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← Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998

Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Infractions 27.1. Constitue une infraction toute action ou omission contraire aux dispositions établies dans le présent règlement.

La responsabilité découlant des infractions incombe à leurs auteurs. 27.2. Les infractions au présent règlement sont classées en légères, graves et très graves.

Les infractions au présent règlement de caractère administratif sont considérées comme légères, à l'exception de celles qui ont mis en danger la sécurité des personnes ou des biens, qui sont classées comme graves ou très graves, selon le cas.

Toutes les autres infractions au présent règlement sont considérées comme graves et, si la sécurité des personnes ou des biens a été mise en danger immédiat ou s'il en est résulté un dommage, elles sont considérées comme très graves. 27.3. La constatation d'infractions dans l'élaboration du projet entraîne l'arrêt immédiat de la procédure d'autorisation, pour des causes non imputables au Commun, jusqu'à ce que ledit projet ait été mis en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Si les déficiences observées dans le projet pouvaient mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens, que ce soit lors de son exécution ou lors de l'exploitation ultérieure de l'activité et/ou des installations, l'infraction est classée comme grave.

Si le nombre d'infractions graves dans un projet est égal ou supérieur à trois, cela est considéré comme une infraction très grave. 27.4. La constatation d'infractions dans l'exécution du projet autorisé entraîne l'arrêt immédiat des travaux, pour des causes non imputables au Commun, et leur réparation ultérieure, à la charge de l'auteur de l'infraction.

Si l'infraction a été commise dans la stricte application du projet, la responsabilité de celle-ci incombe à l'auteur du projet.

En revanche, si l'infraction a été commise du fait d'un manquement au projet autorisé, et en conséquence des instructions données par lui et consignées dans le registre de chantier, la responsabilité incombe au technicien directeur des travaux.

Si l'infraction susmentionnée a été effectuée par une décision de l'entreprise réalisatrice, sans autorisation du directeur des travaux, qui doit être consignée dans le registre de chantier, la responsabilité incombe à l'entreprise réalisatrice.

S'il ressort de l'enquête effectuée que l'infraction a été commise du fait d'une absence de définition de l'entreprise qui aurait dû effectuer le travail, la responsabilité incombe au technicien directeur des travaux. 27.5. La constatation d'infractions qualifiées de graves ou très graves dans l'exploitation de l'activité et/ou des installations entraîne l'arrêt immédiat de l'activité et/ou des installations. 27.6. Bien que le non-respect de toute prescription du présent règlement puisse faire l'objet d'une sanction, sont considérés comme objet spécial d'infraction, qualifiée de grave, et de très grave si la sécurité des personnes ou des biens a été mise en danger ou s'il en est résulté un dommage pour ceux-ci, les faits suivants :

a) Exécuter des travaux ou des installations sans disposer du projet autorisé, ou que ceux-ci ne correspondent pas à celui-ci et ne figurent pas dans le registre de chantier

b) Faire exécuter des travaux ou des installations sans autorisation

c) Faire exécuter des travaux ou des installations par des personnes ou des entreprises non autorisées

d) Mettre en service des activités et/ou des installations sans autorisation

e) Ne pas présenter les certificats de conformité des travaux et/ou des installations et le reste de la documentation requise, avant leur mise en service

f) Présenter des rapports, des certificats, des homologations ou des résultats d'essais et de tests falsifiés

g) Fournir et poser des matériaux non réglementaires ou non homologués pour leur fonction

h) Remplacer indûment ou mettre hors service un élément de contrôle, de régulation, de protection ou de toute partie de l'installation, de manière à pouvoir mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens

i) Ne pas disposer, ne pas présenter sur demande, ne pas tenir à jour le registre de chantier ou le registre des incidents, ou que leurs inscriptions ne correspondent pas à la réalité

j) Lever des scellés officiels d'appareils de mesure, de contrôle, de régulation ou de zones ou d'installations fermées sans l'autorisation correspondante

k) Mettre en service des zones ou des installations fermées sans autorisation

l) Ne pas réaliser ou faire réaliser, selon le cas, les révisions périodiques

m) Ne pas disposer de l'assurance en vigueur prévue par le présent règlement

n) Ne pas aviser le Commun et les autres services concernés de l'activation du SAE dans les délais fixés

o) Ne pas notifier au Commun les incidents qui peuvent mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens

p) Ne pas faciliter aux techniciens et inspecteurs du Commun l'accès à l'activité et/ aux installations, dans l'exercice de leurs fonctions

En vigueur depuis le 22/07/1998 · texte original · Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 (BOPA 1998-07-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-07-06/reglament-ambit-local-relatiu-instal/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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