Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 78, any 2026 (15/07/2026) · Page complète (historique des versions)
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Objet
1. Le présent Règlement a pour objet d'établir la réglementation applicable aux processus de pourvoi des postes vacants et nouvellement créés de membres de la Police andorrane (Corps de police), que ce soit pour accéder au Corps ou pour la promotion interne au sein du Corps.
2. À cet effet, il est fixé le régime spécifique applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police), qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires. Toutefois, pour les aspects non prévus par le présent Règlement, les membres du Corps sont régis, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et les normes prises pour son application.
1. Le présent Règlement est applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police) qui y sont affectés et aux personnes qui se présentent aux procédures de sélection d'entrée pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps.
2. Le présent Règlement s'applique également aux membres de la Police andorrane (Corps de police) en période de formation ou de stage.
La Police andorrane (Corps de police) est structurée hiérarchiquement selon les échelles et grades suivants :
a) Échelle de base, niveau de classification C1. Elle comprend le grade d'agent de police et la catégorie d'agent principal de police.
b) Échelle intermédiaire, niveaux de classification B4 et B3. Elle comprend le grade de sergent de police et le grade de sergent-chef de police et sergent-chef premier de police, respectivement.
c) Échelle exécutive, niveaux de classification B2 et B1. Elle comprend le grade d'inspecteur de police et d'inspecteur principal de police, respectivement.
d) Échelle supérieure, niveaux de classification A2 et A1. Elle comprend le grade de commissaire de police et de commissaire principal de police, respectivement.
1. Dans le cadre général du Corps Police, les emplois professionnels types sont les suivants :
a) Agent
b) Sergent
c) Sergent-chef
d) Inspecteur
e) Inspecteur principal
f) Commissaire
g) Commissaire principal
2. Les emplois professionnels ainsi que les fonctions principales et les activités de base des postes de travail sont précisés dans les descriptions des postes de travail.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés à chaque division, domaine, unité et, le cas échéant, à chaque groupe ou section sont organisés selon les emplois professionnels nécessaires à leur fonctionnement, conformément aux classifications suivantes :
a) Membre en période de formation ou de stage
b) Membre
c) Responsable
d) Chef adjoint
e) Chef
4. Les missions, les fonctions principales et les activités de base des emplois professionnels qui relèvent d'une division, d'un domaine, d'une unité et d'un groupe ou d'une section sont précisées dans le Règlement de la structure organique du Département de Police.
1. Il appartient au Gouvernement de déterminer le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police) à pourvoir, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), propose au Gouvernement le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps à pourvoir. Cette proposition doit être motivée, selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
1. Dans le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), la procédure initiale suivante doit être accomplie :
a) Avant la publication de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, ces postes doivent pouvoir être pourvus conformément aux demandes de réintégration des membres du Corps qui se trouvent en situation de congé sans solde sans réservation de poste. Ces postes doivent correspondre à un poste de travail du même niveau de classification que le poste que le membre du Corps concerné occupait immédiatement avant le début du congé sans solde, et le membre du Corps doit, par ailleurs, réunir les conditions requises nécessaires pour occuper le poste vacant ou nouvellement créé.
b) Les candidats qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste restent en situation de réserve de poste dans l'ordre de la note obtenue ; par conséquent, ils peuvent prétendre au même poste du même poste de travail et niveau de classification professionnelle pendant le délai légal établi à l'article 22 du présent Règlement, pourvu qu'ils continuent de remplir toutes les conditions requises de la convocation.
2. Si les postes vacants ou nouvellement créés ne peuvent être pourvus en vertu des dispositions de la lettre a précédente, la procédure est la suivante :
a) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle de base et du grade d'agent de police s'effectue par la procédure de sélection d'entrée.
b) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle intermédiaire et des grades de sergent de police et de sergent-chef de police, de l'échelle exécutive et des grades d'inspecteur de police et d'inspecteur principal de police, et de l'échelle supérieure et des grades de commissaire de police et de commissaire principal de police, s'effectue par promotion interne parmi les membres du Corps ; subsidiairement, par mobilité interne parmi les autres fonctionnaires et, plus subsidiairement, si aucun candidat ne se présente ou si les candidats ne réunissent pas les conditions requises exigées, par la procédure de sélection d'entrée.
3. Sans préjudice des dispositions des lettres a et b précédentes, à titre exceptionnel et sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider, de manière motivée, que le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés s'effectue uniquement par la procédure de sélection d'entrée.
1. La procédure de sélection pour pourvoir des postes se déroule en plusieurs phases, selon les principes de transparence, d'objectivité, de publicité, d'égalité et de concurrence, et dans le but de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir en fonction de la qualification, des mérites et de l'expérience.
2. Les systèmes de pourvoi des postes pour accéder à un poste de travail de la Police andorrane (Corps de police) sont les suivants : 2.1. Le concours sur épreuves, qui consiste en la réalisation d'épreuves de sélection afin de déterminer l'adéquation du candidat au poste de travail.
a) Dans les procédures de sélection d'accès au Corps, qui sont organisées selon le système du concours sur titres et épreuves, dans tous les cas, les épreuves suivantes doivent être réalisées lors de la phase d'épreuves :
i) Épreuves théoriques. ii) Épreuves pratiques. iii) Entretiens, en rapport avec le déroulement des épreuves théoriques et pratiques effectuées, en culture et pratique policières et en géopolitique. iv) Épreuves de langues.
v) Épreuves physiques. vi) Examens médicaux. vii) Évaluation psychoprofessionnelle.
b) Dans les procédures de sélection de promotion interne qui sont organisées selon le système du concours sur titres et épreuves et qui entraînent un changement d'échelle, les épreuves suivantes, au minimum, doivent être réalisées lors de la phase d'épreuves :
i) Épreuves théoriques. ii) Épreuves pratiques. iii) Entretiens, en rapport avec le déroulement des épreuves théoriques et pratiques effectuées, culture policière et géopolitique. iv) Examen médical afin de vérifier les conditions psychophysiques et que le candidat n'est pas affecté par des restrictions professionnelles.
v) Évaluation psychoprofessionnelle.
c) Dans les procédures de sélection de promotion interne qui sont organisées selon le système du concours sur épreuves et qui n'entraînent pas de changement d'échelle, les épreuves suivantes doivent être réalisées :
i) Épreuve théorique et/ou pratique. ii) Examen médical afin de vérifier les conditions psychophysiques et que le candidat n'est pas affecté par des restrictions professionnelles. iii) Évaluation psychoprofessionnelle. 2.2. Le concours sur titres consiste en l'évaluation des mérites conformément au barème figurant dans la convocation et dans les termes prévus par le présent règlement.
Dans les concours sur titres, doivent être évalués les mérites adaptés au contenu et aux caractéristiques des postes de travail à pourvoir.
Doivent également être évalués, toujours en fonction du poste à pourvoir et conformément au règlement de la convocation, le grade personnel, l'évaluation du travail accompli, l'expérience et le parcours professionnel tant au sein du Corps que dans le reste de l'Administration générale, les cours de formation et de perfectionnement, les diplômes d'enseignement supérieur universitaire délivrés ou reconnus par le Gouvernement, l'ancienneté, ainsi que les distinctions et récompenses dans les termes prévus par le présent règlement et, à titre supplétif, par le règlement de la convocation.
En ce qui concerne les diplômes académiques, les diplômes exigés comme condition indispensable pour participer aux convocations et/ou pour accéder aux échelles et catégories ne doivent pas être évalués.
En ce qui concerne les diplômes d'enseignement supérieur universitaire, sont évalués dans les procédures de sélection ceux qui relèvent du domaine du droit, de l'informatique, des télécommunications, des finances, des sciences économiques et de la psychologie, à condition qu'il s'agisse de formations entièrement achevées.
Le règlement de la convocation, compte tenu des postes à pourvoir et, en particulier, des profils professionnels requis par ces postes, peut inclure l'évaluation d'autres connaissances, compétences et aptitudes spécifiques complémentaires de celles établies aux paragraphes précédents, qui facilitent et garantissent la sélection du candidat le plus apte, en fonction des domaines fonctionnels ou de la nature, de la finalité, des fonctions et des tâches essentielles des postes de travail.
Les mérites doivent être évalués à la date de clôture du délai de présentation des demandes et doivent être justifiés par des documents selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement de la convocation et le Code de l'Administration.
Dans toutes les procédures d'évaluation des mérites, il peut être demandé aux intéressés les éclaircissements ou, le cas échéant, les documents supplémentaires jugés nécessaires pour vérifier les mérites invoqués.
Dans tous les cas, l'évaluation des diplômes académiques et des autres cours de formation acquis et dûment justifiés doit être effectuée conformément au tableau d'évaluation suivant : Cadre andorran des qualifications Points MAQ 4 Baccalauréat 0.5 MAQ 5 Diplôme professionnel avancé 3 MAQ 6a Bachelor 5 MAQ 6b Bachelor de spécialisation 7 MAQ 7 Master 8 MAQ 8 Doctorat 10 Qualification
1. La promotion interne est la possibilité dont dispose le membre de la Police andorrane (Corps de police) de changer d'emploi professionnel au sein du même Corps, au moyen du système de concours sur épreuves et titres ou par le système de concours sur épreuves.
2. Il est pourvu aux postes vacants ou de nouvelle création qui appartiennent à l'échelon intermédiaire et aux grades de sergent de police et de sergent-major, à l'échelon exécutif et aux grades d'inspecteur de police et d'inspecteur principal de police, et à l'échelon supérieur et aux grades de commissaire de police et de commissaire principal de police, par promotion interne entre membres du Corps, conformément au présent Règlement.
3. Outre celles qui sont établies spécifiquement dans chaque convocation, les conditions exigées pour participer sont les suivantes :
a) Pour prétendre à un poste vacant ou de nouvelle création qui appartient à l'échelon intermédiaire et au grade de sergent de police B4, les candidats doivent avoir occupé un poste appartenant à l'échelon de base, agent de police C1, indépendamment de la catégorie, pendant au moins quatre ans à compter de leur nomination définitive.
b) Pour prétendre à un poste vacant ou de nouvelle création qui appartient à l'échelon intermédiaire et au grade de sergent-major de police B3, les candidats doivent avoir occupé :
i) Un poste appartenant au grade de sergent B4 pendant au moins trois ans à compter de leur nomination définitive. ii) Un poste appartenant au grade de sergent B4 pendant au moins un an à compter de leur nomination définitive, et doivent être titulaires d'un titre d'au moins le niveau MAQ5 du Cadre andorran des qualifications, dans le domaine du droit, de l'informatique, des télécommunications, des finances, des sciences économiques ou de la psychologie. Le diplôme doit être dûment apostillé, légalisé, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
c) Pour prétendre à un poste vacant ou de nouvelle création qui appartient à l'échelon exécutif et au grade d'inspecteur de police B2, les candidats doivent avoir occupé :
i) Un poste appartenant à l'échelon intermédiaire et au grade de sergent-major de police B3 pendant au moins trois ans à compter de leur nomination définitive. ii) Un poste appartenant à l'échelon intermédiaire et au grade de sergent-major de police B3 pendant au moins un an à compter de leur nomination définitive, et doivent être titulaires d'un titre d'au moins le niveau MAQ6 du Cadre andorran des qualifications, dans le domaine du droit, de l'informatique, des télécommunications, des finances, des sciences économiques ou de la psychologie. Le diplôme doit être dûment apostillé, légalisé, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
d) Pour prétendre à un poste vacant ou de nouvelle création qui appartient à l'échelon exécutif et au grade d'inspecteur principal de police B1, les candidats doivent avoir occupé un poste appartenant à l'échelon exécutif et au grade d'inspecteur de police B2 pendant au moins deux ans à compter de leur nomination définitive.
e) Pour prétendre à un poste vacant ou de nouvelle création qui appartient à l'échelon supérieur et au grade de commissaire de police A2, les candidats doivent avoir occupé :
i) Un poste appartenant au grade d'inspecteur principal de police B1 pendant au moins trois ans à compter de leur nomination définitive. ii) Un poste appartenant au grade d'inspecteur principal de police B1 pendant au moins un an à compter de leur nomination définitive et doivent être titulaires d'un titre d'au moins le niveau MAQ7 ou supérieur du Cadre andorran des qualifications, dans le domaine du droit, de l'informatique, des télécommunications, des finances, des sciences économiques ou de la psychologie. Le diplôme doit être dûment apostillé, légalisé, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
f) Pour prétendre à un poste vacant ou de nouvelle création qui appartient à l'échelon supérieur et au grade de commissaire principal A1, les candidats doivent avoir occupé :
i) Un poste à l'échelon supérieur et au grade de commissaire de police A2 pendant au moins deux ans à compter de leur nomination définitive, si ce poste a été attribué par promotion interne. ii) Un poste à l'échelon supérieur et au grade de commissaire de police A2 pendant au moins un an à compter de leur nomination définitive, si le poste a été attribué par promotion interne, et doivent être titulaires d'un titre d'au moins le niveau MAQ7 ou supérieur du Cadre andorran des qualifications, dans le domaine du droit, de l'informatique, des télécommunications, des finances, des sciences économiques ou de la psychologie. Le diplôme doit être dûment apostillé, légalisé, délivré ou reconnu par le Gouvernement. Si l'accès à ce poste a eu lieu par la procédure de sélection d'entrée, l'accès au grade supérieur A1 peut être obtenu en quatre ans à compter de la nomination définitive.
4. Les autres conditions requises spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent prétendre à un poste vacant ou de nouvelle création de membre de la Police andorrane (Corps de police), et que le présent Règlement ne détermine pas, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans le règlement de la convocation.
5. La promotion interne peut entraîner des adaptations des conditions de rémunération du membre du Corps concerné :
a) Si un candidat perçoit une rémunération supérieure à celle du poste mis au concours, les compléments salariaux de la structure de rémunération sont adaptés et la nouvelle position de rémunération est calculée au niveau inférieur de la classification.
b) Si le candidat occupe un poste de travail dont la rémunération est égale à celle du poste mis au concours, il conserve la même rémunération fixe, correspondant aux compléments salariaux établis dans la structure de rémunération.
c) Si le candidat occupe un poste de travail dont la rémunération est inférieure à celle du poste mis au concours, les compléments salariaux qu'il percevait sont redistribués dans les montants des compléments salariaux du nouveau niveau et il obtient la nouvelle position de rémunération.
1. Lorsqu'un poste vacant ou nouvellement créé n'a pas été pourvu dans les conditions prévues à l'article 6.1, paragraphe a , la procédure de sélection d'entrée peut être engagée ; elle consiste en l'incorporation externe d'un candidat à la Police andorrane (Corps de police) par la publication de l'avis correspondant et la réussite du processus de sélection, conformément aux modalités de la convocation et au présent Règlement.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à un poste vacant ou nouvellement créé par voie de promotion interne, et qui obtiennent ce poste par la procédure de sélection d'entrée, conservent leur date d'entrée dans le Corps et l'ancienneté correspondante, mais perçoivent la rémunération correspondant au nouveau poste à la position de la fourchette minimale.
3. S'agissant du personnel de l'Administration générale qui ne remplit pas les conditions requises de la convocation dans le cadre de la promotion interne et qui obtient un poste par la procédure de sélection d'entrée, la date d'entrée dans l'Administration générale et l'ancienneté correspondante sont conservées. Ces personnes perçoivent la rémunération d'accès à la position de la fourchette minimale.
4. La période d'essai du personnel de l'Administration générale qui obtient un poste par la procédure de sélection d'entrée est la même que celle de la promotion interne, et son poste de travail d'origine lui est réservé, conformément à la Loi de la fonction publique.
1. Les candidats qui souhaitent prétendre à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les modalités de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
c) Réunir les conditions nécessaires établies dans les modalités de la convocation pour accéder au poste de travail concerné.
d) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
e) Ne pas être frappés d'incapacité ou suspendus de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision judiciaire définitive.
f) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'incapacité d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique, ni être suspendus de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
g) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans le processus pour pourvoir le poste vacant ou nouvellement créé.
h) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.
2. Les candidats qui souhaitent prétendre à un poste vacant ou nouvellement créé de membres de la Police andorrane (Corps de police) pourvu par la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent prétendre à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées, et doivent également remplir les conditions requises suivantes :
a) Ne pas occuper un poste correspondant à un poste de travail soumis à une période spéciale de présence obligatoire minimale, tant que cette période n'est pas épuisée, sauf si le poste vacant ou nouvellement créé est directement lié à la formation spécialisée reçue, ou s'il relève du domaine structurel et fonctionnel de travail auquel le candidat est déjà affecté en conséquence de la formation spécialisée reçue.
b) Ne pas avoir échoué à la période de formation ou d'essai dans un processus antérieur visant à pourvoir des postes vacants ou nouvellement créés appartenant au même cadre et au même grade, pendant une période d'un an à compter du retour au poste qu'ils occupaient antérieurement.
c) Le membre de la Police andorrane (Corps de police) en situation de congé sans solde ou affecté en détachement doit, pour être admis à un processus de sélection par promotion interne, demander au préalable sa réintégration et être affecté à l'un des services ou à l'une des structures fonctionnelles prévus dans le Règlement de la structure organique du Département de police en vigueur au moment de la convocation.
d) Ne pas être affectés par des restrictions ou contre-indications médicales décidées par un comité médical et être en mesure d'exercer les fonctions légalement confiées et liées à l'emploi professionnel.
4. Les candidats qui souhaitent prétendre à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) pourvu par la procédure de sélection d'entrée doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder au cadre de base, et du diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les modalités de la convocation, pour accéder au cadre intermédiaire, exécutif ou supérieur.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent prétendre à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane (Corps de police) doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les modalités de la convocation.
1. Les processus de pourvoi des postes de travail de la Police andorrane (Corps de police) sont régis par les règles figurant dans les bases spécifiques de chaque convocation, qui doivent être conformes à la loi en vigueur relative à la Police andorrane (Corps de police), aux règlements pris pour son application et, à titre subsidiaire, à la Loi de la fonction publique et aux règles prises pour son application.
2. Les bases de la convocation sont le document public qui régit la convocation et énonce les conditions requises du processus de pourvoi d'une ou de plusieurs places vacantes ou nouvellement créées, qui informe de la procédure à suivre pour pourvoir les places et qui contient les informations de base dont doivent avoir connaissance les candidats qui aspirent à les occuper.
3. La publication des bases de la convocation est effectuée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ou au moyen du programme informatique d'information générale du Département de police, selon qu'il s'agit d'une procédure de sélection de versement ou d'une procédure de promotion interne.
4. Le ministre chargé de l'intérieur approuve, le cas échéant, sur proposition du Comité technique de sélection, les bases de la convocation relatives au pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées dans tous les processus de sélection.
5. Compte tenu des postes à pourvoir et, en particulier, des profils professionnels que ces postes requièrent, les bases de la convocation peuvent inclure l'évaluation d'autres connaissances, aptitudes et compétences spécifiques complémentaires de nature à faciliter et à garantir la sélection du candidat le plus apte.
1. Les bases de la convocation doivent contenir, au minimum, les données et les informations suivantes :
a) Le nombre de places à pourvoir et leurs caractéristiques.
b) La dénomination du poste de travail.
c) Le rattachement organisationnel.
d) Le niveau de classification du poste de travail.
e) La rémunération annuelle brute.
f) La mission du poste de travail.
g) Les caractéristiques structurelles du poste de travail, le cas échéant.
h) Les conditions requises pour pouvoir participer à la convocation, ainsi que les causes d'exclusion médicales.
i) Les documents à présenter avec la demande de participation.
j) Les épreuves de sélection à réussir et, le cas échéant, le programme.
k) Les mérites et les capacités évalués, le cas échéant, les connaissances spécifiques et l'expérience particulière, si elle est exigée, ainsi que les aptitudes nécessaires.
l) Le système de notation globale, le barème d'évaluation avec les pourcentages correspondants applicables à chacune des épreuves et la note minimale globale exigée pour obtenir une place. Lorsque certaines des épreuves sont éliminatoires, une note minimale doit être fixée pour les réussir ou bien le critère « apte / non apte » doit être établi.
m) L'organe administratif auquel il convient de s'adresser et de présenter les demandes, ainsi que le délai maximal de présentation des candidatures.
n) L'organe administratif auprès duquel des informations complémentaires sur le processus de sélection peuvent être obtenues.
o) L'indication des épreuves à réaliser et, le cas échéant, le calendrier des épreuves.
p) La composition du Comité technique de sélection, les titulaires et les suppléants et, le cas échéant, les experts internes ou externes.
q) La durée de la période de formation et de la période d'essai, le cas échéant.
r) Les voies de recours.
1. Le Comité technique de sélection doit être composé d'au moins quatre personnes :
a) Deux membres désignés par le ministre compétent en matière d'intérieur ou par la personne qu'il délègue, parmi les directeurs ou directeurs adjoints des départements qui composent son ministère ou, à titre subsidiaire, parmi d'autres personnes appartenant à l'Administration générale et possédant la qualification et l'expérience attestées et suffisantes pour exercer les fonctions confiées à cet organe.
b) Deux membres de la Police andorrane (Corps de police) désignés par le directeur du Corps ou par la personne à qui il délègue cette faculté et occupant une place d'un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui de la place vacante ou nouvellement créée à pourvoir, afin de garantir une évaluation technique adéquate.
c) En cas d'impossibilité de désigner des membres de la Police andorrane (Corps de police) dans les conditions prévues au paragraphe précédent, le ministre compétent en matière d'intérieur désigne des fonctionnaires d'une classification équivalente affectés à d'autres départements du Ministère de la Justice et de l'Intérieur ou, à titre subsidiaire, désigne des personnes appartenant au même grade que la place à pourvoir, à condition qu'elles aient été nommées à titre définitif.
d) Les membres nommés par le ministre compétent en matière d'intérieur ou par la personne qu'il délègue occupent la présidence et la fonction de secrétaire du Comité.
2. Le ministre responsable de l'intérieur ou la personne qu'il délègue et le directeur du Corps doivent désigner des membres suppléants des personnes nommées en qualité de titulaires, à condition qu'ils remplissent les conditions requises exigées. Cette circonstance doit être publiée dans le règlement de la convocation. En cas de modification ultérieure de la composition alors que le règlement de la convocation est déjà publié, cette circonstance doit être communiquée aux candidats. Les personnes désignées pour participer au Comité sont tenues d'y prendre part ; toutefois, elles peuvent en être dispensées par le membre qui les a nommées lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle justifiée.
3. En cas de motif d'abstention parmi ceux établis par le Code de l'Administration, les membres désignés peuvent demander, de manière motivée, à ne pas faire partie du Comité technique de sélection, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où la désignation leur est communiquée ou, au plus tard, à compter du lendemain du jour où ils sont informés de l'identité des candidats qui se présentent à la convocation et, en tout état de cause, avant le début du processus de pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées. Dans les cinq jours ouvrables suivants, la personne qui a désigné le membre du Comité doit statuer de manière motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
4. La procédure régie au paragraphe précédent est également applicable lorsque les membres désignés allèguent, pour toute autre cause justifiée et dûment attestée, qu'ils ne peuvent pas faire partie du Comité technique de sélection ou qu'ils ne peuvent pas continuer à y exercer les fonctions qui leur sont confiées. Cette circonstance doit être communiquée à la personne qui les a désignés dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où ils ont connaissance de l'existence de cette cause d'impossibilité survenue.
5. Un représentant de chaque association syndicale du Département de police peut assister aux réunions du Comité technique de sélection, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur présence. Tant la présence que la renonciation à y assister doivent être confirmées par un écrit adressé à la direction du Corps. En tout état de cause, le représentant syndical est réputé renoncer à y assister si, à l'issue d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification de la convocation, la représentation syndicale ne s'est manifestée dans aucun sens.
6. Lorsque les conditions requises exigées pour occuper le poste de travail le justifient, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes à la Police andorrane (Corps de police), en qualité de conseillers, à condition qu'ils disposent d'une spécialisation professionnelle différente de celle des membres du Comité technique de sélection qui justifie leur participation. La désignation formelle de ces experts doit être notifiée aux candidats.
7. Les membres du Comité technique de sélection doivent posséder l'aptitude et le professionnalisme nécessaires, ainsi que des connaissances suffisantes sur le contenu fonctionnel des postes de travail à pourvoir et sur les techniques de sélection utilisées dans le processus de pourvoi.
8. Les membres du Comité technique de sélection, ainsi que toutes les personnes qui en font partie en qualité de conseillers ou d'observateurs, doivent garder le secret sur ce dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et respecter la réglementation et la procédure de la convocation.
1. Le Comité technique de sélection est l'organe chargé d'établir les modalités de la convocation et de les mettre en œuvre, d'organiser l'ensemble des épreuves pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution des postes vacants ou nouvellement créés aux candidats les plus aptes conformément aux résultats des épreuves.
2. Les fonctions du Comité technique de sélection sont les suivantes :
a) Élaborer les modalités de la convocation et en proposer l'approbation au ministre chargé de l'intérieur.
b) Faciliter le déroulement de la procédure de recrutement pour les aspects qui lui sont confiés, conformément au présent règlement et aux modalités de la convocation.
c) Agir en toute autonomie fonctionnelle, impartialité et objectivité, et faire respecter les délais fixés pour les épreuves des candidats et pour clore la procédure.
d) Faire appliquer les modalités des convocations et les interpréter afin de lever les doutes qui surgissent lors de leur application.
e) Vérifier que les épreuves réalisées dans la procédure de sélection sont adaptées au poste de travail à pourvoir, contrôler et recevoir les rapports comportant les résultats obtenus par les candidats aux autres épreuves techniques d'accréditation utilisées dans la procédure de recrutement, et déterminer les critères à prendre en compte pour les évaluer.
f) Garantir la compétence nécessaire dans la conception des épreuves et dans la correction de celles qu'il élabore, et faire appel, le cas échéant, à des entreprises ou à des conseillers internes ou externes lorsque la spécialisation du poste le rend opportun. Ces entreprises ou conseillers agissent en qualité de conseillers du Comité et/ou d'évaluateurs.
g) Vérifier que les candidats remplissent les conditions requises par les modalités de la convocation et établir la liste des candidats aptes et non aptes, avec l'indication des motifs d'exclusion, conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités des convocations.
h) Les membres du Comité doivent fixer les critères d'évaluation des épreuves conformément à l'ensemble des dispositions du présent règlement.
i) Évaluer les candidats, entériner l'évaluation des épreuves réalisées par des évaluateurs externes et internes, évaluer et établir la liste des candidats aptes ou non aptes, avec l'indication des motifs d'élimination, conformément à la réglementation applicable et aux modalités de la convocation.
j) Proposer au ministre chargé de l'intérieur les candidats ayant obtenu la meilleure note globale et indiquer les candidats placés en réserve de poste.
k) Proposer que la convocation soit déclarée infructueuse lorsqu'il n'y a pas de candidats adéquats pour occuper les postes de travail à pourvoir.
l) Élaborer les rapports techniques correspondants.
m) Toute autre fonction, liée aux précédentes, attribuée par les modalités des convocations.
3. En fonction de la charge assumée, les membres du Comité se voient attribuer les tâches suivantes :
a) Les deux membres désignés par la direction de la Police andorrane (Corps de police) doivent établir les programmes des épreuves et élaborer les épreuves théoriques, pratiques et physiques. Cette action doit faire l'objet d'un consensus et être approuvée par tous les membres du Comité.
b) La personne qui assume la présidence doit veiller au bon fonctionnement du Comité et présider les réunions, et doit communiquer par écrit tout acte ou toute décision concernant les candidats. En outre, il lui incombe de signer, au nom du Comité, les rapports relatifs aux observations ou aux recours liés à la procédure de sélection.
c) La personne chargée du secrétariat se charge de publier les convocations, de communiquer les listes des candidats aptes et non aptes, d'établir le calendrier des réunions, de convoquer les membres du Comité et, le cas échéant, les membres des associations syndicales, et de rédiger et de conserver les procès-verbaux des réunions.
d) Le Comité technique de sélection peut être assisté par un membre de la Police andorrane (Corps de police), un technicien administratif ou un technicien affecté au Département de police qui accomplit les tâches de soutien nécessaires au cours de la procédure de sélection.
1. La constitution valable des réunions du Comité technique de sélection requiert la présence du président et d'au moins deux autres membres. Les accords sont adoptés à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
2. Les accords adoptés, le résultat des évaluations ou appréciations et les notes des épreuves ainsi que les opinions dissidentes contraires à l'avis de la majorité, qui doivent être motivées, doivent figurer dans le ou les procès-verbaux appropriés.
3. Il doit être dressé un procès-verbal de toutes les réunions du Comité technique de sélection, qui doit être signé par tous les participants.
4. La conservation des procès-verbaux de toutes les réunions, ainsi que des documents et des informations susceptibles d'être générés au cours de la procédure visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés, incombe à la direction de la Police andorrane (Corps de police). Le Comité technique de sélection et ses membres, les représentants syndicaux et la direction de la Police andorrane (Corps de police) doivent garantir le droit à la vie privée et veiller à la confidentialité des informations et des documents relatifs aux candidats.
5. La présence ou l'absence des représentants des associations syndicales peut être consignée au procès-verbal.
6. Toute demande présentée par les candidats pendant et après la procédure visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés doit être tranchée ou résolue par le Comité technique de sélection, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du lendemain du jour où elle lui a été adressée. La décision du Comité peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
1. Il doit être dressé un procès-verbal de toutes les réunions du Comité, qui doit être signé par tous les membres. Le procès-verbal doit mentionner les critères d'évaluation des épreuves, les accords adoptés, la décision clôturant la procédure de sélection et les opinions dissidentes des membres dans les termes correspondants, ainsi que d'autres aspects liés à la procédure de sélection, tels que les documents générés.
2. La conservation des procès-verbaux des réunions, des documents et des informations susceptibles d'être générés au cours des procédures de sélection incombe initialement au Comité. Toutefois, à l'issue de la procédure, la conservation incombe à la direction du Département de police, qui, le cas échéant, en transmet une copie à la Secrétaire d'État à la Fonction publique.
3. Le Comité technique de sélection, dans l'exercice de ses fonctions, doit garantir le droit à la vie privée et le respect des candidats, et a l'obligation de garantir la confidentialité des informations relatives à la procédure de sélection.
1. Les épreuves de sélection ont pour objet d'évaluer l'aptitude, les connaissances, les compétences, les conditions physiques, si elles sont requises, et les caractéristiques cognitives, de compétences et de personnalité des personnes candidates qui garantissent la qualification adéquate pour la place à pourvoir. À cet effet, les épreuves de sélection peuvent comprendre des épreuves et des examens médicaux, une évaluation psychoprofessionnelle et tout autre système garantissant l'objectivité et une appréciation juste de la qualification de la personne candidate.
2. Les bases de la convocation précisent le contenu de toutes les épreuves à réaliser au cours de la procédure de sélection, conformément à l'ensemble des dispositions réglementaires.
3. Dans le système de pourvoi par promotion interne de places impliquant un changement d'échelle, les candidats doivent passer les épreuves indiquées à l'article 7.2.1, paragraphe b , du présent Règlement.
4. Dans le système de pourvoi par promotion interne de places n'impliquant pas de changement d'échelle, les candidats doivent passer les épreuves indiquées à l'article 7.2.1, paragraphe c , du présent Règlement.
5. Les candidats qui souhaitent occuper une place de l'échelle intermédiaire, exécutive ou supérieure doivent être titulaires du diplôme officiel de langue catalane requis pour le poste de travail, conformément à l'annexe du Décret de création et de réglementation des diplômes officiels de langue catalane du Gouvernement d'Andorre en vigueur à la date de la publication de la convocation.
1. Les bases de la convocation doivent contenir la pondération des épreuves composant la phase de concours sur épreuves et des mérites du concours sur titres, en fonction du système de pourvoi des places et conformément à l'ensemble des dispositions du présent Règlement.
2. Dans les procédures de sélection de versement pour accéder au Corps, la pondération est effectuée conformément au barème suivant : Système de concours sur épreuves Connaissances institutionnelles, historiques et géographiques Épreuves physiques Épreuve théorique et/ou épreuve pratique Entretien professionnel 10% 20% 40% 30%
3. Dans les procédures de promotion interne par changement de grade comportant également un changement d'échelle, la pondération doit être effectuée conformément au barème suivant : Système de concours sur épreuves (50%) Système de concours sur titres (50%) Épreuve théorique et/ou pratique Entretien professionnel Expérience professionnelle et parcours professionnel dans les places occupées au sein du Corps. Expérience professionnelle et parcours professionnel dans les places occupées dans le reste de l'Administration Évaluation des performances Qualification acquise dans le cadre d'études d'enseignement supérieur ou de cours de formation Récompenses et absence de sanctions Ancienneté 70% 30% 35% 5% 35% 10% 15%
4. Dans les procédures de promotion interne par changement de grade ne comportant pas de changement d'échelle, la pondération doit être effectuée conformément au barème suivant : Système de concours sur épreuves (100%) Épreuve théorique et/ou pratique 100%
5. La personne candidate qui n'obtient pas, dans les épreuves du système de concours sur épreuves, une moyenne globale minimale de 5/10 à l'issue de la procédure de sélection ainsi que la mention apte aux examens et/ou épreuves médicaux et à l'évaluation psychoprofessionnelle est éliminée de la procédure de sélection.
6. Nonobstant ce qui est exposé au paragraphe précédent, les bases peuvent établir l'obligation d'obtenir un score spécifique dans l'une des épreuves établies, ou une moyenne globale différente supérieure à 5/10.
1. Les personnes qui ont réussi toutes les épreuves d'une convocation et se présentent à une autre convocation de caractéristiques identiques ou similaires et ayant le même niveau d'exigence ont le droit de conserver les notes des épreuves culturelles et linguistiques et de l'évaluation psychoprofessionnelle écrite, pendant le délai dix-huit mois à compter de la décision relative à la demande.
2. De même, ces personnes peuvent se présenter à nouveau aux épreuves pour améliorer leur score. Dans ce cas, la dernière note obtenue prévaut.
3. Les personnes qui ont réussi certaines épreuves d'une convocation et se présentent à nouveau à la même convocation ont le droit de conserver les notes des épreuves réussies pendant douze mois à compter du jour où prend fin la première procédure de sélection.
1. Les conditions requises considérées comme indispensables dans les bases de la convocation ne peuvent pas être évaluées ultérieurement, lors de la phase correspondant au concours sur titres et aptitudes, en tant que mérite. Les mérites doivent être évalués par référence à la date de clôture du délai de présentation des demandes.
2. Il incombe aux candidats de justifier par des documents tous les mérites invoqués, avant la date limite de présentation des candidatures fixée dans les bases de la convocation.
3. Les bases de la convocation doivent contenir la pondération applicable aux mérites faisant l'objet de l'évaluation dans les termes prévus par le présent Règlement.
4. Dans les convocations de promotion interne, tant pour pourvoir des postes vacants de membres du Corps que pour pourvoir des postes de membres d'unités, de groupes ou de sections, sont évalués, entre autres aspects des candidats, les mérites suivants :
a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans les postes occupés antérieurement au sein de la Police andorrane (Corps de police), entendus comme l'évaluation de l'expérience globale au sein de ce même Corps.
Ainsi que le prévoit l'article 18, paragraphe 3, du présent Règlement, ce mérite représente 35% de la notation de la phase de concours.
Pour l'évaluer, lorsque le candidat dispose uniquement d'une expérience au sein de la Police andorrane (Corps de police), sont pris en considération les postes de travail qu'il a occupés au sein du Corps conformément à la procédure décrite ci-après.
En premier lieu, le Groupe des ressources humaines envoie un formulaire aux chefs de l'échelle supérieure, exécutive et intermédiaire qui ont été les supérieurs du candidat dans les différents domaines, unités groupes ou sections.
Chacun d'eux doit remplir le questionnaire conçu, sur la base d'une échelle de 0 à 10 points.
Dans le cas où l'un des supérieurs hiérarchiques du candidat ne serait pas affecté au Corps au moment de l'évaluation, l'évaluation est effectuée par les membres actuels de la direction.
En second lieu, le supérieur immédiat actuel du candidat doit remplir un questionnaire, dans lequel il doit noter le candidat de 0 de 10 points.
Pour obtenir la note de cette évaluation, il est calculé la moyenne pondérée entre le parcours global (70%) et la note du supérieur immédiat actuel (30%).
L'évaluation de ces questionnaires remplis par les supérieurs immédiats doit être objective et refléter la réalité professionnelle et, en tout état de cause, la direction de la Police analyse les incohérences qui peuvent être détectées et en informe les parties concernées aux fins utiles.
En cas de travail à temps partiel et dans le cas où le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte.
b) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans le reste de l'Administration générale, entendus comme l'évaluation de l'expérience globale au sein de l'Administration.
La pondération de ce mérite, lorsque les candidats peuvent le justifier, est calculée en appliquant 30% à l'expérience et au parcours professionnels au sein de la Police andorrane (Corps de police), dans les mêmes termes qu'au paragraphe a précédent, et 5% à l'expérience et au parcours professionnels dans le reste de l'Administration générale, pour autant qu'ils puissent être justifiés.
Pour l'évaluation de ce mérite sont pris en considération les postes de travail que le candidat a occupés au sein de l'Administration générale et les rapports des chefs figurant dans son dossier personnel.
Dans le cas où des rapports figurent au dossier, le Groupe des ressources humaines de la Police andorrane (Corps de police) envoie un formulaire aux chefs dont le candidat lui-même a fait état.
Chacun d'eux doit remplir le questionnaire conçu, sur la base d'une échelle de 0 à 10 points, et la moyenne de tous les rapports est calculée.
Dans le cas où il n'y a pas de rapports dans le dossier du candidat et où les chefs de la personne intéressée ne sont plus affectés à l'Administration et que, par conséquent, aucun rapport ni aucune notation ne peut être intégré, ce candidat est évalué ainsi que le prévoit le paragraphe a précédent.
En cas de travail à temps partiel et dans le cas où le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte.
c) Les compétences acquises dans le cadre d'études d'enseignement supérieur universitaire et de cours de formation et de perfectionnement professionnel doivent être évaluées conformément à la disposition spécifique du présent Règlement et, à titre supplétif, conformément aux bases de la convocation. En aucun cas ne sont évalués les cours de formation qu'il faut justifier en tant que condition indispensable pour participer aux convocations de pourvoi ou d'accès aux échelles et catégories correspondantes ou qui constituent des phases de ces mêmes processus de pourvoi ou d'accès. Les cahiers des bases établissent les caractéristiques des formations universitaires qui sont évaluées et la durée de présence requise, ainsi que les barèmes de notation, conformément aux dispositions du présent Règlement. Les titres académiques et les titres d'enseignement supérieur universitaire sont évalués conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement.
d) Le résultat de l'évaluation de la performance a pour objet l'évaluation de l'initiative et de la participation à l'amélioration des services fournis aux citoyens, du rendement et de l'activité extraordinaire ou de la réalisation d'objectifs et de l'obtention de résultats. La note est obtenue en calculant la moyenne de toutes les étapes des dix dernières années. L'obtention d'un résultat négatif dans cette évaluation entraîne la non-évaluation du mérite pendant la période correspondante considérée dans les processus de sélection par promotion interne auxquels participe le fonctionnaire. Le résultat est déterminé au moyen d'un barème établi par les bases de la convocation conformément à la réglementation en vigueur.
e) Les distinctions et les récompenses propres à la Police andorrane (Corps de police) octroyées et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière professionnelle. Les distinctions et les récompenses sont évaluées conformément au tableau suivant : Distinctions Notation en points Décoration nationale du mérite policier en or 6 Décoration nationale du mérite policier en argent 5 Décoration nationale du mérite policier en bronze 4 Décoration nationale du dévouement policier 1,5 Décoration étrangère 3 Félicitation individuelle avec ou sans récompense 0,25 Félicitation collective avec ou sans récompense 0,10 L'absence de sanctions est évaluée à raison d'un coefficient de 2,5 points par année d'ancienneté au sein de la Police andorrane (Corps de police), jusqu'à un maximum de 10 points. Dans le cas où le candidat a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ce coefficient est applicable à compter de la date à laquelle l'annulation de l'inscription a été enregistrée. En tout état de cause, il incombe aux candidats de joindre à leurs demandes les distinctions et récompenses, qui doivent être enregistrées au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police), avant la date limite de présentation des candidatures, selon ce qui est prévu dans le cahier des bases de la convocation et dans les termes du Règlement spécifique.
f) L'ancienneté évalue les années de service actif au sein de la Police andorrane (Corps de police). Par conséquent, les services accomplis dans d'autres corps spéciaux ne sont pas pris en compte. Elle est évaluée à raison d'un coefficient de 0,33 point par année d'ancienneté au sein de la Police andorrane (Corps de police), jusqu'à un maximum de 10 points. En cas de travail à temps partiel et dans le cas où le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte.
1. La progression interne permet aux membres de la Police andorrane (Corps de police) de l'échelle de base d'accéder à la catégorie d'agent principal, sans changer de grade ni d'échelle, en conservant la place du poste de travail qu'ils occupent. La demande peut être présentée dès lors que le membre du Corps a acquis une ancienneté de dix années effectives à compter de la nomination définitive en tant qu'agent de police au niveau de classification C1.
2. Le membre du Corps doit adresser la demande de progression au Groupe des ressources humaines du Département de police, laquelle est tranchée, le cas échéant, par le directeur de la Police andorrane (Corps de police), qui doit en informer le ministre compétent en matière d'intérieur.
3. La progression interne requiert que soient remplies les conditions requises générales suivantes :
a) Le membre de la Police andorrane (Corps de police) ne doit pas être suspendu de ses fonctions ou de l'exercice de sa profession ou de sa charge par une décision judiciaire ou disciplinaire définitive.
b) Le membre de la Police andorrane (Corps de police) ne doit pas faire l'objet d'un dossier disciplinaire en cours, tant que le dossier n'a pas été classé, ni avoir été sanctionné à la suite de la commission d'une faute disciplinaire, tant que les mentions des sanctions infligées n'ont pas été effacées dans les termes prévus par la loi du Corps en vigueur.
c) Le membre de la Police andorrane (Corps de police) ne doit pas être mis en cause, inculpé ou poursuivi, tant que l'affaire pénale n'a pas été classée ou n'a pas fait l'objet d'un non-lieu définitif ou qu'il n'a pas été acquitté, et il ne doit pas avoir été condamné pour la commission d'une infraction pénale par un jugement définitif, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
1. La réserve de place a lieu dans toutes les convocations avec les candidats qui ont réussi la procédure de sélection et n'ont pas obtenu de place.
2. L'attribution des places se fait par ordre de points obtenus.
3. La place peut être attribuée sur la réserve lorsque :
a) Une vacance se produit ou une place de nouveau recrutement est créée sur le même poste de travail.
b) La personne qui a obtenu la place ne réussit pas la formation exigée ou la période d'essai.
c) La personne qui a obtenu la place renonce à la place pendant la période de formation ou d'essai.
4. Dans la procédure de sélection pour l'entrée, la réserve de place a une durée de dix-huit mois, à compter de l'expiration du délai de la période de formation. Dans les procédures de sélection de promotion interne, la durée de la réserve de place est celle qui est établie dans les modalités de la convocation.
1. À l'issue de la procédure de sélection pour l'entrée ou de la procédure de sélection pour accéder à une échelle ou à un niveau de classification supérieur, le Comité technique de sélection doit proposer au ministre compétent en matière d'intérieur le ou les candidats qui, ayant réussi la procédure de sélection, ont obtenu la meilleure note globale, conformément aux modalités de la convocation, afin qu'ils soient nommés par le Gouvernement en tant que membres dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants, en période de formation.
2. Le nombre de candidats proposés ne peut en aucun cas dépasser celui des places vacantes ou nouvellement créées à pourvoir.
3. Une fois toutes les places vacantes pourvues, les candidats suivants qui ont réussi la procédure de sélection sont placés en situation de réserve, conformément aux dispositions du présent Règlement et, le cas échéant, des modalités de la convocation.
4. Dans l'hypothèse où une ou plusieurs vacances se produisent pendant les périodes prévues à l'article 24 du présent Règlement, les candidats les mieux notés qui ont réussi la procédure de sélection mais n'ont pas obtenu de place peuvent prétendre à la même place du même poste de travail et du même niveau de classification professionnelle, pour autant qu'ils continuent de remplir les conditions requises de la convocation.
5. La nomination en tant que membre du Corps en période de formation ou en période d'essai doit être inscrite au Registre des membres du Corps et doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
6. La nomination définitive en tant que membre de la Police andorrane (Corps de police) est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et comporte le serment ou la promesse de respect et de fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, et l'acquisition consécutive de la qualité d'agent de l'autorité.
1. Les candidats nommés en période de formation doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition de la direction du Département de police.
2. Dans la procédure de sélection pour l'entrée, la formation initiale a une durée maximale de neuf mois. Dans la procédure suivie par promotion interne, la durée de la formation initiale est déterminée dans les modalités de la convocation. Dans les cas justifiés selon l'appréciation de la direction du Corps, ou pour les besoins des services de formation, la période de formation peut être prolongée.
3. Si les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période de formation ne réussissent pas le processus de formation initiale, renoncent à la place ou sont dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :
a) Si la place a été pourvue par la procédure de sélection pour l'entrée, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur verser la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si la place a été pourvue par promotion interne, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent la place qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
1. Dans la procédure de sélection de recrutement ou pour accéder à un niveau de classification supérieur, lorsque les membres du Corps ont terminé et réussi le processus de formation initiale, et si la direction du Corps émet un avis en ce sens, le ministre compétent en matière d'intérieur propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants, en période d'essai.
2. Dans les procédures de sélection de promotion interne et/ou de spécialités, une fois la période de formation réussie, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition de la direction du Corps, nomme le membre concerné en période d'essai.
3. Pendant la période d'essai, la direction doit apprécier, au moyen d'un système d'évaluation continue, la qualification, l'engagement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés au regard de leur poste de travail.
4. Si la personne chargée de l'évaluation constate, pendant la période d'essai, des insuffisances ou un défaut d'aptitude chez la personne évaluée qui n'entraînent pas une évaluation défavorable immédiate, elle doit en informer la direction du Département et doit préciser les insuffisances constatées afin qu'un entretien ait lieu à la moitié de la période, entretien dont il doit être dressé un procès-verbal qui doit être signé par toutes les parties. À tout moment de la période d'essai, la direction peut évaluer défavorablement le membre du Corps.
5. Dans la procédure de sélection de recrutement, la durée de la période d'essai est de douze mois au maximum à compter de la fin de la période de formation initiale. Pour les promotions internes, la période d'essai est d'au minimum trois mois lorsque le poste comporte uniquement un changement de grade, et de six mois lorsque le poste implique un changement d'échelle.
6. Dans la procédure de sélection de recrutement ou pour accéder à un niveau de classification supérieur, lorsque les membres ont achevé de manière satisfaisante la période d'essai, la direction du Corps en informe le ministre compétent, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade et l'emploi professionnel correspondants.
7. En ce qui concerne les procédures de promotion interne, une fois la période d'essai réussie, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition de la direction du Corps, nomme le membre concerné à titre définitif dans l'emploi professionnel et/ou la spécialité correspondants.
8. Lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période d'essai ne sont pas évalués favorablement, renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif prévu par la loi ou par voie réglementaire, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection de recrutement, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur verser la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
9. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la Loi du Corps de police établit à titre général.
10. Si, pendant la période d'essai, la personne se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, le décompte de la période d'essai est suspendu et reprend lorsque le membre du Corps reprend le travail.
1. Les situations administratives des membres affectés à la Police andorrane (Corps de police), telles que la mission de service, le congé sans solde et la mutation, sont régies par les dispositions de la Loi du Corps de police, ses règlements et, à titre subsidiaire, la Loi de la fonction publique.
2. Conformément au principe de mobilité, le champ de la prestation du service des membres de la Police andorrane (Corps de police), selon l'emploi professionnel type et le poste de travail correspondant, s'étend à l'ensemble du Corps et à tout lieu où celui-ci est déployé territorialement. À cet effet, le principe de mobilité interne leur est applicable, dans l'intérêt du service.
1. La réintégration sans réserve de poste est la réintégration dans le service actif d'une personne qui se trouve en situation de congé sans solde sans réserve de poste. Pour demander la réintégration dans le service actif, la personne doit présenter à la direction du Département de police une demande de réintégration, et elle doit obligatoirement le faire avant l'expiration du délai du congé sans solde. La demande formée doit indiquer le ou les postes de travail qui l'intéressent et l'ordre de préférence.
2. Avant de procéder à toute convocation publique, les demandes de réintégration dans la Police andorrane (Corps de police) du personnel en congé sans solde sans réserve de poste sont examinées, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique. Les postes qui ont déjà fait l'objet d'une convocation au moment de la réception de la demande ne peuvent pas être attribués par voie de réintégration. Si la personne qui a demandé la réintégration est intéressée, elle doit participer au concours correspondant.
3. Toutefois, si la convocation est déclarée infructueuse, le demandeur a le droit d'obtenir directement le poste, à condition qu'il continue de remplir les conditions requises de la convocation.
4. Si plusieurs personnes en congé sans solde sans réserve de poste aspirent à occuper un même poste vacant ou de nouvelle embauche, le poste est attribué en évaluant, par ordre de priorité, les mérites suivants :
a) Diplôme nécessaire pour exercer les fonctions du poste de travail.
b) Compétences acquises dans des cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.
c) Ancienneté dans la Police andorrane (Corps de police).
5. Si, au moment de demander la réintégration, il n'existe aucun poste vacant du même niveau de classification que celui du poste occupé avant le congé sans solde et que le membre ne souhaite pas rester en situation de réserve, le membre en congé sans solde peut choisir de demander la réintégration dans un poste vacant ou de nouvelle création dont le poste de travail attribué est d'un niveau de classification inférieur à celui du poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. Dans ce cas, la personne perçoit les rémunérations correspondant au poste de travail de classification inférieure.
6. Le directeur du Corps évalue la demande de réintégration selon les critères établis et en informe le ministre chargé de l'intérieur, qui l'approuve, le cas échéant. La décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
7. Le fonctionnaire dispose de trente jours calendaires pour rejoindre le nouveau poste de travail.
8. Si, finalement, le fonctionnaire concerné ne rejoint pas son poste à la date prévue, il est réputé renoncer à la qualité de membre de la Police andorrane (Corps de police) et, par conséquent, également à la qualité de personnel de l'Administration.
9. Un poste de la Police andorrane (Corps de police) ne peut pas être attribué par voie de réintégration à une personne affectée au Corps général ou à un autre corps spécial, compte tenu des spécificités d'accès et de la Police andorrane (Corps de police).
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui souhaitent demander leur mutation dans un poste vacant ou de nouvelle création, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 80 de la Loi 8/2004 , doivent adresser une demande à la direction du Corps avant la publication des conditions de la convocation pour pourvoir ce poste vacant ou de nouvelle création.
2. Avant de proposer au ministre chargé de l'intérieur, le cas échéant, l'acceptation ou le rejet de la demande de mutation, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut procéder à une évaluation des mérites ou aux épreuves appropriées afin de statuer sur la demande de mutation.
1. Pour les besoins du service ou pour des raisons organisationnelles justifiées, la direction peut affecter temporairement un membre du Corps à un poste de travail différent de celui qu'il occupe.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Occuper provisoirement un poste de travail vacant ou de nouvelle création, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause, et tant que dure la circonstance concrète.
c) Pour des raisons de santé, dans les conditions établies à l'article 74 de la Loi 8/2004 , de la Police andorrane (Corps de police) et le Règlement qui le développe.
d) À titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévue par la Loi 8/2004 , de la Police andorrane (Corps de police).
e) À titre de mesure conservatoire dans le cadre d'un dossier disciplinaire, dans les conditions fixées par la Loi 8/2004 , de la Police andorrane (Corps de police).
3. Le fonctionnaire affecté temporairement à un poste de travail dans les cas a et b perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'il occupait ; dans ce cas, il continue de percevoir la rémunération du poste qu'il occupait.
4. Les affectations temporaires sont décidées par le Département de la Fonction publique, sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), sur proposition du ministre chargé de l'intérieur.
5. Le fonctionnaire en affectation temporaire qui a occupé le poste au moyen d'un concours interne peut le consolider, à condition qu'il s'agisse d'un poste vacant, sans devoir réussir un nouveau concours, sur rapport favorable du supérieur du poste de travail auquel il est affecté.
Procédure d'affectation temporaire
1. L'affectation temporaire peut être effectuée de manière directe ou, à titre subsidiaire, au moyen d'un processus de sélection.
2. Dans les cas de processus de sélection, ce processus se déroule par concours sur évaluation des mérites, conformément aux critères d'évaluation déterminés à l'article 20 du présent Règlement.
3. Les conditions requises pour se porter candidat à un poste d'affectation temporaire sont établies dans le cahier des conditions.
1. Dans le processus de sélection pour une affectation temporaire, le Comité technique de sélection est composé de trois membres, deux membres désignés par le ministre chargé de l'intérieur ou par la personne qu'il délègue, parmi les directeurs ou directeurs adjoints des départements qui composent le ministère, et un autre membre du Corps appartenant à l'échelon intermédiaire, exécutif ou supérieur désigné par la direction du Corps.
2. Les attributions et les compétences du Comité technique de sélection sont les mêmes que dans tous les processus de sélection.
À l'issue du processus de sélection, le Comité propose au ministre chargé de l'intérieur le candidat qui a obtenu la meilleure note globale conformément aux conditions de la convocation et, aux fins appropriées, en informe le Secrétariat d'État à la Fonction publique.
1. L'affectation temporaire n'emporte pas période essai. Toutefois, elle peut supposer une période de formation, qui est déterminée, dans chaque cas, dans le cahier de la convocation.
2. Les candidats ayant réussi la procédure de sélection restent en réserve de poste pendant la durée de l'affectation temporaire.
3. Si, au cours de cette période, le candidat retenu fait l'objet d'une évaluation défavorable ou renonce volontairement au poste, l'affectation temporaire est attribuée au candidat suivant par ordre de classement.
que le règlement organisant la procédure de gestion et d'évaluation des résultats de l'évaluation de la performance n'est pas entré en vigueur, la pondération de ce mérite prévue par le présent Règlement doit être répartie entre les autres mérites faisant l'objet d'une évaluation dans le concours ou le concours sur épreuves en cours.
abrogés le Décret du 20-4-2005 portant approbation du Règlement d'accès et de promotion interne des membres de la Police andorrane (Corps de police) ; le Décret du 5-12-2007 portant approbation du Règlement d'accès et de promotion interne des membres de la Police andorrane (Corps de police) ; le Décret du 19-12-2007 portant approbation de la disposition transitoire cinquième du Règlement d'accès et de promotion interne des membres de la Police andorrane (Corps de police), du 5 décembre 2007 ; le Décret du 1-4-2009 portant approbation de la modification du Règlement d'accès et de promotion interne des membres de la Police andorrane (Corps de police) ; le Décret du 18-9-2013 portant modification du Décret du 5-12-2007 portant approbation du Règlement d'accès et de promotion interne des membres de la Police andorrane (Corps de police), modifié par les décrets du 19-12-2007 et du 1-4-2009 ; le Décret du 15-7-2015 portant modification du Décret du 5-12-2007 portant approbation du Règlement d'accès et de promotion interne des membres de la Police andorrane (Corps de police), modifié par les décrets du 19-12-2007, du 1-4-2009 et du 18-9-2013 ; le Décret 555/2023 , du 6-12-2023, portant approbation du Règlement de l'accès, de la promotion et de la carrière professionnelle de la Police andorrane (Corps de police) ; le Décret 72/2024 , du 21-2-2024, portant approbation du Règlement de modification du Règlement de l'accès, de la promotion et de la carrière professionnelle de la Police andorrane (Corps de police), et le Décret 174/2025 , du 14-5-2025 portant approbation du Règlement de l'accès, de la promotion et de la carrière professionnelle de la Police andorrane (Corps de police).