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Règlement en vigueur

Règlement d’application de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 25 janvier 2023

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Obtention du titre pour exercer la profession

1. Pour obtenir le titre permettant d'exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier, deux voies sont prévues pour justifier de connaissances suffisantes :

a) La réussite d'une épreuve d'aptitude professionnelle, ou

b) La réussite d'un cours en gestion immobilière, dispensé par l'Université d'Andorre, qui comprend un processus d'évaluation continue avec une épreuve en présentiel pour chaque module.

2. Dans les deux cas, il est nécessaire de justifier de la connaissance du niveau B2 de langue catalane, conformément à l'article 2.

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Article 2. Justification de la connaissance de la langue catalane

1. La possession du titre officiel de niveau B2 en langue catalane délivré par le ministère compétent peut être justifiée au moment de l'inscription à l'épreuve d'aptitude professionnelle ou au cours en gestion immobilière, dispensé par l'Université d'Andorre.

2. Dans les deux cas, la possession du titre officiel de niveau B2 en langue catalane doit être justifiée dans un délai maximal d'une année civile, à compter de la date de la réussite de l'épreuve d'aptitude ou du cours en gestion immobilière.

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Article 3. Organisation de l'épreuve

L'épreuve d'aptitude professionnelle est supervisée conjointement par le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce, le Collège professionnel des agents et gestionnaires immobiliers et l'Université d'Andorre, qui est chargée d'organiser et de faire passer l'épreuve.

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Article 4. Périodicité de l'épreuve

Le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce, sur proposition de la commission d'évaluation, organise une épreuve d'aptitude professionnelle au moins tous les deux ans, sans préjudice de la possibilité de procéder à d'autres convocations.

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Article 5. Avis de convocation de l'épreuve d'aptitude professionnelle

1. La convocation de l'épreuve d'aptitude professionnelle est effectuée au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, qui précise au minimum les informations suivantes :

a) L'indication du délai d'inscription à l'épreuve d'aptitude professionnelle.

b) Le lieu où l'inscription doit être présentée.

c) La date de l'épreuve d'aptitude et le lieu où elle se déroulera.

d) Les conditions requises pour y participer.

e) Le programme de l'épreuve.

f) La note minimale exigée pour réussir l'épreuve d'aptitude et le barème de notation de l'épreuve d'aptitude professionnelle.

g) La composition de la Commission d'évaluation.

2. Le délai entre la convocation et la tenue de l'épreuve doit garantir que les candidats admis à y participer disposent du temps suffisant pour la préparer dûment, et ne peut en aucun cas être inférieur à quatre mois.

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Article 6. Contenu de l'épreuve d'aptitude

L'épreuve d'aptitude, qui se déroule dans la langue officielle, peut être orale et écrite, et porte, au minimum, sur la connaissance des matières suivantes :

a) Les particularités légales et administratives du secteur immobilier de la Principauté.

b) La connaissance des institutions.

c) La géographie du pays.

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Article 7. Conditions requises pour s'inscrire à l'épreuve d'aptitude professionnelle

1. Peuvent participer à l'épreuve d'aptitude les personnes physiques qui justifient de leur majorité le jour où se tient l'épreuve.

2. Il n'existe aucune limite de parts sociales en tant que candidat à l'épreuve d'aptitude professionnelle.

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Article 8. I nscription à l'épreuve d'aptitude professionnelle

1. L'inscription à l'épreuve s'effectue auprès de l'Université d'Andorre, dans un délai minimal d'un mois à compter de la date de publication de la convocation de l'épreuve.

2. Est considérée comme candidat la personne inscrite à l'épreuve d'aptitude professionnelle.

3. Les personnes candidates doivent présenter une copie du document d'identité personnelle justifiant du respect de la condition prévue à l'article 7.1 du présent Règlement.

4. Les personnes candidates peuvent présenter les documents justifiant de la possession du titre officiel de niveau B2 en langue catalane, le cas échéant, conformément à l'article 2 du présent Règlement.

5. L'inscription à l'épreuve d'aptitude pour exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier est subordonnée au paiement du prix fixé par l'Université d'Andorre, en tant qu'entité organisatrice.

6. L'inscription donne droit à une convocation unique pour passer l'examen. Ce n'est qu'en cas de force majeure justifiée que la convocation n'est pas considérée comme épuisée, et elle est reportée à la convocation suivante.

7. Le candidat qui invoque un cas de force majeure justifié doit présenter une demande motivée auprès de la commission d'évaluation, qui est chargée de l'approuver ou de la refuser.

8. L'Université d'Andorre fournit le programme de l'épreuve aux personnes candidates et répond aux demandes d'informations complémentaires.

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Article 9. Admission à l'épreuve

1. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'expiration du délai d'inscription, l'Université d'Andorre communique aux personnes candidates si elles ont été admises ou non à participer à l'épreuve.

2. Si une personne n'est pas admise, l'Université d'Andorre doit motiver le refus de son inscription et rembourser, le cas échéant, le montant du prix public versé au titre des droits d'examen.

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Article 10. Réglementation du cours en gestion immobilière

1. L'Université d'Andorre réglemente et rend publiques les conditions d'admission au cours en gestion immobilière, ainsi que les aspects relatifs au programme de formation continue et à l'épreuve d'évaluation de chaque module de cette formation.

2. Peuvent suivre le cours en gestion immobilière les personnes physiques qui justifient de leur majorité le jour de la fin du cours.

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Article 11. Communications

1. Aux fins du présent Règlement, afin de faciliter la gestion et la communication entre le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce et les personnes candidates, sauf indication contraire de leur part, est considérée comme moyen de communication l'adresse électronique indiquée par la personne candidate dans le formulaire d'inscription.

2. Dans le même but, entre l'Université d'Andorre et les personnes candidates, sauf indication contraire de leur part, est considérée comme moyen de communication l'adresse électronique indiquée par la personne dans le formulaire inscription.

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Article 12. Commission d'évaluation

1. Le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce, l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers et l'Université d'Andorre se constituent en commission d'évaluation.

2. La commission d'évaluation est composée d'un responsable et de deux personnes affectées à l'organe compétent en matière de contrôle fiscal du commerce, de deux représentants de l'Ordre des agents et gestionnaires immobiliers et de deux représentants de l'Université d'Andorre. Les membres de la commission peuvent solliciter les conseils qu'ils jugent opportuns dans le domaine de leurs compétences respectives.

3. Le président et chacune des entités représentées à la commission peut désigner un maximum de deux membres suppléants, afin que, en cas d'empêchement des membres titulaires, ils puissent assister à leur place aux réunions et aux actes.

4. La commission d'évaluation a le pouvoir de statuer sur toute circonstance survenant au cours de l'ensemble de la procédure de convocation et de la réalisation de l'épreuve d'aptitude une fois épuisées les voies établies par l'Université d'Andorre.

5. Il incombe à l'Université d'Andorre de préparer et de corriger l'épreuve d'aptitude et de publier les résultats.

6. L'Université d'Andorre conserve tous les documents de l'épreuve.

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Article 13. Fonctionnement de la commission d'évaluation

1. La commission d'évaluation est présidée par le responsable de l'organe compétent en matière de contrôle fiscal du commerce.

2. La commission se réunit valablement si quatre de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Doivent y assister au minimum un membre représentant l'organe compétent en matière de contrôle fiscal du commerce, un membre représentant l'Ordre des agents et gestionnaires immobiliers et un membre représentant l'Université d'Andorre. La présence du président est obligatoire.

3. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents et le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

4. La commission d'évaluation désigne parmi les membres nommés un secrétaire, qui dresse le procès-verbal des séances. En cas d'absence du secrétaire, la commission peut déléguer ses fonctions à tout autre membre présent.

5. La commission doit veiller au bon déroulement de l'épreuve et en garantir la confidentialité et l'impartialité à toutes les phases : préparation, déroulement et correction.

6. Conformément à leurs attributions, les membres de la commission peuvent être présents pendant la réalisation de l'épreuve.

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Article 14. Procédures

1. Après avoir fait passer et corrigé l'épreuve, l'Université d'Andorre informe la commission d'évaluation des résultats obtenus par les candidats. Avec l'approbation de la commission, l'Université d'Andorre communique et délivre un certificat indiquant le résultat de l'épreuve pour chaque candidat.

2. L'Université d'Andorre informe également la commission d'évaluation des résultats obtenus au cours de gestion immobilière.

3. Le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce rend une décision favorable pour tous les candidats qui ont réussi l'épreuve d'aptitude ou le cours de gestion immobilière dispensé par l'Université d'Andorre et qui ont justifié disposer du niveau requis de connaissance du catalan, conformément à l'article 2 du présent Règlement.

4. Le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce rend une décision défavorable pour les candidats qui ont réussi l'épreuve d'aptitude ou le cours de gestion immobilière dispensé par l'Université d'Andorre et n'ont pas justifié du niveau de catalan selon les prévisions de l'article 2 du présent Règlement, dans laquelle est indiqué le délai maximal pour certifier la possession du niveau de catalan exigé. À l'expiration de ce délai, les candidats doivent recommencer l'ensemble de la procédure pour obtenir le titre et réussir à nouveau l'épreuve d'aptitude professionnelle.

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Article 15. Voies de contestation des décisions

1. Les candidats qui n'ont pas réussi l'épreuve peuvent demander une révision d'examen auprès de l'Université d'Andorre, dans le délai maximal de dix jours calendaires à compter de la date de publication des résultats de l'épreuve.

2. Les candidats qui n'ont pas réussi l'épreuve d'aptitude et ne sont pas d'accord avec les conclusions de la révision d'examen peuvent présenter une réclamation auprès de la commission d'évaluation, dans le délai maximal de dix jours calendaires à compter de la date à laquelle la révision d'examen est effectuée.

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Article 16. Réclamation devant la commission d'évaluation

1. La réclamation devant la commission d'évaluation doit être présentée au Service des formalités du Gouvernement, au moyen d'une demande générique adressée au ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce.

2. La réclamation doit comprendre, au minimum, les informations suivantes :

a) L'identité du candidat.

b) Le numéro de candidat à l'épreuve d'aptitude.

c) Le motif de la réclamation, dûment fondé.

3. La commission doit statuer sur la réclamation dans le délai maximal de dix jours calendaires. La décision de la commission d'évaluation peut faire l'objet d'un recours administratif conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 17. Titre d'aptitude professionnelle et inscription au Registre du commerce

1. La décision favorable rendue par le ministère compétent donne droit à inscrire au Registre du commerce une entreprise liée aux activités commerciales visées à l'article 1 de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers.

2. Le titre d'aptitude à exercer la profession d'agent immobilier est délivré par le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce et signé par le ministre ou la personne à qui il délègue.

3. La délivrance de la décision ou du titre d'aptitude n'autorise pas en soi à exercer la profession si toutes les conditions requises établies par la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, la Loi sur le commerce et la réglementation applicable ne sont pas remplies.

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Article 18. Conditions requises pour exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier

Pour exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier, il est nécessaire de s'inscrire au Registre du commerce. Pour obtenir cette inscription, la personne qui sollicite l'ouverture du commerce doit se conformer à la législation en vigueur à tout moment pour être titulaire d'activités économiques, et doit justifier du respect des conditions requises suivantes :

1. Le commerce doit avoir pour activité exclusive celle d'agence immobilière.

2. Si la personne titulaire du commerce est une personne physique :

a) Elle doit être en possession de la décision délivrée par le ministère compétent en matière de contrôle du commerce qui justifie l'habilitation à exercer la profession.

b) Elle doit joindre un certificat de casier judiciaire justifiant qu'elle n'a pas d'antécédents pénaux pour délit intentionnel.

c) Elle doit joindre la déclaration sur l'honneur, conformément au formulaire officiel, selon laquelle elle n'a pas été déclarée en suspension de paiements ou en faillite.

d) Elle doit joindre un justificatif de l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers justifiant qu'elle est inscrite ou a sollicité l'inscription en tant que membre de l'ordre.

e) Elle doit joindre un justificatif de l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers justifiant qu'elle a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile dans les termes de l'article 3.4 de la Loi des agents et gestionnaires immobiliers, modifié par la disposition finale deuxième de la Loi 40/2022 , du 1er décembre, de modification de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres professionnels.

3. Si les personnes titulaires du commerce sont deux associés ou cotitulaires ou plus, les mêmes documents et justificatifs prévus au paragraphe 2 du présent article doivent être joints pour chacune des personnes physiques associées ou cotitulaires du commerce, à l'exception de la police d'assurance prévue au sous-paragraphe e.

4. Si la personne titulaire du commerce est une personne morale :

a) Il est nécessaire de joindre les documents et justificatifs prévus au paragraphe 2 du présent article, relatifs aux administrateurs, directeurs ou gérants, le cas échéant, ou au président du Conseil d'administration, à l'exception de la police d'assurance prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 2 du présent article.

b) Il est nécessaire de joindre un justificatif justifiant que la personne morale a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile dans les termes de l'article 3.4 de la Loi des agents et gestionnaires immobiliers, modifié par la disposition finale deuxième de la Loi 40/2022 , du 1er décembre, de modification de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres professionnels.

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Disposition transitoire première.

Le ministère compétent en matière de contrôle du commerce doit, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, organiser la première épreuve d'aptitude professionnelle pour l'obtention du titre permettant d'exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier.

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Disposition transitoire deuxième.

Les candidats qui n'ont pas réussi l'épreuve en 2021 et qui n'ont pas encore épuisé les trois convocations auxquelles ils ont droit avec l'inscription peuvent choisir de se présenter à l'épreuve d'aptitude professionnelle régie par le présent Règlement, organisée par l'Université d'Andorre, jusqu'à les avoir épuisées. Ces convocations sont décomptées de manière consécutive ; ce n'est qu'en cas de force majeure justifiée que la convocation n'est pas considérée comme épuisée et qu'elle est reportée à la convocation suivante. Une fois toutes les convocations épuisées, les candidats doivent s'inscrire de nouveau conformément aux dispositions du présent Règlement. Les convocations restant à épuiser permettent de se présenter à l'épreuve d'aptitude professionnelle mais ne donnent pas droit à suivre le cours en gestion immobilière dispensé par l'Université d'Andorre.

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Disposition transitoire troisième.

Les personnes déclarées aptes par l'une ou l'autre des deux voies réglementaires d'obtention du titre permettant d'exercer la profession correspondant à l'année académique 2023-2024, et qui devaient justifier de la connaissance de la langue catalane exigée par voie réglementaire à l'article 1.2 dans un délai d'une année civile à compter de la date de la réussite de l'épreuve d'aptitude ou du cours en gestion immobilière, disposent d'une année supplémentaire pour présenter le justificatif.

elaboració pròpia L’article únic l’addiciona «al Decret 46/2023, d’aprovació del Reglament». No queda clar si s’integra al Decret aprovatori o al text del Reglament; s’ha situat al Reglament.

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent et, en particulier, le Règlement d'application de la Loi des agents et gestionnaires immobiliers, du 26 mars 2001, et le Décret de modification du Règlement d'application de la Loi des agents et gestionnaires immobiliers, du 11 janvier 2017.

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