Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Suspensions conservatoires 28.1. Lorsque, en raison d'une infraction ou de tout autre motif, l'arrêt ou la suspension totale ou partielle de l'exécution des travaux et/ou des installations ou de l'exploitation de l'activité et/ou des installations a été ordonné, ceux-ci ne peuvent pas être repris sans l'autorisation expresse du Commun. 28.2. Avant de réaliser les travaux de réparation des parties défectueuses ou illégales, une autorisation doit être demandée par écrit au Commun pour les effectuer, et celui-ci peut exiger toute la documentation qu'il estime utile pour connaître la portée et les caractéristiques de ceux-ci. Une fois la proposition d'intervention reçue et autorisée, les travaux peuvent être réalisés, mais l'activité ne peut pas être mise en service sans disposer de l'autorisation correspondante. La procédure est celle établie aux articles 21, 22 et 23 du présent règlement. 28.3. Les réparations doivent être effectuées dans les délais fixés dans l'ordre de suspension conservatoire. Si, six mois après la date limite du délai, les mises en conformité n'ont pas été exécutées et la mise en service n'a pas été demandée, la suspension devient définitive.
Art. 28 du Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-07-06/reglament-ambit-local-relatiu-instal/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.