Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 36, any 1998 (22/07/1998) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet le développement et la réglementation des installations destinées aux centres de stockage dans lesquels sont réalisées des opérations de transvasement et de chargement de Gaz de Pétrole Liquéfiés, ci-après GPL, des stockages de GPL de 1re et 2e Catégorie en dépôts fixes, des stockages d'emballages mobiles des entreprises fournisseuses et des stockages des entreprises revendeuses, ainsi que les stockages de Gaz Naturel Liquéfié, ci-après GNL, dans la paroisse de Sant Julià de Lòria.

Article 2.

Champ d'application Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux installations susmentionnées de construction nouvelle, ainsi qu'aux installations existantes qui souhaitent augmenter leur capacité de stockage. La portée de ce règlement inclut les installations, équipements, bâtiments et terrains du centre de stockage, ainsi que les zones de sécurité qui y sont déterminées.

Article 3.

Classification des installations GPL En dépôt fixe : La classification est celle que détermine l'annexe numéro I du présent Règlement du Gaz. En emballages mobiles : 1re Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 12.500 kg. 2e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 5000 kg et jusqu'à 12.500 kg. 3e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 500 kg et jusqu'à 5.000 kg. 4e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale jusqu'à 500 kg. Les installations ayant pour finalité le remplissage d'emballages mobiles ou de dépôts fixes régulateurs, c'est-à-dire dont la finalité est d'alimenter des véhicules pour distribuer à d'autres dépôts, sont automatiquement classées comme de 1re Catégorie. GNL 1re Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 265 m 3 . 2e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 113 m 3 et jusqu'à 265 m 3 . 3e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 7,6 m 3 et jusqu'à 113 m 3 . 4e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 1,9 m 3 et jusqu'à 7,6 m 3 . 5e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 950 l et jusqu'à 1.900 l (1,9 m 3 ). 6e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale supérieure à 473 l et jusqu'à 950 l. 7e Catégorie : Avec une capacité de stockage totale jusqu'à 473 l. Le volume considéré est la capacité du dépôt rempli d'eau.

Article 4.

Interdictions Il est interdit d'installer à l'intérieur des zones urbaines : GPL : Installations de 1re Catégorie. GNL : Installations de la 1re à la 6e Catégorie. Aux fins du présent Règlement, on entend par zone urbaine celles qui sont qualifiées comme telles dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de Construction de la paroisse et/ou dans le document qui peut la remplacer.

Article 5.

Distances de sécurité extérieure Quelle que soit la catégorie des installations visées par le présent règlement, les espaces destinés à ces installations doivent être clôturés par un mur ou un grillage, selon le cas, placé aux distances de sécurité extérieure suivantes : GPL a.1.) Centres de remplissage d'emballages, centres de transvasement et dépôts fixes de 1re Catégorie : 150 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de vacances, campings, crèches, établissements religieux et bâtiments classés du Patrimoine Artistique. 100 m au minimum des locaux recevant du public, qualifiés comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de Construction de la paroisse et/ou le document qui peut la remplacer. 80 m au minimum de la zone urbaine. a.2.) Dépôts fixes de 2 e et 3e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du présent Règlement du Gaz.

b) Stockage d'emballages mobiles : 1re Catégorie : 20 m de tout autre bâtiment n'appartenant pas au centre de stockage, portés à 30 m s'il s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de vacances, campings, crèches, établissements religieux et bâtiments classés du Patrimoine Artistique. 2e Catégorie : 15 m de tout autre bâtiment n'appartenant pas au centre de stockage, portés à 25 m s'il s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de vacances, campings, crèches, établissements religieux et bâtiments classés du Patrimoine Artistique. 3e Catégorie : 10 m de tout autre bâtiment n'appartenant pas au centre de stockage, portés à 15 m s'il s'agit d'hôpitaux, écoles, colonies de vacances, campings, crèches, établissements religieux et bâtiments classés du Patrimoine Artistique. 4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du présent Règlement du Gaz.

GNL a.) Dépôts fixes : 1re, 2e et 3e Catégorie : 200 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de vacances, campings, crèches, établissements religieux et bâtiments classés du Patrimoine Artistique. 150 m au minimum des locaux recevant du public qualifiés comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de Construction de la paroisse et/ou dans le document qui peut la remplacer. 150 m au minimum de la zone urbaine. 100 m de tout bâtiment d'habitation, non inclus dans les catégories précédentes. 50 m des bâtiments destinés à des usages industriels. 4e, 5e et 6e Catégorie : 100 m au minimum des hôpitaux, écoles, colonies de vacances, campings, crèches, établissements religieux et bâtiments classés du Patrimoine Artistique. 100 m au minimum des locaux recevant du public qualifiés comme tels dans l'Ordonnance Générale d'Urbanisme et de Construction de la paroisse et/ou le document qui peut la remplacer. 50 m au minimum de la zone urbaine. 10 m de tout bâtiment d'habitation, non inclus dans les catégories précédentes. 10 m des bâtiments destinés à des usages industriels. 7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire.

Article 6.

Caractéristiques des clôtures Les clôtures déterminées à l'article précédent doivent s'étendre tout le long de la parcelle. Les côtés de la clôture donnant sur des voies publiques ou des zones dans lesquelles se trouvent des immeubles d'habitation, hôpitaux, écoles, colonies de vacances, campings, crèches, établissements religieux et bâtiments classés du Patrimoine Artistique ou des bâtiments industriels doivent être constitués d'un mur continu en matériaux résistants, non combustibles, d'une hauteur minimale de 2,5 m ; les autres côtés de la clôture peuvent être en grillage métallique, d'une hauteur minimale de 2,5 m, maintenu par des supports solidement fixés au terrain. Le mur de clôture ne doit comporter d'autres ouvertures que celles nécessaires à l'exploitation normale de l'installation. L'emplacement de ces ouvertures doit être déterminé de manière à garantir l'isolement des installations par rapport aux tiers.

Article 7.

Distances de sécurité intérieure 7.1. Quelle que soit la catégorie des installations visées par le présent règlement, les espaces destinés à ces installations doivent se trouver à une distance des clôtures périmétriques d'au moins : GPL

a) Réservoirs fixes, centres de remplissage d'emballages et centres de transvasement 1re Catégorie : 30 m au moins de la zone dangereuse, entendue comme : Réservoirs fixes : Des vannes de remplissage et de sécurité. La distance entre les parois des réservoirs et la clôture peut être réduite jusqu'à 20 m. Conditionnement d'emballages mobiles : Du périmètre du bâtiment où se trouvent les installations de remplissage. Équipements de transvasement : Du périmètre des équipements eux-mêmes. 2e et 3e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du Règlement du gaz en vigueur.

b) Stockage d'emballages mobiles 1re et 2e Catégorie : 10 m du périmètre de la zone destinée au stockage des emballages pleins et 6 m de la zone des emballages vides. 3e Catégorie : 3 m du périmètre de la zone destinée au stockage des emballages pleins et 2 m de la zone des emballages vides. Si la zone de stockage est un espace fermé par des murs pleins d'une épaisseur minimale de 15 cm, elle peut être contiguë à d'autres locaux, à condition que ceux-ci soient destinés à des usages industriels et qu'il n'y ait pas de logements, de centres pour enfants ou d'écoles, de locaux recevant du public ou de locaux institutionnels. 4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe III du Règlement du gaz en vigueur. GNL :

a) Réservoir fixes 1re Catégorie : 0,7 fois le diamètre du réservoir, mais en aucun cas moins de 30 m de la paroi extérieure du réservoir. 2 Catégorie : 23 m depuis la paroi extérieure du réservoir. 3e Catégorie : 15 m depuis la paroi extérieure du réservoir. 4e Catégorie : 7,5 m depuis la paroi extérieure du réservoir. 5e Catégorie : 3 m depuis la paroi extérieure du réservoir. 6e Catégorie : 3 m depuis la paroi extérieure du réservoir. 7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire.

b) Vaporiseurs : 30 mètres du périmètre des appareils 7.2. Les distances minimales entre réservoirs ou entre emballages mobiles doivent être : GPL

a) Réservoirs fixes 1re Catégorie : d= (R1+R2)/2 Où : d : Distance entre les parois des réservoirs R1 : Rayon extérieur du réservoir numéro 1 R2 : Rayon extérieur du réservoir numéro 2 2e et 3e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du Règlement du gaz en vigueur

b) Stockage d'emballages mobiles 1re et 2e Catégorie : La distance entre les différents groupes de cages, que ce soit en fonction de la taille de l'emballage ou du type de gaz stocké, doit être d'au moins 4 m Le nombre maximal d'emballages à stocker par groupe de cages doit être celui correspondant à une capacité de 3.500 kg. 3e Catégorie : La distance précédente peut être réduite à 3 m à condition que le nombre maximal d'emballages corresponde à une capacité maximale de 2.500 kg Si la zone de stockage est un espace fermé par des murs pleins d'une épaisseur minimale de 15 cm, elle peut être contiguë à d'autres locaux, à condition que ceux-ci soient destinés à des usages industriels et qu'il n'y ait pas de logements, de centres pour enfants ou d'écoles, de locaux recevant du public ou de locaux institutionnels. 4e Catégorie : Les distances prévues à l'annexe I du présent Règlement du gaz. GNL

a) Réservoir fixes 1re Catégorie : La distance entre réservoirs doit être au moins égale à la valeur résultant de l'application de la formule suivante, mais en aucun cas inférieure à 8 m. d= (D1+D2)/4 Où : d : Distance entre les parois des réservoirs D1 : Diamètre extérieur du réservoir numéro 1 D2 : Diamètre extérieur du réservoir numéro 2 2e Catégorie : 3 m depuis les parois extérieures du réservoirs 3e Catégorie : 1,5 m depuis les parois extérieures du réservoirs. 4e Catégorie : 1m depuis les parois extérieures du réservoirs. 5e Catégorie : 1 m depuis les parois extérieures du réservoirs. 6e et 7e Catégorie : Aucune distance n'est nécessaire.

b) Vaporiseurs : 1,5 m entre deux adjacents

Article 8.

Caractéristiques de l'emplacement Il est interdit d'implanter des installations soumises au présent règlement dans des zones ou des lieux : Facilement inondables, étant entendus comme facilement inondables les terrains situés en dessous de la ligne de débit de retour de 500 ans (L-500). D'avalanches de pierres ou de neige. De terrains instables. Dans le cas du GPL, de terrains situés en dessous du niveau minimal du terrain environnant.

Article 9.

Conditions d'accessibilité pour l'intervention du service de prévention et d'extinction d'incendie Les accès aux installations de GPL de 1re et 2e Catégorie et de GNL de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e Catégorie doivent remplir les conditions suivantes : 9.1. Largeur utile, déduction faite du trottoir et des bandes latérales de stationnement : 4 m. 9.2. Capacité portante calculée pour supporter chacune des hypothèses suivantes : Un véhicule de 15.000 kg avec des essieux espacés de 4,5 m, 5.000 kg s'exerçant sur l'essieu avant et 10.000 kg sur l'essieu arrière.

Une surcharge d'exploitation de 2.000 kg/m 2 . 9.3. Dans les tronçons courbes, la voie de roulement doit être délimitée par le tracé d'une couronne circulaire dont les rayons sont de 5,30 m et de 12,50 m, avec une largeur libre de circulation de 7,20 m. 9.4. Hauteur libre permettant le passage d'un véhicule de 3,50 m de hauteur, avec une marge de sécurité de 0,20 m. 9.5. Pente inférieure à 10 % 9.6. Dans la zone proche des accès et des clôtures périmétriques, afin de faciliter l'intervention des services d'incendie au moyen d'échelles automobiles, il doit être prévu une zone pour leur mise en place, d'une longueur minimale de 12 m et d'une largeur libre de 4,5 m, et la chaussée doit avoir une résistance au poinçonnement permettant de supporter 10 tonnes sur une surface circulaire de 0,20 m de diamètre.

Les accès visés au présent article s'entendent depuis le point de raccordement à la route générale la plus proche jusqu'à l'ouverture d'accès aux installations.

En outre, le Commun, compte tenu des surfaces intérieures de l'établissement, peut exiger les mêmes mesures à l'intérieur.

En revanche, lorsque, selon l'appréciation du Commun, l'établissement dispose de moyens humains et matériels propres suffisants et dûment justifiés permettant d'assurer l'extinction sans recours aux services extérieurs, le Commun peut dispenser du respect total ou partiel du présent article.

Article 10.

Bâtiments Les centres de remplissage, d'emballages mobiles, et les centres de stockage de première et de deuxième catégorie doivent être situés dans des bâtiments d'un seul niveau, non enterré, ou dans un lieu dégagé parfaitement délimité, et aménagé dans les deux cas pour que le chargement et le déchargement s'effectuent aisément par des moyens manuels ou mécaniques.

Tant le bâtiment que le revêtement de sol doivent être en matériaux non combustibles et non absorbants, et la structure des bâtiments, si elle existe, peut être en béton ou métallique, avec une stabilité au feu EF-240, fermée par des murs d'une épaisseur minimale de 0,20 m ou par un grillage métallique résistant.

Si le bâtiment dispose de murs, les clôtures périmétriques doivent disposer d'ouvertures permanentes dans leurs parties basse et haute, dûment réparties, et d'une surface utile totale des ouvertures supérieure au dixième de la surface au sol du bâtiment.

Afin d'éviter l'entrée d'animaux, ces ouvertures peuvent être protégées par un grillage métallique, mais toujours dans le respect de la surface utile minimale.

Les fondations, les revêtements de sol, la structure, les clôtures, ainsi que le reste du bâtiment, doivent être calculés et dimensionnés pour les sollicitations les plus sévères inhérentes au lieu prévu pour leur implantation et leur exploitation.

La sortie aisée du personnel en cas de sinistre doit être prévue, au moyen d'un nombre suffisant de sorties, réparties de manière à ce que, pour y accéder, il ne faille pas parcourir une distance supérieure à 8 mètres.

La hauteur minimale doit être de 3,5 m Les locaux peuvent être divisés en compartiments, mais la distance de sécurité intérieure doit être maintenue.

Article 11.

Dispositions visant à prévenir les déversements 11.1. Lors de l'installation de réservoirs fixes de GPL de 1re catégorie et de GNL de la 1re à la 6e catégorie, des mesures doivent être prises pour réduire au minimum la possibilité de déversements accidentels, conformément à l'une des méthodes suivantes : Une cuvette de rétention doit être aménagée autour des réservoirs, constituée par une barrière naturelle, un talus, une cuvette ou une combinaison de ceux-ci, qui respectent les prescriptions de l'article 12. Lorsque le réservoir est de type enterré ou semi-enterré, la cuvette de rétention formée par l'excavation doit respecter les prescriptions de l'article 12. 11.2. Les zones décrites ci-après doivent être drainées ou pourvues d'une cuvette de rétention de manière à réduire au minimum les possibilités de fuites :

a) Zones de procédé

b) Zones de vaporisation

c) Zones de transfert et de pompage

Article 12.

Conception et capacité de la cuvette de rétention le système de drainage 12.1. La cuvette de rétention des réservoirs, doivent avoir une capacité telle, y compris la capacité du système de drainage, qu'il soit assuré que dans toute condition climatique, qu'il s'agisse de pluie, d'accumulation de neige ou de glace ou de toute autre, elle est supérieure à « V », compte tenu de ce que :

a) Cuvette de rétention desservant un seul réservoir V = Volume total de liquide du réservoir, en considérant que le réservoir est plein

b) Cuvette de rétention desservant plus d'un réservoir conçus pour éviter ou prévenir les basses températures ou l'exposition au feu résultant d'une fuite provenant de tout autre réservoir V = Volume total de liquide du plus grand réservoir, en considérant que le réservoir est plein

c) Cuvette de rétention desservant plus d'un réservoir sans la disposition prévue au paragraphe

b) V= Volume total de liquide de tous les réservoir, en considérant que tous sont pleins 12.2. Les cuvettes de rétention destinées à desservir uniquement des vaporiseurs, des zones de procédé, ou de transfert ou de pompage, doivent avoir une capacité égale ou supérieure au plus grand volume de GPL ou de GNL qui peut être déversé dans la cuvette pendant une période de 10 minutes, à partir de toute source accidentelle ou un temps inférieur à condition qu'il puisse être démontré et justifié que l'on dispose d'un système de surveillance permettant de réduire le temps du déversement accidentel. 12.3. Les canalisations de drainage fermées sont interdites. 12.4. Les talus ou enceintes de la cuvette de rétention, et les systèmes de drainage destinés à contenir du GPL, du GNL ou des liquides réfrigérants inflammables, doivent être en terre compactée, en béton, en métal et /ou en tout autre matériau homologué.

Ceux-ci peuvent être indépendants du réservoirs ou conçus intégralement avec celui-ci.

Le système de rétention ou de drainage et toute entrée ou sortie de ceux-ci, doivent être calculés de manière à pouvoir résister aux charges et efforts susceptibles de se présenter en raison du liquide stocké, ou du changement brusque de température lors de la vaporisation ou en cas d'exposition au feu.

En outre, il doit également être tenu compte des forces naturelles, telles que les mouvements de terrain, le vent, la pluie et le gel.

Lorsque la paroi extérieure d'un réservoir à double paroi remplit ces conditions, elle peut être prise en compte pour la détermination des distances et dimensions de la cuvette de rétention, à condition que la paroi extérieure du réservoir ne soit pas affectée par une défaillance de la paroi intérieure de celui-ci. 12.5. Les talus ou enceintes de la cuvette de rétention, doivent être conçus, calculés et réalisés conformément à la législation en vigueur, et à défaut, conformément à une norme de prestige reconnu, telle que la NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code. 12.6. La hauteur et les dimensions des talus ou des enceintes de la cuvette de rétention, pour des réservoirs fonctionnant à une pression égale ou inférieure à 100 kPa, doivent être celles déterminées dans la figure suivante : Télécharger le document La distance « X » doit être égale ou supérieure à la somme de la hauteur « Y » plus l'équivalent supérieur en GPL ou GNL ou liquide réfrigérant inflammable de la pression existant dans l'espace rempli de gaz qui reste au-dessus du liquide.

Lorsque la hauteur du talus ou de la paroi est supérieure au niveau maximal du liquide, la distance « X », peut avoir n'importe quelle valeur.

« X » est la distance entre la paroi intérieure du réservoir et la face intérieure de l'enceinte, qu'il s'agisse d'un talus ou d'une paroi.

« Y » est la distance entre le niveau maximal de liquide dans le réservoir et la partie supérieure de l'enceinte, en sa partie la plus basse. 12.7. Il doit être tenu compte des mesures nécessaires à l'évacuation de l'eau de pluie, ou d'autres sources, de la cuvette de rétention.

Des pompes à commande automatique peuvent être installées, à condition qu'elles soient équipées d'un dispositif de coupure, empêchant leur fonctionnement lorsqu'elles sont exposées à des températures très basses, p. ex. celles du GNL.

Les canalisations, vannes et autres accessoires, qui en cas de défaillance, peuvent entraîner une fuite du liquide de la cuvette de rétention, doivent être d'un type capable de supporter de manière permanente, les températures les plus basses susceptibles de se produire.

Si, un système de drainage par gravité est utilisé, les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir une fuite de GPL ou de GNL ou de liquide réfrigérant inflammables par les conduits de drainage. 12.8. Les systèmes d'isolation et d'imperméabilisation utilisés sur les surfaces des volume de rétention doivent être, une fois posés, incombustibles et conformes à leur fonction, compte tenu, des conditions thermiques, charges et efforts auxquels ils peuvent être soumis. 12.9. Les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection contre les rayonnements thermiques en cas d'exposition au feu, conformément à la législation en vigueur, ou à défaut, conformément à une norme de prestige reconnu, telle que la NFPA 58 Standarts for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases ou NFPA 59 A Standarts for the Production, Storage and Handling of Liquefied Natural Gas.

Article 13.

Installations spécifiques Les réservoirs, canalisations, vannes, vaporiseurs et autres appareillages et accessoires doivent être d'un type homologué pour leur fonction et conformes à la législation en vigueur applicable, ou à défaut, à une norme de prestige reconnu généralement acceptée. Les installations doivent être projetées, réalisées, contrôlées, exploitées et entretenues de manière à garantir la sécurité dans les conditions normales de service et les mesures nécessaires doivent être prises pour minimiser le risque en cas d'accident.

Article 14.

Installations électriques 14.1. Les installations électriques, qu'elles soient de puissance, de commande ou de contrôle doivent être projetées, réalisées, contrôlées, exploitées et entretenues conformément aux dispositions du Règlement des installations électriques à basse tension en vigueur. 14.2. Le concepteur doit définir et déterminer les différentes zones et leur catégorie en fonction du gaz ou du liquide inflammable qui peut s'y trouver, et en fonction de cela, fixer les spécifications techniques du matériel à employer ainsi que son montage et sa manipulation. 14.3. Les installations doivent être conçues de manière que, en cas de mise hors service, l'usine reste en sécurité. Dans les circuits, dans lesquels ce qui précède, n'est pas possible, ceux-ci doivent être doublés de manière que, en cas de défaillance de l'un d'eux, l'ensemble de l'installation et son exploitation restent assurés.

Article 15.

Systèmes de détection Des détecteurs de présence de gaz doivent être installés dans toutes les zones où il existe un risque de fuite ou de déversement. Ceux-ci doivent être d'un type homologué pour le gaz à détecter et doivent disposer d'une protection adaptée au classement de la zone où ils seront placés. Le concepteur du projet, en tenant compte de modèles établis, doit déterminer l'emplacement le plus approprié pour leur installation. Les détecteurs et leurs circuits associés doivent émettre un signal d'alarme optique et acoustique lorsque la concentration de gaz atteint 25 % de la LIE et, si la concentration dépasse 50 % de la LIE, doivent mettre automatiquement l'installation en sécurité. Le concepteur du projet doit tenir compte de la possibilité de fausses alarmes et doit prendre les mesures appropriées pour les éviter ou, si cela n'est pas possible, les réduire au minimum. Les détecteurs ne peuvent en aucun cas remplacer d'autres dispositifs de sécurité, tels que les indicateurs de niveau, thermomètres, manomètres, vannes, etc.

Article 16.

Protection contre la foudre Le concepteur du projet doit justifier la nécessité ou non, en fonction du risque et des matériaux, d'installer une protection contre la foudre. Lorsque l'installation est nécessaire, elle doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en la matière et, à titre complémentaire, à une norme de prestige reconnu.

Article 17.

Courants vagabonds ou imposés S'il peut y avoir des courants vagabonds, ou s'il existe des courants imposés, tels que ceux de la protection cathodique des installations elles-mêmes, des mesures doivent être prises pour éviter d'éventuelles inflammations.

Article 18.

Chargement et déchargement 18.1. Le chargement et le déchargement de GPL, de GNL ou de liquide frigorigène inflammable ne peuvent être effectués que dans des véhicules dûment autorisés par ce service, par le Département de l'Industrie et des Transports, ou disposant du certificat ADR correspondant. 18.2. L'entrée dans l'installation est interdite à tout véhicule qui ne dispose pas de l'autorisation susmentionnée. 18.3. La zone de chargement et de déchargement doit être dimensionnée de manière à ce que les véhicules puissent se positionner avec le minimum de manœuvres et de virages.

Les canalisations, pompes, compresseurs et emballages mobiles doivent être placés de manière à ne pouvoir en aucun cas être endommagés par le mouvement des véhicules ; à défaut, des barrières de protection doivent être installées.

Les vannes de contrôle et les raccords de purge des flexibles de transvasement, en phase liquide et/ou vapeur, doivent être disposés de manière à ce que les flexibles puissent être isolés, vidangés et purgés avant leur déconnexion.

Les fluides résiduels, gaz ou liquide, doivent être évacués dans une zone sûre.

Outre la vanne de contrôle du flexible, une autre vanne d'urgence doit être installée, tant sur la ligne de liquide que sur celle de gaz ou de vapeur, à au moins 8 m mais à au plus 30 m de chaque aire ou zone de chargement et de déchargement.

Lorsque la zone est inférieure à 8 m., la vanne peut être actionnée à distance, depuis un point situé dans les distances susmentionnées. 18.4. Lorsque les opérations de chargement et de déchargement sont réalisées, elles doivent l'être sous la supervision d'une personne qualifiée.

Tout le personnel qui réalise des opérations de chargement ou de déchargement doit être informé des différentes procédures et des opérations à effectuer, au moyen d'une procédure écrite détaillant les opérations normales à effectuer et celles correspondant aux cas d'urgence.

Les sources d'inflammation, telles que les flammes, les travaux de soudage, la manipulation de métaux pouvant produire des étincelles en se heurtant entre eux ou contre le sol, ou l'utilisation de matériel électrique non autorisé, sont interdites dans la zone de chargement ou de déchargement lorsque le transvasement est en cours.

Des panneaux portant la mention « Interdit de fumer », accompagnée du signal d'interdiction, doivent être placés dans toutes les zones classées et dans la zone de chargement et de déchargement.

Il est interdit de réaliser tout travail de réparation dans la zone de chargement et de déchargement pendant le transvasement. 18.5. Pendant le chargement et le déchargement d'un véhicule-citerne, la circulation d'autres véhicules est interdite dans un rayon de 15 m. Avant de raccorder un flexible à un véhicule-citerne, celui-ci doit être freiné, immobilisé, son système électrique doit être déconnecté et, si nécessaire, il doit être mis en liaison équipotentielle avec les parties métalliques de l'installation et avec la terre.

À moins que le système de chargement ou de déchargement du véhicule ne soit conçu et autorisé pour fonctionner moteur en marche, celui-ci doit être arrêté et ne doit pas être remis en marche, de même que le reste de l'équipement électrique, tant que l'opération de transvasement n'est pas terminée, que les flexibles ne sont pas déconnectés et que les éventuelles vapeurs ne se sont pas dissipées.

Lorsque le véhicule-citerne transporte d'autres gaz ou liquides, ou que la citerne a été manipulée ou réparée, ou qu'elle ne présente pas de pression positive, la présence d'oxygène à l'intérieur de celle-ci doit être vérifiée.

Si la teneur en oxygène est supérieure à 2 % en volume, le réservoir ne peut être rempli qu'après que l'oxygène a été purgé jusqu'à une valeur inférieure à 2 %. 18.6. Les zones de chargement et de déchargement doivent disposer d'un éclairage suffisant et sûr.

Aux fins d'établir les niveaux d'éclairage minimal nécessaires, les niveaux fixés par la norme API RP 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants peuvent être utilisés.

Article 19.

Protection contre l'incendie, sécurité et sauvetage : 19.1. La protection contre le feu s'applique à l'ensemble de l'usine ou de l'installation. L'étendue et la profondeur de cette protection sont déterminées au moyen d'une évaluation réalisée selon les principes de l'ingénierie de la protection contre le feu, d'analyses des conditions spécifiques de l'usine ou de l'installation, des dangers de l'exploitation elle-même et de l'exposition à d'autres propriétaires et à partir de ceux-ci. L'évaluation doit déterminer au minimum :

a) Le type, la quantité et l'emplacement des équipements nécessaires pour la détection et le contrôle des incendies, fuites et déversements de GPL, GNL et liquides ou gaz inflammables

b) Le type, la quantité et l'emplacement des équipements nécessaires pour la détection et le contrôle des feux potentiels d'origine électrique et autres étrangers aux procédés

c) Les méthodes nécessaires pour la protection des équipements et des structures contre les effets de l'exposition au feu

d) Les systèmes de protection contre le feu par eau

e) Les systèmes d'extinction de l'incendie et autres équipements de contrôle

f) Les équipements et procédures sont intégrés au Système d'Arrêt d'Urgence, ci-après SAE, également dénommé système de mise en sécurité, y compris les analyses des sous-secteurs, le cas échéant, et la nécessité de dépressuriser les équipements dans le cadre de l'exécution du SAE ou de ses sous-secteurs

g) Le type et l'emplacement des capteurs nécessaires pour déclencher automatiquement l'exécution du SAE ou de ses sous-secteurs

h) La disponibilité et les obligations du personnel de l'usine et la disponibilité de personnel externe pendant une urgence

i) L'équipement de protection et l'entraînement spécial nécessaire du personnel de l'usine, afin qu'il puisse exécuter ses obligations respectives en cas d'urgence 19.2. Un protocole des procédures d'urgence est établi, qui doit envisager les conditions potentielles d'urgence susceptibles de se présenter, avec ou sans présence de feu. Ces procédures doivent inclure, mais seront limitées de manière nécessaire, les points suivants :

a) L'arrêt ou la déconnexion des différentes parties des installations et les autres mesures applicables qui garantissent que la fuite de gaz ou de liquide est rapidement coupée ou réduite le plus tôt possible

b) L'utilisation des moyens de protection contre le feu

c) La procédure d'alerte et de notification au Commun et aux différents services compétents du Gouvernement

d) Premiers secours

e) Obligations du personnel Le protocole des procédures d'urgence doit être facilement disponible dans la salle de contrôle de l'usine et doit être modifié lorsque cela est nécessaire en raison de changements dans les équipements, les installations ou les procédures. L'ensemble du personnel doit être dûment entraîné à ses obligations respectives prévues dans le protocole. Tout le personnel responsable de l'utilisation du matériel de protection ou d'extinction d'incendie ou d'autres équipements d'urgence de l'usine doit être périodiquement entraîné à la manipulation correcte de ceux-ci. Au minimum, une simulation d'urgence est réalisée par an, sous la supervision du Commun, ou de la personne que celui-ci désigne, afin de vérifier le niveau d'efficacité. La planification des mesures effectives de contrôle d'incendie est coordonnée avec le Commun, les services compétents du Département de l'Industrie et des Transports, le Service de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage et tous autres qui sont jugés opportuns dans chaque cas. Normalement, les incendies de gaz ne sont pas éteints tant que la source de combustibles n'a pas été épuisée ou coupée. 19.3. Il est interdit de fumer et toute autre source d'ignition est interdite à l'intérieur de l'usine ou de l'installation, sauf dans les cas suivants :

a) Il peut être permis de fumer uniquement dans les zones expressément autorisées et signalisées

b) Les travaux de soudure, les opérations mécaniques susceptibles de produire des étincelles, ou la manipulation de métaux qui, par choc entre eux ou avec le sol, peuvent également constituer une source d'ignition, sont réalisés en des lieux et à des moments expressément autorisés et conformément à des procédures normalisées pour l'exécution de ce type de travaux, telles que la NFPA 51 B Standard for Fire Prevention in Use of Cutting and Welding Processes Les véhicules non autorisés conformément à l'article 17.2 sont interdits à l'intérieur de l'usine ou de l'installation.

Les véhicules ou autres équipements mobiles constituant une source potentielle d'ignition sont interdits à l'intérieur des aires ou zones de rétention ou à moins de 15 m des réservoirs ou équipements contenant du GPL, du GNL, des liquides inflammables ou du réfrigérant inflammable, sauf lorsqu'ils sont expressément autorisés et sous surveillance constante ou lorsque le chargement ou le déchargement est effectué conformément aux dispositions de l'article 18. 19.4. Chaque installation ou usine intègre un Système d'Arrêt d'Urgence (SAE) ou des systèmes qui, lorsqu'ils fonctionnent, isolent ou coupent les sources de GPL, GNL, liquides inflammables ou réfrigérants inflammables et déconnectent les équipements dont le fonctionnement peut aggraver ou prolonger l'urgence.

Tout équipement, tel que les systèmes de vannes ou de contrôle, est conçu pour satisfaire aux exigences du SAE.

Si la déconnexion des équipements peut engendrer un danger supplémentaire ou provoquer une avarie substantielle, la déconnexion de ces équipements ou de leurs systèmes auxiliaires depuis le SAE n'est pas nécessaire, à condition que les effets de la perte de fluides combustibles ou inflammables soient maîtrisés.

Le SAE est conçu à sécurité intrinsèque ou, à défaut, il est installé, placé ou protégé de manière à minimiser la possibilité qu'il soit hors service lors d'une situation d'urgence ou en raison d'une défaillance du système normal de contrôle.

Les SAE qui ne sont pas conçus à sécurité intrinsèque et qui sont situés à moins de 15 m de l'équipement doivent remplir l'une des conditions suivantes :

a) Être installés ou situés en un point où ils ne peuvent pas être exposés au feu

b) Être protégés contre les avaries produites par l'exposition au feu pendant un délai minimal de 10 minutes L'activation du SAE, totale ou partielle, peut être manuelle, automatique ou par un système manuel-automatique et est choisie en fonction des résultats de l'évaluation réalisée conformément à l'article 19.1. Les déclencheurs manuels, tels que boutons-poussoirs ou autres, sont placés dans une zone facilement accessible en situation d'urgence, et à au moins 15 m des équipements qu'ils desservent, dûment marqués et signalisés et avec indication de leur fonction. 19.5. Les aires, y compris les bâtiments fermés, où il peut exister une possibilité de concentration de gaz inflammable, de pertes de GNL ou de GPL ou de liquides réfrigérants inflammables, ou de feu, doivent être soigneusement contrôlées.

Les systèmes de détection de présence de gaz, d'incendie et, pour le GNL, les contrôles de basse température déclenchent l'alarme dans l'usine ou l'installation et dans un lieu surveillé en permanence si l'usine ne dispose pas d'une surveillance permanente.

En outre, si l'évaluation le détermine, les détecteurs d'incendie doivent pouvoir activer, dans les conditions requises, le SAE de manière partielle.

Le système de détection est conçu, installé et entretenu conformément à la réglementation en vigueur et, à titre complémentaire, conformément à une norme d'application de prestige reconnu telle que la NFPA 72 National Fire Alarm Code et/ou la NFPA 1221 Standard for the Installation, Mantinance and Use of Public Fire Service Comunications. 19.6. Un système d'alimentation, de distribution et de projection d'eau est prévu pour la protection des expositions, le refroidissement des réservoirs, des équipements et des canalisations et le contrôle des déversements et des fuites non enflammées, à moins que, conformément à l'évaluation correspondante, l'utilisation de l'eau ne soit considérée comme non nécessaire ou non réalisable.

La conception du système d'alimentation et de distribution, si elle est nécessaire, permet l'alimentation simultanée des systèmes fixes de protection, y compris les sprinklers, dans leurs conditions adéquates de pression et de débit, concernés par l'incident isolé le plus important prévisible, plus une allocation de 63 L/s pour les lances d'incendie, pendant une période minimale de 2 heures.

Les systèmes de protection contre l'incendie par eau sont conçus, installés et entretenus conformément à la réglementation en vigueur et, à titre complémentaire, conformément à une norme de prestige reconnu telle que NF, UNE, CEPREVEN, NFPA.

Si le réseau public d'alimentation en eau ne peut pas garantir l'alimentation dans les conditions requises de pression et de débit, il convient d'installer un réservoir d'une capacité telle que l'alimentation soit garantie dans les conditions établies ci-dessus pendant le même délai.

Lorsque la pression et le débit nécessaires ne peuvent pas être garantis à tout moment, un double système de pompage est prévu, alimenté par une source d'énergie protégée contre la chute ou l'absence de tension du réseau électrique.

Si un moteur à combustion est utilisé comme groupe de secours, celui-ci est situé à plus de 15 m de toute zone dangereuse.

Le réseau de distribution d'eau est conçu de manière à ne pas pouvoir être mis hors service en cas d'incident ou d'urgence.

Sauf s'il est justifié que cela n'est pas nécessaire, le réseau de distribution est maillé en boucle, de manière que, si une partie de celui-ci est accidentellement mise hors service, le fonctionnement du système reste assuré.

Les mesures nécessaires sont prises pour éviter l'effet du gel sur l'installation. 19.7. Un nombre suffisant d'extincteurs portatifs et sur roues, du type ou de la classification adéquats pour le feu prévisible résultant de l'évaluation correspondante, est prévu.

Les extincteurs sont homologués et sont vérifiés périodiquement afin de contrôler leur bon état.

Leur emplacement est dûment signalisé.

Le personnel est formé à l'utilisation correcte des extincteurs.

Tous les véhicules automobiles affectés à l'usine ou à l'installation disposent au minimum d'un extincteur à poudre chimique d'un degré d'efficacité suffisant pour le type de feu prévisible et d'une capacité non inférieure à 9 kg. 19.8. Un système de sécurité avec contrôle d'accès est prévu, permettant d'empêcher l'entrée des personnes non autorisées dans l'usine ou l'installation. 19.9. Le personnel est averti du grave danger de gelure pouvant résulter du contact avec le GNL ou les liquides réfrigérants.

Des vêtements et un équipement de protection adéquats sont mis à disposition.

Les travailleurs susceptibles d'être affectés à des activités d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 19.1, disposent des appareils, outils, ustensiles et vêtements de protection adéquats.

Les vêtements de protection comprennent un casque, des gants, un masque de protection et des bottes adaptées à la fonction à exercer.

Des appareils respiratoires autonomes sont fournis aux travailleurs susceptibles de devoir réaliser des travaux ou des interventions dans des atmosphères pouvant nuire à leur santé pendant une urgence.

Ces appareils sont d'un type homologué et adapté à leur utilisation, y compris l'exposition au feu, et sont maintenus en parfait état d'usage, conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur.

Des détecteurs portatifs de présence de gaz, d'un type homologué pour l'utilisation en atmosphère explosive, sont mis à disposition.

Il est veillé à leur entretien et ils sont étalonnés avec un gaz étalon au moins une fois par an et chaque fois qu'ils sont réparés. 19.10. Les procédures de purge sont réalisées de manière à minimiser la présence d'un mélange combustible dans les conduites et les équipements lorsqu'un système commence ou termine l'opération.

La mise hors service d'un réservoir de GPL ou de GNL ne peut pas être considérée comme une opération normale et ne doit pas être entreprise comme une tâche essentiellement routinière.

Ce type de travail requiert la préparation d'une procédure détaillée.

Article 20.

Protection de l'environnement 20.1. Lorsque l'usine ou l'installation dispose d'équipements potentiellement générateurs de bruit, les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter l'émission acoustique, sur le périmètre de la parcelle, à un niveau maximal de 60 dB(A) de 8 heures à 22 heures et de 50 dB(A) de 22 heures à 8 heures.

L'immission de bruit de l'usine dans des immeubles d'habitation, des hôpitaux, des écoles et des hôtels ou similaires ne doit pas dépasser 35 dB(A) de 8 heures à 22 heures et 30 dB(A) de 22 heures à 8 heures.

Le présent article ne s'applique pas aux équipements d'urgence de l'usine ou de l'installation, à condition que leur fonctionnement soit inférieur à 10 heures par mois.

L'installation de barrières acoustiques, si celles-ci sont nécessaires, doit être effectuée en dehors des zones de danger et, si elles sont situées à moins de 15 m de celles-ci, elles doivent être constituées de matériaux incombustibles. 20.2. L'éclairage de l'usine ou de l'installation doit être réalisé de manière à ne pas gêner les voisins et à ne pas pouvoir provoquer d'éblouissements pour les véhicules circulant sur la voie publique. 20.3. Les eaux usées et les eaux pluviales des zones de rétention et des quais de chargement et de déchargement doivent être traitées avant leur rejet.

Les limites de la charge polluante du rejet sont régies par la réglementation en vigueur.

Les boues résiduaires doivent être caractérisées et séchées, puis éliminées, soit par inertage, soit par transfert vers un centre de récupération et de traitement agréé, en fonction de leur caractérisation.

Titre II. Procédure administrative

Article 21.

Autorisation pour la réalisation de travaux 21.1. Les installations soumises à l'article 1 du présent règlement nécessitent une autorisation préalable à la réalisation des travaux.

Cette autorisation est sans préjudice des autres autorisations nécessaires à l'exécution des travaux, délivrées par d'autres Administrations compétentes.

L'autorisation du Commun pour commencer les travaux ne permet en aucun cas de mettre l'installation en service. 21.2. La demande pour commencer les travaux doit être adressée au Commun, accompagnée de 3 copies du projet de ceux-ci.

Les spécifications minimales que doit prévoir le projet sont déterminées à l'annexe I du présent règlement. 21.3. Le Commun, par l'intermédiaire de ses services techniques et/ou avec la collaboration d'autres Organismes officiels compétents, ou par des tiers qualifiés, procède à l'examen du projet et, le cas échéant, à l'octroi de l'autorisation pour commencer les travaux.

En aucun cas le Commun n'est responsable, du fait de son autorisation, de la conformité du projet à la législation en vigueur ou à d'autres normes complémentaires ou alternatives, ni de la détermination des matériaux et des calculs nécessaires de l'installation.

La seule responsabilité de la rédaction du projet et de sa conformité à la législation en vigueur et aux autres normes applicables, ainsi que des critères de sécurité, incombe au technicien ou aux techniciens compétents et autorisés rédacteurs du projet. 21.4, La personne ou l'entité demanderesse peut invoquer la conformité du projet avec les dispositions de l'article 5, en joignant à la demande l'accord de ne pas construire des propriétaires se trouvant dans la zone concernée.

Article 22.

Exécution des travaux et des installations Les travaux et les installations doivent être réalisés par des entreprises dûment autorisées.

Si, pour la réalisation de travaux ou d'installations spécifiques, le concours d'entreprises étrangères est nécessaire à leur exécution, celles-ci doivent disposer des autorisations correspondantes.

Les entreprises doivent suivre fidèlement le projet autorisé, dont le technicien compétent et autorisé responsable de la direction des travaux doit fournir une copie aux différentes entreprises.

Seul le technicien directeur des travaux peut, sous sa responsabilité exclusive, apporter des modifications au projet autorisé.

À cet effet, les instructions modificatives doivent être consignées dans le registre de chantier, en y mentionnant les éventuelles observations et les motifs, et doivent être signées par les intéressés.

Le registre de chantier doit être d'un type qui ne permette pas le remplacement des feuillets ni leur manipulation et doit rester en possession de la personne que désigne le technicien directeur des travaux, ce qui doit être consigné dans le registre.

Le registre doit être à la disposition des services compétents du Commun à tout moment.

À l'achèvement des travaux, le technicien directeur de ceux-ci doit remettre le certificat de fin de travaux, accompagné des pièces justificatives des certifications des matériaux et équipements utilisés, des épreuves et essais effectués, ainsi que des plans et autres pièces justificatives des modifications effectuées.

Le Commun, lorsqu'il l'estime opportun, peut exiger le suivi de la bonne exécution des travaux par une entreprise de contrôle fiscal et de contrôle accréditée, dont les dépenses sont à la charge du demandeur.

Article 23.

Autorisation de mise en service et d'exploitation des installations 23.1. Les installations soumises à l'article 1 du présent règlement doivent obtenir l'autorisation préalable du Commun pour commencer leur activité ou leur exploitation. Cette autorisation n'est pas suffisante à elle seule lorsque la législation applicable en la matière le prévoit, les autres autorisations devant être obtenues avant de commencer l'activité ou l'exploitation. Avant d'autoriser la mise en service, le Commun peut exiger du titulaire de l'activité ou de l'installation la présentation des pièces justificatives, afin de vérifier que l'installation dispose des autorisations susmentionnées. La demande visant à commencer l'activité ou l'exploitation doit être adressée au Commun, accompagnée des documents suivants :

1. Certificat de fin de travaux de l'usine et/ou des installations, signé par le technicien agréé et compétent, directeur des travaux, visé à l'article 21, accompagné des documents prévus par ce même article.

2. Certificat d'une entreprise d'assurances attestant de la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile envers les tiers pour les dommages causés par l'exploitation des installations, sans aucune clause limitative, pour un montant minimal de : GPL. Installations de 1re Catégorie 1.000.000.000 PTA Réservoirs fixes de 2e Catégorie 500.000.000 PTA Stockages d'emballages mobiles 1re Catégorie 1.000.000.000 PTA 2e et 3e Catégorie 500.000.000 PTA 4e Catégorie 100.000.000 PTA GNL Installations de 1re et 2e Catégorie 1.000.000.000 PTA Installations de 4e et 5e Catégorie 500.000.000 PTA Installations de 6e et 7e Catégorie 100.000.000 PTA

3. Pièces justificatives de l'autorisation du Gouvernement. 23.2. Avant d'accorder l'autorisation, le Commun peut, par l'intermédiaire de ses propres services et/ou d'une entreprise de contrôle fiscal et de vérification, effectuer les contrôles qu'il estime opportuns afin de vérifier que les installations sont conformes au projet autorisé et aux différentes réglementations applicables. 23.3. Le Commun n'est pas responsable, du fait de son autorisation, des actions ou omissions commises dans l'exploitation de l'activité et/ou des installations qui contreviennent à toute législation en vigueur.

Article 24.

Conditions d'exploitation de l'activité et/ou des installations 24.1. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation, au cours de son exploitation, est tenu de :

a) Respecter et faire respecter les dispositions du présent règlement et toute autre législation applicable

b) Maintenir la ou les installations dans les conditions de sécurité et de fonctionnement requises

c) Réparer, sans délai, les ouvrages ou installations endommagés

d) Adapter les installations à l'état actuel de la technique, dans les conditions prévues par le présent règlement

e) Maintenir le personnel, au moyen de la formation, en permanence qualifié pour les tâches qu'il doit accomplir, qu'il s'agisse de celles qu'il exerce habituellement ou de celles qui doivent être exceptionnellement effectuées en cas d'urgence

f) Réaliser périodiquement des exercices d'urgence afin de vérifier leur caractère opérationnel

g) Aviser immédiatement le Commun, ainsi que les autres Organismes et services concernés, de l'activation du S.A.E. ou de tout autre incident susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens 24.2. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation doit disposer d'un registre des incidents, déposé en lieu sûr et placé sous sa responsabilité. Ce registre doit être d'un type qui ne permette pas les actions visant à modifier frauduleusement, par quelque moyen que ce soit, les inscriptions existantes. Ses feuillets doivent être numérotés et le premier feuillet doit indiquer le nombre total de feuillets du registre. Aucune modification des inscriptions ne peut être effectuée par effacement ou rature, une nouvelle inscription modifiant ou remplaçant la précédente devant être portée. Le registre doit mentionner :

a) La date et l'heure de détection de l'incident

b) Le type d'incident, suffisamment détaillé

c) Les nom et prénoms de la personne qui a constaté l'incident et en a donné l'alerte

d) Les actions entreprises pour normaliser l'installation

e) La date et l'heure de normalisation de l'installation

f) Si le SAE a été activé, le cas échéant

g) L'heure à laquelle le Commun et les autres services concernés ont été avisés, le cas échéant

h) Les nom et prénoms de la personne qui a coordonné et ordonné les actions

i) La cause la plus probable de l'incident Aux fins de l'inscription, est considéré comme un incident tout fait qui altère le fonctionnement normal de l'activité et/ou de l'installation. Par ex. pannes, coupure de l'alimentation en énergie électrique, déclenchement de tout dispositif de protection, qu'il soit électrique ou mécanique, fuites, déversements, alarmes, détection de présence de gaz, détection d'incendie, présence de personnes non autorisées, présence de véhicules non autorisés, accidents du travail, ainsi que les exercices d'urgence ou les contrôles de tout Organisme Officiel. Ce registre doit être tenu à la disposition du Commun, du Gouvernement ou de toute autre Autorité compétente qui en fait la demande. Dans les installations qui ne sont pas surveillées en permanence, le registre doit être déposé au siège social du titulaire de l'activité et/ou de l'installation et, outre les données qui précèdent, il doit mentionner :

j) La date et l'heure d'accès à l'installation

k) Les nom et prénoms de la personne responsable qui a accédé à l'installation

l) La date et l'heure de sortie de l'installation

Article 25.

Révisions périodiques 25.1. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation est tenu d'effectuer les révisions périodiques des installations, selon ce qui est déterminé dans le Règlement du gaz en vigueur. 25.2. Les installations qui ne sont pas régies par le Règlement du gaz précité, le titulaire est tenu d'effectuer les révisions périodiques indiquées ci-après. Lors des révisions, il sera procédé à la vérification et, si nécessaire, à la réparation ou au remplacement des éléments ou équipements défectueux. Révision mensuelle :

a) Révision des sources de sécurité d'énergie électrique

b) Révision des systèmes de pompage du réseau d'approvisionnement en eau

c) Éclairage de secours et remplacement, le cas échéant

d) Dispositifs d'activation du SAE

e) Vérification du potentiel de protection de la protection cathodique

f) Vérification de l'équipotentialité de l'installation Révision annuelle :

a) Les éléments de contrôle et de sécurité

b) Les machines et équipements

c) Les éléments soumis à des vibrations

d) Les dispositifs de chargement, de déchargement et de transvasement

e) La protection cathodique, le cas échéant

f) Les systèmes de protection et de détection d'incendie

g) État général de l'usine et/ou de l'installation

h) Détecteurs de présence de gaz, fixes et portables, et leur réétalonnage

i) Révision de la protection antioxydante des parties métalliques

j) Révision des cuvettes de rétention et de leur imperméabilisation

k) Vérification de l'absence de tensions dangereuses générées par d'éventuels courants vagabonds ou imposés

l) Vérification des protections contre les décharges de foudre Révision décennale :

a) Épreuve de pression des réservoirs et des canalisations

b) Révision de l'état des soudures des réservoirs et des canalisations, par contrôle non destructif

c) Révision des épaisseurs des parois des réservoirs, par contrôle non destructif

d) Révision des protections passives contre l'incendie. Les révisions mensuelles sont effectuées par le service de maintenance propre de l'activité et/ou de l'installation. Les révisions annuelles et décennales sont effectuées selon les dispositions ci-après :

1. Pour les installations visées au paragraphe 25.1. du présent article, les révisions périodiques sont réalisées conformément aux dispositions du Règlement du gaz en vigueur.

2. Pour les installations visées au paragraphe 25.2 du présent article, les révisions périodiques sont effectuées par une entreprise de contrôle fiscal et de contrôle agréée, aux frais du titulaire de l'activité et/ou de l'installation. 25.3. Chaque révision donne lieu à l'établissement du rapport correspondant.

Si la révision effectuées fait apparaître des déficiences qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens, l'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle peut, sous sa responsabilité, accorder un délai pour que les actions correctives soient effectuées.

Le titulaire de l'installation est tenu d'effectuer les remises en état indiquées dans les délais fixés.

Si des déficiences susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens sont constatées, il est procédé à leur remise en état immédiate, en mettant si nécessaire l'installation hors service, partiellement ou totalement, selon le cas.

Si les déficiences constatées mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, le S.A.E. est activé, en procédant conformément aux prescriptions du présent règlement. 25.4. Le rapport ou procès-verbal des révisions mensuelles reste sous la garde du titulaire de l'activité, et il en est fait mention dans le registre des incidents.

Le rapport ou procès-verbal des révisions annuelles ou décennales comprend un original et deux (2) copies, rédigés par l'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle et signés par le responsable de la révision pour le compte de l'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle et par le titulaire de l'installation, et doit obligatoirement mentionner la date de réception du rapport par le titulaire de l'installation.

L'original, l'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle le remet au Commun, les copies restant la propriété de chacune des parties. 25.5. Les délais pour présenter les rapports au Commun, une fois la révision réalisée, sera :

a) Lorsqu'aucune déficience n'a été constatée ou que celles-ci ne comportent aucun danger pour la sécurité des personnes ou des biens : 7 jours

b) Lorsque les défauts sont susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens : 48 heures

c) Lorsque les défauts mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens : Le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, au maximum celui prévu lorsque le SAE est activé 25.6. Lorsque, en raison de la détection de déficiences, l'activité ou l'installation a été mise hors service, totalement ou partiellement, celle-ci ne peut être remise en service sans l'autorisation du Commun, après vérification que les déficiences ont été corrigées et que la sécurité de l'activité et/ou de l'installation a été rétablie.

Titre III. Responsabilités, infractions et sanctions

Article 26.

Responsabilités 26.1. Le ou les techniciens qui réalisent le projet des installations sont responsables de sa conception correcte et de son adéquation aux prestations qu'elles doivent fournir, aux prescriptions du présent règlement et du reste de la législation applicable. 26.2. Le ou les techniciens qui assurent la direction des travaux des installations sont responsables de leur exécution correcte et veillent à ce que les instructions du projet autorisé soient suivies. Ils assument également la responsabilité découlant des modifications du projet effectuées au cours de son exécution et qui sont ainsi consignées dans le registre de chantier. Il sera responsable de veiller à ce que l'exécution, les épreuves et les essais soient effectués avec les mesures de sécurité requises. En outre, il sera responsable de vérifier que les entreprises qui interviennent dans l'exécution des travaux et des installations disposent des autorisations correspondantes et de la qualification nécessaire pour pouvoir réaliser le travail avec les garanties suffisantes. 26.3. Les entreprises qui interviennent dans la réalisation des travaux et/ou des installations seront responsables :

a) Des modifications du projet autorisé qui n'ont pas été expressément ordonnées par la direction technique, et qui sont ainsi consignées dans le registre de chantier

b) De la fourniture et de la mise en place correctes des matériaux et équipements définis dans le projet autorisé ou de ce que détermine la direction des travaux. Aux effets appropriés, elle doit détenir et remettre à la direction des travaux les certifications, essais et homologations requis des matériaux et/ou équipements

c) De son personnel, qui doit posséder la qualification et la préparation adéquates pour le travail qu'il doit accomplir

d) Du bon état de fonctionnement des outils, machines et équipements qui doivent être utilisés pendant l'exécution des travaux et/ou des installations

e) De ce que les travaux attribués soient effectués dans les conditions de sécurité requises pour les personnes et les biens, qu'il s'agisse de l'ouvrage et/ou de l'installation lui-même, ou des personnes ou des biens de personnes étrangères à celui-ci

f) De ce que, pour les travaux qui n'ont pas été clairement définis dans le projet d'ouvrage ou selon les instructions de la direction technique, ceux-ci soient effectués conformément au présent règlement, au reste de la législation applicable en la matière et aux règles habituelles de l'art

g) D'établir les certificats correspondants, lorsque ceux-ci sont nécessaires, et de leur remise à la direction des travaux 26.4. Les entreprises d'inspection et de contrôle qui interviennent dans la surveillance de l'exécution des travaux et/ou des installations, ou qui réalisent les révisions périodiques, seront responsables :

a) De vérifier, en utilisant les appareils adéquats et nécessaires, l'état des travaux et/ou des installations

b) De ce que les rapports qu'elles établissent correspondent à l'état réel des inspections effectuées

c) De ce que la qualification découlant des inspections effectuées corresponde à ce que prévoit la réglementation en vigueur

d) De transmettre immédiatement au Commun les résultats des inspections, lorsque celles-ci font apparaître un danger pour la sécurité des personnes ou des biens 26.5. Le titulaire de l'activité et/ou des installations sera responsable :

a) De la réalisation de travaux et/ou d'installations soumis au présent règlement sans autorisation préalable, lorsque celle-ci est obligatoire

b) De la réalisation de modifications ou d'extensions des travaux et/ou des installations existants et autorisés sans nouvelle autorisation

c) De la mise en service de l'activité et/ou des installations sans l'autorisation obligatoire

d) Du maintien en fonctionnement de l'activité et/ou des installations lorsque leur suspension conservatoire a été ordonnée

e) De ce que, en cas d'activation du SAE, l'incident soit notifié au Commun et aux autres Organismes compétents dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, avant 10 minutes à compter de l'activation du SAE

f) Du bon état du registre des incidents, de sa sécurité et de ce que les inscriptions correspondantes y soient effectuées

g) De l'obstruction aux fonctions d'inspection des services compétents du Commun ou de ceux auxquels celui-ci délègue

h) De la formation permanente du personnel dans ses tâches, notamment dans celles qui touchent à la sécurité et aux interventions en cas d'urgence

i) De la réalisation d'exercices de simulation d'activation du SAE dans le délai déterminé

j) De l'état des installations et équipements des systèmes de sécurité et de prévention et d'extinction des incendies

k) De ce que la dotation en vêtements, appareils respiratoires autonomes et autres équipements individuels soit dans des conditions d'utilisation adéquates

l) De réaliser et de faire réaliser les révisions périodiques

m) De contrôler l'accès de personnes ou de véhicules non autorisés à l'activité et/ou aux installations

n) En général, de l'exploitation et de l'entretien corrects de l'activité et/ou des installations

Article 27.

Infractions 27.1. Constitue une infraction toute action ou omission contraire aux dispositions établies dans le présent règlement.

La responsabilité découlant des infractions incombe à leurs auteurs. 27.2. Les infractions au présent règlement sont classées en légères, graves et très graves.

Les infractions au présent règlement de caractère administratif sont considérées comme légères, à l'exception de celles qui ont mis en danger la sécurité des personnes ou des biens, qui sont classées comme graves ou très graves, selon le cas.

Toutes les autres infractions au présent règlement sont considérées comme graves et, si la sécurité des personnes ou des biens a été mise en danger immédiat ou s'il en est résulté un dommage, elles sont considérées comme très graves. 27.3. La constatation d'infractions dans l'élaboration du projet entraîne l'arrêt immédiat de la procédure d'autorisation, pour des causes non imputables au Commun, jusqu'à ce que ledit projet ait été mis en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Si les déficiences observées dans le projet pouvaient mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens, que ce soit lors de son exécution ou lors de l'exploitation ultérieure de l'activité et/ou des installations, l'infraction est classée comme grave.

Si le nombre d'infractions graves dans un projet est égal ou supérieur à trois, cela est considéré comme une infraction très grave. 27.4. La constatation d'infractions dans l'exécution du projet autorisé entraîne l'arrêt immédiat des travaux, pour des causes non imputables au Commun, et leur réparation ultérieure, à la charge de l'auteur de l'infraction.

Si l'infraction a été commise dans la stricte application du projet, la responsabilité de celle-ci incombe à l'auteur du projet.

En revanche, si l'infraction a été commise du fait d'un manquement au projet autorisé, et en conséquence des instructions données par lui et consignées dans le registre de chantier, la responsabilité incombe au technicien directeur des travaux.

Si l'infraction susmentionnée a été effectuée par une décision de l'entreprise réalisatrice, sans autorisation du directeur des travaux, qui doit être consignée dans le registre de chantier, la responsabilité incombe à l'entreprise réalisatrice.

S'il ressort de l'enquête effectuée que l'infraction a été commise du fait d'une absence de définition de l'entreprise qui aurait dû effectuer le travail, la responsabilité incombe au technicien directeur des travaux. 27.5. La constatation d'infractions qualifiées de graves ou très graves dans l'exploitation de l'activité et/ou des installations entraîne l'arrêt immédiat de l'activité et/ou des installations. 27.6. Bien que le non-respect de toute prescription du présent règlement puisse faire l'objet d'une sanction, sont considérés comme objet spécial d'infraction, qualifiée de grave, et de très grave si la sécurité des personnes ou des biens a été mise en danger ou s'il en est résulté un dommage pour ceux-ci, les faits suivants :

a) Exécuter des travaux ou des installations sans disposer du projet autorisé, ou que ceux-ci ne correspondent pas à celui-ci et ne figurent pas dans le registre de chantier

b) Faire exécuter des travaux ou des installations sans autorisation

c) Faire exécuter des travaux ou des installations par des personnes ou des entreprises non autorisées

d) Mettre en service des activités et/ou des installations sans autorisation

e) Ne pas présenter les certificats de conformité des travaux et/ou des installations et le reste de la documentation requise, avant leur mise en service

f) Présenter des rapports, des certificats, des homologations ou des résultats d'essais et de tests falsifiés

g) Fournir et poser des matériaux non réglementaires ou non homologués pour leur fonction

h) Remplacer indûment ou mettre hors service un élément de contrôle, de régulation, de protection ou de toute partie de l'installation, de manière à pouvoir mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens

i) Ne pas disposer, ne pas présenter sur demande, ne pas tenir à jour le registre de chantier ou le registre des incidents, ou que leurs inscriptions ne correspondent pas à la réalité

j) Lever des scellés officiels d'appareils de mesure, de contrôle, de régulation ou de zones ou d'installations fermées sans l'autorisation correspondante

k) Mettre en service des zones ou des installations fermées sans autorisation

l) Ne pas réaliser ou faire réaliser, selon le cas, les révisions périodiques

m) Ne pas disposer de l'assurance en vigueur prévue par le présent règlement

n) Ne pas aviser le Commun et les autres services concernés de l'activation du SAE dans les délais fixés

o) Ne pas notifier au Commun les incidents qui peuvent mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens

p) Ne pas faciliter aux techniciens et inspecteurs du Commun l'accès à l'activité et/ aux installations, dans l'exercice de leurs fonctions

Article 28.

Suspensions conservatoires 28.1. Lorsque, en raison d'une infraction ou de tout autre motif, l'arrêt ou la suspension totale ou partielle de l'exécution des travaux et/ou des installations ou de l'exploitation de l'activité et/ou des installations a été ordonné, ceux-ci ne peuvent pas être repris sans l'autorisation expresse du Commun. 28.2. Avant de réaliser les travaux de réparation des parties défectueuses ou illégales, une autorisation doit être demandée par écrit au Commun pour les effectuer, et celui-ci peut exiger toute la documentation qu'il estime utile pour connaître la portée et les caractéristiques de ceux-ci. Une fois la proposition d'intervention reçue et autorisée, les travaux peuvent être réalisés, mais l'activité ne peut pas être mise en service sans disposer de l'autorisation correspondante. La procédure est celle établie aux articles 21, 22 et 23 du présent règlement. 28.3. Les réparations doivent être effectuées dans les délais fixés dans l'ordre de suspension conservatoire. Si, six mois après la date limite du délai, les mises en conformité n'ont pas été exécutées et la mise en service n'a pas été demandée, la suspension devient définitive.

Article 29.

Sanctions 29.1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées peuvent avoir un caractère économique, professionnel ou les deux à la fois. Ces sanctions sont imposées sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale qui a pu être encourue. Les sanctions économiques sont classées dans les groupes suivants : Pour les infractions légères, amende jusqu'à 100.000 PTA Pour les infractions graves, amende jusqu'à 1.000.000 PTA Pour les infractions très graves, amende jusqu'à 10.000.000 PTA 29.2. Les sanctions pour infractions très graves peuvent entraîner, outre la sanction économique, l'interdiction professionnelle de l'auteur, pendant un délai non inférieur à deux mois ni supérieur à deux ans, sur le territoire de la paroisse, de concevoir, diriger, exécuter, inspecter ou contrôler des ouvrages et/ou installations soumis à l'autorisation du Commun. 29.3. Si les infractions très graves ont été commises par l'exploitation de l'activité et/ou de l'installation, elles peuvent entraîner, outre la sanction économique, la suspension, à titre temporaire ou définitif, de l'autorisation d'exploitation de l'activité et/ou de l'installation concernée. 29.4. Pour déterminer le niveau de la sanction, il est tenu compte de l'éventuelle récidive de l'auteur, de sa capacité professionnelle, de l'alarme sociale et des bénéfices obtenus du fait de l'infraction commise.

Article 30.

Procédure de sanction La procédure de sanction, en cas de constatation d'infractions, est régie par le Code de l'Administration et par les règlements qui le développent et qui sont applicables.

Article 31.

Prescriptions des infractions Les prescriptions des infractions commises sont régies par les dispositions prévues à cet effet dans la Loi en vigueur de protection des droits des consommateurs et usagers.

Titre IV. Dispositions spéciales

Article 32.

Dérogations spéciales Le Commun peut, à la demande de la partie intéressée, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, déroger, de manière partielle, à tout article du présent Règlement, à condition que soient maintenus au minimum les mêmes niveaux de sécurité. Ces dérogations sont sans préjudice du strict respect, par l'intéressé, d'autres lois ou règlements applicables.

Article 33.

Présentation d'avant-projets 33.1. Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser des activités et/ou installations visées par le présent règlement peut demander au Commun si l'implantation de l'activité et/ou de l'installation présente une condition préalable susceptible d'entraîner la non-autorisation du projet d'exécution ou le refus ultérieur de l'autorisation de mise en service de celle-ci.

En tout état de cause, l'autorisation du Commun reste subordonnée à la présentation ultérieure du projet d'exécution conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement. 33.2. La demande d'autorisation préalable doit être adressée au Commun, accompagnée de 3 copies de l'avant-projet de celles-ci.

Les spécifications minimales que doit contenir l'avant-projet sont déterminées à l'annexe I du présent règlement. 33.3. Le Commun, par l'intermédiaire de ses services techniques et/ou avec la collaboration d'autres Organismes Officiels compétents, ou par des tiers qualifiés, procède à l'examen de l'avant-projet et, le cas échéant, à l'octroi de l'autorisation d'entreprendre le projet d'exécution.

La seule responsabilité de la rédaction de l'avant-projet et de sa conformité à la législation en vigueur et aux autres normes applicables, ainsi qu'aux critères de sécurité, incombe au rédacteur de l'avant-projet. 33.4. Le projet d'exécution doit respecter les caractéristiques de l'avant-projet autorisé ; par conséquent, toute modification entraîne la nullité de l'autorisation préalable.

Annexe I.

Documentation minimale nécessaire que doivent comporter les avant-projets et les projets d'exécution Article AI.1 Catégories Les dossiers sont classés en deux catégories : Catégorie A : Ce sont ceux qui décrivent une activité avec ses installations.

Relèvent de cette catégorie : Centres de transvasement de GPL ou de GNL des entreprises fournisseuses de gaz.

Centres de stockage ou destinés au remplissage d'emballages mobiles de GPL, des entreprises fournisseuses.

Centres de stockage des entreprises fournisseuses et/ou revendeuses de gaz.

Catégorie B : Ce sont ceux qui décrivent une installation de GPL ou de GNL en réservoir fixe pour l'approvisionnement d'installations réceptrices, y compris les canalisations (réseaux) jusqu'à celles-ci, qu'elles desservent un ou plusieurs usagers.

Relèvent de cette catégorie : Réservoirs fixes de 1re et 2e catégorie de GPL qui approvisionnent des installations réceptrices.

Réservoirs fixes de la 1re à la 7e catégorie de GNL qui approvisionnent des installations réceptrices.

Article I.2 Avant-projet La documentation minimale à présenter dans un avant-projet pour qu'il puisse être évalué, en fonction de sa catégorie, est la suivante : Catégorie A : Mémoire descriptif : Données générales : Nom et prénoms du titulaire Adresse du titulaire Dénomination de l'entreprise Adresse de l'entreprise Adresse d'implantation du centre.

Données techniques : Description de l'activité à exercer Type de gaz à manipuler Quantités maximales journalières estimées Quantité annuelle estimée Capacité maximale de stockage prévue Autonomie Puissance électrique maximale prévue Consommation annuelle estimée d'énergie électrique Données d'implantation : Superficie du terrain Justification des articles 3 et 8 Brève description des travaux à effectuer Description de l'approvisionnement en eau potable Idem pour l'eau destinée à l'extinction des incendies, en indiquant la capacité disponible, le débit et la pression Description du déversement des eaux usées prévu Données économiques et sociales : Nombre de travailleurs du centre, classés par catégorie Journée de travail prévue Volume et coût estimé de la matière première par an Idem pour le produit élaboré Valeur estimée de l'investissement ; s'il est prévu en différentes échéances, détailler chacune d'elles de manière partielle Plans : Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) Plan en plan, à une échelle appropriée, du périmètre du centre, indiquant les distances de sécurité extérieures prévues dans le règlement, en dessinant les édifices, dûment classés, ou autres installations, services ou biens publics ou privés, susceptibles d'être affectés jusqu'à une distance non inférieure à 1,2 fois la distance de sécurité Plan en plan, à une échelle appropriée, de l'intérieur du centre, en indiquant les installations et bâtiments principaux dûment cotés et leur usage, notamment les réservoirs et les édifices Plan d'élévation, à une échelle appropriée, faisant apparaître la hauteur maximale des différentes installations et édifices du centre Catégorie B : Mémoire descriptif : Données générales : Nom et prénoms du titulaire Adresse du titulaire Dénomination de l'entreprise fournisseuse Adresse de l'entreprise Adresse d'implantation du réservoir Données techniques : Description des installations réceptrices à approvisionner Type de gaz à fournir Consommations instantanées et journalières prévues Capacité maximale de stockage prévue Autonomie Données d'implantation : Superficie du terrain Justification des articles 3 et 8 Brève description des travaux à effectuer Plans : Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) Plan en plan, à une échelle appropriée, du réservoir, indiquant les distances de sécurité extérieures et intérieure prévues dans le règlement, en dessinant les édifices, dûment classés, ou autres installations, services ou biens publics ou privés, susceptibles d'être affectés jusqu'à une distance non inférieure à 1,2 fois la distance de sécurité Article I.3 Projet La documentation minimale à présenter dans un projet, en fonction de sa catégorie, est la suivante : Catégorie A : Mémoire descriptif : Données générales : Nom et prénoms du titulaire Adresse du titulaire Dénomination de l'entreprise Adresse de l'entreprise Adresse d'implantation du centre Données techniques : Description détaillée de l'activité à exercer Conditionnement de GPL : Type d'emballage à remplir Législation relative aux appareils à pression à respecter Description détaillée des systèmes de remplissage et de contrôle des emballages Réservoirs (Projet spécifique) Réseau et systèmes de transvasement (Projet spécifique) Pressions de service Pressions de sécurité Systèmes de sécurité (Projet spécifique) Stockage : Type d'emballage à stocker Quantité maximale selon l'emballage Systèmes de sécurité (Projet spécifique) Type de gaz à manipuler Quantités maximales journalières estimées Quantité annuelle estimée Capacité maximale de stockage prévue Autonomie Puissance électrique maximale prévue Consommation annuelle estimée d'énergie électrique Données d'implantation : Superficie du terrain Justification des articles 3 et 8 Description détaillée des travaux à effectuer Description de l'approvisionnement en eau potable Idem pour l'eau destinée à l'extinction des incendies, en indiquant la capacité disponible, le débit et la pression Description du déversement des eaux usées prévu et, le cas échéant, description détaillée des mesures correctrices Données économiques et sociales : Nombre de travailleurs du centre, classés par catégorie Journée de travail prévue Volume et coût estimé de la matière première par an Idem pour le produit élaboré Valeur estimée de l'investissement ; s'il est prévu en différentes échéances, détailler chacune d'elles de manière partielle Plans : Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) Plan en plan, à une échelle appropriée, du périmètre du centre, indiquant les distances de sécurité extérieures prévues dans le règlement, en dessinant les édifices, dûment classés, ou autres installations, services ou biens publics ou privés, susceptibles d'être affectés jusqu'à une distance non inférieure à 1,2 fois la distance de sécurité Plan en plan, à une échelle appropriée, de l'intérieur du centre, en indiquant les installations et bâtiments principaux dûment cotés et leur usage, notamment les réservoirs et les édifices Plan d'élévation, à une échelle appropriée, faisant apparaître la hauteur maximale des différentes installations et édifices du centre Plans en plan et en élévation, à une échelle appropriée, indiquant les dimensions, diamètres, matériaux, types et, le cas échéant, la conformité aux normes, des différentes installations : Réseau de gaz Réseau électrique Réseau et dispositifs de prévention et d'extinction des incendies Réseau de sécurité Réseau de collecte et de traitement des eaux usées Plans en plan, en coupe et en élévation des constructions, réservoirs et bassins de rétention Plans de détail en plan, en coupe et en élévation des constructions, réservoirs et bassins de rétention Schémas, indiquant les caractéristiques, modèles, types, dimensions et la conformité aux normes, de : Réseau de gaz Réseau électrique Réseau et dispositifs de prévention et d'extinction des incendies Réseau de sécurité Réseau de collecte et de traitement des eaux usées Diagramme de procédé Calculs et dimensionnement des installations, en indiquant les données de sortie, compte tenu des conditions les plus défavorables, de : Fondations Structures Toitures Planchers Clôtures Réservoirs Pompes de transvasement Réseaux de : gaz électricité prévention et extinction des incendies sécurité collecte et traitement des eaux usées Cahier des prescriptions techniques : Outre les conditions générales déterminées dans le présent règlement et dans les autres législations et réglementations applicables aux matériaux et à l'exécution des installations, le projet doit comporter un cahier des prescriptions techniques particulières déterminant la qualité des matériaux et équipements, les conditions de montage, les essais et épreuves à effectuer, ainsi que les conditions de maintenance et d'épreuves périodiques.

Le concepteur du projet peut également inclure des cahiers des clauses contractuelles et administratives Métrés et budgets : Ces documents doivent spécifier le nombre d'unités et le prix unitaire de chacune des différentes parties en lesquelles les travaux peuvent être décomposés, les caractéristiques, modèles, types et dimensions de chacun des éléments devant être définis Ne sont pas incluses dans le budget des sommes forfaitaires pour des unités quantifiées en phase de projet Catégorie B : Mémoire descriptif : Données générales : Nom et prénoms du titulaire Adresse du titulaire Dénomination de l'entreprise fournisseuse Adresse de l'entreprise Adresse d'implantation du réservoir Données techniques : Description des installations réceptrices à approvisionner Description détaillée du réseau et de ses accessoires Type de gaz à fournir Consommations instantanées et journalières prévues Capacité et pression maximale du réservoir Catégorie du réservoir Capacité de vaporisation du réservoir Capacité maximale de stockage prévue Autonomie Données d'implantation : Superficie du terrain Justification des articles 3 et 8 Description des travaux à effectuer Plans : Plan de situation, reporté sur un plan officiel (bleu) Plan en plan, à une échelle appropriée, du réservoir, indiquant les distances de sécurité extérieures et intérieure prévues dans le règlement, en dessinant les édifices, dûment classés, ou autres installations, services ou biens publics ou privés, susceptibles d'être affectés jusqu'à une distance non inférieure à 1,2 fois la distance de sécurité Plan du réseau de distribution, dûment coté, selon les trois axes, et distances par rapport aux autres services, en indiquant les matériaux, mesures, diamètres et la conformité aux normes Schéma du réseau de distribution, en indiquant les matériaux, mesures, diamètres et la conformité aux normes Calculs et dimensionnement des installations, en indiquant les données de sortie, compte tenu des conditions les plus défavorables, de : Fondations Structures Planchers Clôtures Réservoirs Pompes de transvasement Réseaux de : gaz électricité prévention et extinction des incendies sécurité Cahier des prescriptions techniques : Outre les conditions générales déterminées dans le présent règlement et dans les autres législations et réglementations applicables aux matériaux et à l'exécution des installations, le projet doit comporter un cahier des prescriptions techniques particulières déterminant la qualité des matériaux et équipements, les conditions de montage, les essais et épreuves à effectuer, ainsi que les conditions de maintenance et d'épreuves périodiques.

Le concepteur du projet peut également inclure des cahiers des clauses contractuelles et administratives Métrés et budgets : Ces documents doivent spécifier le nombre d'unités et le prix unitaire de chacune des différentes parties en lesquelles les travaux peuvent être décomposés, les caractéristiques, modèles, types et dimensions de chacun des éléments devant être définis Ne sont pas incluses dans le budget des sommes forfaitaires pour des unités quantifiées en phase de projet Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit Le consul majeur Josep Miquel Vila Bastida