Règlement d’application de la Loi portant création de l’Institut national du logement aux fins de réglementer le régime juridique applicable au Fonds du logement, du 6 juillet 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Conditions requises et incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Conditions requises et incompatibilités
1. Les membres du Conseil d'administration doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, possédant des connaissances adéquates pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle appropriée.
2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :
a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents, de violation de secrets, de détournement de deniers publics ou de découverte et révélation de secrets, ou pour des délits contre le patrimoine.
b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.
c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'incapacité d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités publiques ou privées en Andorre ou à l'étranger.
d) Ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire ou, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.
3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle appropriée les personnes qui ont exercé ou accompli normalement, pendant un délai égal ou supérieur à trois ans, une charge ou une responsabilité comportant les fonctions suivantes :
a) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil financier dans des entités opérationnelles du système financier, des sociétés d'audit ou des compagnies d'assurance, de préférence dans le domaine de la gestion financière et des services d'investissement à des tiers.
b) Fonctions d'une responsabilité similaire à celles du point précédent et dans le domaine financier, dans d'autres entités privées ou dans l'Administration publique.
c) Fonctions d'analyse, d'élaboration et/ou d'exécution de la politique économique et financière.
d) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil en matière immobilière.
4. Sont considérées comme disposant de connaissances adéquates les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance ou en administration et direction d'entreprises, ou bien titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur et d'une formation complémentaire en matière financière.
5. Dans tous les cas, la désignation d'un membre doit comporter une motivation suffisante attestant l'aptitude de la personne à la charge.
Art. 8 du Règlement d’application de la Loi portant création de l’Institut national du logement aux fins de réglementer le régime juridique applicable au Fonds du logement, du 6 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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