Règlement relatif aux prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Conditions requises et documentation pour la modification et la fermeture
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Conditions requises et documentation pour la modification et la fermeture
1. Pour obtenir l’autorisation de modification des aspects fonctionnels et matériels, du nombre de personnes bénéficiaires, ainsi que du nombre et de la qualification des ressources humaines des établissements, des centres et des services autorisés, la situation résultante, une fois lesdites modifications effectuées, doit remplir les conditions requises établies par la réglementation en vigueur.
2. Pour la modification des aspects fonctionnels et matériels, la documentation suivante doit être présentée :
a) En cas de transfert ou de rénovation des installations, les plans à l’échelle de l’établissement permettant de déterminer la surface totale, la distribution et la finalité de chacun des espaces, ainsi que la disposition des différents éléments dans chacun des espaces.
b) En cas de modification des activités, le plan d’activités comprenant les mêmes informations que celles requises pour l’ouverture.
c) En cas incorporation d’un nouveau titulaire de l’établissement, du centre ou du service, la copie du document d’identité du titulaire administratif, s’il s’agit d’une personne étrangère.
3. Pour obtenir la fermeture des établissements, des centres et des services autorisés, les personnes ou entités qui en sont titulaires doivent présenter un plan opérationnel de fermeture comprenant les solutions d’assistance prévues pour garantir la continuité de la prise en charge des personnes usagères ou bénéficiaires.
4. Si l’établissement, le centre ou le service a été financé par des fonds publics, l’autorisation de fermeture, qu’elle soit totale ou partielle, entraîne la restitution à l’Administration publique compétente des sommes octroyées, y compris les équipements, déduction faite de la partie amortie. À cet effet, les apports publics destinés à des investissements immobiliers sont réputés amortis en trente ans, et les mobiliers en six ans.
Art. 7 du Règlement relatif aux prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-prestacions-tecniques-tecnologiques-se/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.