Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 39, any 2017 (14/06/2017) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet d'établir et de régir les règles internes de fonctionnement ou les statuts de la Chambre des huissiers de justice (Cambra de Saigs).
La Chambre des huissiers de justice est un organisme de droit public à caractère professionnel, doté de la personnalité juridique et de la pleine capacité pour accomplir ses missions.
La Chambre des huissiers de justice est régie par la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier de justice (ci-après, « la Loi 43/2014 »), telle que modifiée par la Loi 8/2017 , par le présent Règlement, par les décisions que la Chambre des huissiers de justice peut adopter et par les autres dispositions applicables.
La Chambre des huissiers de justice entretient des relations avec le ministère compétent en matière de justice, avec le Gouvernement et, le cas échéant, avec les autres administrations publiques, pour ses activités professionnelles.
Le fonctionnement et la structure de la Chambre des huissiers de justice sont régis par le principe de démocratie interne.
Le champ territorial de la Chambre des huissiers de justice est la Principauté d'Andorre.
La Chambre des huissiers de justice regroupe les professionnels nommés pour exercer les fonctions d'huissier de justice, qui doivent obligatoirement en être membres.
Le siège de la Chambre des huissiers de justice est celui du cabinet professionnel de l'huissier de justice qui en exerce la présidence à tout moment, sans préjudice de la possibilité qu'il soit fixé à l'avenir en un autre lieu.
La Chambre des huissiers de justice a pour fonctions principales d'organiser l'exercice de l'activité professionnelle des huissiers de justice et d'en sauvegarder les principes éthiques et déontologiques. Ces fonctions sont les suivantes :
a) Représenter de manière exclusive la profession et défendre les droits et les intérêts des huissiers de justice.
b) Respecter et faire respecter les règles internes de fonctionnement ou les statuts de la Chambre des huissiers de justice et les règles déontologiques de la profession d'huissier de justice, et proposer au Gouvernement l'approbation éventuelle de la modification de ces règles.
c) Veiller à l'application des barèmes relatifs aux honoraires rémunérant les services de l'huissier de justice, en faciliter la diffusion et proposer au Gouvernement l'approbation éventuelle de la modification de ces barèmes.
d) Proposer et adopter les décisions nécessaires au bon déroulement de l'exercice de la profession, et veiller à leur respect.
e) Veiller à ce que les huissiers de justice puissent exercer la profession conformément aux principes d'autonomie, d'indépendance et de libre et loyale concurrence.
f) Organiser et gérer les permanences nécessaires pour garantir la couverture et la continuité de l'exercice des fonctions attribuées aux huissiers de justice, en cas d'absence, d'empêchement ou de congés payés.
g) Collaborer avec le Gouvernement, notamment avec le ministère compétent en matière de justice, et avec les autres administrations publiques dans les matières relevant de sa compétence.
La Chambre des huissiers de justice exerce également les autres fonctions suivantes :
a) Garantir que l'exercice professionnel des huissiers de justice soit conforme aux dispositions légales, réglementaires et déontologiques applicables, et que les droits et intérêts des destinataires des services de l'huissier de justice soient respectés.
b) Rendre l'avis correspondant en cas de contestation des honoraires rémunérant les services de l'huissier de justice, à la demande du juge (batlle) ou du tribunal compétent.
c) Collaborer avec le ministère compétent en matière de justice à la mise en place et à l'organisation de la formation continue des huissiers de justice.
d) Participer à l'exercice de la responsabilité disciplinaire dans les conditions prévues par la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier de justice.
e) Approuver ses budgets et régir et fixer les apports de ses membres.
f) Prévenir et concilier les différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice, ou entre huissiers de justice et tiers, pour autant que les parties le demandent d'un commun accord.
g) Promouvoir et encourager les activités liées à l'exercice de la profession d'huissier de justice.
h) Encourager les collaborations ou adhésions à des organismes internationaux liés à l'exercice de la profession d'huissier de justice.
i) Organiser et gérer les tours de rôle rotatifs et équitables de répartition des demandes d'exécution forcée des actes administratifs exécutoires pris par les administrations publiques.
j) Faciliter à ses membres l'accomplissement des obligations de garde, d'enregistrement et d'archivage des dossiers et des actes accomplis ; d'utilisation des logiciels informatiques et comptables déterminés par voie réglementaire ; d'audit des comptes, et d'assurance prévues aux articles 19 et 20 de la Loi 43/2012.
k) Toute autre fonction que lui attribuent les dispositions en vigueur.
1. Les organes et fonctions de la Chambre des huissiers de justice sont les suivants :
a) L'Assemblée générale.
b) Le Conseil de direction (Junta de Govern).
c) Le président, le vice-président et le secrétaire trésorier.
Les mandats du Conseil de direction, du président, du vice-président et du secrétaire trésorier ont une durée de quatre ans.
1. L'Assemblée générale est l'organe souverain de la Chambre des huissiers de justice. Elle peut délibérer sur toute question présentant un intérêt pour la Chambre des huissiers de justice, adopter des décisions dans le domaine de sa compétence et contrôler l'activité du Conseil de direction.
2. L'Assemblée générale est composée de tous les membres de la Chambre des huissiers de justice, qui ne peuvent pas s'y faire représenter par un autre membre.
3. Les décisions de l'Assemblée générale s'imposent à tous les membres de la Chambre des huissiers de justice, y compris à ceux qui s'y sont opposés ou qui étaient absents, sans préjudice de leur droit de les contester dans les formes prévues par les présents statuts.
L'Assemblée générale a les compétences suivantes :
a) Prendre l'initiative, délibérer et décider de toutes les questions susceptibles de concerner la profession d'huissier de justice, et confier l'exécution de ses décisions au Conseil de direction de la Chambre des huissiers de justice.
b) Fixer les orientations et approuver le programme d'activités de la Chambre des huissiers de justice.
c) Proposer au Gouvernement l'approbation et la modifier des règles internes de fonctionnement ou des statuts, et des règles déontologiques de la profession.
d) Adopter et modifier les décisions nécessaires au bon déroulement de l'exercice de la profession d'huissier de justice.
e) Collaborer avec le ministère compétent en matière de justice à la mise en place et à l'organisation de la formation continue des huissiers de justice.
f) Élire le président, le vice-président et le secrétaire trésorier de la Chambre des huissiers de justice.
g) Approuver le rapport annuel sur la situation et les activités de la Chambre des huissiers de justice.
h) Approuver les budgets, y compris les affectations, et les comptes annuels de la Chambre des huissiers de justice, et fixer la cotisation annuelle de ses membres.
i) Toute autre compétence que lui attribuent les dispositions en vigueur.
1. La convocation de l'Assemblée générale doit indiquer le lieu, le jour et l'heure auxquels l'Assemblée doit se tenir, ainsi que l'ordre du jour des questions à traiter. Elle doit être adressée à tous les membres de la Chambre des huissiers au domicile qu'ils ont indiqué à cet effet ou, alternativement, elle peut être adressée par télécopie ou par courrier électronique lorsque le membre a fourni un numéro de télécopie ou une adresse de courrier électronique.
2. L'Assemblée générale peut être convoquée en session ordinaire ou extraordinaire.
3. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, au cours du premier trimestre, dûment convoquée par le Conseil de direction quinze jours calendaires avant la date de la réunion, pour traiter les questions suivantes :
a) L'élection du président, du vice-président et du secrétaire trésorier, les années où il y a lieu.
b) L'approbation du rapport d'activités, des comptes de l'exercice clos et de l'exécution du budget.
c) L'approbation du budget de l'exercice en cours, s'il n'a pas été approuvé auparavant lors d'une session extraordinaire.
d) La fixation des montants de la cotisation annuelle.
e) Toute autre question inscrite à l'ordre du jour, à l'exception des questions pour lesquelles les statuts exigent expressément la convocation d'une session extraordinaire.
3. L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire chaque fois que le président de la Chambre des huissiers la convoque, dix jours calendaires avant la date de la réunion, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque de ses membres.
L'Assemblée générale dûment convoquée est valablement constituée si les membres présents représentent au moins les deux tiers du nombre d'huissiers ayant le droit de vote. Le quorum de présence, une fois constaté, vaut à tous les effets pendant toute la durée de la session.
1. Chaque membre de la Chambre des huissiers dispose d'une seule voix à l'Assemblée générale.
2. Les membres qui n'ont pas rempli leurs obligations financières envers la Chambre des huissiers sont privés du droit de vote, à moins que l'Assemblée générale ne décide qu'il existe une situation justifiant ce manquement.
1. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres de la Chambre des huissiers présents et ayant le droit de vote. Toutefois, l'adoption de décisions d'acquisition de biens ou de passation de contrats de services entraînant l'endettement de la Chambre des huissiers ; d'aliénation ou d'imposition de biens immeubles ; de modification des statuts, à l'exception du changement de siège, ainsi que la motion de censure du Conseil de direction, requièrent la majorité absolue des voix des membres de la Chambre des huissiers ayant le droit de vote.
2. Pour calculer la majorité requise, seuls les votes pour ou contre sont comptabilisés ; les abstentions et les votes nuls sont donc exclus.
3. Les décisions de l'Assemblée générale peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée générale elle-même par les membres de la Chambre des huissiers, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou du jour où ils en ont eu connaissance. Le président de la Chambre des huissiers doit convoquer l'Assemblée générale en session extraordinaire dans un délai maximal d'un mois à compter de la présentation du recours, et doit communiquer aux autres membres de la Chambre des huissiers le recours présenté. L'Assemblée générale rend, à la majorité simple des voix, une décision motivée au cours de la même session, par vote à bulletin secret.
4. La décision expresse ou tacite sur le recours visé au paragraphe précédent peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions fixées par la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La cita de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal s'adapta a la denominació «jurisdicció administrativa». Es manté la data perquè és la mateixa llei.
Il doit être dressé un procès-verbal de chaque session de l'Assemblée générale, dans lequel doivent figurer la date, le lieu et l'heure de la réunion ; l'identité des membres présents et absents ; le contenu des décisions adoptées, et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et le sens de son vote y sont également consignés.
1. Le Conseil de direction est l'organe exécutif, de direction et d'administration de l'organisation de la Chambre des huissiers.
2. Le Conseil de direction est composé de trois membres qui occupent les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire trésorier.
1. Le Conseil de direction administre, exécute les décisions de l'Assemblée générale et exerce les autres compétences que lui attribue la réglementation en vigueur.
2. Les pouvoirs du Conseil de direction s'étendent de manière générale à tous les actes relevant des finalités de la Chambre des huissiers. Il lui appartient d'exercer toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.
3. Le Conseil de direction peut déléguer l'exercice de ses compétences de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent être déléguées l'approbation des comptes et du budget ni, en général, les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'Assemblée générale.
1. Le Conseil de direction se réunit une fois par mois, et chaque fois que le président le convoque ou qu'un de ses membres le demande.
2. Sauf en cas d'urgence, la convocation doit être adressée au moins huit jours calendaires avant la date de la réunion. Est valable la convocation faite par télécopie, par SMS ou par courrier électronique, au numéro de télécopie ou de téléphone, ou à l'adresse de courrier électronique que les membres du Conseil de direction doivent fournir à cet effet.
Pour que le Conseil de direction soit valablement constitué, la présence des deux tiers de ses membres est nécessaire, parmi lesquels doit figurer le président ou le vice-président. La présence aux réunions du Conseil de direction est personnelle, et ni la représentation ni la délégation ne sont admises.
1. Les délibérations du Conseil de direction sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.
2. Pour calculer la majorité requise, seules les voix pour ou contre sont prises en compte ; les abstentions et les votes nuls sont par conséquent exclus.
3. Le Conseil de direction peut adopter des délibérations sans réunion, à condition que tous ses membres acceptent de recourir à ce système. Dans ce cas, le vote peut être exprimé par tout moyen de communication à distance, à condition que l'identité du membre et le sens de son vote soient suffisamment garantis.
4. Les membres de la Chambre des huissiers peuvent former un recours contre les délibérations du Conseil de direction devant ce même Conseil de direction, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la délibération ou du jour où ils en ont eu connaissance. Le Conseil de direction dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé ; à défaut de décision dans ledit délai, le recours est réputé rejeté.
5. La décision expresse ou tacite sur le recours visé au paragraphe précédent peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.
1. Chaque réunion du Conseil de direction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qui doit mentionner la date, le lieu et l'heure de la réunion ; l'identité des membres présents et absents ; le contenu des délibérations adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et le sens de son vote y sont également consignés.
2. Le procès-verbal peut être approuvé à la fin de la réunion ou ultérieurement ; dans ce cas, le secrétaire trésorier adresse le projet de procès-verbal à tous les participants dans un délai de huit jours calendaires à compter du jour de la réunion, et le procès-verbal est réputé approuvé si, dans le délai des huit jours calendaires suivants, aucun des participants n'y formule d'objections. Dans le cas contraire, le procès-verbal doit être soumis à l'approbation expresse lors de la séance immédiatement suivante. Les délibérations sont exécutoires sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'approbation du procès-verbal.
1. Le président exerce la représentation officielle de la Chambre des huissiers dans ses relations avec les administrations publiques et, en général, avec les personnes et les entités publiques et privées, sans préjudice de la possibilité de déléguer, dans des cas concrets, cette représentation au vice-président ou au secrétaire trésorier.
2. Le président reçoit communication des réclamations ou des plaintes susceptibles d'être formulées contre un huissier et adressées au ministère chargé de la justice, et il fait partie de l'organe disciplinaire. Pour ces fonctions, il peut se faire remplacer ou suppléer.
3. Le président préside les séances et les réunions de l'Assemblée générale et du Conseil de direction, et exerce les autres fonctions que ces organes lui délèguent expressément ou que lui attribue la réglementation en vigueur.
Le vice-président exerce toutes les fonctions que lui délègue le président, et assume les fonctions qui incombent au président en cas d'absence, de maladie, d'abstention ou de récusation et de vacance.
1. Le secrétaire trésorier rédige et signe les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée et du Conseil de direction, en tient les archives et a la faculté d'en certifier les délibérations et les documents, avec le visa du président. Il lui incombe également l'organisation matérielle des services administratifs de la Chambre des huissiers et la direction du personnel.
2. Le secrétaire trésorier est chargé des fonctions relatives à la gestion économique de la Chambre des huissiers et, plus particulièrement, des fonctions de trésorerie et de comptabilité. Il lui incombe la préparation du projet de budget de chaque exercice, l'organisation des services comptables de la Chambre des huissiers et la préparation des comptes, qui doivent être préalablement approuvés par le Conseil de direction puis soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
3. Le secrétaire trésorier est chargé du recouvrement des cotisations et des autres produits de la Chambre des huissiers, de la garde de ses fonds ainsi que de l'exécution des encaissements et des paiements. À cette fin, il doit ouvrir des comptes bancaires au nom de la Chambre des huissiers et a la faculté de disposer de ces comptes, avec la signature conjointe du président ou du vice-président.
1. L'Assemblée reçoit les dossiers des candidatures présentées aux fonctions de président, de vice-président et de secrétaire trésorier de la Chambre des huissiers.
2. Toutes les candidatures reçoivent le même traitement de la part de l'Assemblée générale, qui convoque et gère le processus électoral.
3. Les candidats doivent être des huissiers en exercice.
1. Toutes les candidatures sont soumises au vote secret de l'Assemblée générale.
2. Le président, le vice-président et le secrétaire trésorier sont élus à la majorité simple. En cas d'absence de candidats ou d'égalité des voix, après trois tours de scrutin, la présidence, la vice-présidence et le secrétariat reviennent, respectivement et successivement, aux huissiers ayant le plus d'années d'exercice ou, à titre subsidiaire, aux huissiers les plus âgés.
3. Le Conseil de direction est élu pour un mandat de quatre ans. L'exercice d'une même fonction au sein du Conseil de direction est limité à un mandat complet consécutif, sauf dans l'hypothèse d'absence de candidats ou d'égalité des voix prévue au paragraphe précédent.
En cas de décès, de suspension, d'expulsion, de retraite ou d'incapacité permanente d'exercer les fonctions, le président est remplacé par le vice-président, qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, le vice-président et le secrétaire trésorier sont remplacés par décision du président, sous réserve de sa ratification par l'Assemblée générale lors de la séance la plus proche.
Les huissiers, en tant que membres de la Chambre des huissiers, ont les droits suivants :
a) Participer à la gestion de la Chambre des huissiers et y exercer les droits de vote et d'accès aux fonctions, dans les formes prévues par les présents statuts.
b) Participer aux activités promues par la Chambre des huissiers et en utiliser les installations et les services.
c) Demander des informations sur les actions des membres de la Chambre des huissiers, dans les conditions prévues par les présents statuts.
d) Exiger les responsabilités de la Chambre des huissiers qui sont applicables conformément aux présents statuts et à la réglementation applicable restante.
e) Les autres droits prévus par la réglementation en vigueur.
Les huissiers de justice, en tant que membres de la Chambre des huissiers de justice, ont les obligations suivantes :
a) Contribuer au financement de la Chambre des huissiers de justice et, en conséquence, acquitter les cotisations de versement, ordinaires et extraordinaires fixées par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil de Gouvernement.
b) Respecter les décisions valablement adoptées par les organes de la Chambre des huissiers de justice.
c) Suivre les activités de formation continue déterminées par le ministère compétent en matière de justice, avec la collaboration de la Chambre des huissiers de justice.
d) Communiquer à la Chambre des huissiers de justice un domicile aux fins des notifications, ainsi qu'un numéro de fax ou de téléphone et une adresse de courrier électronique aux mêmes fins. Les communications qui y sont effectuées sont valables et produisent leurs effets à compter de la date de remise de la communication, tant que la Chambre des huissiers de justice n'a pas été expressément informée de tout changement de ces domicile, numéros ou adresse.
e) Les autres obligations prévues par la réglementation en vigueur.
Les ressources financières de la Chambre des huissiers de justice sont les suivantes :
a) Les cotisations ordinaires et extraordinaires à la charge de ses membres.
b) Les produits provenant des activités et des publications qu'elle dirige et édite.
c) Les revenus du patrimoine de la Chambre des huissiers de justice.
d) Les subventions, les donations et les legs qu'elle peut recevoir.
e) Toute autre catégorie de produits ou de sources de financement autorisés par la Loi.
1. Les huissiers de justice sont tenus de financer la Chambre des huissiers de justice par le paiement des cotisations ordinaires et extraordinaires qui sont décidées, conformément aux dispositions des présents statuts.
2. Le montant des cotisations, tant ordinaires qu'extraordinaires, est fixé par l'Assemblée générale. Le Conseil de Gouvernement peut actualiser périodiquement le montant des cotisations ordinaires selon un pourcentage n'excédant pas l'IPC de la période écoulée depuis l'actualisation précédente.
Le Conseil de Gouvernement prépare chaque année un projet de budget et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire. Tant que le nouveau budget n'est pas approuvé, le budget de l'année précédente est réputé prorogé par douzièmes mensuels.
1. La Chambre des huissiers de justice doit tenir une comptabilité régulière de ses opérations, sous la responsabilité du secrétaire trésorier. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
2. Les états comptables de la Chambre des huissiers de justice doivent être établis chaque année par le Conseil de Gouvernement, suffisamment à l'avance pour pouvoir être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire de l'année immédiatement suivante.
Les huissiers de justice ne sont pas responsables des obligations et des dettes contractées par la Chambre des huissiers de justice. Les membres du Conseil de Gouvernement ne le sont pas non plus, pour autant que leur action ait été conforme aux exigences de la Loi et des présents statuts.