Règlement relatif à l'accès, à la promotion et à la carrière professionnelle de la Police andorrane (Corps de police), du 8 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Affectation temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Affectation temporaire
1. Pour les besoins du service ou pour des raisons organisationnelles justifiées, la direction peut affecter temporairement un membre du Corps à un poste de travail différent de celui qu'il occupe.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Occuper provisoirement un poste de travail vacant ou de nouvelle création, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause, et tant que dure la circonstance concrète.
c) Pour des raisons de santé, dans les conditions établies à l'article 74 de la Loi 8/2004 , de la Police andorrane (Corps de police) et le Règlement qui le développe.
d) À titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévue par la Loi 8/2004 , de la Police andorrane (Corps de police).
e) À titre de mesure conservatoire dans le cadre d'un dossier disciplinaire, dans les conditions fixées par la Loi 8/2004 , de la Police andorrane (Corps de police).
3. Le fonctionnaire affecté temporairement à un poste de travail dans les cas a et b perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'il occupait ; dans ce cas, il continue de percevoir la rémunération du poste qu'il occupait.
4. Les affectations temporaires sont décidées par le Département de la Fonction publique, sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), sur proposition du ministre chargé de l'intérieur.
5. Le fonctionnaire en affectation temporaire qui a occupé le poste au moyen d'un concours interne peut le consolider, à condition qu'il s'agisse d'un poste vacant, sans devoir réussir un nouveau concours, sur rapport favorable du supérieur du poste de travail auquel il est affecté.
Art. 29 du Règlement relatif à l'accès, à la promotion et à la carrière professionnelle de la Police andorrane (Corps de police), du 8 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-08/reglament-acces-promocio-carrera-professional/art-29
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