Règlement relatif aux prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Conditions requises générales pour l'ouverture et le fonctionnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Conditions requises générales pour l'ouverture et le fonctionnement
Pour pouvoir ouvrir et faire fonctionner un établissement, centre ou service qui offre des prestations techniques, la personne ou l'entité demanderesse doit justifier que l'établissement, le centre ou le service mentionné remplit les conditions requises générales suivantes :
a) La réglementation des services sociaux et socio-sanitaires applicable, notamment en ce qui concerne le respect des droits et l'accomplissement des devoirs des personnes bénéficiaires.
b) Les conditions matérielles minimales, ainsi que les normes générales et spécifiques en fonction du type d'établissement, centre ou service qu'il est envisagé de mettre en œuvre, dans les termes établis à l'annexe 1 du présent Règlement.
c) Les conditions fonctionnelles des établissements, centres et services, dans les termes établis à l'annexe I du présent Règlement.
d) Qu'il dispose du nombre et du type de professionnels nécessaires, dotés de la qualification et des connaissances suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les fonctions assignées au Portefeuille de services, conformément aux conditions fonctionnelles et aux autres conditions ou conditions requises déterminées dans la décision d'autorisation ou d'accréditation. En tout état de cause, ils doivent remplir les conditions ou les conditions requises suivantes :
i) Que les personnes qui doivent diriger et coordonner les services mentionnés ci-après soient titulaires d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire en sciences sociales, de la santé ou de l'éducation, ou d'un diplôme en rapport avec le service fourni, et disposent, en même temps, de l'expérience nécessaire : la personne responsable du service d'aide à domicile en ce qui concerne les prestations d'aide à domicile ; la personne responsable du service d'intervention précoce, du service de jour et du service de garderie en ce qui concerne les prestations d'accueil de jour ; la personne responsable du service d'accueil d'enfants et d'adolescents, du service de foyer résidentiel et du service de résidence médicalisée en ce qui concerne les prestations d'accueil résidentiel ; la personne responsable du service de tutelle en ce qui concerne les prestations de soutien ; les personnes responsables des services spécialisés de prise en charge de l'enfance, d'adoptions et de placements familiaux, de prise en charge des victimes de la violence de genre et domestique, d'évaluation et d'orientation des personnes en situation de handicap et d'évaluation des situations de dépendance en ce qui concerne les prestations d'évaluation, d'orientation et de conseil, ainsi que les personnes qui coordonnent différents services du Portefeuille de services.
La personne responsable du service de jour peut être la même que la personne responsable du service de foyer résidentiel ou du service de résidence médicalisée lorsque le service de jour est intégré dans un centre d'accueil résidentiel. ii) Les personnes responsables des autres services, différents de ceux établis au point i précédent, doivent disposer de la qualification et de l'expérience établies par la Loi 6/2014 et par le présent Règlement ou, le cas échéant, par les autres dispositions normatives spécifiques et applicables en fonction du type de service qu'elles fournissent ou des fonctions qu'elles exercent. iii) Les professionnels qui exercent leurs fonctions au sein du Système doivent disposer du diplôme officiel et des autres conditions requises établis aux articles 9 et 10 de la Loi 6/2014 , respectivement, et par le présent Règlement ou, le cas échéant, par les autres dispositions normatives spécifiques et applicables en fonction du type de service qu'ils fournissent ou des fonctions qu'ils exercent.
e) Que le service intervention précoce, le service de jour et les services qui composent les prestations d'accueil résidentiel, à l'exception du service de logements encadrés, régis respectivement aux articles 19, paragraphe 2, lettre d, et 20, paragraphe 2, lettres a, c et d, de la Loi 6/2014 , disposent d'un professionnel du domaine de la médecine ou des soins infirmiers qui soit responsable de l'organisation et des conditions hygiéno-sanitaires suivantes, sans préjudice de l'intervention des autres professionnels compétents : garantir l'organisation et l'administration correctes des médicaments ; superviser les menus ; mettre à jour les données relatives à la santé des personnes prises en charge ; assurer le suivi de l'assistance sanitaire et pharmacologique, et superviser les conditions d'hygiène des usagers et de l'établissement, centre ou service.
La direction de l'établissement, du centre ou du service peut prendre en charge les fonctions indiquées ci-dessus si elle possède le diplôme et la formation requis.
De même, ces fonctions peuvent faire l'objet d'une convention avec un professionnel ou une entité sanitaire autorisée.
Le service de jour, le service de foyer résidentiel et le service de résidence médicalisée peuvent partager le responsable hygiéno-sanitaire s'ils sont intégrés dans un même centre.
Le temps de travail consacré est établi en fonction du nombre et du type de personnes bénéficiaires. e bis ) Que le service d'aide à domicile, le service d'intervention précoce, le service de jour, le service d'accueil enfants et adolescents, le service de foyer résidentiel et le service de résidence médicalisée disposent d'un professionnel du domaine du travail social, de l'éducation spécialisée, de la psychologie ou de la psychopédagogie qui soit responsable de la planification, de l'organisation, de la coordination, de la gestion et du suivi des aspects sociaux de l'établissement, du centre ou du service.
La direction de l'établissement, du centre ou du service peut prendre en charge les fonctions indiquées ci-dessus si elle possède le diplôme et la formation requis.
De même, ces fonctions peuvent faire l'objet d'une convention avec un professionnel ou une entité autorisée.
Le service de jour, le service de foyer résidentiel et le service de résidence médicalisée peuvent partager le responsable social s'ils sont intégrés dans un même centre.
Le temps de travail consacré est établi en fonction du nombre et du type de personnes bénéficiaires. e ter ) Que le service de garderie dispose d'un professionnel du domaine de l'éducation qui soit responsable du projet éducatif du centre.
La direction de l'établissement, du centre ou du service peut prendre en charge les fonctions indiquées ci-dessus si elle possède le diplôme et la formation requis.
De même, ces fonctions peuvent faire l'objet d'une convention avec un professionnel ou une entité autorisée.
Le temps de travail consacré est établi en fonction du nombre et du type de personnes bénéficiaires.
f) Qu'il dispose d'un plan d'action qui justifie la viabilité du projet et expose avec précision les programmes de prise en charge, la méthodologie et les procédures qui seront utilisés.
g) Les autres conditions requises que peut exiger la réglementation sectorielle applicable, selon l'activité exercée par l'établissement, le centre ou le service concerné.
Art. 4 du Règlement relatif aux prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-prestacions-tecniques-tecnologiques-se/art-4
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