Règlement relatif aux sols contaminés, du 17-02-2010 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe III.
Évaluation du risque pour les personnes et/ou l'environnement
1. Critères d'identification des sols nécessitant une évaluation des risques Un sol présentant une concentration de contaminants supérieure aux niveaux guides d'alerte correspondant à l'usage actuel figurant à l'annexe II doit faire l'objet d'une évaluation du risque pour les personnes. Lorsque sont détectées des substances ne figurant pas dans la liste des niveaux guides d'alerte de l'annexe II, celles-ci doivent être incluses dans l'analyse de risque afin de déterminer si elles dépassent les objectifs de décontamination calculés dans cette analyse. En outre, lorsqu'est détectée une atteinte potentielle aux sols d'espaces protégés sur le plan environnemental ou d'écosystèmes considérés comme sensibles selon le critère motivé du ministère chargé de l'environnement, une évaluation de risque spécifique pour les écosystèmes (ou l'environnement) est requise si l'un des cas suivants se présente :
a) Lorsqu'est détectée une toxicité dans les bioessais sur sols ou lixiviats sur des échantillons non dilués que le ministère chargé de l'environnement exige de manière motivée, en fonction de l'écosystème considéré.
- Organismes terrestres (essais sur sol) :
- Essai d'émergence et de croissance des semences chez les plantes terrestres
- Essai de toxicité aiguë chez le ver de terre
- Essai de minéralisation du carbone dans le sol
- Essai de minéralisation de l'azote dans le sol
- Organismes aquatiques (essais sur lixiviat) :
- Essai d'inhibition de la croissance des algues
- Essai d'inhibition de la mobilité chez Daphnia magna
- Essai de toxicité aiguë chez les poissons
b) Lorsque le ministère chargé de l'environnement l'exige, il convient de déterminer dans ces cas quels organismes doivent être protégés : organismes du sol, organismes de l'eau et/ou vertébrés terrestres, selon les caractéristiques de l'écosystème considéré. Ainsi qu'il est indiqué à l'article 8, point 8, dans des cas ponctuels où une étude d'évaluation de risque pour les personnes et/ou l'environnement ne peut être élaborée de manière justifiée ou lorsque la déclaration de sol contaminé est urgente, le ministère chargé de l'environnement peut déclarer comme sol contaminé le sol dans lequel les conditions suivantes sont réunies :
a) La concentration dans le sol de l'une des substances figurant à l'annexe II (à l'exception des niveaux guides d'alerte pour les TPH) dépasse de 100 fois ou plus les niveaux guides d'alerte établis à cette même annexe ou calculés spécifiquement pour ce sol.
b) Dans les cas où la protection des écosystèmes est considérée comme prioritaire, lorsque la concentration létale ou effective médiane (CL(E)50), obtenue dans des bioessais d'écotoxicité pour le groupe taxonomique le plus sensible, est inférieure à 10 mg de sol contaminé par gramme de sol pour les organismes terrestres ou inférieure à 10 ml de lixiviat par litre d'eau pour les organismes aquatiques.
2. Contenu minimal de l'étude d'évaluation du risque pour les personnes et/ou les écosystèmes (ou l'environnement)
1. Définition du modèle conceptuel identifiant les contaminants à prendre en considération, les voies d'exposition susceptibles de mettre les contaminants en contact avec les récepteurs éventuels, ainsi que les récepteurs à évaluer.
2. Caractérisation détaillée des sources de contamination, identification des contaminants et détermination de leur valeur significative de concentration (maximum mesuré, 95e percentile et toute autre valeur statistique dûment justifiée). Délimitation de l'aire d'extension de la contamination à l'horizontale et à la verticale.
3. Caractérisation des propriétés texturales et des composants du sol. Profils pédologiques, géologiques et hydrogéologiques dans la zone en interrelation avec le sol susceptible d'être contaminé.
4. Description du milieu physique visant à identifier les mécanismes de transport des contaminants depuis la source de contamination jusqu'aux récepteurs potentiels, ainsi que les voies d'exposition à la contamination desdits récepteurs, y compris les eaux superficielles, les eaux souterraines, l'air, le sol et les aliments. Les modèles de transport utilisés doivent être décrits et justifiés.
5. Identification des récepteurs potentiels de la contamination et des voies d'exposition prévisibles : a. Caractéristiques des récepteurs (poids moyen, surface de peau exposée, etc.). b. Analyse de l'utilisation des milieux (eau, air, sol) par les personnes. Identification des voies d'exposition aux contaminants, telles que : i Consommation d'eau superficielle ou souterraine si le captage d'eau est contaminé ou peut l'être. ii Ingestion de produits agricoles contenant ou pouvant contenir des contaminants apportés par l'eau, l'air ou le sol. iii Ingestion de terre (enfants ou travailleurs du bâtiment). iv Inhalation de poussières et/ou de particules. v Exposition à des vapeurs de contaminants provenant de sols ou d'aquifères, dans des environnements fermés ou dans des espaces ouverts. vi Exposition cutanée. c. Durée et fréquence de l'exposition de la population aux contaminants. Dans le cas de l'évaluation des risques pour les écosystèmes (ou l'environnement), les voies d'exposition sont sélectionnées et définies pour les groupes d'organismes susceptibles d'être concernés (organismes du sol, organismes aquatiques et/ou vertébrés terrestres).
6. Choix justifié d'une valeur de toxicité pour chacun des contaminants considérés.
7. Quantification du risque. Si des contaminants ayant un même mécanisme d'action coexistent dans un même sol, le risque conjoint doit être pris en considération.
- En matière de protection de la santé humaine, il est admis que, pour les substances cancérigènes, une situation de risque acceptable est celle dans laquelle la fréquence attendue d'apparition de cancer dans la population exposée n'excède pas un cas pour cent mille (inférieure à 10-5). Pour les substances à effets systémiques, est admise comme situation de risque acceptable celle dans laquelle, pour chaque substance, le quotient entre la dose d'exposition à long terme et la dose maximale admissible est inférieur à l'unité.
- En matière de protection des écosystèmes, est admise comme situation de risque acceptable celle dans laquelle, pour chaque substance, le quotient entre le niveau d'exposition (exprimé en concentration) et le seuil écotoxicologique (défini par la concentration maximale pour laquelle aucun effet sur les écosystèmes n'est attendu) est inférieur à l'unité.
8. Toute évaluation de risque doit comprendre une analyse des incertitudes qui y sont associées, ainsi que les conclusions pertinentes sur la validité et la fiabilité des résultats de l'évaluation.
9. Résultats de l'évaluation de risque pour chacun des contaminants, voies d'exposition et récepteurs.
Annexe 3 du Règlement relatif aux sols contaminés, du 17-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-02-17/reglament-sols-contaminats/annex-3
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