Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le Secrétariat
1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les réunions des parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et en assurer le service.
b) Établir et transmettre le rapport élaboré à partir des renseignements reçus conformément aux articles 4 et 5 et à partir des informations obtenues lors des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 6.
c) S'acquitter des fonctions qui lui sont confiées en vertu des Protocoles à la présente Convention.
d) Établir des rapports sur les activités qu'il mène dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des parties.
e) Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internationaux compétents et, en particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions.
f) S'acquitter de toutes les autres fonctions que la Conférence des parties décide de lui assigner.
2. Les fonctions du Secrétariat seront exercées, à titre provisoire, par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, jusqu'à la clôture de la première réunion ordinaire de la Conférence des parties tenue conformément à l'article 6. Lors de la première réunion ordinaire, la Conférence des parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se sont proposées pour exercer les fonctions de Secrétariat prévues par la présente Convention.
Art. 7 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-03-22/ozo-1985/art-7
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