Règlement relatif aux sols contaminés, du 17-02-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Procédure de déclaration de sol contaminé
1. La procédure de déclaration d'un sol contaminé est engagée par l'ouverture d'un dossier administratif. Ce dossier est ouvert d'office par le ministère chargé de l'environnement lorsque ce ministère dispose d'indices fondés indiquant que le sol est susceptible d'être contaminé.
2. L'auteur de la contamination, et à titre subsidiaire le propriétaire du sol, doit présenter au ministère chargé de l'environnement l'étude Diagnostic de la situation initiale, et en respecter le contenu défini à l'annexe I du Règlement. Cette étude doit être élaborée par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d'investigation et de réhabilitation de sols contaminés.
3. Dans le cas où le Diagnostic de la situation initiale décrit une situation susceptible d'être à l'origine d'une contamination du sol et où les analyses réalisées par des laboratoires accrédités dans le cadre de cette étude constatent la présence dans le sol de contaminants à des concentrations supérieures aux niveaux guides d'alerte définis à l'annexe II, le sol est considéré comme potentiellement contaminé. Lorsque la présence dans le sol de composés à des concentrations supérieures aux niveaux guides d'alerte définis à l'annexe II est constatée, mais que ces composés n'ont pas une origine anthropique, le dossier de déclaration de sol contaminé est classé.
4. Lorsque le sol est considéré comme potentiellement contaminé, l'auteur de la contamination et, à titre subsidiaire, le propriétaire du sol doivent présenter au ministère chargé de l'environnement une étude d'évaluation du risque pour les personnes conformément aux critères et au contenu de l'annexe III du Règlement. En outre, lorsqu'une atteinte potentielle aux sols d'espaces protégés sur le plan environnemental ou d'écosystèmes considérés comme sensibles selon le critère fondé du ministère chargé de l'environnement est détectée, une évaluation spécifique du risque pour l'environnement ou pour les écosystèmes est requise conformément aux critères et au contenu de l'annexe III du Règlement. Ces études doivent être élaborées par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d'investigation et de réhabilitation de sols contaminés.
5. Conformément à l'article 53 de la Loi 25/2004 , du 14 janvier, sur les déchets, le ministère chargé de l'environnement, après audition préalable des personnes intéressées, peut décider l'adoption des mesures provisoires suivantes, afin d'éviter la poursuite du dommage causé, de réduire au minimum les risques pour la santé humaine et l'environnement et de garantir l'efficacité de la décision mettant fin à la procédure administrative :
- L'arrêt immédiat des activités qui contaminent le sol faisant l'objet du dossier.
- L'arrêt immédiat des travaux, constructions, cultures ou mouvements de terre qui affectent le sol faisant l'objet du dossier.
- La réalisation de travaux ou d'autres interventions pour empêcher la propagation de la contamination faisant l'objet du dossier.
- D'autres mesures jugées appropriées dans les termes de l'article 53 de la Loi 25/2004 , du 14 janvier, sur les déchets.
6. Dans le cas où les résultats de l'Évaluation du risque pour les personnes et/ou l'environnement indiquent l'existence d'un risque acceptable pour les personnes et/ou l'environnement, le ministère chargé de l'environnement peut, en vertu de l'article 53 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets, exiger de l'auteur de la contamination potentielle, et à titre subsidiaire du propriétaire du terrain, qu'il mette en place un plan de surveillance conformément à l'annexe VI du Règlement et qu'il en assure le suivi.
7. Si les résultats de ces études d'évaluation du risque indiquent l'existence d'un risque inacceptable pour les personnes et/ou l'environnement, le ministère chargé de l'environnement déclare le sol comme sol contaminé et celui-ci est inscrit au Registre des Sols Déclarés Contaminés. Préalablement à cette déclaration, l'auteur de la contamination, et à titre subsidiaire le propriétaire du terrain, doit présenter au ministère chargé de l'environnement l'étude Objectifs de décontamination conformément aux dispositions de l'annexe IV du Règlement. Cette étude doit être réalisée par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d'investigation et de réhabilitation de sols contaminés.
8. Dans des cas ponctuels où une étude d'évaluation du risque pour les personnes ne peut, de manière justifiée, être élaborée ou lorsque la déclaration de sol contaminé est urgente, le ministère chargé de l'environnement peut déclarer contaminé le sol où la concentration de l'une des substances figurant à l'annexe II, à l'exception des hydrocarbures pétroliers, dépasse 100 fois ou plus les niveaux guides d'alerte fixés à cette même annexe. De même, dans les cas où la protection des écosystèmes est considérée comme prioritaire, le ministère chargé de l'environnement peut déclarer un sol contaminé lorsque la concentration létale ou efficace médiane (CL(E)50), obtenue dans des bioessais d'écotoxicité pour le groupe taxonomique le plus sensible, est inférieure à 10 mg de sol contaminé par gramme de sol pour les organismes terrestres ou inférieure à 10 ml de lixiviat par litre d'eau pour les organismes aquatiques.
9. La déclaration de sol contaminé doit mentionner les points suivants : l'identification de l'auteur de la contamination et/ou du propriétaire du terrain ; la délimitation du sol contaminé ; l'état de la contamination ; les objectifs de décontamination à atteindre ; le délai d'exécution des travaux de décontamination ; les techniques de décontamination à appliquer.
10. Lorsque le sol a été déclaré sol contaminé, le ministère chargé de l'environnement notifie cette déclaration à l'auteur de la contamination et au propriétaire du terrain et établit l'obligation pour l'auteur de la contamination, et à titre subsidiaire pour le propriétaire du terrain, d'effectuer les travaux de décontamination du sol, en utilisant les techniques définies dans la déclaration de sol contaminé et en respectant les délais fixés dans cette même déclaration.
11. Le non-respect des injonctions formulées au cours des phases d'investigation et de réhabilitation d'un sol contaminé peut entraîner l'adoption de moyens d'exécution forcée. De même, lorsque le responsable de la réhabilitation d'un sol contaminé ne respecte pas les délais fixés dans la décision du dossier de déclaration d'un sol contaminé, le ministère chargé de l'environnement peut assumer l'exécution subsidiaire des mesures nécessaires et indispensables pour réduire au minimum les risques découlant de l'état de ce sol pour la santé humaine et/ou l'environnement. Les coûts découlant de l'intervention subsidiaire du ministère chargé de l'environnement doivent être pris en charge par la personne qui n'a pas respecté les injonctions de réhabiliter le sol affecté ou d'exécuter les mesures provisoires décidées.
Art. 8 du Règlement relatif aux sols contaminés, du 17-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-02-17/reglament-sols-contaminats/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.