Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Dispositions visant à prévenir les déversements 11.1. Lors de l'installation de réservoirs fixes de GPL de 1re catégorie et de GNL de la 1re à la 6e catégorie, des mesures doivent être prises pour réduire au minimum la possibilité de déversements accidentels, conformément à l'une des méthodes suivantes : Une cuvette de rétention doit être aménagée autour des réservoirs, constituée par une barrière naturelle, un talus, une cuvette ou une combinaison de ceux-ci, qui respectent les prescriptions de l'article 12. Lorsque le réservoir est de type enterré ou semi-enterré, la cuvette de rétention formée par l'excavation doit respecter les prescriptions de l'article 12. 11.2. Les zones décrites ci-après doivent être drainées ou pourvues d'une cuvette de rétention de manière à réduire au minimum les possibilités de fuites :
a) Zones de procédé
b) Zones de vaporisation
c) Zones de transfert et de pompage
Art. 11 du Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-07-06/reglament-ambit-local-relatiu-instal/art-11
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