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← Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998

Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25.

Révisions périodiques 25.1. Le titulaire de l'activité et/ou de l'installation est tenu d'effectuer les révisions périodiques des installations, selon ce qui est déterminé dans le Règlement du gaz en vigueur. 25.2. Les installations qui ne sont pas régies par le Règlement du gaz précité, le titulaire est tenu d'effectuer les révisions périodiques indiquées ci-après. Lors des révisions, il sera procédé à la vérification et, si nécessaire, à la réparation ou au remplacement des éléments ou équipements défectueux. Révision mensuelle :

a) Révision des sources de sécurité d'énergie électrique

b) Révision des systèmes de pompage du réseau d'approvisionnement en eau

c) Éclairage de secours et remplacement, le cas échéant

d) Dispositifs d'activation du SAE

e) Vérification du potentiel de protection de la protection cathodique

f) Vérification de l'équipotentialité de l'installation Révision annuelle :

a) Les éléments de contrôle et de sécurité

b) Les machines et équipements

c) Les éléments soumis à des vibrations

d) Les dispositifs de chargement, de déchargement et de transvasement

e) La protection cathodique, le cas échéant

f) Les systèmes de protection et de détection d'incendie

g) État général de l'usine et/ou de l'installation

h) Détecteurs de présence de gaz, fixes et portables, et leur réétalonnage

i) Révision de la protection antioxydante des parties métalliques

j) Révision des cuvettes de rétention et de leur imperméabilisation

k) Vérification de l'absence de tensions dangereuses générées par d'éventuels courants vagabonds ou imposés

l) Vérification des protections contre les décharges de foudre Révision décennale :

a) Épreuve de pression des réservoirs et des canalisations

b) Révision de l'état des soudures des réservoirs et des canalisations, par contrôle non destructif

c) Révision des épaisseurs des parois des réservoirs, par contrôle non destructif

d) Révision des protections passives contre l'incendie. Les révisions mensuelles sont effectuées par le service de maintenance propre de l'activité et/ou de l'installation. Les révisions annuelles et décennales sont effectuées selon les dispositions ci-après :

1. Pour les installations visées au paragraphe 25.1. du présent article, les révisions périodiques sont réalisées conformément aux dispositions du Règlement du gaz en vigueur.

2. Pour les installations visées au paragraphe 25.2 du présent article, les révisions périodiques sont effectuées par une entreprise de contrôle fiscal et de contrôle agréée, aux frais du titulaire de l'activité et/ou de l'installation. 25.3. Chaque révision donne lieu à l'établissement du rapport correspondant.

Si la révision effectuées fait apparaître des déficiences qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens, l'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle peut, sous sa responsabilité, accorder un délai pour que les actions correctives soient effectuées.

Le titulaire de l'installation est tenu d'effectuer les remises en état indiquées dans les délais fixés.

Si des déficiences susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens sont constatées, il est procédé à leur remise en état immédiate, en mettant si nécessaire l'installation hors service, partiellement ou totalement, selon le cas.

Si les déficiences constatées mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, le S.A.E. est activé, en procédant conformément aux prescriptions du présent règlement. 25.4. Le rapport ou procès-verbal des révisions mensuelles reste sous la garde du titulaire de l'activité, et il en est fait mention dans le registre des incidents.

Le rapport ou procès-verbal des révisions annuelles ou décennales comprend un original et deux (2) copies, rédigés par l'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle et signés par le responsable de la révision pour le compte de l'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle et par le titulaire de l'installation, et doit obligatoirement mentionner la date de réception du rapport par le titulaire de l'installation.

L'original, l'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle le remet au Commun, les copies restant la propriété de chacune des parties. 25.5. Les délais pour présenter les rapports au Commun, une fois la révision réalisée, sera :

a) Lorsqu'aucune déficience n'a été constatée ou que celles-ci ne comportent aucun danger pour la sécurité des personnes ou des biens : 7 jours

b) Lorsque les défauts sont susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens : 48 heures

c) Lorsque les défauts mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens : Le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, au maximum celui prévu lorsque le SAE est activé 25.6. Lorsque, en raison de la détection de déficiences, l'activité ou l'installation a été mise hors service, totalement ou partiellement, celle-ci ne peut être remise en service sans l'autorisation du Commun, après vérification que les déficiences ont été corrigées et que la sécurité de l'activité et/ou de l'installation a été rétablie.

En vigueur depuis le 22/07/1998 · texte original · Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 (BOPA 1998-07-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 du Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-07-06/reglament-ambit-local-relatiu-instal/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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