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← Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998

Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Responsabilités 26.1. Le ou les techniciens qui réalisent le projet des installations sont responsables de sa conception correcte et de son adéquation aux prestations qu'elles doivent fournir, aux prescriptions du présent règlement et du reste de la législation applicable. 26.2. Le ou les techniciens qui assurent la direction des travaux des installations sont responsables de leur exécution correcte et veillent à ce que les instructions du projet autorisé soient suivies. Ils assument également la responsabilité découlant des modifications du projet effectuées au cours de son exécution et qui sont ainsi consignées dans le registre de chantier. Il sera responsable de veiller à ce que l'exécution, les épreuves et les essais soient effectués avec les mesures de sécurité requises. En outre, il sera responsable de vérifier que les entreprises qui interviennent dans l'exécution des travaux et des installations disposent des autorisations correspondantes et de la qualification nécessaire pour pouvoir réaliser le travail avec les garanties suffisantes. 26.3. Les entreprises qui interviennent dans la réalisation des travaux et/ou des installations seront responsables :

a) Des modifications du projet autorisé qui n'ont pas été expressément ordonnées par la direction technique, et qui sont ainsi consignées dans le registre de chantier

b) De la fourniture et de la mise en place correctes des matériaux et équipements définis dans le projet autorisé ou de ce que détermine la direction des travaux. Aux effets appropriés, elle doit détenir et remettre à la direction des travaux les certifications, essais et homologations requis des matériaux et/ou équipements

c) De son personnel, qui doit posséder la qualification et la préparation adéquates pour le travail qu'il doit accomplir

d) Du bon état de fonctionnement des outils, machines et équipements qui doivent être utilisés pendant l'exécution des travaux et/ou des installations

e) De ce que les travaux attribués soient effectués dans les conditions de sécurité requises pour les personnes et les biens, qu'il s'agisse de l'ouvrage et/ou de l'installation lui-même, ou des personnes ou des biens de personnes étrangères à celui-ci

f) De ce que, pour les travaux qui n'ont pas été clairement définis dans le projet d'ouvrage ou selon les instructions de la direction technique, ceux-ci soient effectués conformément au présent règlement, au reste de la législation applicable en la matière et aux règles habituelles de l'art

g) D'établir les certificats correspondants, lorsque ceux-ci sont nécessaires, et de leur remise à la direction des travaux 26.4. Les entreprises d'inspection et de contrôle qui interviennent dans la surveillance de l'exécution des travaux et/ou des installations, ou qui réalisent les révisions périodiques, seront responsables :

a) De vérifier, en utilisant les appareils adéquats et nécessaires, l'état des travaux et/ou des installations

b) De ce que les rapports qu'elles établissent correspondent à l'état réel des inspections effectuées

c) De ce que la qualification découlant des inspections effectuées corresponde à ce que prévoit la réglementation en vigueur

d) De transmettre immédiatement au Commun les résultats des inspections, lorsque celles-ci font apparaître un danger pour la sécurité des personnes ou des biens 26.5. Le titulaire de l'activité et/ou des installations sera responsable :

a) De la réalisation de travaux et/ou d'installations soumis au présent règlement sans autorisation préalable, lorsque celle-ci est obligatoire

b) De la réalisation de modifications ou d'extensions des travaux et/ou des installations existants et autorisés sans nouvelle autorisation

c) De la mise en service de l'activité et/ou des installations sans l'autorisation obligatoire

d) Du maintien en fonctionnement de l'activité et/ou des installations lorsque leur suspension conservatoire a été ordonnée

e) De ce que, en cas d'activation du SAE, l'incident soit notifié au Commun et aux autres Organismes compétents dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, avant 10 minutes à compter de l'activation du SAE

f) Du bon état du registre des incidents, de sa sécurité et de ce que les inscriptions correspondantes y soient effectuées

g) De l'obstruction aux fonctions d'inspection des services compétents du Commun ou de ceux auxquels celui-ci délègue

h) De la formation permanente du personnel dans ses tâches, notamment dans celles qui touchent à la sécurité et aux interventions en cas d'urgence

i) De la réalisation d'exercices de simulation d'activation du SAE dans le délai déterminé

j) De l'état des installations et équipements des systèmes de sécurité et de prévention et d'extinction des incendies

k) De ce que la dotation en vêtements, appareils respiratoires autonomes et autres équipements individuels soit dans des conditions d'utilisation adéquates

l) De réaliser et de faire réaliser les révisions périodiques

m) De contrôler l'accès de personnes ou de véhicules non autorisés à l'activité et/ou aux installations

n) En général, de l'exploitation et de l'entretien corrects de l'activité et/ou des installations

En vigueur depuis le 22/07/1998 · texte original · Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 (BOPA 1998-07-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-07-06/reglament-ambit-local-relatiu-instal/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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