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← Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998

Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Conception et capacité de la cuvette de rétention le système de drainage 12.1. La cuvette de rétention des réservoirs, doivent avoir une capacité telle, y compris la capacité du système de drainage, qu'il soit assuré que dans toute condition climatique, qu'il s'agisse de pluie, d'accumulation de neige ou de glace ou de toute autre, elle est supérieure à « V », compte tenu de ce que :

a) Cuvette de rétention desservant un seul réservoir V = Volume total de liquide du réservoir, en considérant que le réservoir est plein

b) Cuvette de rétention desservant plus d'un réservoir conçus pour éviter ou prévenir les basses températures ou l'exposition au feu résultant d'une fuite provenant de tout autre réservoir V = Volume total de liquide du plus grand réservoir, en considérant que le réservoir est plein

c) Cuvette de rétention desservant plus d'un réservoir sans la disposition prévue au paragraphe

b) V= Volume total de liquide de tous les réservoir, en considérant que tous sont pleins 12.2. Les cuvettes de rétention destinées à desservir uniquement des vaporiseurs, des zones de procédé, ou de transfert ou de pompage, doivent avoir une capacité égale ou supérieure au plus grand volume de GPL ou de GNL qui peut être déversé dans la cuvette pendant une période de 10 minutes, à partir de toute source accidentelle ou un temps inférieur à condition qu'il puisse être démontré et justifié que l'on dispose d'un système de surveillance permettant de réduire le temps du déversement accidentel. 12.3. Les canalisations de drainage fermées sont interdites. 12.4. Les talus ou enceintes de la cuvette de rétention, et les systèmes de drainage destinés à contenir du GPL, du GNL ou des liquides réfrigérants inflammables, doivent être en terre compactée, en béton, en métal et /ou en tout autre matériau homologué.

Ceux-ci peuvent être indépendants du réservoirs ou conçus intégralement avec celui-ci.

Le système de rétention ou de drainage et toute entrée ou sortie de ceux-ci, doivent être calculés de manière à pouvoir résister aux charges et efforts susceptibles de se présenter en raison du liquide stocké, ou du changement brusque de température lors de la vaporisation ou en cas d'exposition au feu.

En outre, il doit également être tenu compte des forces naturelles, telles que les mouvements de terrain, le vent, la pluie et le gel.

Lorsque la paroi extérieure d'un réservoir à double paroi remplit ces conditions, elle peut être prise en compte pour la détermination des distances et dimensions de la cuvette de rétention, à condition que la paroi extérieure du réservoir ne soit pas affectée par une défaillance de la paroi intérieure de celui-ci. 12.5. Les talus ou enceintes de la cuvette de rétention, doivent être conçus, calculés et réalisés conformément à la législation en vigueur, et à défaut, conformément à une norme de prestige reconnu, telle que la NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code. 12.6. La hauteur et les dimensions des talus ou des enceintes de la cuvette de rétention, pour des réservoirs fonctionnant à une pression égale ou inférieure à 100 kPa, doivent être celles déterminées dans la figure suivante : Télécharger le document La distance « X » doit être égale ou supérieure à la somme de la hauteur « Y » plus l'équivalent supérieur en GPL ou GNL ou liquide réfrigérant inflammable de la pression existant dans l'espace rempli de gaz qui reste au-dessus du liquide.

Lorsque la hauteur du talus ou de la paroi est supérieure au niveau maximal du liquide, la distance « X », peut avoir n'importe quelle valeur.

« X » est la distance entre la paroi intérieure du réservoir et la face intérieure de l'enceinte, qu'il s'agisse d'un talus ou d'une paroi.

« Y » est la distance entre le niveau maximal de liquide dans le réservoir et la partie supérieure de l'enceinte, en sa partie la plus basse. 12.7. Il doit être tenu compte des mesures nécessaires à l'évacuation de l'eau de pluie, ou d'autres sources, de la cuvette de rétention.

Des pompes à commande automatique peuvent être installées, à condition qu'elles soient équipées d'un dispositif de coupure, empêchant leur fonctionnement lorsqu'elles sont exposées à des températures très basses, p. ex. celles du GNL.

Les canalisations, vannes et autres accessoires, qui en cas de défaillance, peuvent entraîner une fuite du liquide de la cuvette de rétention, doivent être d'un type capable de supporter de manière permanente, les températures les plus basses susceptibles de se produire.

Si, un système de drainage par gravité est utilisé, les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir une fuite de GPL ou de GNL ou de liquide réfrigérant inflammables par les conduits de drainage. 12.8. Les systèmes d'isolation et d'imperméabilisation utilisés sur les surfaces des volume de rétention doivent être, une fois posés, incombustibles et conformes à leur fonction, compte tenu, des conditions thermiques, charges et efforts auxquels ils peuvent être soumis. 12.9. Les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection contre les rayonnements thermiques en cas d'exposition au feu, conformément à la législation en vigueur, ou à défaut, conformément à une norme de prestige reconnu, telle que la NFPA 58 Standarts for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases ou NFPA 59 A Standarts for the Production, Storage and Handling of Liquefied Natural Gas.

En vigueur depuis le 22/07/1998 · texte original · Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 (BOPA 1998-07-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-07-06/reglament-ambit-local-relatiu-instal/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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