Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Obligations générales
1. Les parties prennent les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente Convention et des Protocoles en vigueur auxquels elles sont parties, pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou peuvent modifier la couche d'ozone.
2. À cette fin, les parties, conformément aux moyens dont elles disposent et dans la mesure de leurs possibilités :
a) Coopèrent au moyen d'observations systématiques, de recherches et de l'échange de renseignements afin de mieux comprendre et évaluer les effets de l'activité humaine sur la couche d'ozone et les effets de la modification de la couche d'ozone sur la santé humaine et l'environnement.
b) Adoptent les mesures législatives ou administratives adéquates et coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées destinées à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s'il s'avère que ces activités ont ou peuvent avoir des effets néfastes du fait de la modification ou de la modification probable de la couche d'ozone.
c) Coopèrent à la formulation de mesures, procédures et normes convenues pour l'application de la présente Convention, en vue de l'adoption de Protocoles et d'annexes.
d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour l'application effective de la présente Convention et des Protocoles auxquels elles sont parties.
3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent en aucune manière le droit des parties d'adopter, conformément au droit international, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ni n'affectent les mesures internes supplémentaires qu'une partie a déjà adoptées, pour autant que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations des parties en vertu de la présente Convention.
4. L'application du présent article est fondée sur les considérations scientifiques et techniques pertinentes.
Art. 2 de la Convention pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-03-22/ozo-1985/art-2
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