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← Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998

Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Autorisation de mise en service et d'exploitation des installations 23.1. Les installations soumises à l'article 1 du présent règlement doivent obtenir l'autorisation préalable du Commun pour commencer leur activité ou leur exploitation. Cette autorisation n'est pas suffisante à elle seule lorsque la législation applicable en la matière le prévoit, les autres autorisations devant être obtenues avant de commencer l'activité ou l'exploitation. Avant d'autoriser la mise en service, le Commun peut exiger du titulaire de l'activité ou de l'installation la présentation des pièces justificatives, afin de vérifier que l'installation dispose des autorisations susmentionnées. La demande visant à commencer l'activité ou l'exploitation doit être adressée au Commun, accompagnée des documents suivants :

1. Certificat de fin de travaux de l'usine et/ou des installations, signé par le technicien agréé et compétent, directeur des travaux, visé à l'article 21, accompagné des documents prévus par ce même article.

2. Certificat d'une entreprise d'assurances attestant de la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile envers les tiers pour les dommages causés par l'exploitation des installations, sans aucune clause limitative, pour un montant minimal de : GPL. Installations de 1re Catégorie 1.000.000.000 PTA Réservoirs fixes de 2e Catégorie 500.000.000 PTA Stockages d'emballages mobiles 1re Catégorie 1.000.000.000 PTA 2e et 3e Catégorie 500.000.000 PTA 4e Catégorie 100.000.000 PTA GNL Installations de 1re et 2e Catégorie 1.000.000.000 PTA Installations de 4e et 5e Catégorie 500.000.000 PTA Installations de 6e et 7e Catégorie 100.000.000 PTA

3. Pièces justificatives de l'autorisation du Gouvernement. 23.2. Avant d'accorder l'autorisation, le Commun peut, par l'intermédiaire de ses propres services et/ou d'une entreprise de contrôle fiscal et de vérification, effectuer les contrôles qu'il estime opportuns afin de vérifier que les installations sont conformes au projet autorisé et aux différentes réglementations applicables. 23.3. Le Commun n'est pas responsable, du fait de son autorisation, des actions ou omissions commises dans l'exploitation de l'activité et/ou des installations qui contreviennent à toute législation en vigueur.

En vigueur depuis le 22/07/1998 · texte original · Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998 (BOPA 1998-07-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 du Règlement de portée locale relatif aux installations de stockage de gaz, du 6 juillet 1998, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-07-06/reglament-ambit-local-relatiu-instal/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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