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Règlement en vigueur

Règlement d’application de la Loi portant création de l’Institut national du logement aux fins de réglementer le régime juridique applicable au Fonds du logement, du 6 juillet 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Définitions

Aux fins des dispositions du présent Règlement, sont applicables les définitions établies par l'article 3 de la Loi de création de l'Institut national du logement et, en outre, les suivantes : • Loi de l'Institut du logement : Loi 15/2021 , du 17 juin, de création de l'Institut national du logement. • Institut du logement : Institut national du logement. • Fonds du logement : organisme de placement collectif (OPC) promu par l'Institut du logement conformément à la Loi de l'Institut du logement et destiné à la promotion de logements en location à prix abordable dans la Principauté d'Andorre. • Prix abordable : a la même signification que celle établie au point 2 de l'article 3 de la Loi de l'Institut du logement. • Loi OIC : Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran. • Autres OIC : OIC qui ne suivent pas la politique d'investissement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. • Société de gestion : société andorrane autorisée pour la gestion d'organismes de placement collectif.

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Titre I. Nature juridique et objet du Fonds du logement

Chapitre premier. Nature juridique

Article 2. Nature juridique

1. Le Fonds du logement est constitué en tant qu'organisme de placement collectif et revêt la forme juridique de société anonyme d'investissement à capital variable (SICAV), sous la catégorie des Autres OIC.

2. Le Fonds du logement est régi par ses propres statuts, par la Loi de l'Institut du logement et ses dispositions d'application et, à titre supplétif, par la Loi OIC et la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et ses dispositions d'application.

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Chapitre deuxième. Objet

Article 3. Délimitation de l'objet

1. Le Fonds du logement a pour objet l'investissement, direct ou indirect, dans des opérations et des projets immobiliers pour la promotion de logements en location à prix abordable dans la Principauté d'Andorre.

2. Sont considérés comme inclus dans l'alinéa précédent les investissements dans une société andorrane dont l'actif est constitué majoritairement de biens immeubles destinés à la promotion de logements en location dans la Principauté d'Andorre.

3. Le Fonds du logement peut conclure d'autres actes juridiques avec des tiers pour la promotion de logements dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'ils ne dénaturent pas son objet social. Cette activité en particulier est réputée ne pas dénaturer l'objet social lorsque les produits provenant de cette activité ne représentent pas plus de 25% de ses produits totaux.

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Article 4. Évaluation

Les critères d'évaluation des biens immeubles et des droits réels qui composent le patrimoine du Fonds du logement sont, en général, ceux prévus par le droit privé et, en particulier, ceux établis à l'article 5 de la Loi de l'Institut du logement et ses dispositions d'application.

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Titre II. Organisation, administration et représentation

Chapitre premier. Organes de direction

Article 5. Organes de direction

1. Les organes de direction du Fonds du logement sont l'Assemblée générale et le Conseil d'administration.

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Article 6. Assemblée générale

1. L'Assemblée générale statue sur les affaires qui relèvent de sa compétence conformément aux statuts du Fonds du logement.

2. L'Assemblée générale peut déléguer au Conseil d'administration la faculté de confier la gestion des actifs du Fonds du logement à une société de gestion. L'éventuelle décision est constatée par acte authentique et inscrite aux registres de l'Autorité financière andorrane (AFA).

3. La décision mentionnée au paragraphe précédent ne libère les organes de direction du Fonds du logement d'aucune des obligations et responsabilités que la réglementation en vigueur leur impose.

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Article 7. Composition et compétences du Conseil d'administration

1. L'administration et la représentation du Fonds du logement sont exercées par le Conseil d'administration.

2. L'organe de passation des marchés du Fonds du logement est le Conseil d'administration.

3. Le Conseil d'administration est composé –au minimum– de cinq membres, qui agissent de manière collégiale, désignés par l'Assemblée générale. Parmi les membres, la majorité sont des représentants de l'Institut du logement, qui les propose à l'Assemblée générale en vue de leur nomination.

4. Relèvent de la compétence du Conseil d'administration toutes les questions relatives à la gestion, à l'administration et à la représentation du Fonds du logement et à la direction des affaires sociales, à l'exception de celles qui ne peuvent être déléguées par l'Assemblée générale conformément à la réglementation en vigueur applicable aux sociétés anonymes. Les statuts du Fonds du logement régissent et précisent ses compétences.

5. La sélection et l'engagement de la société de gestion, du dépositaire et d'autres prestataires de services s'effectuent conformément aux règles de droit privé. Nonobstant ce qui précède, et dans la mesure du possible et de manière justifiée, un minimum de trois soumissionnaires seront invités à concourir au marché pour contracter avec le Fonds du logement.

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Article 8. Conditions requises et incompatibilités

1. Les membres du Conseil d'administration doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, possédant des connaissances adéquates pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle appropriée.

2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :

a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents, de violation de secrets, de détournement de deniers publics ou de découverte et révélation de secrets, ou pour des délits contre le patrimoine.

b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.

c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'incapacité d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités publiques ou privées en Andorre ou à l'étranger.

d) Ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire ou, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.

3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle appropriée les personnes qui ont exercé ou accompli normalement, pendant un délai égal ou supérieur à trois ans, une charge ou une responsabilité comportant les fonctions suivantes :

a) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil financier dans des entités opérationnelles du système financier, des sociétés d'audit ou des compagnies d'assurance, de préférence dans le domaine de la gestion financière et des services d'investissement à des tiers.

b) Fonctions d'une responsabilité similaire à celles du point précédent et dans le domaine financier, dans d'autres entités privées ou dans l'Administration publique.

c) Fonctions d'analyse, d'élaboration et/ou d'exécution de la politique économique et financière.

d) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil en matière immobilière.

4. Sont considérées comme disposant de connaissances adéquates les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance ou en administration et direction d'entreprises, ou bien titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur et d'une formation complémentaire en matière financière.

5. Dans tous les cas, la désignation d'un membre doit comporter une motivation suffisante attestant l'aptitude de la personne à la charge.

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Article 9. Indépendance dans l'exercice de la charge

1. Les membres du Conseil d'administration exercent leur charge en toute indépendance à l'égard de l'organe qui les désigne ainsi qu'à l'égard de toute entité, publique ou privée, avec laquelle le Conseil d'administration contracte ou peut contracter dans l'exercice de ses fonctions.

2. La charge de membre du Conseil d'administration est incompatible avec les charges suivantes :

a) Membre du Conseil général, d'un comú ou du Gouvernement d'Andorre.

b) Magistrat du Tribunal constitutionnel.

c) Membre du Conseil supérieur de la justice.

d) Batlle et magistrat et membre du Ministère public.

3. La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la charge.

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Article 10. Commissions déléguées

Le Conseil d'administration peut disposer de commissions déléguées en vue d'une gestion meilleure et plus efficace de ses compétences.

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Chapitre deuxième. Organisation interne

Article 11. Mécanismes d'organisation et de contrôle interne

1. Le Fonds du logement dispose d'une organisation interne et des moyens techniques et humains nécessaires à l'exercice de ses activités.

2. La structure organisationnelle doit être claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes, ainsi que des procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels le Fonds du logement est ou pourrait être exposé, conjointement avec des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables.

3. Le Conseil d'administration doit approuver un code de conduite d'application obligatoire pour ses membres et les employés du Fonds du logement. Ce code est applicable à la société de gestion, au dépositaire, aux sociétés andorranes participées visées à l'article 3.2 et aux tiers avec lesquels le Fonds du logement contracte.

4. Les membres des organes de gouvernance du Fonds du logement et son personnel, ainsi que les sociétés andorranes participées visées à l'article 3.2 et toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction au sein du Fonds du logement ou des sociétés andorranes participées, y compris les experts engagés, sont tenus à un devoir de confidentialité à l'égard de toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même après avoir cessé leurs fonctions ou en avoir été démis.

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Titre III. Capital social, souscriptions, remboursements et transmissibilité des actions

Chapitre premier. Capital social, apports et catégories d'actions

Article 12. Capital social et régime des apports

1. Les statuts du Fonds du logement déterminent son capital social, qui ne peut être inférieur au minimum établi par la Loi OIC.

2. Les apports au capital social du Fonds du logement peuvent être en numéraire et en nature. En tout état de cause, les apports en nature doivent être autorisés et évalués par la société de gestion le cas échéant. Ils doivent ensuite être vérifiés par les auditeurs, qui doivent faire mention de cette vérification dans l'audit annuel.

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Article 13. Catégories d'actions

Conformément à la Loi OIC, les statuts du Fonds du logement peuvent prévoir différentes catégories d'actions et les droits qui y sont attachés.

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Article 14. Investisseurs qualifiés et critères d'adéquation

1. L'investissement privé doit être limité aux investisseurs qualifiés qui remplissent les conditions requises établies par la Loi OIC.

2. Le prospectus complet peut prévoir des critères d'adéquation supplémentaires.

3. L'acceptation des investisseurs privés est approuvée par le Conseil d'administration.

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Chapitre deuxième. Souscriptions et remboursements

Article 15. Régime des souscriptions et des remboursements

Le Conseil d'administration peut établir certaines limitations aux souscriptions et au remboursement des actions, qui doivent être précisées dans les statuts et dans le prospectus complet.

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Chapitre troisième. Transmissibilité des actions

Article 16. Transmissibilité des actions

Les statuts et le prospectus complet du Fonds du logement peuvent limiter ou interdire la transmissibilité des actions.

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Article 17. Fournisseur de liquidité

Le Conseil d'administration peut décider de recourir à un fournisseur de liquidité afin de faciliter la transmissibilité des actions. Ce tiers doit être une entité bancaire de droit andorran qui, si elle est différente du dépositaire, nécessitera le consentement de ce dernier.

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Titre IV. Politique d'investissement

Chapitre premier. Politique d'investissement et conflits d'intérêts

Article 18. Prévention des conflits d'intérêts

Le Fonds du logement doit se doter d'une politique en matière de conflits d'intérêts.

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Article 19. Politique d'investissement

1. La gestion du patrimoine du Fonds du Logement doit être effectuée conformément aux principes de gestion efficiente et de rentabilité, en tenant compte des besoins de couverture des obligations financières futures du Fonds du Logement.

2. La politique d'investissement du Fonds du Logement doit être régie par les principes de responsabilité, de transparence, de liquidité, de sécurité et d'efficience.

3. La politique d'investissement du Fonds du Logement doit être décrite dans son prospectus complet et dans son prospectus simplifié.

4. Le Conseil d'Administration est l'organe chargé de définir une stratégie d'investissement comprenant la politique d'investissement et la politique de gestion des risques.

5. Le Fonds du Logement doit intégrer les principes d'investissement responsable, promus par les Nations Unies, dans la gestion de son patrimoine.

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Article 20. Valeur liquidative

1. La valeur liquidative doit être fixée, au moins annuellement, par le Conseil d'Administration ; et, en tout état de cause, chaque fois que des souscriptions ou des remboursements sont admis par le Conseil d'Administration.

2. Le critère général d'évaluation des actifs du Fonds du Logement est celui de leur valeur de marché. Les valeurs cotées sur des marchés organisés ou réglementés doivent être évaluées conformément à la cotation officielle des marchés sur lesquels elles sont cotées. Les valeurs non cotées sont évaluées à leur valeur estimée de réalisation ou à leur valeur probable de négociation, au moyen de procédures comptables d'évaluation admises au niveau international. Les critères utilisés doivent viser en tout temps à obtenir l'évaluation la plus juste, en tenant compte de tous les facteurs pertinents lors de l'évaluation d'actifs non cotés.

3. La valeur des biens immeubles doit prendre pour référence la valeur de la dernière expertise des parts sociales dans les biens immeubles des sociétés visées à l'article 3.2. Les diminutions et les augmentations de la valeur des immeubles doivent être imputées au mois au cours duquel l'expertise est effectuée.

4. Les biens immeubles et les droits dans lesquels il est investi doivent être expertisés au moins annuellement, en coïncidence avec le calcul de la valeur liquidative, et, en tout état de cause, au moment où ils sont acquis, apportés au Fonds du Logement ou vendus.

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Chapitre II. Financement et limites d'endettement

Article 21. Financement et limites d'endettement

Afin de faciliter la gestion du Fonds du Logement et le processus d'investissement, ainsi que pour répondre à des besoins de trésorerie, le Fonds du Logement peut solliciter et obtenir un financement auprès de tiers, ainsi qu'accorder les garanties nécessaires. Les limites d'endettement doivent être déterminées dans les statuts du Fonds du Logement.

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Chapitre III. Comptes annuels et audit externe

Article 22. Établissement et approbation des comptes annuels, des états réservés et de la liquidation budgétaire

1. L'établissement et l'approbation des comptes annuels doivent être régis par la Loi OIC.

2. Les comptes annuels approuvés du Fonds du Logement doivent être transmis au ministère chargé du logement, à l'AFA et à la Cour des Comptes, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice concerné et, s'ils sont établis selon une périodicité supérieure à l'année, dans les trois mois suivant la clôture de l'audit.

3. Les états réservés doivent être établis semestriellement et transmis au ministère chargé du logement, à l'AFA et à la Cour des Comptes, dans le mois suivant la fin du semestre.

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Article 23. Audit externe

1. Le Fonds du Logement a l'obligation de soumettre ses comptes annuels à un audit.

2. La sélection de l'auditeur externe et les obligations qui en découlent doivent être régies par l'article 7.5 du présent Règlement et par la Loi OIC.

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Titre V. Société de gestion et dépositaire

Chapitre I. Société de gestion

Article 24. Gestion du Fonds du Logement

1. Le Conseil d'Administration peut décider que la gestion de l'actif soit effectuée par l'intermédiaire d'une société de gestion.

2. Les fonctions déléguées à la société de gestion sont celles indiquées dans la Loi OIC.

3. La société de gestion peut décider, avec l'approbation du Conseil d'Administration, de déléguer certaines des fonctions de gestion de l'actif ou de recourir à une entité financière d'investissement pour la prestation de services de conseil financier. Ces entités doivent être dûment autorisées à exercer ces activités conformément à la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

4. La délégation de fonctions de gestion de l'actif par la société de gestion doit respecter les dispositions de la Loi OIC.

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Chapitre II. Dépositaire

Article 25. Dépositaire

1. La sélection du dépositaire relève de la responsabilité du Conseil d'Administration.

2. Le dépositaire doit remplir les conditions requises établies par la Loi OIC.

3. Le contrat de dépositaire est régi par la Loi OIC.

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Chapitre III. Tiers prestataires de services

Article 26. Autres prestataires

1. Le Conseil d'Administration peut décider de recourir à des tiers pour la prestation de services au Fonds du Logement.

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Article 27. Sélection et engagement

1. La sélection et l'engagement des tiers prestataires de services doivent être effectués selon la procédure de l'article 7.5.

2. Le Conseil d'Administration doit veiller à ce que la prestation de ces services soit effectuée dans le meilleur intérêt du Fonds du Logement et de ses actionnaires.

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Titre VI. Devoir d'information, publicité et supervision

Chapitre I. Devoir d'information et publicité

Article 28. Devoir d'information

Le Fonds du Logement doit publier annuellement un rapport sur l'alignement des activités menées sur la politique d'investissement du Fonds.

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Article 29. Publicité

Le Conseil d'Administration doit veiller à ce que soient mis en place les canaux télématiques et électroniques nécessaires pour fournir aux citoyens des informations sur le fonctionnement et la politique d'investissement du Fonds du Logement.

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Chapitre II. Supervision et contrôle

Article 30. Supervision

L'AFA et la Cour des Comptes sont les organismes de supervision du Fonds du Logement.

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Disposition transitoire Conformément.

à la disposition transitoire première de la Loi de l'Institut du Logement, le Gouvernement peut désigner à titre provisoire les membres du Conseil d'Administration du Fonds du Logement jusqu'à ce que le Comité directeur de l'Institut du Logement adopte la décision correspondante.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

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