Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement d’application de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 25 janvier 2023
développement
· art. 3
Ce que dit le préambule
En desenvolupament de l’article 3 de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, modificat per la disposició final segona de la Llei 40/2022
- Règlement d'application de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 26 mars 2001
développement abrogée
· art. 3.3
Ce que dit le préambule
L'article 3 apartat 3 de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, de data 15 de desembre del 2000, estableix que un dels requisits per obtenir l'autorització [...] és superar una prova d'aptitud que el Govern ha de convocar periòdicament
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La complexitat, la transcendència i el creixement econòmics progressius de les activitats immobiliàries dels darrers anys han generat la necessitat de garantir el control i la qualitat de l'activitat en aquest sector, i han abocat aquest a comprometre's en la millora del seu nivell professional i a agrupar-se de forma associativa.
Considerant que l'ordenació normativa de l'exercici d'aquesta professió, per la incidència, la repercussió i la transcendència social que té -tant pel que fa a la vessant interna del país com a les relacions externes-, requereix una supervisió eficaç i dinàmica, aquesta supervisió s'ha configurat en un règim d'autorització administrativa, en l'establiment d'un règim sancionador i en la creació d'un col·legi professional.
La regulació positiva d'una activitat professional i, en concret, la configuració d'un col·legi professional són totalment compatibles amb els principis constitucionals de la llibertat d'empresa, la iniciativa privada i la llibertat d'associació, d'acord amb la jurisprudència més recent del nostre país que s'empara en la capacitat estatal d'intervenció en l'ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer, per fer possible el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.
D'altra banda, la configuració d'un col·legi professional no exclou la lliure concurrència d'altres associacions privades que puguin sorgir en defensa dels interessos dels membres del mateix sector, i respecte de les quals resulta plenament garantit l'exercici del dret negatiu d'associació.
Una de les funcions públiques més rellevants atribuïdes al col·legi professional d'aquest sector és la potestat disciplinària, que es fonamenta en la recerca de l'eficàcia i de la proporcionalitat, per contrastar la sanció penal que podria ser imposada a l'autor d'una infracció professional establerta en aquesta Llei.
A més, s'hi estableixen les bases que fan possible el control deontològic de l'exercici de les professions d'aquest sector econòmic.
D'altra banda, l'exigència de determinats requisits econòmics, ètics i professionals per poder ser titular de l'autorització esmentada, pretén garantir que la professió s'ajusti al màxim als drets i les necessitats dels usuaris.
Finalment, resta exposar que l'exclusió de la professió de l'agent i gestor immobiliari de l'àmbit d'aplicació del Decret que regula l'exercici de les professions liberals obeeix essencialment a la necessitat de garantir legalment la continuïtat en l'exercici d'aquesta professió de totes les persones jurídiques que han estat exercint abans de la promulgació de la present Llei de diverses maneres.
Source : BOPA
Chapitre I
Article 1.
Champ d'application Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux activités relatives aux affaires immobilières des personnes physiques et des personnes morales qui tirent leurs produits de manière professionnelle, qui, conformément à la présente Loi, sont dénommées agents et gestionnaires immobiliers, et comprennent les opérations suivantes :
1. Activités d'intermédiation dans les transactions relatives à l'achat, à la vente et à l'échange de biens immeubles.
2. Activités d'intermédiation dans les baux, sous-locations, cessions, cessions de bail de biens immeubles construits ou en construction, quelle que soit leur destination : industrielle, commerciale, de bureau meublé ou non, ainsi que tout type de droits relatifs aux catégories de biens susmentionnées.
3. L'administration et la gestion de tout type de biens immeubles pour le compte de tiers, quelle que soit leur nature, ainsi que toute sorte de droits sur ces biens.
4. L'évaluation en valeur de marché des biens et droits réels, ainsi que l'évaluation des droits sur ces mêmes biens et droits à des fins exclusivement commerciales.
Article 2.
Exclusion d'application L'exercice de la profession d'agent et gestionnaire immobilier est exclu du champ d'application du Décret approuvé par le Conseil général en date du 11 juillet 1977, qui réglemente l'exercice des professions libérales dans la Principauté d'Andorre.
Chapitre II
Article 3. Conditions requises des personnes physiques pour exercer la profession
Les personnes physiques qui souhaitent exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier doivent obtenir l'autorisation du Gouvernement et doivent remplir les conditions requises exposées ci-après :
1. Elles doivent remplir les conditions établies par la législation en vigueur à tout moment pour pouvoir être titulaires d'activités économiques.
2. Elles ne doivent se trouver dans aucun des cas d'exclusion ou d'incompatibilité suivants :
a) Avoir des antécédents pénaux pour délit intentionnel.
b) Être déclarées en suspension de paiements ou en faillite, sauf les débiteurs en concours et les faillis qui ont été réhabilités.
3. Elles doivent obtenir le titre d'agent et gestionnaire immobilier dans les conditions établies par voie réglementaire. Le programme d'accès au titre d'agent et gestionnaire immobilier doit inclure, entre autres aspects, la démonstration de connaissances suffisantes du droit immobilier andorran pertinent pour l'exercice de la profession.
4. Elles doivent souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle individuelle, auprès d'une compagnie d'assurances légalement établie dans la Principauté. Le montant minimal de la garantie doit être de 300.000 € (trois cent mille euros).
5. Elles doivent s'inscrire à l'ordre professionnel, entité régie par l'article 8 de la présente Loi, en demeurer membres et justifier du dépôt effectué au titre de la cotisation d'inscription.
6. Le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie doit contenir de manière spécifique et exclusive les activités prévues à l'article 1 pour l'exercice de la profession d'agent et gestionnaire immobilier.
Article 4.
Conditions requises des associations et des personnes morales pour exercer la profession Peuvent également obtenir l'autorisation visée à l'article 3 les associations de deux agents et gestionnaires immobiliers ou plus, ainsi que les sociétés commerciales dont l'objet est l'exercice de cette profession, à condition de remplir les conditions établies ci-après :
a) L'objet social doit contenir de manière spécifique les activités prévues à l'article 1, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir pour objet social l'exercice d'agent et gestionnaire immobilier de manière exclusive.
b) Dans les associations de deux agents et gestionnaires immobiliers ou plus, tous les associés doivent être autorisés à exercer l'activité d'agent et gestionnaire immobilier et doivent être inscrits comme membres de l'ordre professionnel prévu à l'article 8.
c) Dans les sociétés commerciales, les administrateurs, les directeurs, les gérants, le cas échéant, ou le président doivent remplir les conditions requises prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 3 et avoir obtenu l'autorisation correspondante. Tous les travaux réalisés dans le cadre de l'activité de l'entité juridique doivent être dirigés et signés par une personne autorisée à exercer comme agent et gestionnaire immobilier.
d) Les sociétés commerciales doivent respecter les dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 lors de leur enregistrement.
Article 5.
Exclusions/Incompatibilités Les personnes concernées par l'une des incompatibilités prévues au paragraphe 2 de l'article 3 ne peuvent exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier sous le couvert d'un tiers ou en qualité de salariées, ni pour le compte du fonds qu'elles exploitaient, ni non plus pour le compte de la société qu'elles dirigeaient, géraient, administraient ou pour laquelle elles détenaient le pouvoir de signature. Ces personnes ne peuvent pas non plus gérer, diriger ou administrer une personne morale exerçant ladite activité.
Chapitre III
Article 6.
Conditions essentielles du contrat d'agence immobilière
1. Le contrat d'agence immobilière peut être verbal ou écrit. S'il revêt la forme écrite, il doit régler les aspects suivants :
a) Identification des parties.
b) Objet et conditions de l'exercice de l'activité immobilière.
c) Honoraires.
d) Mode de rémunération.
e) Délai du contrat.
2. Le contrat d'agence immobilière doit être signé au moins en double exemplaire ; un exemplaire doit être remis au client et l'autre doit être archivé.
3. Les contrats archivés doivent être conservés 5 ans.
4. Les agents et gestionnaires immobiliers et les sociétés d'agence immobilière sont tenus, sauf instructions expresses contraires des clients eux-mêmes, d'observer la discrétion sur le nom des clients.
Chapitre IV
Article 7.
Extinction du droit d'exercice et cessation de l'activité professionnelle
1. Le droit d'exercer l'activité professionnelle d'agent et gestionnaire immobilier s'éteint :
a) Par la déclaration de suspension de paiements ou de faillite.
b) Par le décès ou la dissolution du titulaire, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale.
c) Par la cessation volontaire de l'activité.
2. La cessation de la profession prend effet à compter de la date à laquelle la cause est communiquée au ministère responsable du Département du commerce.
Chapitre V
Article 8.
Ordre professionnel
1. Dès le moment où, conformément aux formalités prévues par la présente Loi, il se constitue au moyen de ses organes de gouvernement, l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers de la Principauté d'Andorre est une corporation de droit public, dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité pour l'accomplissement de ses fins.
2. La structure et le fonctionnement interne de l'entité susmentionnée sont régis par ses Statuts et par le Règlement de régime intérieur, conformément à la présente Loi, aux normes prises pour son application et aux autres dispositions légales qui régissent les ordres professionnels, et ils doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère mentionné au paragraphe 4. L'approbation de la modification des Statuts et du Règlement exige les mêmes conditions requises que celles prévues au présent paragraphe.
3. Les finalités essentielles de l'Ordre sont l'organisation de l'exercice de la profession, sa représentation officielle, la défense des intérêts professionnels des membres de l'Ordre et la collaboration avec les institutions du pays dans ce domaine.
4. Les fonctions publiques qui lui sont conférées pour accomplir les finalités qui lui sont attribuées s'exercent sous la tutelle du ministère responsable du Département du Commerce et sont les suivantes :
a) Exercer, dans son domaine, la représentation et la défense de la profession devant l'Administration, les tribunaux et les autres institutions.
b) Veiller au respect, par les membres de l'Ordre, des lois, des règlements et des autres dispositions normatives applicables dans l'exercice de la profession, ainsi que le prévoient ses Statuts constitutifs.
c) Veiller à l'éthique professionnelle et au plein respect des droits des citoyens et des usagers de l'activité d'agent et de gestionnaire immobilier.
d) Exercer le pouvoir disciplinaire dans le domaine de la déontologie de cette profession, conformément aux principes établis par la présente Loi, aux normes édictées par voie réglementaire par l'organe de tutelle, par ses Statuts et son Règlement de régime interne, et par toutes les autres normes applicables, en respectant, en tout état de cause, le principe de proportionnalité et les garanties de la défense propres à toute procédure de sanction.
e) Adopter et proposer au Gouvernement des mesures visant à améliorer l'organisation de l'exercice de la profession immobilière et à éviter l'exercice illégal et la concurrence déloyale entre les agents et les gestionnaires immobiliers.
f) Collaborer avec l'Administration par la réalisation d'études, l'émission de rapports, l'élaboration de statistiques et d'autres activités liées à ses fins.
g) Fixer les honoraires de référence afin d'orienter sur le coût de l'intervention des agents et des gestionnaires immobiliers.
h) Organiser des activités et des services communs, présentant un intérêt pour les agents et gestionnaires immobiliers, axés sur la prévoyance et l'assistance, et en prévoir le financement.
i) Canaliser les relations entre les agents et les gestionnaires et les administrations publiques.
j) Tenir un registre des professionnels et un livre des procès-verbaux de son organe souverain et de son organe de gouvernement.
k) Résoudre, au moyen de procédures de conciliation amiable ou d'arbitrage, les conflits qui surviennent entre les membres de l'Ordre dans l'exercice de la profession.
l) Toutes les autres fonctions qui, étant bénéfiques pour les intérêts professionnels et pour les intérêts des usagers de ses services, sont arrêtées par voie réglementaire par le ministère de tutelle.
5. Les actes accomplis par l'Ordre, découlant de l'exercice des fonctions publiques établies au présent article, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Juridiction administrative après un recours hiérarchique préalable devant le Gouvernement, dont les décisions épuisent la voie administrative. Le ministère de tutelle émet un avis sur ces derniers recours.
6. L'Ordre doit informer le ministère de tutelle des programmes d'action et des activités menées chaque année.
Chapitre VI
Article 9.
Infractions et sanctions administratives Commet une infraction administrative :
1. La personne physique ou morale qui exerce professionnellement dans le domaine établi à l'article 1 sans remplir les conditions requises établies aux articles 3 et 4 de la présente Loi, sauf si elle est dispensée de les remplir conformément aux dispositions transitoires. Cette infraction est punie d'une amende de 250.000 pesetas à 1.500.000 pesetas et de la cessation immédiate de l'activité.
2. La personne physique ou morale qui, à l'occasion de l'activité prévue à l'article 1, a reçu, détenu ou disposé de sommes d'argent, de biens, d'effets ou de valeurs de toute nature, sans la connaissance et l'accord du client. Cette infraction est punie d'une amende équivalente aux mêmes montants que ceux prévus au paragraphe 1.
3. La personne physique ou morale qui enfreint les dispositions de l'article 5. Cette infraction est punie d'une amende de 250.000 pesetas à 750.000 pesetas et de la cessation immédiate de l'activité.
4. La récidive de l'une quelconque des infractions susmentionnées est punie d'une amende dont le montant est le double du montant de la sanction infligée pour l'infraction ou les infractions initiales commises.
5. Le montant de la sanction est déterminé en tenant compte de la répercussion sociale et du montant des bénéfices obtenus.
6. La responsabilité administrative résultant des infractions commises au présent article n'exonère pas le contrevenant des autres responsabilités pouvant découler des faits commis.
7. La personne physique qui commet l'une des infractions détaillées au présent article doit régulariser sa situation ou bien être remplacée, de manière immédiate. Le non-respect de cette exigence entraîne la fermeture provisoire de l'établissement.
Disposition transitoire première.
1. L'aptitude nécessaire à l'exercice de la profession d'agent et gestionnaire immobilier est reconnue, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente Loi :
a) Aux personnes physiques qui exercent professionnellement dans le domaine de ladite profession d'agent ou gestionnaire immobilier dans la Principauté au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
b) Aux personnes physiques qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent des postes de responsabilité dans une société ou une entreprise dudit secteur et disposent de pouvoirs conférés devant notaire. Ces pouvoirs doivent être inscrits au Registre des sociétés au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les personnes visées au paragraphe 1
a) doivent présenter, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande écrite au ministère responsable du Département du commerce, dans laquelle elles déclarent souhaiter continuer à exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier et justifient qu'elles remplissent les conditions requises prévues à l'article 3, à l'exception de la condition requise au paragraphe 3 dudit article.
3. Les personnes visées au paragraphe 1
b) qui disposent de pouvoirs d'une personne morale et occupent des postes de responsabilité dans une entreprise dudit secteur doivent présenter, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande écrite au ministère responsable du Département du commerce, dans laquelle elles justifient des pouvoirs ou de l'exercice de postes de responsabilité, déclarent souhaiter continuer à exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier et justifient qu'elles remplissent les conditions requises prévues à l'article 3, à l'exception des conditions requises aux paragraphes 3 et 4 dudit article. Ces personnes, dont l'identité doit être communiquée au ministère responsable du Département du commerce, doivent effectuer personnellement, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, une déclaration devant ledit ministère, dans laquelle elles déclarent accepter de continuer à exercer la profession d'agent ou gestionnaire immobilier et conformer leur action à la Loi.
4. Les personnes physiques ou les personnes morales visées aux paragraphes précédents qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent d'une autorisation d'exercice de l'activité dans le domaine de la profession d'agent ou gestionnaire immobilier inscrite au Registre du commerce sont habilitées à continuer à exercer l'activité sous réserve de remplir les conditions requises établies par la présente disposition transitoire. Quant aux personnes morales, elles doivent en outre respecter les dispositions du paragraphe 4 de l'article 3.
5. La réception par le ministère des demandes mentionnées aux paragraphes 2 et 3 produit les effets de l'autorisation administrative provisoire, jusqu'à ce que celle-ci leur soit formellement notifiée.
Disposition transitoire deuxième.
Le non-respect des conditions requises établies par la disposition transitoire première entraîne l'extinction du droit d'exercice de l'activité professionnelle d'agent et gestionnaire immobilier.
Disposition transitoire troisième.
L'inscription à l'ordre professionnel prévue à l'article 3.5 est suspendue jusqu'au moment où l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers sera formellement constitué.
Disposition finale première.
Les personnes visées aux lettres
a) et
b) du point 1 de la disposition transitoire première qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont membres de l'Association des gestionnaires immobiliers d'Andorre se constituent en promoteurs de l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers et doivent adresser les statuts et les règlements intérieurs au ministère de tutelle afin qu'ils soient approuvés par le Gouvernement.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA.