Règlement relatif aux prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Procédure d'autorisation et d'accréditation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Procédure d'autorisation et d'accréditation
1. La procédure administrative d'autorisation de l'ouverture et du fonctionnement, de la modification et de la fermeture des établissements, centres et services qui offrent des prestations techniques, ainsi que la procédure d'accréditation correspondante, sont régies par les dispositions du chapitre VIII du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, avec les précisions établies dans le présent article.
2. La procédure est engagée par une demande formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet, auquel sont jointes en annexe toutes les données et tous les documents requis selon le type d'autorisation ou d'accréditation sollicité. Ces formulaires sont à la disposition des personnes intéressées dans les locaux du Service des formalités du Gouvernement et sur son portail Internet, et doivent être présentés au Service des formalités du Gouvernement. Si des informations ou des données font défaut, ou si les documents exigés font défaut, le ministère s'adresse à la personne ou à l'entité demanderesse afin qu'elle remédie aux omissions ou insuffisances constatées, et l'avertit que, si elle ne le fait pas dans le délai de dix jours ouvrables, sauf cause justifiée dûment établie, elle sera réputée avoir renoncé à sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité. Dans la mesure du possible, le ministère ne doit pas exiger de la personne demanderesse qu'elle produise des documents émis par l'Administration ou dont celle-ci dispose déjà.
3. Une fois la demande enregistrée et dès que l'ensemble de la documentation requise est disponible, le service compétent en matière d'autorisation et d'accréditation des établissements, centres et services demande, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, au comú correspondant et aux ministères concernés d'émettre les rapports visés à l'article 6 du présent Règlement. Une fois ces rapports émis et dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, ledit service formule la proposition de décision relative à la demande correspondante, conformément à la documentation produite et aux rapports émis, et après avoir effectué les investigations et les visites appropriées.
4. Si le service compétent en matière d'autorisation et d'accréditation des établissements, centres et services estime que des changements ou des améliorations sont nécessaires pour accorder l'autorisation ou l'accréditation, il en est donné communication aux personnes ou à l'entité demanderesse et un délai de huit jours ouvrables lui est accordé pour présenter les observations qu'elle juge appropriées.
5. Le service compétent en matière d'autorisation et d'accréditation des établissements, centres et services soumet la proposition de décision au ministre chargé des affaires sociales (ci-après « le ministre »), ou à la personne à laquelle il a délégué cette fonction. Le ministre ou la personne déléguée statue sur la demande dans un délai maximal de quinze jours ouvrables. La décision doit être motivée et doit être notifiée à la personne ou à l'entité demanderesse, et doit indiquer les réclamations et recours susceptibles d'être formés à son encontre, ainsi que l'organe compétent et les délais dont elle dispose pour ce faire.
6. Les demandes d'autorisation et d'accréditation des établissements, centres et services doivent être tranchées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de présentation de la demande, accompagnée des informations et de la documentation complètes. N'est pas inclus dans ce délai de deux mois le délai éventuellement accordé à la personne ou à l'entité demanderesse pour présenter les observations appropriées, conformément au paragraphe 4 du présent article.
7. La décision relative à la demande peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement, dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision a été notifiée, conformément à l'article 124 du Code de l'Administration. Toutefois, conformément à l'article 129 de la même norme, l'introduction du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. Le rejet du recours administratif peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, conformément à l'article 127 du Code de l'Administration.
Art. 11 du Règlement relatif aux prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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