Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Installations électriques 14.1. Les installations électriques, qu'elles soient de puissance, de commande ou de contrôle doivent être projetées, réalisées, contrôlées, exploitées et entretenues conformément aux dispositions du Règlement des installations électriques à basse tension en vigueur. 14.2. Le concepteur doit définir et déterminer les différentes zones et leur catégorie en fonction du gaz ou du liquide inflammable qui peut s'y trouver, et en fonction de cela, fixer les spécifications techniques du matériel à employer ainsi que son montage et sa manipulation. 14.3. Les installations doivent être conçues de manière que, en cas de mise hors service, l'usine reste en sécurité. Dans les circuits, dans lesquels ce qui précède, n'est pas possible, ceux-ci doivent être doublés de manière que, en cas de défaillance de l'un d'eux, l'ensemble de l'installation et son exploitation restent assurés.
Art. 14 du Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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