Règlement d’application de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 25 janvier 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Procédures
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Procédures
1. Après avoir fait passer et corrigé l'épreuve, l'Université d'Andorre informe la commission d'évaluation des résultats obtenus par les candidats. Avec l'approbation de la commission, l'Université d'Andorre communique et délivre un certificat indiquant le résultat de l'épreuve pour chaque candidat.
2. L'Université d'Andorre informe également la commission d'évaluation des résultats obtenus au cours de gestion immobilière.
3. Le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce rend une décision favorable pour tous les candidats qui ont réussi l'épreuve d'aptitude ou le cours de gestion immobilière dispensé par l'Université d'Andorre et qui ont justifié disposer du niveau requis de connaissance du catalan, conformément à l'article 2 du présent Règlement.
4. Le ministère compétent en matière de contrôle fiscal du commerce rend une décision défavorable pour les candidats qui ont réussi l'épreuve d'aptitude ou le cours de gestion immobilière dispensé par l'Université d'Andorre et n'ont pas justifié du niveau de catalan selon les prévisions de l'article 2 du présent Règlement, dans laquelle est indiqué le délai maximal pour certifier la possession du niveau de catalan exigé. À l'expiration de ce délai, les candidats doivent recommencer l'ensemble de la procédure pour obtenir le titre et réussir à nouveau l'épreuve d'aptitude professionnelle.
Art. 14 du Règlement d’application de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 25 janvier 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-01-25/reglament-aplicacio-agents-gestors-immobiliaris/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.