à l'article 4 du Traité sur l'Antarctique.
Le 1er août 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la notification suivante concernant ladite objection : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas l'objection formulée concernant l'application de la Convention par le Royaume-Uni aux îles Falkland, ainsi qu'à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et, par conséquent, quant à son droit d'étendre des traités à ces territoires.
En ce qui concerne l'objection de la République argentine à l'application de la Convention au Territoire antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur le Territoire antarctique britannique et prend note de la référence faite par l'Argentine à l'article 4 du Traité sur l'Antarctique, auquel le Gouvernement de l'Argentine et le Gouvernement du Royaume-Uni sont parties.
En ratifiant la Convention, le Gouvernement argentin a de nouveau formulé une objection à la déclaration d'application de la Convention aux territoires en question par le Gouvernement britannique, et a réitéré sa position dans une notification reçue le 6 juillet 1990. Par ailleurs, en ratifiant la Convention, le Gouvernement chilien a déclaré ce qui suit : Le Gouvernement de la République du Chili [...] fait également savoir qu'il n'accepte pas la déclaration faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lorsqu'il a ratifié ladite Convention, ni la déclaration faite par la République argentine en formulant une objection à la déclaration du Royaume-Uni, étant donné que ces deux déclarations renvoient au territoire chilien de l'Antarctique et aux zones maritimes correspondantes, et réaffirme une fois de plus sa souveraineté sur ce territoire et sur les espaces maritimes souverains respectifs conformément à la définition établie dans le cadre du Décret suprême 1747, du 6 novembre 1940. Par une notification reçue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention et le Protocole s'appliquaient au bailliage de Guernesey, dont les relations internationales relèvent du Royaume-Uni.
En adhérant à la Convention, le Gouvernement de Maurice a formulé la déclaration suivante : La République de Maurice n'accepte pas la ratification de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intervenue le 15 mai 1987, à l'égard du Territoire britannique de l'océan Indien, c'est-à-dire l'archipel des Chagos, et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, qui fait partie intégrante de son territoire national.
En ce qui concerne la déclaration du Gouvernement de Maurice, le 27 janvier 1993, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la notification suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique de l'océan Indien et quant au droit qui lui revient d'étendre l'application de la Convention et du Protocole audit territoire.
Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette les déclarations faites par le Gouvernement de la République de Maurice et considère qu'elles n'ont pas d'effet juridique.
10. Le 18 juillet 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Israël l'objection suivante : Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette déclaration, d'un caractère politique explicite, est incompatible avec les fins et les objectifs de la Convention et du Protocole, et ne saurait en aucune manière affecter les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
Le Gouvernement de l'État d'Israël adopte une attitude de totale réciprocité quant au fond de la question.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans sa forme ajustée et/ou amendée à Londres le 29 juin 1990, à Copenhague le 25 novembre 1992 ; à Vienne le 7 décembre 1995 ; à Montréal le 17 septembre 1997 et à Beijing le 3 décembre 1999 Préambule Les parties au présent Protocole ; Étant parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ; Conscientes qu'en vertu de la Convention, elles ont l'obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui résultent ou peuvent résulter d'activités humaines qui modifient ou peuvent modifier la couche d'ozone ; Reconnaissant que l'émission à l'échelle mondiale de certaines substances peut appauvrir de façon significative la couche d'ozone et la modifier d'une manière qui pourrait avoir des répercussions nocives sur la santé humaine et l'environnement ; Conscientes des effets climatiques possibles des émissions de ces substances ; Conscientes que les mesures qui sont adoptées pour protéger la couche d'ozone afin d'éviter son appauvrissement devraient être fondées sur les connaissances scientifiques pertinentes et tenir compte des aspects techniques et économiques, Déterminées à protéger la couche d'ozone par l'adoption de mesures préventives visant à réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, avec pour objectif final de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, en tenant compte des aspects techniques et économiques et en ayant présents à l'esprit les besoins des pays en développement en matière de développement ; Reconnaissant qu'il est nécessaire de prendre des dispositions spéciales pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment l'apport de ressources financières additionnelles et l'accès aux technologies appropriées, compte tenu du fait que l'ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient apporter une différence substantielle dans la capacité mondiale à traiter le problème, scientifiquement démontré, de l'appauvrissement de l'ozone et de ses effets nocifs, Prenant note des mesures préventives visant à réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones qui ont déjà été prises à l'échelle nationale et régionale ; Considérant l'importance de promouvoir la coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de technologies de remplacement pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte en particulier des besoins des pays en développement, Sont convenues de ce qui suit : Article 1 Définitions Aux fins du présent Protocole :
1. Par « Convention », on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985.
2. Par « parties », on entend, sauf indication contraire dans le texte, les parties au présent Protocole.
3. Par « Secrétariat », on entend le Secrétariat de la Convention.
4. Par « substance réglementée », on entend toute substance énumérée à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E du présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de l'une quelconque de ces substances, sauf indication contraire dans l'annexe pertinente, mais exclut toute substance ou tout mélange réglementé entrant dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance.
5. Par « production », on entend la quantité de substances réglementées produite, diminuée de la quantité de substances détruite au moyen de techniques approuvées par les parties et diminuée de la quantité totale utilisée comme matière première dans la fabrication d'autres substances chimiques. La quantité recyclée et réutilisée n'est pas considérée comme « production ».
6. Par « consommation », on entend la production augmentée des importations et diminuée des exportations de substances réglementées.
7. Par « niveaux calculés » de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément aux dispositions de l'article 3.
8. Par « rationalisation industrielle », on entend le transfert de la totalité ou d'une partie du niveau calculé de production d'une partie à une autre, afin d'optimiser le rendement économique ou de faire face à des déficits de l'offre prévus à la suite de la fermeture d'entreprises. Article 2 Mesures de réglementation
1. Incorporé à l'article 2A.
2. Remplacé par l'article 2B.
3. Remplacé par l'article 2A.
4. Remplacé par l'article 2A.
5. Toute partie peut, pour une ou plusieurs périodes de réglementation, transférer à une autre partie toute proportion du niveau calculé de sa production fixé aux articles 2A à 2F et à l'article 2H, pour autant que le total de tous les niveaux calculés de production des parties intéressées pour chaque groupe de substances réglementées ne dépasse pas les limites de production fixées dans ces articles pour ce groupe. Chacune des parties intéressées doit notifier au Secrétariat ces transferts de production, en précisant les conditions du transfert et la période à laquelle il s'applique. 5 bis. Toute partie qui n'opère pas selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour une ou plusieurs périodes de réglementation, transférer à une autre de ces parties toute proportion de son niveau calculé de consommation fixé à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A de la partie qui transfère la proportion de son niveau calculé de consommation ne dépasse pas 0,25 kilogrammes par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des parties intéressées ne dépasse pas les limites de consommation fixées à l'article 2F. Chacune des parties intéressées doit notifier au Secrétariat ces transferts de consommation, en précisant les conditions du transfert et la période pour laquelle il s'applique.
6. Toute partie qui n'opère pas selon les dispositions de l'article 5, qui, avant le 16 septembre 1987, a entrepris ou a passé un contrat pour la construction d'installations de production de substances réglementées qui figurent à l'annexe A ou à l'annexe B, peut, lorsque cette construction a été prévue par la législation nationale avant le 1er janvier 1987, ajouter la production de ces installations à sa production de 1986 de ces substances afin de déterminer son niveau calculé de production pour 1986, à condition que ces installations aient été achevées avant le 31 décembre 1990 et que cette production n'élève pas son niveau annuel calculé de consommation des substances réglementées au-delà de 0,5 kilogrammes par habitant.
7. Tout transfert de production effectué conformément au paragraphe 5 ou tout ajout à la production effectué conformément au paragraphe 6 doit être notifié au Secrétariat au plus tard au moment où le transfert ou l'ajout est effectué. 8.
a) Les parties qui sont des États membres d'une organisation régionale d'intégration économique, selon la définition du paragraphe 6 de l'article 1 de la Convention, peuvent convenir qu'elles rempliront conjointement les obligations relatives à la consommation conformément au présent article et aux articles 2A à 2I à condition que leur niveau total calculé et combiné de consommation ne dépasse pas les niveaux fixés au présent article et aux articles 2A à 2I ;
b) Les parties à un accord de cette nature doivent communiquer au Secrétariat les conditions de l'accord avant la date de la réduction de la consommation sur laquelle porte l'accord ;
c) Ledit accord ne prendra effet que si tous les États membres de l'organisation régionale d'intégration économique et l'organisation intéressée sont parties au Protocole et ont notifié au Secrétariat leur modalité d'application. 9.
a) Sur la base des évaluations effectuées conformément aux dispositions de l'article 6, les parties peuvent décider :
i) S'il y a lieu d'ajuster les valeurs estimatives du potentiel d'appauvrissement de l'ozone indiquées à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E et, dans l'affirmative, quels seraient ces ajustements ; et ii) S'il y a lieu de procéder à d'autres ajustements et réductions de la production ou de la consommation des substances réglementées et, dans l'affirmative, déterminer la portée, la quantité et le calendrier de ces ajustements et réductions ;
b) Le Secrétariat notifie aux parties les propositions relatives à ces ajustements au moins six mois avant la réunion des parties au cours de laquelle leur adoption est proposée ;
c) En adoptant ces décisions, les parties doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord par consensus. Si, malgré tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus, aucun accord n'a été obtenu, ces décisions sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes représentant une majorité des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, présentes et votantes, et une majorité des parties présentes et votantes qui n'opèrent pas selon cette disposition ;
d) Les décisions, qui sont obligatoires pour toutes les parties, sont communiquées immédiatement aux parties par le dépositaire. Sauf disposition contraire des décisions, celles-ci entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dépositaire a transmis la communication.
10. Sur la base des évaluations effectuées selon les dispositions de l'article 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l'article 9 de la Convention, les parties peuvent décider :
a) S'il y a lieu d'ajouter ou de supprimer des substances des annexes du présent Protocole et, le cas échéant, quelles sont ces substances ; et
b) Le mécanisme, la portée et le calendrier des mesures de réglementation qu'il convient d'appliquer à ces substances ;
11. Nonobstant les dispositions du présent article et des articles 2A à 2I, les parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles que prévoient le présent article et les articles 2A à 2I. Article 2A CFC
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de 12 mois commençant le premier jour du septième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ne dépasse pas son niveau calculé de consommation de 1986. À la fin de la même période, chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production de ces substances ne dépasse pas son niveau calculé de production de 1986, bien que ce niveau puisse avoir augmenté d'un maximum de 10% par rapport au niveau de 1986. Cette augmentation n'est permise qu'aux fins de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions de l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1992, ses niveaux calculés de consommation et de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ne dépassent pas 150% de ses niveaux calculés de production et de consommation de ces substances en 1986 ; avec effet à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois relative à ces substances réglementées ira du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ne dépasse pas, annuellement, 25% de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne dépasse pas, annuellement, 25% de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'une quantité égale à sa production annuelle moyenne des substances réglementées du groupe I de l'annexe A destinée à ses besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles.
5. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 80% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse.
6. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 50% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse.
7. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, ne dépasse pas 15% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse.
8. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne soit pas supérieur à zéro.
9. Pour calculer les besoins intérieurs fondamentaux conformément aux paragraphes 4 à 8 du présent article, le calcul de la moyenne annuelle de production d'une partie inclut tout droit de production qu'elle a transféré conformément au paragraphe 5 de l'article 2 et exclut tout droit de production qu'elle a acquis conformément au paragraphe 5 de l'article 2. Article 2B Halons
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A, ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois à partir du 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu'au 1er janvier 2002, dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986 ; à partir de cette date, il peut dépasser cette limite d'une quantité égale à sa production annuelle moyenne de substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour la période de 1995 à 1997 incluse. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 50% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1995 à 1997 incluse.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe A destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne soit pas supérieur à zéro. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, 80% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant la même période, son niveau calculé de production des substances ne dépasse pas, annuellement, 80% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, le niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, 25% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne dépasse pas, annuellement, 25% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu'au 1er janvier 2003, dépasser ladite limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989 ; après cette date, cette limite pourra être dépassée d'une quantité égale à 80% de sa production annuelle moyenne des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1998 à 2000 incluse. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 15% de sa production annuelle moyenne de ces substances destinée aux besoins intérieurs fondamentaux pour les années 1998 à 2000 incluse.
5. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe B destinée aux besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne soit pas supérieur à zéro. Article 2D Tétrachlorure de carbone
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe II de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, 15% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant la même période, son niveau calculé de production de cette substance ne dépasse pas, annuellement, 15% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe II de l'annexe B ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit cette substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles. Article 2E 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe III de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie qui produit cette substance veille à ce que, pendant la même période, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe III de l'annexe B ne dépasse pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1989. Chaque partie qui produit cette substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure dans le groupe III de l'annexe B ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit cette substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne soit pas supérieur à zéro. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles. Article 2F Hydrochlorofluorocarbones
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, la somme de :
a) 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ; et
b) Son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, 65% de la quantité visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, 35% de la quantité visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, 10% de la quantité visée au paragraphe 1 du présent article.
5. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, 0,5% de la quantité visée au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, ladite consommation doit être limitée à l'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation existant à cette date.
6. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne soit pas supérieur à zéro.
7. À compter du 1er janvier 1996, chaque partie veille à ce que :
a) L'utilisation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C soit limitée aux applications pour lesquelles il n'existe pas d'autre substance ou technologie plus adaptée à l'environnement ;
b) L'utilisation des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne sorte pas des domaines d'application dans lesquels sont utilisées des substances réglementées qui figurent aux annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie humaine ou la santé humaine ;
c) Les substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en plus de satisfaire à d'autres conditions requises liées à l'environnement, à la sécurité et à l'économie.
8. Toute partie qui produit une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 2004, et ensuite pendant chaque période de 12 mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, la moyenne de :
a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C et de 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe A ; et
b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées qui figurent dans le groupe I de l'annexe C et de 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées énumérées dans le groupe I de l'annexe A. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées énumérées dans le groupe I de l'annexe C, tel que défini ci-dessus. Article 2G Hydrobromofluorocarbones Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent dans le groupe II de l'annexe C ne soit pas supérieur à zéro. Chaque partie qui produit les substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production des substances ne soit pas supérieur à zéro. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont reconnues comme essentielles. Article 2H Bromure de méthyle
1. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépasse pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser ladite limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
3. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépasse pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
4. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépasse pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne dépasse pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut dépasser cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
5. Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne soit pas supérieur à zéro.
Chaque partie qui produit la substance veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de la substance ne soit pas supérieur à zéro.
Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties qui opèrent selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu'au 1er janvier 2002, dépasser cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1991 ; après cette date, cette limite peut être dépassée d'une quantité égale à sa production moyenne annuelle des substances réglementées qui figurent à l'annexe E pour les besoins intérieurs fondamentaux correspondant aux années 1995 à 1998 inclus.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont convenu de considérer comme essentielles. 5 bis.
Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, puis pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent à l'annexe E pour les besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ne dépasse pas 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances pour les besoins intérieurs fondamentaux correspondant aux années 1995 à 1998 inclus. 5 ter.
Chaque partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, puis pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées qui figurent à l'annexe E pour les besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ne soit pas supérieur à zéro.
6. Les niveaux de consommation et de production calculés en vertu du présent article n'incluent pas les quantités utilisées par la partie pour des applications de quarantaine et préalables à l'expédition. Article 2I Bromochlorométhane Chaque partie veille à ce que, pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 2002, puis pendant chaque période de 12 mois, son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées qui figurent au groupe III de l'annexe C ne soit pas supérieur à zéro. Le présent alinéa s'applique sauf si les parties décident d'autoriser un niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles auront convenu de considérer comme essentielles. Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées Aux fins des articles 2, 2A à 2I et 5, chaque partie détermine, pour chaque groupe de substances qui figure à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E, les niveaux calculés :
a) de la production, par :
i) La multiplication de sa production annuelle de chacune des substances réglementées qu'elle produit par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone indiqué, pour cette substance, à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E ; et ii) L'addition, pour chaque groupe de substances, des chiffres obtenus.
b) des importations et des exportations, respectivement, en appliquant, mutatis mutandis, la procédure établie à la lettre a ; et
c) de la consommation, en additionnant ses niveaux calculés de production et d'importations et en soustrayant son niveau calculé d'exportations, déterminés conformément aux lettres a et b. Toutefois, à partir du 1er janvier 1993, les exportations de substances réglementées vers des États non parties ne sont pas soustraites lors du calcul du niveau de consommation de la partie exportatrice. Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les États non parties au Protocole
1. À partir du 1er janvier 1990, les parties interdisent l'importation des substances réglementées qui figurent à l'annexe A en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 1 bis. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'importation des substances réglementées qui figurent à l'annexe B en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 1 ter. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'importation des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C en provenance d'États non parties au présent Protocole. 1 qua. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les part interdisent l'importation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E de tout État non partie au présent Protocole. 1 quin. À partir du 1er janvier 2004, les parties interdisent l'importation des substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 1 sex. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'importation de la substance réglementée qui figure au groupe III de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent Protocole.
2. À partir du 1er janvier 1993, les parties interdisent l'exportation de substances réglementées qui figurent à l'annexe A vers les États non parties au présent Protocole. 2 bis. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'exportation de substances réglementées qui figurent à l'annexe B vers les États non parties au présent Protocole. 2 ter. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'exportation de substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C vers les États non parties au présent Protocole. 2 qua. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'exportation de la substance réglementée qui figure à l'annexe E vers les États non parties au présent Protocole. 2 quin. À partir du 1er janvier 2004, les parties interdisent l'exportation de substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C vers les États non parties au présent Protocole. 2 sex. Dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties interdisent l'exportation de la substance réglementée qui figure au groupe III de l'annexe C vers les États non parties au présent Protocole.
3. Avant le 1er janvier 1992, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste des produits qui contiennent des substances réglementées qui figurent à l'annexe A. Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 3 bis.
Dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste des produits qui contiennent des substances réglementées qui figurent à l'annexe B. Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 3 ter.
Dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste de produits qui contiennent des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C. Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément auxdites procédures interdisent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole.
4. Avant le 1er janvier 1994, les parties déterminent la possibilité d'interdire ou de limiter l'importation de produits fabriqués avec des substances réglementées qui figurent à l'annexe A, mais qui ne contiennent pas ces substances, en provenance d'États non parties au présent Protocole.
Si elles le jugent réalisable, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste de ces produits.
Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 4 bis.
Dans un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe, les parties déterminent la possibilité d'interdire ou de limiter l'importation de produits fabriqués avec des substances réglementées qui figurent à l'annexe B, mais qui ne contiennent pas ces substances, en provenance d'États non parties au présent Protocole.
Si elles le jugent réalisable, les parties élaborent, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, une annexe contenant une liste de ces produits.
Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole. 4 ter.
Dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe, les parties déterminent la possibilité d'interdire ou de limiter l'importation de produits fabriqués avec des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C mais qui ne contiennent pas ces substances, en provenance d'États non parties au présent Protocole.
Si elles le jugent réalisable, les parties, conformément aux procédures établies à l'article 10 de la Convention, établissent dans une annexe une liste de ces produits.
Les parties qui n'ont pas formulé d'objections à l'annexe conformément auxdites procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent Protocole.
5. Les parties s'engagent à décourager de la manière la plus efficace possible l'exportation vers tout État non partie au présent Protocole de technologies de production et d'utilisation de substances réglementées qui figurent aux annexes A, B, C et E.
6. Les parties s'abstiennent d'accorder de nouvelles subventions, aides, crédits, garanties ou programmes d'assurance complémentaires pour l'exportation vers des États non parties au présent Protocole de produits, équipements, installations ou technologies susceptibles de faciliter la production de substances réglementées qui figurent aux annexes A, B, C, et E.
7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits, équipements, installations ou technologies qui améliorent le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction de substances réglementées, qui favorisent la production de substances de substitution ou qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la réduction des émissions de substances réglementées qui figurent aux annexes A, B, C, et E.
8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations visées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article, en provenance et à destination de tout État non partie au présent Protocole, peuvent être autorisées si, lors d'une réunion des parties, il est déterminé que cet État respecte scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2I et du présent article et qu'il a fourni les informations prévues à cet effet à l'article 7.
9. Aux fins du présent article, l'expression « État non partie au présent Protocole » inclut, pour toute substance réglementée, l'État ou l'organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté comme contraignantes les mesures de réglementation en vigueur à l'égard de cette substance.
10. Avant le 1er janvier 1996, les parties doivent déterminer s'il y a lieu de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures établies au présent article au commerce de substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C et à l'annexe E avec des États non parties au Protocole. Article 4A Réglementation des échanges commerciaux avec les parties
1. Dans le cas où, après la date qui lui est applicable pour l'élimination d'une substance réglementée, une partie n'a pas pu, bien qu'ayant adopté toutes les mesures possibles pour s'acquitter de ses obligations découlant du Protocole, arrêter la production de cette substance pour la consommation intérieure à des fins autres que celles que les parties ont convenu de considérer comme essentielles, cette partie interdit l'exportation de quantités usagées, recyclées et régénérées de cette substance, à toute fin autre que sa destruction.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la Convention et de la procédure relative au non-respect établie à l'article 8 du Protocole. Article 4B Système d'octroi de licences
1. Les parties établissent et appliquent avant le 1er janvier 2000 ou dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent article pour chacune d'elles, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'octroi de licences pour l'importation et l'exportation de substances réglementées nouvelles, usagées, recyclées et régénérées visées aux annexes A, B, C et E.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, si une partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 décide qu'elle n'est pas en mesure d'établir et d'appliquer un système d'octroi de licences pour l'importation et l'exportation de substances réglementées énumérées aux annexes C et E, elle peut reporter l'adoption de ces mesures jusqu'au 1er janvier 2005 et jusqu'au 1er janvier 2002, respectivement.
3. Dans un délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur de leur système d'octroi de licences, les parties informent le Secrétariat de l'établissement et du fonctionnement dudit système.
4. Le Secrétariat élabore et distribue périodiquement à toutes les parties une liste des parties qui l'ont informé de leur système d'octroi de licences et transmet ces informations au Comité d'application afin qu'il les examine et adresse les recommandations appropriées aux parties. Article 5 Situation particulière des pays en développement
1. Toute partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé de consommation annuelle des substances réglementées qui figurent à l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date à laquelle le Protocole entre en vigueur pour ladite partie, ou à toute autre date ultérieure jusqu'au 1er janvier 1999, a le droit, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, de différer de dix ans le respect des mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2E, à condition que tout amendement ultérieur des ajustements ou tout autre amendement adopté lors de la deuxième réunion des parties à Londres, le 29 juin 1990, s'applique aux parties visées au présent paragraphe, une fois que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article a eu lieu et que ses conclusions sont appliquées. 1 bis. Les parties, compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des évaluations effectuées conformément à l'article 6 et de toutes les autres informations pertinentes, décident avant le 1er janvier 1996, conformément à la procédure établie au paragraphe 9 de l'article 2 :
a) S'agissant des paragraphes 1 à 6 de l'article 2F, l'année de référence, les niveaux initiaux, les calendriers de réglementation et la date d'élimination correspondant à la consommation des substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C, qui doivent s'appliquer aux parties visées au paragraphe 1 du présent article ;
b) S'agissant de l'article 2G, la date à laquelle cessent la production et la consommation des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe C, qui doit s'appliquer aux parties visées au paragraphe 1 du présent article ; et
c) S'agissant de l'article 2H, l'année de référence, les niveaux initiaux et les calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée qui figure à l'annexe E qui doivent s'appliquer aux parties visées au paragraphe 1 du présent article.
2. Toutefois, toute partie visée au paragraphe 1 du présent article ne peut dépasser un niveau calculé de consommation annuelle des substances réglementées qui figurent à l'annexe A de 0,3 kg par habitant, ni un niveau calculé de consommation annuelle des substances réglementées qui figurent à l'annexe B de 0,2 kg par habitant.
3. Pour l'application des mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2E, toute partie visée au paragraphe 1 du présent article a le droit d'utiliser :
a) S'agissant des substances réglementées énumérées à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle correspondant à la période de 1995 à 1997 inclus, soit un niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, si ce dernier est inférieur, comme base pour déterminer le respect des mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation ;
b) S'agissant des substances réglementées énumérées à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle correspondant à la période de 1998 à 2000 inclus, soit un niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, si ce dernier est inférieur, comme base pour déterminer le respect des mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation.
c) S'agissant des substances réglementées énumérées à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle correspondant à la période de 1995 à 1997 inclus, soit un niveau calculé de production de 0,3 kg. par habitant, si ce dernier est inférieur, comme base pour déterminer le respect des mesures de réglementation en ce qui concerne la production.
d) S'agissant des substances réglementées énumérées à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle correspondant à la période de 1998 à 2000 inclus, soit un niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, si ce dernier est inférieur, comme base pour déterminer le respect des mesures de réglementation en ce qui concerne la production.
4. Les parties visées au paragraphe 1 du présent article peuvent notifier au Secrétariat, à tout moment avant l'entrée en vigueur pour cette partie des obligations découlant des mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2I, qu'elles ne sont pas en mesure d'obtenir un approvisionnement suffisant en substances réglementées. Le Secrétariat transmet sans délai une copie de cette notification aux autres parties, qui examinent la question lors de leur réunion suivante et décident des mesures qu'il convient d'adopter.
5. Le développement de la capacité des parties visées au paragraphe 1 du présent article à s'acquitter des obligations découlant de l'application des mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2E et à l'article 2I, ainsi que de toute mesure de réglementation établie aux articles 2F à 2H qui serait fixée conformément au paragraphe 1 bis du présent article, et leur application par ces mêmes parties, dépendront de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et du transfert de technologie prévu à l'article 10A.
6. Toute partie visée au paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, notifier par écrit au Secrétariat que, bien qu'ayant adopté toutes les mesures réalisables, elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'une ou de plusieurs des obligations établies aux articles 2A à 2E et à l'article 2I, ou de toute obligation établie aux articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis du présent article, en raison de l'application inadéquate des articles 10 et 10A. Le Secrétariat transmet sans délai une copie de la notification aux parties, qui examinent la question lors de la réunion suivante, en tenant dûment compte des dispositions du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures qu'il convient d'adopter.
7. Pendant la période comprise entre la notification et la réunion des parties au cours de laquelle doit être prise une décision sur les mesures appropriées visées au paragraphe 6 du présent article, ou pendant une période plus longue si la réunion des parties en décide ainsi, la procédure de non-respect visée à l'article 8 n'est pas invoquée contre la partie qui a procédé à la notification.
8. Une réunion des parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et du transfert de technologie au profit desdites parties, et adoptera les modifications jugées nécessaires concernant le calendrier d'application des mesures de réglementation à ces parties. 8 bis. Sur la base des conclusions de l'examen visé au paragraphe 8 ci-dessus :
a) S'agissant des substances réglementées qui figurent à l'annexe A, toute partie visée au paragraphe 1 du présent article a le droit, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, de différer de dix ans le respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième réunion des parties, tenue à Londres le 29 juin 1990, et la référence du Protocole aux articles 2C à 2E doit être interprétée en conséquence.
b) S'agissant des substances réglementées qui figurent à l'annexe B, les parties visées au paragraphe 1 du présent article ont le droit, pour satisfaire leurs besoins intérieurs fondamentaux, de différer de dix ans le respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième réunion des parties, tenue à Londres le 29 juin 1990, et la référence du Protocole aux articles 2C à 2E doit être interprétée en conséquence. 8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus :
a) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2016, puis pendant chaque période de douze mois, leur niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C ne dépasse pas, annuellement, leur niveau calculé de consommation de 2015. Le 1er janvier 2016, les parties visées au paragraphe 1 du présent article doivent respecter les mesures de réglementation établies à l'article 2F et, comme base pour le respect de ces mesures, doivent utiliser la moyenne de leurs niveaux calculés de production et de consommation en 2015 ;
b) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que, pendant la période de douze mois à partir du 1er janvier 2040, puis pendant chaque période de douze mois, leur niveau calculé de consommation des substances réglementées qui figurent au groupe I de l'annexe C ne soit pas supérieur à zéro ;
c) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article s'engagent à respecter les dispositions de l'article 2G ;
d) En ce qui concerne la substance réglementée qui figure à l'annexe E :
i) À partir du 1er janvier 2002, les parties visées au paragraphe 1 du présent article doivent respecter les mesures de réglementation prévues au paragraphe 1 de l'article 2H et, comme base pour déterminer le respect de ces mesures, doit utiliser la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, correspondant à la période de 1995 à 1998 inclus ; ii) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, puis pendant chaque période de douze mois, leurs niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne dépassent pas, annuellement, 80% de la moyenne de leurs niveaux calculés annuels de consommation et de production, respectivement, correspondant à la période de 1995 à 1998 inclus ; iii) Les parties visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, puis pendant chaque période de douze mois, leurs niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée qui figure à l'annexe E ne soient pas supérieurs à zéro.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour répondre aux utilisations qu'elles ont convenu de considérer comme essentielles ; iv) Les niveaux calculés de consommation et de production en vertu du présent paragraphe n'incluent pas les quantités utilisées par la partie concernée pour des applications de quarantaine et préalables à l'expédition.
9. Les décisions des parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont adoptées selon la même procédure que celle appliquée à la prise de décisions en vertu de l'article 10. Article 6 Évaluation et examen des mesures de réglementation À partir de 1990, puis au moins tous les quatre ans, les parties évaluent l'efficacité des mesures de réglementation établies à l'article 2 et aux articles 2A à 2I en tenant compte des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Au moins un an avant de procéder à ces évaluations, les parties convoquent les groupes d'experts qualifiés nécessaires dans les domaines mentionnés et en déterminent la composition et les fonctions. Dans un délai d'un an à compter de la réunion, les groupes communiquent leurs conclusions aux parties, par l'intermédiaire du Secrétariat. Article 7 Communication de données
1. Les parties communiquent au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue partie au Protocole, les données statistiques relatives à leur production, aux importations et aux exportations de chacune des substances réglementées énumérées à l'annexe A pour l'année 1986, ou les estimations les plus fiables qu'il soit possible d'obtenir desdites données, lorsqu'elles ne sont pas disponibles.
2. Les parties communiquent au Secrétariat les données statistiques relatives à la production, aux importations et aux exportations de chacune des substances réglementées : - énumérées à l'annexe B et aux groupes I et II de l'annexe C, pour l'année 1989 ; - énumérées à l'annexe E, pour l'année 1991, ou les estimations les plus fiables qu'il soit possible d'obtenir desdites données, lorsqu'elles ne sont pas disponibles, au plus tard trois mois après la date à laquelle les dispositions du Protocole relatives aux substances énumérées aux annexes B, C et E, respectivement, sont entrées en vigueur pour cette partie.
3. Les parties communiquent au Secrétariat les données statistiques relatives à leur production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et indique, séparément, pour chaque substance :
- Les quantités utilisées comme matières premières,
- Les quantités détruites au moyen de techniques approuvées par les parties, et
- Les importations et les exportations vers des parties et des États non parties, respectivement, pour l'année au cours de laquelle les dispositions relatives aux substances énumérées aux annexes A, B, C et E, respectivement, sont entrées en vigueur pour cette partie, ainsi que pour chaque année suivante. Chaque partie communique au Secrétariat les données statistiques relatives à la quantité annuelle de substances réglementées énumérées à l'annexe E utilisées pour des applications de quarantaine et préalables à l'expédition. Les données doivent être communiquées au plus tard neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent. 3 bis. Les parties communiquent au Secrétariat les données statistiques séparées relatives aux importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées qui figurent au groupe II de l'annexe A et au groupe I de l'annexe C, qui ont été recyclées.
4. Les parties régies par les dispositions de la lettre a du paragraphe 8 de l'article 2 auront satisfait aux obligations établies aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l'organisation régionale d'intégration économique concernée fournit des données sur les importations et les exportations entre cette organisation et les États qui n'en sont pas membres. Article 8 Non-respect Lors de leur première réunion, les parties examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels permettant de déterminer le non-respect des dispositions du présent Protocole et les mesures à adopter à l'égard des parties qui ne les ont pas respectées. Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
1. Les parties coopèrent, conformément à leurs lois, règlements et pratiques nationaux et compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, la recherche, le développement et l'échange de renseignements sur :
a) Les technologies les plus appropriées pour améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées, ou pour réduire par d'autres moyens les émissions de ces substances ;
b) Les solutions de remplacement possibles des substances réglementées, des produits qui contiennent ces substances et des produits fabriqués avec ces substances ; et
c) Les coûts et les avantages des stratégies de réglementation correspondantes.
2. Les parties, individuellement, conjointement ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, coopèrent pour favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l'environnement des émissions de substances réglementées et d'autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
3. Dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, puis tous les deux ans, chaque partie présente au Secrétariat un résumé des activités qu'elle a menées en application du présent article. Article 10 Mécanisme de financement
1. Les parties établissent un mécanisme destiné à assurer la coopération financière et technique, y compris le transfert de technologie, au profit des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du présent Protocole, afin qu'elles puissent appliquer les mesures de réglementation établies aux articles 2A à 2E et à l'article 2I, ainsi que toute mesure de réglementation établie aux articles 2F à 2H, conformément au paragraphe 1 bis de l'article 5 du Protocole. Ce mécanisme, qui reçoit des contributions venant s'ajouter aux autres apports financiers en faveur des parties visées audit paragraphe, couvre tous les surcoûts convenus encourus par ces parties pour se conformer aux mesures de réglementation établies par le Protocole. La réunion des parties établit une liste indicative des catégories de surcoûts.
2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 comprend un Fonds multilatéral. Il peut également inclure d'autres moyens de coopération multilatérale, régionale et bilatérale.
3. Le Fonds multilatéral :
a) Couvre, au moyen de dons ou de prêts, selon le cas, et conformément aux critères décidés par les parties, les surcoûts convenus ;
b) Finance les fonctions d'intermédiaire pour :
i) Aider les parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, au moyen d'études par pays et d'autres formes de coopération technique, à identifier leurs besoins en matière de coopération ; ii) Faciliter la coopération technique pour répondre à ces besoins identifiés ; iii) Diffuser, conformément aux dispositions de l'article 9, les informations et les documents pertinents, et organiser des ateliers et des sessions de formation, ainsi que mener d'autres activités connexes, au bénéfice des parties qui sont des pays en développement ; iv) Faciliter et suivre d'autres formes de coopération multilatérale, régionale et bilatérale mises à la disposition des parties qui sont des pays en développement ;
c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses de fonctionnement qui en découlent.
4. Le Fonds multilatéral fonctionne sous l'autorité des parties, qui en décident la politique générale.
5. Les parties créent un Comité exécutif chargé d'élaborer et de suivre l'application des politiques opérationnelles spécifiques, des lignes directrices et des arrangements administratifs, y compris l'affectation des ressources financières, en vue d'atteindre les objectifs du Fonds multilatéral. Le Comité exécutif s'acquitte des tâches et des fonctions indiquées dans le mandat convenu par les parties, avec la coopération et l'aide de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement ou d'autres organismes pertinents dans leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du Comité exécutif, qui sont sélectionnés sur la base d'une représentation équilibrée des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 et des autres parties, sont élus par les parties.
6. Le Fonds multilatéral est financé par les contributions des parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 en devises convertibles ou, dans certaines circonstances, en nature et/ou en monnaie nationale, sur la base du barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies. Les contributions d'autres parties sont encouragées. La coopération bilatérale et, dans des cas particuliers convenus par les parties, la coopération régionale peuvent, jusqu'à un certain pourcentage et conformément aux critères spécifiés par décision des parties, être comptabilisées comme une contribution au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération, au minimum :
a) Soit strictement liée au respect des dispositions du présent Protocole ;
b) Apporte des ressources additionnelles ; et
c) Couvre les surcoûts convenus.
7. Les parties adoptent le budget du programme du Fonds multilatéral pour chaque exercice financier et le pourcentage des contributions incombant à chacune des parties.
8. Les ressources fournies au titre du Fonds multilatéral sont affectées avec l'accord de la partie bénéficiaire.
9. Les décisions des parties conformément au présent article sont adoptées par consensus chaque fois que possible. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus restent vains et qu'aucun accord n'est atteint, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes, représentant la majorité des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et votantes et la majorité des parties présentes et votantes non visées audit paragraphe.
10. Le mécanisme de financement établi par le présent article n'exclut aucun autre arrangement susceptible d'être élaboré à l'avenir en ce qui concerne d'autres questions environnementales. Article 10A Transfert de technologie Les parties prennent toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour garantir :
a) Que les meilleurs produits de substitution et technologies de remplacement disponibles et sans danger pour l'environnement soient transférés dans les plus brefs délais aux parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ; et
b) Que les transferts mentionnés à la lettre a s'effectuent dans les conditions les plus équitables et les plus favorables. Article 11 Réunions des parties
1. Les parties se réunissent à intervalles réguliers. Le Secrétariat convoque la première réunion des parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Protocole et conjointement avec une réunion de la Conférence des parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue au cours de cette période.
2. Les réunions ordinaires ultérieures des parties se tiennent, à moins que celles-ci n'en décident autrement, conjointement avec les réunions de la Conférence des parties à la Convention. Les parties peuvent tenir des réunions extraordinaires lorsqu'elles l'estiment nécessaire lors de l'une de leurs réunions, ou lorsque l'une quelconque des parties en fait la demande par écrit, pour autant que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des parties dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été communiquée par le Secrétariat.
3. Lors de leur première réunion, les parties :
a) Adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions ;
b) Adoptent par consensus le règlement financier visé au paragraphe 2 de l'article 13 ;
c) Constituent les groupes d'experts visés à l'article 6 et en déterminent les attributions ;
d) Examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l'article 8 ;
e) Commencent l'élaboration de plans de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10.
4. Les réunions des parties ont les fonctions suivantes :
a) Examiner l'application du présent Protocole ;
b) Décider des ajustements ou des réductions mentionnés au paragraphe 9 de l'article 2 ;
c) Décider de l'ajout, de l'inscription ou de la suppression de substances dans les annexes, ainsi que des mesures de réglementation connexes, conformément au paragraphe 10 de l'article 2 ;
d) Établir, le cas échéant, les lignes directrices ou les procédures relatives à la communication d'informations conformément aux dispositions de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 9 ;
e) Examiner les demandes d'assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 ;
f) Examiner les rapports établis par le Secrétariat conformément aux dispositions de la lettre c de l'article 12 ;
g) Évaluer, conformément aux dispositions de l'article 6, les mesures de réglementation ;
h) Examiner et adopter, le cas échéant, les propositions d'amendement du présent Protocole ou de l'une quelconque de ses annexes ou d'ajout d'une nouvelle annexe ;
i) Examiner et adopter le budget pour l'application du présent Protocole ;
j) Examiner et prendre toute autre mesure pouvant être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État non partie au présent Protocole, peuvent assister aux réunions des parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou toute agence, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines liés à la protection de la couche d'ozone, qui a informé le Secrétariat de son souhait d'être présent à une réunion des parties en qualité d'observateur, peut y être admis à moins qu'au moins un tiers des parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par les parties. Article 12 Secrétariat Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat :
a) Organise les réunions des parties visées à l'article 11 et en assure le service ;
b) Reçoit les informations conformément à l'article 7 et les communique aux parties qui en font la demande ;
c) Établit et diffuse périodiquement aux parties les rapports élaborés à partir des informations reçues conformément aux dispositions des articles 7 et 9 ;
d) Notifie aux parties toute demande d'assistance technique reçue conformément aux dispositions de l'article 10, afin de faciliter la fourniture de cette assistance ;
e) Encourage les États non parties à assister aux réunions des parties en qualité d'observateurs et à respecter les dispositions du présent Protocole ;
f) Communique, le cas échéant, aux observateurs des États non parties au Protocole les informations et les demandes mentionnées aux lettres c et d ;
g) S'acquitte des autres fonctions que lui assignent les parties en vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole. Article 13 Dispositions financières
1. Les ressources financières destinées à l'application du présent Protocole, y compris les dépenses de fonctionnement du Secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement des contributions des parties.
2. Les parties adoptent par consensus, lors de leur première réunion, le règlement financier pour l'application du présent Protocole. Article 14 Relation entre le présent Protocole et la Convention Sauf disposition contraire du présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles sont applicables au présent Protocole. Article 15 Signature Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d'intégration économique à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988, et au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988. Article 16 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, à condition qu'au moins onze instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou d'adhésion au Protocole aient été déposés à cette date par des États ou des organisations régionales d'intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986, et que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention aient été respectées. Si ces conditions ne sont pas remplies à cette date, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle lesdites conditions ont été remplies.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.
3. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique devient partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 17 Parties adhérant au Protocole après l'entrée en vigueur Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique qui devient partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement toutes les obligations établies à l'article 2, ainsi que celles établies aux articles 2A à 2I et à l'article 4, qui sont applicables à cette date aux États et aux organisations régionales d'intégration économique devenus parties à la date d'entrée en vigueur du Protocole.
Article 18 Réserves Aucune réserve ne peut être formulée au présent Protocole.
Article 19 Dénonciation À l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir assumé les obligations établies au paragraphe 1 de l'article 2A, toute partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au dépositaire.
Cette dénonciation prend effet un an après la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification de dénonciation.
Article 20 Textes faisant foi L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Montréal, 16 septembre 1987 Annexe A Substances réglementées Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone* Groupe I CFCl3 (CFC-11) 1,0 CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 C2F5Cl (CFC-115) 0,6 Groupe II CF2BrCl (halon-1211) 3,0 CF3Br (halon-1301) 10,0 C2F4Br2 (halon-2402) 6,0 * Ces valeurs de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et feront l'objet d'une révision et d'un examen périodiques.
Annexe B Substances réglementées Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone* Groupe I CF3Cl (CFC-13) 1,0 C2FCl5 (CFC-111) 1,0 C2F2Cl4 (CFC-112) 1,0 C3FCl7 (CFC-211) 1,0 C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0 C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0 C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0 C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0 C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0 C3F7Cl (CFC-217) 1,0 Groupe II CCl4 tétrachlorure de carbone 1,1 Groupe III C2H3Cl3* 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme) 0,1 * Cette formule ne se réfère pas au 1,1,2-trichloroéthane.
Annexe C Substances réglementées Groupe Substance Nombre d'isomères Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone* Groupe I CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0.04 CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02 C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01 - 0,04 C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02 - 0,08 C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02 - 0,06 CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0,02 C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02 - 0,04 CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0,022 C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007 - 0,05 C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008 - 0,05 C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02 - 0,06 C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005 - 0,07 CH3CFCl2 (HCFC-141b)** 3 0,11 C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008 - 0,07 CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0,065 C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003 - 0,005 C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015 - 0,07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01 - 0,09 C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01 - 0,08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01 - 0,09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02 - 0,07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0,025 CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0,033 C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02 - 0,10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05 - 0,09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008 - 0,10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007 - 0,23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01 - 0,28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03 - 0,52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004 - 0,09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005 - 0,13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007 - 0,12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009 - 0,14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001 - 0,01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005 - 0,04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003 - 0,03 C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002 - 0,02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002 - 0,02 C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001 - 0,03 Groupe II CHFBr2 1 1,00 CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0,74 CH2FBr 1 0,73 C2HFBr4 2 0,3 - 0,8 C2HF2Br3 3 0,5 - l,8 C2HF3Br2 3 0,4 - 1,6 C2HF4Br 2 0,7 - 1,2 C2H2FBr3 3 0,1 - 1,1 C2H2F2Br2 4 0,2 - 1,5 C2H2F3Br 3 0,7 - 1,6 C2H3F2Br2 3 0,1 - 1,7 C2H3F2Br 3 0,2 - 1,1 C2H4FBr 2 0,07- 0,1 C3HFBr6 5 0,3 - 1,5 C3HF2Br5 9 0,2 - 1,9 C3HF3Br4 12 0,3 - 1,8 C3HF4Br3 12 0,5 - 2,2 C3HF5Br2 9 0,9 - 2,0 C3HF6Br 5 0,7 - 3,3 C3H2FBr5 9 0,1 - 1,9 C3H2F2Br4 16 0,2 - 2,1 C3H2F3Br3 18 0,2 - 5,6 C3H2F4Br2 16 0,3 - 7,5 C3H2F5Br 8 0,9 - 14 C3H3FBr4 12 0,08- 1,9 C3H3F2Br3 18 0,1 - 3,1 C3H3F3Br2 18 0,1 - 2,5 C3H3F4Br 12 0,3 - 4,4 C3H4FBr3 12 0,03- 0,3 C3H4F2Br2 16 0,1 - 1,0 C3H4F3Br 12 0,07- 0,8 C3H5FBr2 9 0,04- 0,4 C3H5F2Br 9 0,07- 0,8 C3H6FBr 5 0,02- 0,7 Groupe III CH2BrCl Bromochlorométhane 1 0,12 * Lorsqu'un intervalle est indiqué pour les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, la valeur la plus élevée de cet intervalle est utilisée aux fins du Protocole.
Lorsqu'un chiffre unique est indiqué comme valeur la plus élevée du potentiel de destruction de l'ozone, celui-ci a été déterminé à partir de calculs fondés sur des mesures en laboratoire.
Les valeurs indiquées sous forme d'intervalle sont fondées sur des estimations et comportent donc un degré d'incertitude beaucoup plus élevé.
L'intervalle est fondé sur un groupe isomérique.
La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère ayant le potentiel le plus élevé, et la valeur inférieure est l'estimation du potentiel de l'isomère ayant le potentiel le plus faible. ** Identifie les substances les plus viables commercialement.
Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone qui les accompagnent doivent être utilisées aux fins du Protocole.
Annexe D* Liste des produits** contenant des substances réglementées spécifiées à l'annexe A Produits Numéro de la position tarifaire
1. Équipements de climatisation pour automobiles et camions (qu'ils soient incorporés aux véhicules ou non) ..................
2. Équipements de réfrigération et de climatisation/pompes à chaleur à usage domestique et commercial*** p. ex. : Réfrigérateurs Congélateurs Déshumidificateurs Refroidisseurs d'eau Machines à glace Équipements de climatisation et pompes à chaleur .................. .................. .................. .................. .................. ..................
3. Produits en aérosol, à l'exception de ceux utilisés à des fins thérapeutiques ..................
4. Extincteurs portatifs ..................
5. Plaques, panneaux et gaines isolants pour tuyauteries ..................
6. Prépolymères .................. * La présente annexe a été adoptée lors de la troisième réunion des parties, tenue à Nairobi le 21 juin 1991, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole. ** Sauf lorsque ces produits sont transportés en tant qu'effets personnels ou domestiques, ou dans des situations similaires dépourvues de caractère commercial normalement exemptées de formalités douanières. *** Lorsque ces appareils contiennent des substances réglementées figurant à l'annexe A, telles que des réfrigérants et/ou des matériaux isolants du produit.
Annexe E Substance réglementée Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone Groupe I CH3Br bromure de méthyle 0,6 Situation du Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 Entrée en vigueur : 1er janvier 1989 Situation au 3 juin 2008 : 46 États signataires ; 191 États parties État Signature * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 8.10.1999 (Ad) Allemagne 1 16.9.1987 16.12.1988 (R) Algérie 20.10.1992 (Ad) Angola 17.5.2000 (Ad) Ex-République yougoslave de Macédoine 2 10.3.1994 (Su) Antigua-et-Barbuda 3.12.1992 (Ad) Arabie saoudite 1.3.1993 (Ad) Argentine 29.6.1988 18.9.1990 (R) Arménie 1.10.1999 (Ad) Australie 8.6.1988 19.5.1989 (R) Autriche 29.8.1988 3.5.1989 (R) Azerbaïdjan 12.6.1996 (Ad) Bahamas 4.5.1993 (Ad) Bahreïn 27.4.1990 (Ad) Bangladesh 2.8.1990 (Ad) Barbade 16.10.1992 (Ad) Belgique 16.9.1987 30.12.1988 (R) Belize 9.1.1998 (Ad) Bénin 1.7.1993 (Ad) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 22.1.1988 31.10.1988 (Ac) Bolivie 3.10.1994 (Ad) Bosnie-Herzégovine 2 1.9.1993 (Su) Botswana 4.12.1991 (Ad) Brésil 19.3.1990 (Ad) Brunéi Darussalam 27.5.1993 (Ad) Bulgarie 20.11.1990 (Ad) Burkina Faso 14.9.1988 20.7.1989 (R) Burundi 6.1.1997 (Ad) Cambodge 27.6.2001 (Ad) Cameroun 30.8.1989 (Ad) Canada 16.9.1987 30.6.1988 (R) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 6.12.1993 (Ad) Comores 31.10.1994 (Ad) Communauté européenne 16.9.1987 16.12.1988 (Ap) Congo 15.9.1988 16.11.1994 (R) Congo, République démocratique du 30.11.1994 (Ad) Corée, République de 27.2.1992 (Ad) Corée, République populaire démocratique de 24.1.1995 (Ad) Côte d'Ivoire 5.4.1993 (Ad) Costa Rica 30.7.1991 (Ad) Croatie 2 21.9.1992 (Su) Cuba 14.7.1992 (Ad) Danemark 5 16.9.1987 16.12.1988 (R) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 31.3.1993 (Ad) Égypte 16.9.1987 2.8.1988 (R) El Salvador 2.10.1992 (Ad) Équateur 30.4.1990 (Ad) Érythrée 10.3.2005 (Ad) Slovaquie 9 28.5.1993 (Su) Slovénie 2 6.7.1992 (Su) Espagne 21.7.1988 16.12.1988 (R) États-Unis d'Amérique 16.9.1987 21.4.1988 (R) Estonie 17.10.1996 (Ad) Éthiopie 11.10.1994 (Ad) Fédération de Russie 29.12.1987 10.11.1988 (Ac) Fidji 23.10.1989 (Ad) Philippines 14.9.1988 17.7.1991 (R) Finlande 16.9.1987 23.12.1988 (Ac) France 16.9.1987 28.12.1988 (Ap) Gabon 9.2.1994 (Ad) Gambie 25.7.1990 (Ad) Géorgie 21.3.1996 (Ad) Ghana 16.9.1987 24.7.1989 (R) Grèce 29.10.1987 29.12.1988 (R) Grenade 31.3.1993 (Ad) Guatemala 7.11.1989 (Ad) Guinée 25.6.1992 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 6.9.2006 (Ad) Guyana 12.8.1993 (Ad) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 14.10.1993 (Ad) Hongrie 20.4.1989 (Ad) Yémen 21.2.1996 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 11.3.1993 (Ad) Îles Salomon 17.6.1993 (Ad) Inde 19.6.1992 (Ad) Indonésie 21.7.1988 26.6.1992 (R) Iran, République islamique d' 3.10.1990 (Ad) Irlande 15.9.1988 16.12.1988 (R) Islande 29.8.1989 (Ad) Israël 14.1.1988 30.6.1992 (R) Italie 16.9.1987 16.12.1988 (R) Jamahiriya arabe libyenne 11.7.1990 (Ad) Jamaïque 31.3.1993 (Ad) Japon 16.9.1987 30.9.1988 (Ad) Jordanie 31.5.1989 (Ad) Kazakhstan 26.8.1998 (Ad) Kenya 16.9.1987 9.11.1988 (R) Kirghizistan 31.5.2000 (Ad) Kiribati 7.1.1993 (Ad) Koweït 23.11.1992 (Ad) Lesotho 25.3.1994 (Ad) Lettonie 28.4.1995 (Ad) Liban 31.3.1993 (Ad) Libéria 15.1.1996 (Ad) Liechtenstein 8.2.1989 (Ad) Lituanie 18.1.1995 (Ad) Luxembourg 29.1.1988 17.10.1988 (R) Madagascar 7.11.1996 (Ad) Malaisie 29.8.1989 (Ad) Malawi 9.1.1991 (Ad) Maldives 12.7.1988 16.5.1989 (R) Mali 28.10.1994 (Ad) Malte 15.9.1988 29.12.1988 (R) Maroc 7.1.1988 28.12.1995 (R) Maurice 18.8.1992 (Ad) Mauritanie 26.5.1994 (Ad) Mexique 16.9.1987 31.3.1988 (Ac) Micronésie, États fédérés de 6.9.1995 (Ad) Mozambique 9.9.1994 (Ad) Moldavie 24.10.1996 (Ad) Monaco 12.3.1993 (Ad) Mongolie 7.3.1996 (Ad) Monténégro 23.10.2006 (Su) Myanmar 24.11.1993 (Ad) Namibie 20.9.1993 (Ad) Nauru 12.11.2001 (Ad) Népal 6.7.1994 (Ad) Nicaragua 5.3.1993 (Ad) Niger 9.10.1992 (Ad) Nigéria 31.10.1988 (Ad) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 16.9.1987 24.6.1988 (R) Nouvelle-Zélande 6 16.9.1987 21.7.1988 (R) Oman 30.6.1999 (Ad) Pays-Bas 7 16.9.1987 16.12.1988 (Ac) Pakistan 18.12.1992 (Ad) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 16.9.1987 3.3.1989 (R) Papouasie-Nouvelle-Guinée 27.10.1992 (Ad) Paraguay 3.12.1992 (Ad) Pérou 31.3.1993 (Ad) Pologne 13.7.1990 (Ad) Portugal 4,8 16.9.1987 17.10.1988 (R) Qatar 22.1.1996 (Ad) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3,10 16.9.1987 16.12.1988 (R) République arabe syrienne 12.12.1989 (Ad) République centrafricaine 29.3.1993 (Ad) République démocratique populaire lao 21.8.1998 (Ad) République dominicaine 18.5.1993 (Ad) République tchèque 9 30.9.1993 (Su) Roumanie 27.1.1993 (Ad) Rwanda 11.10.2001 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 10.8.1992 (Ad) Sainte-Lucie 28.7.1993 (Ad) Saint-Vincent-et-les Grenadines 2.12.1996 (Ad) Samoa 21.12.1992 (Ad) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 16.9.1987 6.5.1993 (R) Serbie 2 12.3.2001 (Su) Seychelles 6.1.1993 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 1 5.1.1989 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 15.12.1989 (Ad) Afrique du Sud 15.1.1990 (Ad) Soudan 29.1.1993 (Ad) Suède 16.9.1987 29.6.1988 (R) Suisse 16.9.1987 28.12.1988 (R) Suriname 14.10.1997 (Ad) Swaziland 10.11.1992 (Ad) Tadjikistan 7.1.1998 (Ad) Thaïlande 15.9.1988 7.7.1989 (R) Tanzanie, République-Unie de 16.4.1993 (Ad) Togo 16.9.1987 25.2.1991 (R) Tonga 29.7.1998 (Ad) Trinité-et-Tobago 28.8.1989 (Ad) Tunisie 25.9.1989 (Ad) Turkménistan 18.11.1993 (Ad) Turquie 20.9.1991 (Ad) Tuvalu 15.7.1993 (Ad) Tchad 7.6.1994 (R) Ukraine 18.2.1988 20.9.1988 (Ac) Ouganda 15.9.1988 15.9.1988 (R) Émirats arabes unis 22.12.1989 (Ad) Uruguay 8.1.1991 (Ad) Ouzbékistan 18.5.1993 (Ad) Vanuatu 21.11.1994 (Ad) Venezuela, République bolivarienne du 16.9.1987 6.2.1989 (R) Viet Nam 26.1.1994 (Ad) Chili 14.6.1988 26.3.1990 (R) Chine 3,4 14.6.1991 (Ad) Chypre 28.5.1992 (Ad) Zambie 24.1.1990 (Ad) Zimbabwe 3.11.1992 (Ad) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de l'adhésion ou de la succession.) Bahreïn (Voir la déclaration relative à la Convention.) Communauté européenne Au moment de la signature : Vu le paragraphe 8 de l'article 2 du Protocole, la Communauté déclare qu'elle signe étant entendu que tous les États membres prendront les mesures nécessaires pour adhérer à la Convention et devenir parties au Protocole. 23 mai 1989 (Voir la déclaration relative à la Convention.) Notes
1. La République démocratique allemande a adhéré au Protocole le 25 janvier 1989.
2. L'ex-Yougoslavie a adhéré au Protocole le 3 janvier 1991.
3. Les 6 et 10 juin 1999 respectivement, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu des notifications des gouvernements britannique et chinois concernant la question de Hong Kong (voir la note 3 de la Convention). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention s'appliquait également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. Par ailleurs, la notification comprenait la déclaration suivante : Les dispositions de l'article 5 dudit Protocole ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
4. Le 19 octobre 1999, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu du Gouvernement de la Chine la notification suivante : (Voir la note 4 de la Convention.)
5. La réserve, formulée le 20 décembre 1991, relative à l'application du Protocole dont le Gouvernement du Danemark avait informé les îles Féroé et le Groenland, a été retirée par une notification reçue le 12 février 1997.
6. Au moment de la ratification, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a déclaré que le Protocole ne s'appliquait ni aux îles Cook ni à Nioué.
7. Applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
8. (Voir la note 7 de la Convention et la note 4 du Protocole.)
9. La Tchécoslovaquie a adhéré au Protocole le 1er octobre 1990.
10. L'instrument de ratification déposé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord indique que ledit Protocole est ratifié au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du bailliage de Jersey, de l'île de Man, d'Anguilla, des Bermudes, du Territoire antarctique britannique, du Territoire britannique de l'océan Indien, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmanes, des îles Falkland, de Gibraltar, de Hong Kong (voir également la note 3 du présent Protocole), de Montserrat, de Pitcairn, Henderson, des îles Ducie et Oeno, de Sainte-Hélène et dépendances, des îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques.
Au moment de la ratification, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu du Gouvernement de l'Argentine une objection, identique en substance à celle formulée à l'égard de la Convention et libellée comme suit : La République argentine n'accepte pas la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard des îles Malvinas, de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie de son territoire national.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6 par lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la question des îles Malvinas, et a prié instamment la République argentine et le Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de parvenir dans les plus brefs délais à un règlement pacifique et définitif du conflit de souveraineté et des autres différends relatifs à cette question, par l'intermédiaire des bons offices du Secrétaire général, qui a été prié de présenter à l'Assemblée générale un rapport sur les progrès accomplis.
L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté les résolutions 40/21 et 41/40, qui invitaient à nouveau les deux parties à reprendre les négociations.
De même, la République argentine n'accepte pas la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de ce qu'il dénomme le « Territoire antarctique britannique ».
Parallèlement, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le secteur antarctique argentin situé entre les 25º et 74º de longitude ouest, d'une part, et les 60º de latitude sud et le pôle Sud, d'autre part, y compris les zones maritimes correspondantes.
Il convient de rappeler les garanties relatives aux droits de souveraineté territoriale et aux revendications territoriales en Antarctique figurant à l'article 4 du Traité sur l'Antarctique.
À cet égard, au moment de la ratification, le Gouvernement chilien a déclaré ce qui suit : [Le Chili] n'accepte pas la déclaration faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de la ratification de la Convention, relative au Territoire antarctique chilien, y compris les zones maritimes correspondantes ; [le Chili] réaffirme à nouveau sa souveraineté sur ledit territoire et ses zones maritimes, telle qu'établie par le Décret suprême 1747, du 6 novembre 1940. En ce qui concerne la déclaration du Gouvernement chilien, le 2 août 1990, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord l'objection suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur le Territoire antarctique britannique et souhaite souligner les dispositions de l'article 4 du Traité sur l'Antarctique, du 1er décembre 1959, auquel le Chili et le Royaume-Uni sont parties.
Pour les motifs susmentionnés, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la déclaration du Chili.
Par une notification reçue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention et le Protocole ne s'appliquaient pas au bailliage de Guernesey, dont les relations internationales relèvent du Royaume-Uni.
Lors de son adhésion au Protocole, le Gouvernement de Maurice a formulé la déclaration suivante : La République de Maurice n'accepte pas la ratification de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intervenue le 15 mai 1987, à l'égard du Territoire britannique de l'océan Indien, c'est-à-dire l'archipel des Chagos, et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, qui fait partie intégrante de son territoire national.
En ce qui concerne la déclaration du Gouvernement de Maurice, le 27 janvier 1993, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la notification suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique de l'océan Indien et au droit qui lui appartient d'étendre l'application de la Convention et du Protocole audit territoire.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette les déclarations faites par le Gouvernement de la République de Maurice et considère qu'elles sont dépourvues d'effet juridique.
Situation de l'amendement au Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Londres le 29 juin 1990 Entrée en vigueur : 10 août 1992 Situation au 3 juin 2008 : 186 États parties État * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 25.5.2006 (Ad) Allemagne 27.12.1991 (R) Algérie 20.10.1992 (Ad) Ex-République yougoslave de Macédoine 9.11.1998 (R) Antigua-et-Barbuda 23.2.1993 (Ad) Arabie saoudite 1.3.1993 (Ad) Argentine 4.12.1992 (R) Arménie 26.11.2003 (Ad) Australie 11.8.1992 (Ac) Autriche 11.12.1992 (R) Azerbaïdjan 12.6.1996 (Ad) Bahamas 4.5.1993 (Ad) Bahreïn 23.12.1992 (Ac) Bangladesh 18.3.1994 (R) Barbade 20.7.1994 (Ac) Belgique 5.10.1993 (R) Belize 9.1.1998 (Ad) Bénin 21.6.2000 (R) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 10.6.1996 (R) Bolivie 3.10.1994 (Ad) Bosnie-Herzégovine 11.8.2003 (Ad) Botswana 13.5.1997 (Ad) Brésil 1.10.1992 (Ac) Bulgarie 28.4.1999 (R) Burkina Faso 10.6.1994 (R) Burundi 18.10.2001 (Ac) Cambodge 31.1.2007 (Ad) Cameroun 8.6.1992 (Ac) Canada 5.7.1990 (Ac) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 6.12.1993 (Ad) Comores 31.10.1994 (Ad) Communauté européenne 20.12.1991 (Ap) Congo 16.11.1994 (R) Congo, République démocratique du 30.11.1994 (Ad) Corée, République de 10.12.1992 (Ad) Corée, République populaire démocratique de 17.6.1999 (Ad) Côte d’Ivoire 18.5.1994 (R) Costa Rica 11.11.1998 (R) Croatie 15.10.1993 (R) Cuba 19.10.1998 (R) Danemark 2 20.12.1991 (Ac) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 31.3.1993 (Ad) Égypte 13.1.1993 (R) El Salvador 8.12.2000 (Ad) Équateur 23.2.1993 (R) Érythrée 5.7.2005 (Ad) Slovaquie 15.4.1994 (Ap) Slovénie 8.12.1992 (Ac) Espagne 19.5.1992 (Ac) États-Unis d’Amérique 18.12.1991 (R) Estonie 12.4.1999 (R) Fédération de Russie 13.1.1992 (Ac) Fidji 9.12.1994 (Ad) Philippines 9.8.1993 (R) Finlande 20.12.1991 (Ac) France 12.2.1992 (Ap) Gabon 4.12.2000 (Ad) Gambie 13.3.1995 (R) Géorgie 12.7.2000 (Ad) Ghana 24.7.1992 (R) Grèce 11.5.1993 (R) Grenade 7.12.1993 (Ad) Guatemala 21.1.2002 (Ad) Guinée 25.6.1992 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 11.7.2007 (Ad) Guyana 23.7.1999 (Ac) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 24.1.2002 (R) Hongrie 9.11.1993 (Ap) Yémen 23.4.2001 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 11.3.1993 (Ad) Îles Salomon 17.8.1999 (Ad) Inde 19.6.1992 (Ad) Indonésie 26.6.1992 (R) Iran, République islamique d’ 4.8.1997 (Ac) Irlande 20.12.1991 (Ac) Islande 16.6.1993 (R) Israël 30.6.1992 (R) Italie 21.2.1992 (Ap) Jamahiriya arabe libyenne 12.7.2001 (R) Jamaïque 31.3.1993 (Ad) Japon 4.9.1991 (Ac) Jordanie 12.11.1993 (R) Kazakhstan 26.7.2001 (Ad) Kenya 27.9.1994 (R) Kirghizistan 13.5.2003 (R) Kiribati 9.8.2004 (Ad) Koweït 22.7.1994 (Ad) Lettonie 2.11.1998 (Ad) Liban 31.3.1993 (Ad) Libéria 15.1.1996 (Ad) Liechtenstein 24.3.1994 (R) Lituanie 3.2.1998 (R) Luxembourg 20.5.1992 (R) Madagascar 16.1.2002 (Ad) Malaisie 16.6.1993 (Ad) Malawi 8.2.1994 (Ac) Maldives 31.7.1991 (R) Mali 28.10.1994 (Ad) Malte 4.2.1994 (Ac) Maroc 28.12.1995 (Ad) Maurice 20.10.1992 (Ad) Mauritanie 22.7.2005 (Ac) Mexique 11.10.1991 (Ac) Micronésie, États fédérés de 27.11.2001 (Ad) Mozambique 9.9.1994 (Ad) Moldova 25.6.2001 (Ad) Monaco 12.3.1993 (Ad) Mongolie 7.3.1996 (Ad) Monténégro 23.10.2006 (Su) Myanmar 24.11.1993 (Ad) Namibie 6.11.1997 (R) Nauru 10.9.2004 (Ad) Népal 6.7.1994 (Ad) Nicaragua 13.12.1999 (R) Niger 11.1.1996 (Ad) Nigéria 27.9.2001 (R) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 18.11.1991 (R) Nouvelle-Zélande 3 1.10.1990 (Ac) Oman 5.8.1999 (Ad) Pays-Bas 4 20.12.1991 (Ac) Pakistan 18.12.1992 (Ad) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 10.2.1994 (R) Papouasie-Nouvelle-Guinée 4.5.1993 (Ad) Paraguay 3.12.1992 (Ad) Pérou 31.3.1993 (Ad) Pologne 2.10.1996 (Ad) Portugal 5 24.11.1992 (R) Qatar 22.1.1996 (Ad) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1,6 20.12.1991 (R) République arabe syrienne 30.11.1999 (Ad) République démocratique populaire lao 28.6.2006 (Ad) République dominicaine 24.12.2001 (Ad) République tchèque 18.12.1996 (Ad) Roumanie 27.1.1993 (Ad) Rwanda 7.1.2004 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 8.7.1998 (R) Sainte-Lucie 24.8.1999 (Ad) Saint-Vincent-et-les Grenadines 2.12.1996 (Ad) Samoa 4.10.2001 (Ac) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 6.5.1993 (R) Serbie 22.3.2005 (Ad) Seychelles 6.1.1993 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 2.3.1993 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 16.6.1993 (Ad) Afrique du Sud 12.5.1992 (Ac) Soudan 2.1.2002 (Ad) Suède 2.8.1991 (R) Suisse 16.9.1992 (R) Suriname 29.3.2006 (Ad) Swaziland 16.12.2005 (Ad) Tadjikistan 7.1.1998 (Ad) Thaïlande 25.6.1992 (R) Tanzanie, République-Unie de 16.4.1993 (Ad) Togo 6.7.1998 (Ac) Tonga 26.11.2003 (R) Trinité-et-Tobago 10.6.1999 (R) Tunisie 15.7.1993 (Ad) Turkménistan 15.3.1994 (Ad) Turquie 13.4.1995 (R) Tuvalu 31.8.2000 (Ac) Tchad 30.5.2001 (R) Ukraine 6.2.1997 (R) Ouganda 20.1.1994 (R) Émirats arabes unis 16.2.2005 (Ad) Uruguay 16.11.1993 (Ad) Ouzbékistan 10.6.1998 (Ad) Vanuatu 21.11.1994 (Ac) Venezuela, République bolivarienne du 29.7.1993 (R) Viet Nam 26.1.1994 (Ad) Chili 9.4.1992 (Ac) Chine 1,5 14.6.1991 (Ad) Chypre 11.10.1994 (Ac) Zambie 15.4.1994 (R) Zimbabwe 3.6.1994 (R) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation l'adhésion ou de la succession.) Bahreïn Déclaration : L'acceptation par l'État de Bahreïn des amendements formulés ne constitue en aucun cas une reconnaissance d'Israël ni un motif d'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël.
Japon Déclaration : Le Gouvernement japonais déclare qu'il accepte l'amendement [audit Protocole] conformément à l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
Notes
1. Les 6 et 10 juin 1999, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu des notifications des gouvernements britannique et chinois relatives à la question de Hong Kong. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
2. Sous réserve d'application aux îles Féroé. Le 24 octobre 2007, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu une notification du Gouvernement danois demandant que l'amendement soit étendu aux îles Féroé.
3. Applicable aux Tokélaou.
4. Applicable au Royaume en Europe. Par une notification reçue le 16 mars 1992, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général des Nations Unies que le « Royaume des Pays-Bas accepte pour Aruba l'amendement... et déclare que les dispositions ainsi acceptées sont intégralement observées. »
5. Le 15 février 1994, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu du Gouvernement portugais une notification selon laquelle, à compter de cette date, les dispositions de l'amendement étaient étendues à Macao.
Le Secrétaire général des Nations Unies a reçu les notifications suivantes aux dates indiquées ci-après : Portugal (21 octobre 1999) : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de sa souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
Chine (19 octobre 1999) : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République du Portugal relative à la question de Macao (ci-après, la « Déclaration commune »), signée le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À partir de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine. [le Gouvernement de la République populaire de Chine communique au Secrétaire général des Nations Unies ce qui suit :] La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, à laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a adhéré en déposant l'instrument d'adhésion le 11 septembre 1989, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, et l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990 (ci-après, « la Convention, le Protocole et l'amendement »), s'appliquent à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait également la déclaration suivante : Dans une notification du 19 octobre 1999, le Gouvernement chinois a informé le Secrétaire général des Nations Unies de ce qui suit : Les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, ainsi que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 de l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera les responsabilités découlant des droits et des obligations sur le plan international de l'application de la Convention, du Protocole et de l'amendement à la Région administrative spéciale de Macao.
Ladite déclaration a pour seul objet de faire en sorte que les dispositions du Protocole qui s'appliquaient auparavant à Macao continuent de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao.
La déclaration ne vise pas à modifier les obligations antérieurement assumées par Macao en vertu du Protocole et elle est pleinement compatible avec les finalités du Protocole.
En effet, le Gouvernement chinois avait fait une déclaration similaire dans la note qu'il vous a adressée le 6 juin 1997 concernant le maintien de l'application du Protocole à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Les deux ans et demi qui se sont écoulés depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine ont démontré que les parties au Protocole comprenaient clairement et pleinement l'approche adoptée par le Gouvernement chinois.
6. Applicable au Royaume-Uni et à Gibraltar.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général des Nations Unies que l'amendement serait étendu aux territoires et aux dates suivants : Date de la notification Application territoriale 8.9.1993 Hong Kong (voir également la note 1), au Territoire antarctique britannique et au bailliage de Guernesey 4.1.1995 Bailliage de Jersey 30.10.1995 Îles Vierges britanniques Situation de l'amendement au Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague le 25 novembre 1992 Entrée en vigueur : 14 juin 1994 Situation au 3 juin 2008 : 179 États parties État * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 25.5.2006 (Ad) Allemagne 28.12.1993 (R) Algérie 31.5.2000 (R) Ex-République yougoslave de Macédoine 9.11.1998 (R) Antigua-et-Barbuda 19.7.1993 (Ad) Arabie saoudite 1.3.1993 (Ad) Argentine 20.4.1995 (Ad) Arménie 26.11.2003 (Ad) Australie 30.6.1994 (Ac) Autriche 19.9.1996 (Ac) Azerbaïdjan 12.6.1996 (Ad) Bahamas 4.5.1993 (Ad) Bahreïn 13.3.2001 (R) Bangladesh 27.11.2000 (Ac) Barbade 20.7.1994 (Ac) Belgique 7.8.1997 (R) Belize 9.1.1998 (Ad) Bénin 21.6.2000 (R) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 13.3.2007 (Ac) Bolivie 3.10.1994 (Ad) Bosnie-Herzégovine 11.8.2003 (Ad) Botswana 13.5.1997 (Ad) Brésil 25.6.1997 (R) Bulgarie 28.4.1999 (R) Burkina Faso 12.12.1995 (R) Burundi 18.10.2001 (Ac) Cambodge 31.1.2007 (Ad) Cameroun 25.6.1996 (Ac) Canada 16.3.1994 (R) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 5.8.1997 (Ac) Comores 2.12.2002 (Ad) Communauté européenne 20.11.1995 (Ap) Congo 19.10.2001 (Ad) Congo, République démocratique du 30.11.1994 (Ad) Corée, République de 2.12.1994 (Ac) Corée, République populaire démocratique de 17.6.1999 (Ad) Côte d’Ivoire 8.10.2003 (R) Costa Rica 11.11.1998 (R) Croatie 11.2.1997 (R) Cuba 19.10.1998 (Ap) Danemark 2 21.12.1993 (Ac) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 7.3.2006 (Ad) Égypte 28.6.1994 (R) El Salvador 8.12.2000 (Ad) Équateur 24.11.1993 (Ac) Érythrée 5.7.2005 (Ad) Slovaquie 8.1.1998 (Ad) Slovénie 13.11.1998 (Ac) Espagne 5.6.1995 (Ac) États-Unis d’Amérique 2.3.1994 (R) Estonie 12.4.1999 (R) Fédération de Russie 14.12.2005 (Ac) Fidji 17.5.2000 (Ad) Philippines 15.6.2001 (R) Finlande 16.11.1993 (Ac) France 3.1.1996 (Ap) Gabon 4.12.2000 (Ad) Géorgie 12.7.2000 (Ad) Ghana 9.4.2001 (R) Grèce 30.1.1995 (R) Grenade 20.5.1999 (Ad) Guatemala 21.1.2002 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 11.7.2007 (Ad) Guyana 23.7.1999 (Ac) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 24.1.2002 (R) Hongrie 17.5.1994 (Ad) Yémen 23.4.2001 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 24.5.1993 (Ad) Îles Salomon 17.8.1999 (Ad) Inde 3.3.2003 (Ad) Indonésie 10.12.1998 (Ad) Iran, République islamique d’ 4.8.1997 (Ac) Irlande 16.4.1996 (Ac) Islande 15.3.1994 (R) Israël 5.4.1995 (R) Italie 4.1.1995 (R) Jamahiriya arabe libyenne 24.9.2004 (Ad) Jamaïque 6.11.1997 (R) Japon 20.12.1994 (Ac) Jordanie 30.6.1995 (R) Kenya 27.9.1994 (R) Kirghizistan 13.5.2003 (R) Kiribati 9.8.2004 (Ad) Koweït 22.7.1994 (Ad) Lettonie 2.11.1998 (Ad) Liban 31.7.2000 (Ad) Libéria 15.1.1996 (Ad) Liechtenstein 22.11.1996 (Ad) Lituanie 3.2.1998 (R) Luxembourg 9.5.1994 (R) Madagascar 16.1.2002 (Ad) Malaisie 5.8.1993 (Ad) Malawi 28.2.1994 (Ac) Maldives 27.9.2001 (R) Mali 7.3.2003 (Ac) Malte 22.12.2003 (Ac) Maroc 28.12.1995 (Ad) Maurice 30.11.1993 (R) Mauritanie 22.7.2005 (Ac) Mexique 16.9.1994 (Ac) Micronésie, États fédérés de 27.11.2001 (Ad) Mozambique 9.9.1994 (Ad) Moldova 25.6.2001 (Ad) Monaco 15.6.1999 (Ac) Mongolie 7.3.1996 (Ad) Monténégro 23.10.2006 (Su) Namibie 28.7.2003 (Ac) Nauru 10.9.2004 (Ad) Nicaragua 13.12.1999 (R) Niger 8.10.1999 (R) Nigéria 27.9.2001 (R) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 3.9.1993 (R) Nouvelle-Zélande 3 4.6.1993 (R) Oman 5.8.1999 (Ad) Pays-Bas 25.4.1994 (Ac) Pakistan 17.2.1995 (R) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 4.10.1996 (Ad) Papouasie-Nouvelle-Guinée 7.10.2003 (Ad) Paraguay 27.4.2001 (R) Pérou 7.6.1999 (Ad) Pologne 2.10.1996 (Ad) Portugal 24.2.1998 (R) Qatar 22.1.1996 (Ad) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4 4.1.1995 (R) République arabe syrienne 30.11.1999 (Ad) République démocratique populaire lao 28.6.2006 (Ad) République dominicaine 24.12.2001 (Ad) République tchèque 18.12.1996 (Ad) Roumanie 28.11.2000 (Ac) Rwanda 7.1.2004 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 19.5.1994 (Ad) Sainte-Lucie 24.8.1999 (Ad) Saint-Vincent-et-les Grenadines 2.12.1996 (Ad) Samoa 4.10.2001 (Ac) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 12.8.1999 (Ad) Serbie 22.3.2005 (Ad) Seychelles 27.5.1993 (R) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 22.9.2000 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 7.7.1997 (Ad) Afrique du Sud 13.3.2001 (Ad) Soudan 2.1.2002 (Ad) Suède 9.8.1993 (R) Suisse 16.9.1996 (R) Suriname 29.3.2006 (Ad) Swaziland 16.12.2005 (Ad) Thaïlande 1.12.1995 (R) Tanzanie, République-Unie de 6.12.2002 (R) Togo 6.7.1998 (Ac) Tonga 26.11.2003 (R) Trinité-et-Tobago 10.6.1999 (R) Tunisie 2.2.1995 (Ad) Turquie 10.11.1995 (R) Tuvalu 31.8.2000 (Ac) Tchad 30.5.2001 (R) Ukraine 4.4.2002 (R) Ouganda 22.11.1999 (Ad) Émirats arabes unis 16.2.2005 (Ad) Uruguay 3.7.1997 (Ad) Ouzbékistan 10.6.1998 (Ad) Vanuatu 21.11.1994 (Ac) Venezuela, République bolivarienne du 10.12.1997 (R) Viet Nam 26.1.1994 (Ad) Chili 14.1.1991 (R) Chine 1 22.4.2003 (Ad) Chypre 2.6.2003 (Ac) Zambie 11.10.2007 (Ad) Zimbabwe 3.6.1994 (R) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Notes
1. Lors de son adhésion, le Gouvernement chinois a notifié ce qui suit : En vertu de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine de 1993, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague le 25 novembre 1992, s'applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Le Gouvernement de la République populaire de Chine décide également que ledit amendement continue de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. À cette même date, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit : Le Gouvernement de la République populaire de Chine rappelle que les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, et celles du paragraphe 1 de l'article 5 de l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Londres le 29 juin 1990, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
2. Sous réserve d'application aux îles Féroé. Le 24 octobre 2007, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu une notification du Gouvernement danois demandant que l'amendement soit étendu aux îles Féroé.
3. Avec extension de l'application aux Tokélaou.
4. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et pour les bailliages de Guernesey et de Jersey.
Dans une notification reçue le 30 octobre 1995, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général des Nations Unies que l'amendement s'applique aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong, dont les relations internationales sont assumées par le Royaume-Uni.
Les 6 et 10 juin 1999, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu une notification des gouvernements britannique et chinois relative à la question de Hong Kong.
En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Situation de l'amendement au Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 Entrée en vigueur : 10 novembre 1999 Situation au 3 juin 2008 : 159 États parties État * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 25.5.2006 (Ad) Allemagne 5.1.1999 (R) Algérie 6.8.2007 (R) Ex-République yougoslave de Macédoine 31.8.1999 (Ad) Antigua-et-Barbuda 10.2.2000 (R) Argentine 15.2.2001 (R) Australie 5.1.1999 (Ac) Autriche 7.8.2000 (R) Azerbaïdjan 28.9.2000 (Ap) Bahamas 16.3.2005 (Ac) Bahreïn 13.3.2001 (R) Bangladesh 27.7.2001 (Ac) Barbade 10.12.2002 (Ad) Belgique 11.8.2004 (R) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 13.3.2007 (Ac) Bolivie 12.4.1999 (Ad) Bosnie-Herzégovine 11.8.2003 (Ad) Brésil 30.6.2004 (R) Bulgarie 24.11.1999 (R) Burkina Faso 11.11.2002 (R) Burundi 18.10.2001 (Ac) Cambodge 31.1.2007 (Ad) Canada 27.3.1998 (R) Cap-Vert 31.7.2001 (Ad) Colombie 16.6.2003 (Ad) Comores 2.12.2002 (Ad) Communauté européenne 17.11.2000 (Ap) Congo 19.10.2001 (Ad) Congo, République démocratique du 23.3.2005 (Ad) Corée, République de 19.8.1998 (Ac) Corée, République populaire démocratique de 13.12.2001 (Ad) Costa Rica 1.12.2005 (R) Croatie 8.9.2000 (R) Cuba 12.9.2005 (Ac) Danemark 1 24.9.2003 (Ac) Djibouti 30.7.1999 (Ad) Dominique 7.3.2006 (Ad) Égypte 20.7.2000 (R) El Salvador 8.12.2000 (Ad) Équateur 16.2.2007 (Ad) Érythrée 5.7.2005 (Ad) Slovaquie 3.11.1999 (Ap) Slovénie 15.11.1999 (R) Espagne 11.5.1999 (Ac) États-Unis d’Amérique 1.10.2003 (R) Estonie 11.4.2003 (Ad) Fédération de Russie 14.12.2005 (Ac) Fidji 19.2.2007 (Ad) Philippines 23.5.2006 (R) Finlande 18.6.2001 (Ac) France 25.7.2003 (Ap) Gabon 4.12.2000 (Ad) Géorgie 12.7.2000 (Ad) Ghana 8.8.2005 (Ad) Grèce 27.1.2006 (R) Grenade 20.5.1999 (Ad) Guatemala 21.1.2002 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 11.7.2007 (Ad) Guyana 23.7.1999 (Ac) Haïti 29.3.2000 (Ad) Honduras 14.9.2007 (Ad) Hongrie 26.7.1999 (R) Yémen 23.4.2001 (Ad) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 27.1.2003 (Ad) Îles Salomon 17.8.1999 (Ad) Inde 3.3.2003 (Ad) Indonésie 26.1.2006 (R) Iran, République islamique d’ 17.10.2001 (Ac) Irlande 6.10.2005 (Ac) Islande 8.2.2000 (R) Israël 28.5.2003 (R) Italie 1.5.2001 (R) Jamaïque 24.9.2003 (Ad) Japon 30.8.2002 (Ac) Jordanie 3.2.1999 (R) Kenya 12.7.2000 (R) Kirghizistan 13.5.2003 (R) Kiribati 9.8.2004 (Ad) Koweït 13.6.2003 (Ad) Lettonie 14.6.2002 (Ac) Liban 31.7.2000 (Ad) Libéria 30.11.2004 (Ad) Liechtenstein 23.12.2003 (Ac) Lituanie 17.3.2004 (Ac) Luxembourg 8.2.1999 (R) Madagascar 16.1.2002 (Ad) Malaisie 26.10.2001 (R) Maldives 27.9.2001 (R) Mali 7.3.2003 (Ac) Malte 22.12.2003 (Ac) Maurice 24.3.2003 (Ac) Mauritanie 22.7.2005 (Ac) Mexique 28.7.2006 (Ac) Micronésie, États fédérés de 27.11.2001 (Ad) Moldova 24.5.2005 (Ad) Monaco 26.7.2001 (Ac) Mongolie 28.3.2002 (R) Monténégro 23.10.2006 (Su) Namibie 1.10.2007 (Ac) Nauru 10.9.2004 (Ad) Niger 8.10.1999 (R) Nigéria 27.9.2001 (R) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 30.12.1998 (R) Nouvelle-Zélande 3.6.1999 (R) Oman 19.1.2005 (R) Pays-Bas 21.2.2000 (Ac) Pakistan 2.9.2005 (R) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 5.3.1999 (R) Paraguay 27.4.2001 (R) Pologne 6.12.1999 (R) Portugal 3.10.2003 (R) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12.10.2001 (R) République arabe syrienne 30.11.1999 (Ad) République démocratique populaire lao 28.6.2006 (Ad) République tchèque 5.11.1999 (Ap) Roumanie 21.5.2001 (Ac) Rwanda 7.1.2004 (Ad) Saint-Christophe-et-Niévès 25.2.1999 (R) Sainte-Lucie 24.8.1999 (Ad) Samoa 4.10.2001 (Ac) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 12.8.1999 (Ad) Serbie 22.3.2005 (Ad) Seychelles 26.8.2002 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 22.9.2000 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 20.8.1999 (Ad) Afrique du Sud 11.11.2004 (Ad) Soudan 18.5.2004 (Ad) Suède 12.7.1999 (R) Suisse 28.8.2002 (R) Suriname 29.3.2006 (Ad) Swaziland 16.12.2005 (Ad) Thaïlande 23.6.2003 (R) Tanzanie, République-Unie de 6.12.2002 (R) Togo 26.11.2001 (Ac) Tonga 26.11.2003 (R) Trinité-et-Tobago 10.6.1999 (R) Tunisie 19.10.1999 (R) Turquie 24.10.2003 (R) Tuvalu 31.8.2000 (Ac) Tchad 30.5.2001 (R) Ukraine 4.5.2007 (R) Ouganda 23.11.1999 (Ad) Émirats arabes unis 16.2.2005 (Ad) Uruguay 16.2.2000 (Ad) Ouzbékistan 31.10.2006 (R) Venezuela, République bolivarienne du 13.5.2002 (R) Viet Nam 3.12.2004 (R) Chili 17.6.1998 (R) Chypre 2.6.2003 (Ac) Zambie 11.10.2007 (Ad) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Notes
1. Avec l'exclusion territoriale des îles Féroé.
Situation de l'amendement au Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999 Entrée en vigueur : 25 février 2002 Situation au 3 juin 2008 : 135 États parties État * Afghanistan 17.6.2004 (Ad) Albanie 25.5.2006 (Ad) Allemagne 28.10.2002 (R) Algérie 6.8.2007 (R) Ex-République yougoslave de Macédoine 23.5.2002 (Ad) Argentine 28.8.2006 (R) Australie 17.8.2005 (Ac) Autriche 23.9.2004 (R) Bahamas 16.3.2005 (Ac) Barbade 10.12.2002 (Ad) Belgique 6.4.2006 (R) Bhoutan 23.8.2004 (Ad) Bélarus 13.3.2007 (Ac) Brésil 30.6.2004 (R) Bulgarie 15.4.2002 (Ad) Burkina Faso 11.11.2002 (R) Burundi 18.10.2001 (Ac) Cambodge 31.1.2007 (Ad) Canada 9.2.2001 (Ac) Colombie 15.9.2006 (Ad) Comores 2.12.2002 (Ad) Communauté européenne 25.3.2002 (Ap) Congo 19.9.2001 (Ad) Congo, République démocratique du 23.3.2005 (Ad) Corée, République de 9.1.2004 (Ac) Corée, République populaire démocratique de 13.12.2001 (Ad) Croatie 25.4.2002 (R) Cuba 12.9.2005 (Ac) Danemark1 24.9.2003 (Ac) Dominique 7.3.2006 (Ad) El Salvador 13.11.2007 (Ad) Érythrée 5.7.2005 (Ad) Slovaquie 22.5.2002 (R) Slovénie 23.1.2003 (R) Espagne 19.2.2002 (Ac) États-Unis d’Amérique 1.10.2003 (R) Estonie 22.12.2003 (R) Fédération de Russie 14.12.2005 (Ac) Fidji 19.2.2007 (Ad) Philippines 23.5.2006 (R) Finlande 18.6.2001 (Ac) France 25.7.2003 (Ap) Gabon 4.12.2000 (Ad) Ghana 8.8.2005 (Ad) Grèce 27.1.2006 (R) Grenade 12.1.2004 (Ad) Guatemala 21.1.2002 (Ad) Guinée-Bissau 12.11.2002 (Ad) Guinée équatoriale 11.7.2007 (Ad) Honduras 14.9.2007 (Ad) Hongrie 23.4.2002 (Ap) Îles Cook 22.12.2003 (Ad) Îles Marshall 19.5.2004 (Ad) Inde 3.3.2003 (Ad) Indonésie 26.1.2006 (R) Irlande 6.10.2005 (Ac) Islande 31.3.2004 (R) Israël 15.4.2004 (R) Italie 22.10.2004 (R) Jamaïque 24.9.2003 (Ad) Japon 30.8.2002 (Ac) Jordanie 1.2.2001 (R) Kirghizistan 5.10.2005 (R) Kiribati 9.8.2004 (Ad) Koweït 30.7.2007 (Ad) Lettonie 9.7.2004 (Ac) Libéria 30.11.2004 (Ad) Liechtenstein 23.12.2003 (Ac) Lituanie 17.3.2004 (Ac) Luxembourg 22.1.2001 (R) Madagascar 16.1.2002 (Ad) Malaisie 26.10.2001 (R) Maldives 3.9.2002 (Ad) Mali 25.3.2004 (Ac) Malte 22.12.2003 (Ac) Maurice 24.3.2003 (Ac) Mexique 12.9.2007 (Ac) Micronésie, États fédérés de 27.11.2001 (Ad) Moldova 5.12.2006 (Ad) Monaco 3.4.2003 (Ac) Monténégro 23.10.2006 (Su) Namibie 1.10.2007 (Ac) Nauru 10.9.2004 (Ad) Niger 25.8.2005 (Ad) Nigéria 24.5.2004 (R) Nioué 22.12.2003 (Ad) Norvège 29.11.2001 (R) Nouvelle-Zélande 2 8.6.2001 (R) Oman 19.1.2005 (R) Pays-Bas 13.11.2001 (Ac) Pakistan 2.9.2005 (R) Palaos 29.5.2001 (Ad) Panama 5.12.2001 (R) Paraguay 18.7.2006 (Ad) Pologne 13.4.2006 (R) Portugal 8.5.2006 (R) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12.10.2001 (R) République démocratique populaire lao 28.6.2006 (Ad) République tchèque 9.5.2001 (Ac) Roumanie 17.11.2005 (Ac) Rwanda 7.1.2004 (Ad) Sainte-Lucie 12.12.2001 (R) Samoa 4.10.2001 (Ac) Sao Tomé-et-Principe 19.11.2001 (Ad) Sénégal 8.10.2003 (R) Serbie 22.3.2005 (Ad) Seychelles 26.8.2002 (Ad) Sierra Leone 29.8.2001 (Ad) Singapour 10.1.2007 (Ad) Somalie 1.8.2001 (Ad) Sri Lanka 27.11.2002 (Ac) Afrique du Sud 11.11.2004 (Ad) Soudan 18.5.2004 (Ad) Suède 28.3.2002 (R) Suisse 28.8.2002 (R) Suriname 29.3.2006 (Ad) Swaziland 16.12.2005 (Ad) Thaïlande 14.11.2006 (R) Tanzanie, République-Unie de 6.12.2002 (R) Togo 26.11.2001 (Ac) Tonga 26.11.2003 (R) Trinité-et-Tobago 29.10.2003 (R) Tunisie 16.5.2005 (Ad) Turquie 24.10.2003 (R) Tuvalu 4.10.2004 (Ac) Ukraine 4.5.2007 (R) Ouganda 27.7.2007 (Ad) Émirats arabes unis 16.2.2005 (Ad) Uruguay 9.9.2003 (Ad) Ouzbékistan 31.10.2006 (R) Venezuela, République bolivarienne du 22.12.2006 (R) Viet Nam 3.12.2004 (R) Chili 3.5.2000 (R) Chypre 2.9.2004 (R) Zambie 11.10.2007 (Ad) * R : ratification, Ad : adhésion, Ac : acceptation, Ap : approbation, Su : succession Notes
1. Avec l'exclusion territoriale des îles Féroé.
2. Applicable au territoire des Tokélaou. Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à l'article 11 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone, adoptée à Vienne le 22 mars 1985 La Principauté d'Andorre reconnaît comme obligatoire le mode de règlement des différends décrit à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention : la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Protocol de la Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-03-22/ozo-1985/protocol
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.