Règlement relatif aux aides aux études, du 22 juillet 2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 94, any 2020 (29/07/2020) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions communes

Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est de procéder au développement réglementaire de la Loi 9/2014 relative aux aides aux études modifiée par la Loi 8/2020 , du 25 juin, portant modification de la Loi 9/2014 , du 3 juin, relative aux aides aux études et, en conséquence, de préciser les procédures et les critères spécifiques qui doivent régir l'octroi de ces aides.

Article 2. Résidence en Andorre et situation familiale du demandeur

Aux fins de la réglementation régissant le système d'aides aux études, une personne est considérée comme légalement établie en Andorre lorsqu'elle-même ou l'un de ses parents ou tuteurs −ou les deux, si elle est mineure− résident dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective.

Article 3. Situation économique du demandeur

Aux fins des aides aux études, qui sont régies par la Loi 9/2014 , du 3 juin, relative aux aides aux études, modifiée par la Loi 8/2020 et par le présent Règlement, le demandeur ou la famille du demandeur sont considérés comme se trouvant dans une situation permettant l'obtention d'une aide aux études si l'ensemble des produits, calculés conformément aux dispositions de l'article 25 du présent Règlement, se situe en dessous des seuils fixés dans chaque convocation annuelle d'aides aux études.

Article 4. Critères personnels

1. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides aux études, les critères personnels sont ceux qui se rapportent à la situation personnelle du demandeur, indépendamment de sa situation socio-économique, et sont les suivants : être orphelin de père et de mère ou avoir été déclaré personne en situation de handicap.

2. Les personnes orphelines de père et de mère, les personnes placées sous la tutelle du Gouvernement d'Andorre et les personnes auxquelles a été reconnu un degré de handicap égal ou supérieur à 66% (troisième degré) ont droit à percevoir une aide, à condition de remplir les critères académiques établis dans le présent Règlement.

Article 5. Critères d'inscription

1. Les étudiants qui souhaitent bénéficier d'une aide aux études doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Dans les enseignements postobligatoires du baccalauréat, de la formation professionnelle non supérieure et supérieure, ainsi que dans les études universitaires de premier et de deuxième cycle en présentiel, l'étudiant doit s'inscrire à toutes les matières ou à tous les crédits de l'année, du semestre ou du quadrimestre.

b) Dans les enseignements du baccalauréat et de la formation professionnelle à distance, l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de quatre matières annuelles.

c) Dans les enseignements de la formation professionnelle supérieure et les enseignements universitaires de premier et de deuxième cycle à distance, l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de 24 crédits annuels.

Article 6. Critères d'inscription applicables aux étudiants déclarés personnes en situation de handicap

1. Les étudiants qui souhaitent se prévaloir des critères spécifiques régissant cette aide doivent avoir été déclarés personnes en situation de handicap au moyen d'un avis officiel délivré par la Commission nationale d'évaluation (Conava).

2. Les étudiants auxquels le présent article est applicable et qui présentent une déficience égale ou supérieure à 33% (deuxième degré) doivent remplir les critères d'inscription suivants : 2.1. Dans les enseignements du baccalauréat et de la formation professionnelle non supérieure en présentiel, l'étudiant peut s'inscrire au nombre de matières qu'il souhaite. Toutefois, il peut prolonger la durée du cycle d'études d'un maximum d'un an de plus que ce que prévoit son parcours de formation. 2.2. Dans les enseignements de la formation professionnelle supérieure et les enseignements universitaires de premier et de deuxième cycle en présentiel, l'étudiant doit s'inscrire à 50% des crédits de l'année, du semestre ou du quadrimestre. 2.3. Dans les enseignements du baccalauréat et de la formation professionnelle à distance, l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de quatre matières annuelles. 2.4. Dans les enseignements de la formation professionnelle supérieure et les enseignements universitaires de premier et de deuxième cycle à distance, l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de 24 crédits annuels.

3. Les étudiants auxquels le présent article est applicable et qui présentent une déficience égale ou supérieure à 66% (troisième degré) doivent remplir les critères suivants : 3.1. Dans les enseignements du baccalauréat et de la formation professionnelle en présentiel, l'étudiant peut s'inscrire au nombre de matières qu'il souhaite. Toutefois, il peut prolonger la durée du cycle d'études d'un maximum de deux ans de plus que ce que prévoit son parcours de formation. 3.2. Dans les enseignements de la formation professionnelle supérieure et les enseignements universitaires de premier et de deuxième cycle en présentiel, l'étudiant doit s'inscrire à 40% des crédits de l'année, du semestre ou du quadrimestre. 3.3. Dans les enseignements du baccalauréat et de la formation professionnelle à distance, l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de trois matières annuelles. 3.4. Dans les enseignements de la formation professionnelle supérieure et les enseignements universitaires de premier et de deuxième cycle à distance, l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de 18 crédits annuels.

Article 7. Critères d'inscription applicables aux étudiants reconnus comme sportifs de haut niveau

1. Les demandeurs d'aides aux études qui sont reconnus comme sportifs de haut niveau doivent présenter un document justificatif à cet effet délivré par le ministère andorran chargé des sports.

2. Ces étudiants doivent remplir les critères d'inscription suivants : 2.1. Dans les enseignements du baccalauréat et de la formation professionnelle en présentiel, l'étudiant peut s'inscrire au nombre de matières qu'il souhaite. Toutefois, il peut prolonger la durée du cycle d'études d'un maximum d'un an de plus que ce que prévoit son parcours de formation. 2.2. Dans les enseignements de la formation professionnelle supérieure et les enseignements universitaires de premier et de deuxième cycle en présentiel, l'étudiant doit s'inscrire à 50% des crédits de l'année, du semestre ou du quadrimestre. 2.3. Dans les enseignements du baccalauréat et de la formation professionnelle à distance, l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de quatre matières annuelles. 2.4. Dans les enseignements de la formation professionnelle supérieure et les enseignements universitaires de premier et de deuxième cycle à distance, l'étudiant doit s'inscrire à un minimum de 24 crédits annuels.

Article 8. Cas d'abandon des études

1. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides aux études, un bénéficiaire est considéré comme ayant abandonné les études ayant motivé l'octroi de l'aide s'il annule son inscription ou ne se présente pas à tous les examens de l'année correspondante. Dans ces cas, la bourse est révoquée et le boursier doit restituer la totalité des montants perçus, dans les termes de l'article 20 de la Loi 9/2014 , du 3 juin, des aides aux études, modifiée par la Loi 8/2020 .

2. Les cas d'abandon des études décrits au présent article sont également applicables aux étudiants déclarés comme personnes en situation de handicap et aux étudiants reconnus comme sportifs de haut niveau.

3. Les cas d'incapacité visés à l'article 20 de la Loi 9/2014 modifiée par la Loi 8/2020 sont attestés au moyen d'un certificat médical délivré par un praticien autorisé à exercer la profession de médecin en Andorre et du rapport psychosocial délivré par le ministère chargé des affaires sociales.

Article 9. Cas de progression insuffisante

1. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides aux études, le bénéficiaire d'une aide aux études qui s'est inscrit conformément aux paramètres établis aux articles 5, 6 et 7 du présent Règlement est considéré comme progressant de manière insuffisante lorsque : 1.1. Dans les enseignements de baccalauréat et de formation professionnelle en présentiel, l'étudiant n'obtient pas le rendement scolaire minimal pour passer à l'année suivante. 1.2. Dans les enseignements de formation professionnelle supérieure et universitaires de premier et deuxième cycles en présentiel, l'étudiant échoue à deux reprises à la même matière, qu'elle soit annuelle, quadrimestrielle ou semestrielle.

La progression est également considérée comme non adéquate lorsque l'étudiant ne réussit pas au moins 90% des matières ou des crédits auxquels il s'est inscrit. 1.3. Dans les enseignements de baccalauréat et de formation professionnelle à distance, l'étudiant ne réussit pas 100% des matières auxquelles il s'est inscrit. 1.4. Dans les enseignements de formation professionnelle supérieure et universitaires de premier et deuxième cycles à distance, l'étudiant ne réussit pas la totalité des crédits ou des matières auxquels il s'est inscrit.

Nonobstant les points précédents, à la demande du bénéficiaire, et afin de maintenir l'aide, le ministère chargé des aides aux études peut prendre en considération le parcours académique de l'étudiant lorsqu'il s'agit des premières années d'enseignements supérieurs comportant des processus sélectifs.

2. Les cas d'incapacité visés à l'article 20 de la Loi 9/2014 modifiée par la Loi 8/2020 sont attestés au moyen d'un certificat médical délivré par un praticien autorisé à exercer la profession de médecin en Andorre et du rapport psychosocial délivré par le ministère chargé des affaires sociales.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le bénéficiaire d'une aide aux études pour des enseignements post-obligatoires peut effectuer un changement d'études sans perdre l'aide, à condition que ce changement soit effectué immédiatement après la fin de la première année des études précédentes et lorsqu'il ne se trouve pas dans l'un des cas établis au paragraphe 1 du présent article.

4. Les cas de progression insuffisante décrits au présent article, à l'exception du paragraphe 1.1, sont également applicables aux étudiants déclarés comme personnes en situation de handicap et aux étudiants reconnus comme sportifs de haut niveau.

Article 10. Régime de disponibilité des montants financiers des aides aux études

1. Les paiements des aides correspondant aux niveaux préobligatoire, obligatoire, baccalauréat, formation professionnelle non supérieure et leurs équivalences en éducation spécialisée suivis en Andorre sont effectués en un seul versement, au cours du premier trimestre de l'année académique.

2. Les paiements des aides correspondant aux niveaux obligatoire, baccalauréat, formation professionnelle non supérieure et leurs équivalences en éducation spécialisée suivis à l'étranger sont effectués en trois versements au maximum : un au cours du premier trimestre de l'année académique, et les deux autres au cours du reste de l'année.

3. Les paiements des aides correspondant au niveau d'enseignement supérieur sont effectués en trois versements au maximum : un au cours du premier trimestre de l'année académique, et les deux autres au cours du reste de l'année.

Chapitre deuxième. Les bourses

Article 11. Études pour lesquelles des bourses sont accordées

1. Peuvent être sollicitées les bourses régies par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Loi des aides aux études. Dans tous les cas, les enseignements suivis tant en Andorre qu'à l'étranger doivent permettre d'obtenir un diplôme officiel ayant une validité académique et reconnu par l'État.

2. Pour les niveaux préobligatoire, obligatoire, baccalauréat, formation professionnelle non supérieure et leur équivalence en éducation spécialisée suivis en Andorre, seuls les élèves inscrits dans des établissements publics peuvent solliciter des bourses.

Article 12. Élèves ayant des besoins éducatifs particuliers

1. Le ministère chargé des aides aux études peut indiquer, au moyen de l'avis officiel approprié de la Conava, qu'un élève doit être scolarisé dans un type d'établissement spécialisé que la Principauté n'offre pas.

2. La scolarisation à l'étranger d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers des niveaux préobligatoire, obligatoire, baccalauréat et formation professionnelle non supérieure est effectuée nécessairement dans des établissements d'enseignement d'Espagne ou de France dûment reconnus par les autorités compétentes du pays où ils sont situés, conformément aux indications établies dans l'avis officiel de la Conava. Les ministères andorrans chargés de l'éducation, de la santé et des affaires sociales doivent les reconnaître comme établissements autorisés.

3. Les dépenses supplémentaires découlant du handicap de chaque personne dans le domaine éducatif sont cumulables avec les aides et les bourses établies par le présent Règlement, à condition que les personnes qui en bénéficient aient été légalement déclarées par la Conava comme personnes en situation de handicap.

Article 13. Détermination du montant de la bourse de matériel

La bourse de matériel a un montant maximal fixe pour chaque niveau éducatif et est déterminée pour chaque année dans la convocation annuelle des aides aux études.

Article 14. Détermination du montant de la bourse de transport scolaire

Le montant maximal de la bourse de transport scolaire et du bus libre correspond au prix établi pour les demandes de carte scolaire présentées au cours de la première période fixée pour accomplir cette démarche, conformément aux dispositions de l'édit relatif à la publication des tarifs de la carte de transport scolaire publié annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le montant de la bourse de transport scolaire et du bus libre est déterminé pour chaque année dans la convocation annuelle des aides aux études.

Article 15. Détermination du montant de la bourse de déplacement

Le montant de la bourse de déplacement est déterminé en tenant compte de la distance entre le domicile du demandeur en Andorre et l'établissement d'enseignement. Le montant maximal de la bourse de déplacement est déterminé pour chaque année scolaire dans la convocation annuelle des aides aux études.

Article 16. Détermination du montant de la bourse de cantine scolaire et de la bourse de subsistance

1. Le montant de la bourse de cantine scolaire correspond au prix fixé par l'organe gestionnaire de la cantine scolaire de chaque établissement éducatif pour chaque année scolaire. Pour les élèves présentant des allergies ou des intolérances alimentaires, le montant équivaut au prix fixé par la cuisine centrale. Pour les élèves qui bénéficient de menus spéciaux non liés à des allergies ou à des intolérances alimentaires, le prix équivaut au prix ordinaire.

2. Le ministère chargé des aides aux études communique aux établissements d'enseignement respectifs la liste des élèves bénéficiaires d'une bourse de cantine scolaire, afin que l'organe gestionnaire du service de chaque établissement d'enseignement lui justifie, au moyen d'une attestation, le montant du prix de ce service pour toute l'année scolaire correspondante. Le ministère chargé des aides aux études verse directement à l'organe gestionnaire du service de chaque établissement d'enseignement les montants des bourses de cantine scolaire des élèves bénéficiaires qui y sont scolarisés.

3. Le montant de la bourse de subsistance pour les établissements disposant d'un service de cantine correspond au prix fixé par l'organe gestionnaire de la cantine scolaire.

4. Le montant de la bourse de subsistance pour les établissements ne disposant pas d'un service de cantine est déterminé en tenant compte du nombre de jours de classe de l'année scolaire en Andorre et du fait que toutes les journées de classe hebdomadaires sont réparties entre le matin et l'après-midi. Le montant de la bourse de subsistance est déterminé pour chaque année scolaire dans la convocation annuelle des aides aux études.

Article 17. Conditions d'octroi de la bourse de ski extrascolaire et détermination de son montant

1. La bourse de ski extrascolaire n'est octroyée qu'aux élèves des niveaux obligatoires qui se trouvent dans une situation socio-économique et familiale précaire. Cette circonstance familiale est évaluée par les travailleurs sociaux du ministère chargé des affaires sociales au moyen de l'établissement d'une évaluation sociale demandée par le ministère chargé des aides aux études au cours de l'instruction des demandes correspondantes. L'évaluation sociale doit être émise dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de la présentation de la demande lorsque le cas est connu des travailleurs sociaux du Gouvernement, et de 30 jours ouvrables pour les nouveaux cas.

2. Le montant de la bourse de ski extrascolaire correspond au prix du forfait de ski extrascolaire fixé dans l'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le montant de la bourse de ski extrascolaire est déterminé pour chaque année scolaire dans la convocation annuelle des aides aux études.

Article 18. Justification de l'inscription dans un établissement d'enseignement

1. Pour accéder au montant d'une aide aux études afin de poursuivre des études à l'étranger, le bénéficiaire doit justifier qu'il s'est effectivement inscrit dans l'établissement d'enseignement où il doit poursuivre ses études ; l'inscription doit être effectuée conformément aux articles 5, 6 et 7 du présent Règlement. À cet effet, l'étudiant doit remettre à l'Administration le document original d'inscription.

2. Aux fins de la Loi sur les aides aux études, les élèves qui doivent justifier le montant des frais d'inscription de l'établissement d'enseignement doivent présenter à l'Administration le reçu original délivré par l'établissement d'enseignement, sur lequel figurent de manière expresse et détaillée le montant des frais d'inscription et la date de leur paiement.

3. L'obtention d'une bourse couvrant la totalité ou une partie du montant réel des frais d'inscription de l'élève est subordonnée à la justification du paiement, conformément aux dispositions du point précédent.

Article 19. Détermination du montant de la bourse d'inscription

1. Le Gouvernement fixe chaque année le montant maximal de la bourse d'inscription conformément à la proposition que lui formule le ministère chargé des aides aux études. Cette proposition est établie à partir des montants réels des frais d'inscription des établissements d'enseignement publics d'Andorre et de l'étranger.

2. Le montant maximal de la bourse d'inscription est déterminé pour chaque année scolaire dans la convocation annuelle des aides aux études.

Article 20. Détermination du montant des bourses de résidence

1. Le Gouvernement fixe dans la convocation annuelle le montant maximal des bourses de résidence à l'étranger conformément à la proposition que lui formule le ministère chargé des aides aux études. Cette proposition est déterminée en fonction de la moyenne du prix des résidences et des appartements pour étudiants les plus habituellement utilisés par les élèves d'Andorre.

2. Dans le cas d'élèves des enseignements de niveau préobligatoire, obligatoire, du baccalauréat, de la formation professionnelle non supérieure et de l'enseignement supérieur présentant des besoins éducatifs particuliers scolarisés à l'étranger, le montant de cette bourse peut être augmenté afin de couvrir les dépenses des déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et l'établissement d'enseignement, et la notion de résidence pour étudiants peut être remplacée par celle d'appartement partagé (dans les deux cas, à condition que le rapport officiel correspondant émis par une autorité andorrane le recommande).

3. Le montant maximal de la bourse de résidence est déterminé dans la convocation annuelle des aides aux études.

Article 21. Cas dans lesquels une bourse salaire peut être octroyée

1. Les bourses salaire ne sont octroyées que dans les cas où le rapport social émis par les travailleurs sociaux du ministère chargé des affaires sociales constate, de manière motivée, que ce versement est indispensable à la subsistance de la famille de l'étudiant.

2. Le rapport évalue la situation économique et familiale de l'étudiant, en tenant compte, entre autres facteurs, de ses antécédents dans le domaine de l'assistance sociale, du nombre de membres qui composent l'unité familiale, de leur situation professionnelle et clinique et du niveau académique et professionnel de ses membres, des aides économiques de toute nature perçues par la famille et des possibilités d'amélioration de la situation professionnelle et économique des personnes qui la composent.

3. La proposition de montant et la durée de la bourse résultent de l'évaluation effectuée par le ministère chargé des affaires sociales et doivent être incluses dans le rapport social. Le rapport social mentionné au point précédent est demandé par le ministère chargé des aides aux études et doit lui être remis dans le délai maximal de 30 jours ouvrables.

4. Le montant mensuel de la bourse salaire est déterminé dans la convocation annuelle des aides aux études, conformément aux dispositions de l'article 8.9 de la Loi 9/2014 , du 3 juin, des aides aux études

5. Les critères d'inscription permettant de bénéficier d'une bourse salaire sont ceux établis aux articles 5, 6 et 7 du présent Règlement. Dans le cas des étudiants qui justifient de manière documentée qu'ils concilient l'activité d'enseignement avec une activat professionnelle, le montant de la bourse salaire est calculé en appliquant au montant indiqué dans le rapport élaboré par le ministère chargé des affaires sociales la proportionnalité des crédits ou des matières auxquels ils se sont inscrits. Autrement dit, il est accordé 100% du montant indiqué en cas d'inscription à la totalité des crédits ou des matières prévus au plan d'études, ou le pourcentage proportionnel aux crédits ou aux matières auxquels l'étudiant s'est inscrit lorsque celui-ci ne s'est pas inscrit à la totalité. La somme des produits justifiés par étudiant provenant de l'activité professionnelle et du montant octroyé au titre de la bourse salaire ne peut en aucun cas dépasser le montant établi dans la convocation des aides.

6. Aux fins de l'article 8.9 de la Loi 9/2014 , des aides aux études, modifiée par la Loi 8/2020 , est considérée comme une charge d'enseignement suffisante l'ins cription à 24 crédits annuels.

Article 22. Critères d'attribution totale ou partielle d'une bourse

1. Les bourses pour les enseignements de niveau préobligatoire, obligatoire, baccalauréat et formation professionnelle non supérieure peuvent être octroyées de manière totale ou partielle conformément aux paramètres établis par le Gouvernement.

2. Les critères d'octroi d'une bourse selon l'une ou l'autre modalité sont publiés annuellement dans la convocation des aides aux études.

Article 23. Justification des membres de l'unité familiale

1. Les membres d'une unité familiale sont établis selon les données que le demandeur consigne dans le formulaire d'aide aux études, sans préjudice des pouvoirs de vérification qui incombent au ministère chargé des aides aux études. Néanmoins, et dans le délai prévu pour la régularisation des lacunes des demandes, ce ministère peut demander au demandeur de produire des pièces justificatives du contenu de sa demande.

2. Si un membre de l'unité familiale a la qualité d'étudiant, le demandeur doit le justifier en présentant l'inscription correspondante.

3. Si un membre de l'unité familiale présente un handicap du deuxième ou du troisième degré ou se trouve en situation d'incapacité totale pour l'activité professionnelle, le demandeur doit le justifier au moyen du rapport du ministère chargé des affaires sociales, de la santé ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, selon le cas.

Article 24. Étudiants majeurs émancipés

1. Les étudiants majeurs qui déclarent ne pas dépendre économiquement de leurs parents ou tuteurs doivent justifier d'une source de produits régulière et provenant d'un contrat de travail en vigueur ou d'une pension qui leur permette de subvenir à leurs besoins.

2. Le ministère chargé des aides aux études peut demander le rapport social correspondant au ministère chargé des affaires sociales.

Article 25. Détermination des niveaux maximaux de revenu et de patrimoine familial

1. Niveaux maximaux de revenu : pour chaque convocation annuelle sont déterminés les seuils maximaux de revenu en deçà desquels il est possible d'obtenir une bourse.

2. Pour déterminer le revenu de l'unité familiale, sont pris en considération tous les produits perçus au cours de l'année précédant la convocation par tous les membres qui vivent dans un même domicile, conformément à l'article 17.2.a de la Loi des aides aux études.

3. En sont exceptés les produits à caractère professionnel des étudiants, les produits des personnes handicapées du deuxième degré (supérieur ou égal à 33% de handicap) et du troisième degré (supérieur ou égal à 66% de handicap) et des personnes en incapacité totale pour l'activité professionnelle.

4. Y sont inclus les produits salariaux, ceux résultant d'activités économiques et commerciales, ceux provenant du patrimoine (revenus de l'épargne, actions ou parts sociales dans des sociétés), les pensions, les subventions et les prestations sociales en général, ainsi que tout autre versement.

5. En cas de séparation, les pensions alimentaires sont considérées comme un versement pour les unités familiales qui les reçoivent, et sont déduites pour les unités familiales qui les versent.

6. Niveaux maximaux de patrimoine : pour pouvoir obtenir une bourse, la valeur de la somme de l'ensemble des biens patrimoniaux obtenue en appliquant le barème de l'annexe du présent Règlement doit être égale ou supérieure à cinquante points.

7. Les niveaux maximaux d'épargne par unité familiale pris en compte, à partir desquels il n'est pas possible d'obtenir une bourse, sont les suivants :

a) Pour les niveaux préobligatoire, obligatoire, baccalauréat, formation professionnelle non supérieure et leur équivalent dans l'éducation spécialisée, ainsi que pour la formation professionnelle supérieure en Andorre : 30.000 €.

b) Pour les enseignements de formation professionnelle supérieure et universitaires de premier et deuxième cycles en présentiel en Andorre : 40.000 €.

c) Pour tous les niveaux d'enseignement en présentiel à l'étranger : 70.000 €.

d) Pour tous les niveaux d'enseignement à distance : 30.000 €.

Article 26. Acceptation de demandes en dehors de la période d'ouverture de la convocation

1. Les élèves de niveau préobligatoire, obligatoire, du baccalauréat, de la formation professionnelle non supérieure et de l'enseignement supérieur qui ont besoin d'un soutien économique public en raison de circonstances familiales découlant du décès, de l'emprisonnement, de l'arrêt de longue durée ou du licenciement de l'un des soutiens du foyer, de la séparation au sein du couple de partenaires, ou de circonstances académiques survenues après la clôture de la période de demande des aides régies par la Loi des aides aux études peuvent demander une aide aux études hors délai. Le cas échéant, le département chargé des aides aux études peut demander un rapport au ministère chargé des affaires sociales.

2. Le montant de la bourse couvre une durée égale à celle des mois restant jusqu'à la fin de l'année scolaire et les mêmes critères d'octroi que pour les autres demandes s'appliquent.

Chapitre troisième. Les prix nationaux d'études et la compatibilité des aides

Article 27. Prix nationaux d'études

1. Le Prix national d'études consiste en une dotation économique en libre disposition pour chacun des élèves lauréats et en la prise en charge des dépenses d'inscription pendant toute la durée des études de formation professionnelle supérieure ou de premier cycle universitaire si la personne lauréate poursuit ses études.

2. Les critères d'inscription, de progression insuffisante et d'abandon des études établis par le présent Règlement s'appliquent aux lauréats du Prix national d'études.

Article 28. Critères de compatibilité des aides aux études octroyées par l'Administration andorrane avec l'octroi d'aides d'entités tierces

1. L'obtention d'une aide aux études est incompatible avec l'obtention d'une autre aide, qu'elle provienne de la même Administration andorrane ou d'une institution publique ou privée, nationale ou étrangère, sauf dans les cas de compatibilité expressément reconnus par la Loi des aides aux études.

2. Lorsqu'une entité tierce octroie une aide postérieurement à la présentation de la demande, le demandeur doit en informer le ministère chargé des aides aux études avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'octroi. Le non-respect de ces obligations entraîne la perte de l'aide octroyée par l'Administration andorrane et l'obligation de rembourser les montants perçus.

3. Si l'aide accordée par l'institution tierce est d'un montant inférieur à celui de la bourse octroyée par le Gouvernement d'Andorre, la compatibilité des deux aides est admise. Dans ce cas, le montant doit être modulé afin que la somme de toutes les aides perçues ne dépasse pas les montants maximaux que le bénéficiaire devrait recevoir en application exclusive des montants que régissent la Loi des aides aux études et le présent Règlement.

4. Dans les autres cas, l'octroi d'une aide d'une institution tierce rend impossible l'octroi d'une bourse de l'Administration andorrane.

Chapitre quatrième. La vérification des données des demandes

Article 29. Procédure de vérification des données pendant l'instruction des demandes

1. Le ministère chargé des aides aux études instruit et évalue les demandes conformément aux autorisations des membres de l'unité familiale pour demander et utiliser les informations contenues dans ses registres et ses archives, dans ceux des comuns, de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), des établissements scolaires, des ambassades en Andorre, des entités bancaires, ainsi que dans les registres notariaux, administratifs et fonciers d'Andorre ou leurs équivalents d'autres pays et dans ceux de tout autre organisme ou entité, dans le but exclusif de vérifier les données, d'évaluer la demande et d'accélérer les démarches.

2. S'il est constaté qu'un document fait défaut, le ministère chargé des aides aux études en requerra la présentation afin d'évaluer la demande.

3. Si la documentation n'est pas présentée dans la période établie conformément au Code de l'Administration, la demande sera classée.

Article 30. Procédure de vérification des données après la décision relative aux convocations

1. Une fois la convocation résolue, lorsque le ministère chargé des aides aux études procède à la révision des données, s'il est observé d'éventuelles erreurs ou la dissimulation ou la falsification de données, il doit être procédé à l'instruction du dossier correspondant et la personne intéressée doit être entendue.

2. S'il ressort de l'instruction que les données étaient correctes ou que, si une erreur a été constatée, elle a été corrigée et que cette correction n'affecte pas le droit à obtenir l'aide aux études, la procédure est classée.

3. S'il découle de l'instruction du dossier une possible falsification ou dissimulation de données, le dossier doit être résolu conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

Disposition transitoire Les.

demandes d'aides en phase d'instruction ou en attente de décision à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement sont régies par le Décret du 13-8-2014 approuvant le Règlement des aides aux études.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret du 13-8-2014 portant approbation du Règlement des aides aux études, ainsi que toute norme de rang égal ou inférieur contraire au présent Règlement. Ce qui est rendu public pour information générale.

Annexe unic

Annexe. Barème de points pour l'évaluation des biens patrimoniaux Description Points attribués

1. Données relatives au logement habituel a. Sans charge hypothécaire 10 b. Cession 10 c. Avec charge hypothécaire 15 d. En loyer 20

2. Immeubles en propriété (à l'exclusion du logement habituel) a. Il est disposé de plus d'un immeuble 0 b. Il est disposé d'un immeuble 5 c. Il n'en est disposé d'aucun 10

3. Terrains non constructibles a. Il est disposé de plus d'un terrain non constructible 0 b. Il est disposé d'un terrain non constructible 5 c. Il n'en est disposé d'aucun 10

4. Terrains constructibles a. Il est disposé de plus d'un terrain constructible 0 b. Il est disposé d'un terrain constructible 5 c. Il n'en est disposé d'aucun 10

5. Actions ou parts sociales dans des sociétés commerciales a. Il en est disposé 5 b. Il n'en est disposé d'aucune 10

6. Véhicules non comptabilisés dans les activités économiques a. Il est disposé de plus de deux voitures de tourisme 0 b. Il est disposé de deux voitures de tourisme 5 c. Il est disposé d'une voiture de tourisme 10 d. Il n'en est disposé d'aucune 15 Total