Règlement relatif à l'accès, à la promotion et à la carrière professionnelle de la Police andorrane (Corps de police), du 8 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. Évaluation des mérites
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Évaluation des mérites
1. Les conditions requises considérées comme indispensables dans les bases de la convocation ne peuvent pas être évaluées ultérieurement, lors de la phase correspondant au concours sur titres et aptitudes, en tant que mérite. Les mérites doivent être évalués par référence à la date de clôture du délai de présentation des demandes.
2. Il incombe aux candidats de justifier par des documents tous les mérites invoqués, avant la date limite de présentation des candidatures fixée dans les bases de la convocation.
3. Les bases de la convocation doivent contenir la pondération applicable aux mérites faisant l'objet de l'évaluation dans les termes prévus par le présent Règlement.
4. Dans les convocations de promotion interne, tant pour pourvoir des postes vacants de membres du Corps que pour pourvoir des postes de membres d'unités, de groupes ou de sections, sont évalués, entre autres aspects des candidats, les mérites suivants :
a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans les postes occupés antérieurement au sein de la Police andorrane (Corps de police), entendus comme l'évaluation de l'expérience globale au sein de ce même Corps.
Ainsi que le prévoit l'article 18, paragraphe 3, du présent Règlement, ce mérite représente 35% de la notation de la phase de concours.
Pour l'évaluer, lorsque le candidat dispose uniquement d'une expérience au sein de la Police andorrane (Corps de police), sont pris en considération les postes de travail qu'il a occupés au sein du Corps conformément à la procédure décrite ci-après.
En premier lieu, le Groupe des ressources humaines envoie un formulaire aux chefs de l'échelle supérieure, exécutive et intermédiaire qui ont été les supérieurs du candidat dans les différents domaines, unités groupes ou sections.
Chacun d'eux doit remplir le questionnaire conçu, sur la base d'une échelle de 0 à 10 points.
Dans le cas où l'un des supérieurs hiérarchiques du candidat ne serait pas affecté au Corps au moment de l'évaluation, l'évaluation est effectuée par les membres actuels de la direction.
En second lieu, le supérieur immédiat actuel du candidat doit remplir un questionnaire, dans lequel il doit noter le candidat de 0 de 10 points.
Pour obtenir la note de cette évaluation, il est calculé la moyenne pondérée entre le parcours global (70%) et la note du supérieur immédiat actuel (30%).
L'évaluation de ces questionnaires remplis par les supérieurs immédiats doit être objective et refléter la réalité professionnelle et, en tout état de cause, la direction de la Police analyse les incohérences qui peuvent être détectées et en informe les parties concernées aux fins utiles.
En cas de travail à temps partiel et dans le cas où le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte.
b) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans le reste de l'Administration générale, entendus comme l'évaluation de l'expérience globale au sein de l'Administration.
La pondération de ce mérite, lorsque les candidats peuvent le justifier, est calculée en appliquant 30% à l'expérience et au parcours professionnels au sein de la Police andorrane (Corps de police), dans les mêmes termes qu'au paragraphe a précédent, et 5% à l'expérience et au parcours professionnels dans le reste de l'Administration générale, pour autant qu'ils puissent être justifiés.
Pour l'évaluation de ce mérite sont pris en considération les postes de travail que le candidat a occupés au sein de l'Administration générale et les rapports des chefs figurant dans son dossier personnel.
Dans le cas où des rapports figurent au dossier, le Groupe des ressources humaines de la Police andorrane (Corps de police) envoie un formulaire aux chefs dont le candidat lui-même a fait état.
Chacun d'eux doit remplir le questionnaire conçu, sur la base d'une échelle de 0 à 10 points, et la moyenne de tous les rapports est calculée.
Dans le cas où il n'y a pas de rapports dans le dossier du candidat et où les chefs de la personne intéressée ne sont plus affectés à l'Administration et que, par conséquent, aucun rapport ni aucune notation ne peut être intégré, ce candidat est évalué ainsi que le prévoit le paragraphe a précédent.
En cas de travail à temps partiel et dans le cas où le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte.
c) Les compétences acquises dans le cadre d'études d'enseignement supérieur universitaire et de cours de formation et de perfectionnement professionnel doivent être évaluées conformément à la disposition spécifique du présent Règlement et, à titre supplétif, conformément aux bases de la convocation. En aucun cas ne sont évalués les cours de formation qu'il faut justifier en tant que condition indispensable pour participer aux convocations de pourvoi ou d'accès aux échelles et catégories correspondantes ou qui constituent des phases de ces mêmes processus de pourvoi ou d'accès. Les cahiers des bases établissent les caractéristiques des formations universitaires qui sont évaluées et la durée de présence requise, ainsi que les barèmes de notation, conformément aux dispositions du présent Règlement. Les titres académiques et les titres d'enseignement supérieur universitaire sont évalués conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement.
d) Le résultat de l'évaluation de la performance a pour objet l'évaluation de l'initiative et de la participation à l'amélioration des services fournis aux citoyens, du rendement et de l'activité extraordinaire ou de la réalisation d'objectifs et de l'obtention de résultats. La note est obtenue en calculant la moyenne de toutes les étapes des dix dernières années. L'obtention d'un résultat négatif dans cette évaluation entraîne la non-évaluation du mérite pendant la période correspondante considérée dans les processus de sélection par promotion interne auxquels participe le fonctionnaire. Le résultat est déterminé au moyen d'un barème établi par les bases de la convocation conformément à la réglementation en vigueur.
e) Les distinctions et les récompenses propres à la Police andorrane (Corps de police) octroyées et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière professionnelle. Les distinctions et les récompenses sont évaluées conformément au tableau suivant : Distinctions Notation en points Décoration nationale du mérite policier en or 6 Décoration nationale du mérite policier en argent 5 Décoration nationale du mérite policier en bronze 4 Décoration nationale du dévouement policier 1,5 Décoration étrangère 3 Félicitation individuelle avec ou sans récompense 0,25 Félicitation collective avec ou sans récompense 0,10 L'absence de sanctions est évaluée à raison d'un coefficient de 2,5 points par année d'ancienneté au sein de la Police andorrane (Corps de police), jusqu'à un maximum de 10 points. Dans le cas où le candidat a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ce coefficient est applicable à compter de la date à laquelle l'annulation de l'inscription a été enregistrée. En tout état de cause, il incombe aux candidats de joindre à leurs demandes les distinctions et récompenses, qui doivent être enregistrées au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police), avant la date limite de présentation des candidatures, selon ce qui est prévu dans le cahier des bases de la convocation et dans les termes du Règlement spécifique.
f) L'ancienneté évalue les années de service actif au sein de la Police andorrane (Corps de police). Par conséquent, les services accomplis dans d'autres corps spéciaux ne sont pas pris en compte. Elle est évaluée à raison d'un coefficient de 0,33 point par année d'ancienneté au sein de la Police andorrane (Corps de police), jusqu'à un maximum de 10 points. En cas de travail à temps partiel et dans le cas où le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte.
Art. 20 du Règlement relatif à l'accès, à la promotion et à la carrière professionnelle de la Police andorrane (Corps de police), du 8 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-08/reglament-acces-promocio-carrera-professional/art-20
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