Règlement des congés administratifs approuvé par le Décret du 17 juin 2003
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la fonction publique, du 15 décembre 2000 développement partiel
· art. 58
Ce que dit le préambule
L'article 58 de la Llei de la funció pública estableix les línies directrius del dret dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter indefinit d'obtenir permisos administratius i faculta el Govern per determinar-ne reglamentàriament
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Champ d'application Le présent Règlement est applicable aux fonctionnaires et agents de l'Administration à caractère indéterminé qui relèvent de l'Administration générale.
Article 2.
Définition Le congé administratif est le droit du personnel de l'Administration générale déterminé à l'article 1er de s'absenter de son poste de travail lorsqu'il y est autorisé, pour une durée et pour des motifs réglementés, de manière rémunérée, ou non rémunérée, ou de manière proportionnellement rémunérée, selon ce que fixe le présent Règlement et pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées qui s'y opposent.
Article 3.
Principes généraux
1. Les congés administratifs sont accordés pour des raisons personnelles et à l'initiative du personnel de l'Administration générale déterminé à l'article 1er. L'octroi ou le refus motivé des congés administratifs relève de la compétence conjointe du Secrétariat d'État à la Fonction publique et du directeur ou secrétaire d'État du département concerné.
2. Les congés administratifs sont accordés conformément aux dispositions du présent Règlement, pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées pour les refuser.
3. L'obtention d'un congé administratif implique, pour le personnel de l'Administration générale qui l'a demandé, de demeurer en position de service actif avec réservation de poste.
Chapitre II. Congés administratifs rémunérés
Article 4.
Définition Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux qui sont régis par le présent chapitre, pour lesquels la durée d'absence autorisée et justifiée du poste de travail n'est déduite ni de la rémunération salariale ni du décompte des congés payés du personnel de l'Administration générale.
Article 5.
Congé administratif pour cause de mariage
1. Lorsqu'il contracte mariage, le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de quinze jours calendaires. La date de célébration du mariage doit obligatoirement être comprise dans la période des quinze jours.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit indiquer la date de la célébration du mariage. Après la célébration du mariage et dans un délai de trente jours calendaires, elle doit transmettre les documents justificatifs du mariage, délivré par l'autorité ecclésiastique, ou par le Registre civil.
Article 6.
Congé administratif pour naissance ou adoption d'un enfant
1. Lorsqu'il devient père par la naissance d'un enfant, le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de trois jours calendaires en cas d'accouchement par voie naturelle ou de quatre jours calendaires en cas d'accouchement par césarienne, à compter du lendemain du jour où il quitte son poste de travail en raison de la naissance.
2. Lorsqu'il devient père ou mère en raison d'une adoption, pour autant qu'il n'ait pas été fait usage de la période de repos pour adoption accordée par la réglementation en vigueur, le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de trois jours calendaires à compter du lendemain du jour que où il quitte son poste de travail en raison de l'accueil de l'enfant adopté.
3. La personne intéressée dispose d'un délai de trente jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur ou secrétaire d'État de son département une copie simple du certificat de naissance, ou du certificat de pré-adoption ou d'adoption du Registre civil.
Article 7.
Congé administratif pour cause de décès d'un membre de la famille
1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de trois jours calendaires à compter du lendemain du jour où il quitte son poste de travail en raison du décès de son conjoint, de la personne avec qui il vit, du/de la parent/e d'un de ses enfants, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, des conjoints de ces membres de la famille consanguins jusqu'au premier degré, des beaux-parents et beaux-frères et belles-sœurs ; ou bien deux jours calendaires en raison du décès d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité, des conjoints de ces membres de la famille consanguins jusqu'au troisième degré.
2. Si l'enterrement a lieu à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires à compter du lendemain du moment où l'intéressé quitte son travail en raison du décès.
3. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour indiquer et transmettre, par écrit, au directeur ou secrétaire d'État de son département, le nom, le degré de parenté qui l'unit au défunt, ainsi que le lieu et la date de l'enterrement.
Article 8.
Congé administratif pour cause de maladie ou d'état grave d'un membre de la famille
1. Le personnel de l'Administration a le droit d'obtenir, à ce titre, l'un des congés administratifs suivants :
a) Un congé administratif d'un jour lorsque son conjoint, la personne avec qui il vit, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce membre de la famille consanguin souffre d'une maladie grave.
b) Un congé administratif de deux jours calendaires, à compter du lendemain du jour où la personne intéressée quitte son travail, lorsque son conjoint, la personne avec qui il vit, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce membre de la famille consanguin est hospitalisé dans un centre médical pour une intervention chirurgicale ou dans un état grave. Si le centre médical se trouve à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires.
2. Dans la demande préalable d'obtention du congé décrit au paragraphe 1
a) du présent article, la personne intéressée doit mentionner le nom et le degré de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné.
3. Lorsque le personnel de l'Administration générale fait usage du congé décrit au paragraphe 1 b), il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la fin du congé, pour indiquer et transmettre par écrit, au directeur ou secrétaire d'État de son département, le nom, le degré de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, ainsi que le nom et l'adresse du centre médical où celui-ci est ou a été hospitalisé.
Article 9.
Congé administratif pour cause de changement de domicile habituel
1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif d'un jour, au cours d'une année civile, pour le changement de son domicile principal.
2. La personne intéressée dispose d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la date de fin du congé administratif, pour remettre au directeur ou secrétaire d'État de son département le certificat de résidence délivré par l'autorité communale.
Article 10.
Congé administratif en raison de la garde d'un enfant de moins de neuf mois
1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de deux heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure chacune ou en une seule, au choix de la personne intéressée, pour s'occuper de son enfant de moins de neuf mois, et pour une période maximale de six mois. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois heures.
2. Dans le cas où le père et la mère de l'enfant de moins de neuf mois travaillent dans l'Administration générale et bénéficient de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux indistinctement, à condition que l'autre ne bénéficie pas de la période de repos établie par la réglementation en vigueur.
3. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre le certificat de naissance ou bien le certificat de préadoption ou d'adoption délivré par le Registre civil.
4. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif.
Article 11.
Congé administratif en raison d'épreuves ou d'examens
1. Le personnel de l'Administration générale qui, conformément au Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur, suit une formation, a le droit d'obtenir un congé administratif pour passer les examens ou les épreuves d'aptitude.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre le document de convocation à l'épreuve ou à l'examen auquel elle doit se présenter.
Article 12.
Congé administratif en raison de la participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays
1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée maximale de cinq jours calendaires par an lorsque, en représentation officielle de l'Andorre, il doit participer à un événement culturel ou sportif, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation par le ministère chargé de la culture ou des sports.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre le certificat attestant la date, le lieu et sa participation, en représentation officielle de l'Andorre, à l'événement en question, délivré par l'organisme culturel ou sportif qui l'assiste ou qui organise l'événement.
Article 13.
Congé administratif en raison d'une indisposition ou d'une consultation médicale
1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir des congés administratifs, pour une durée totale qui ne peut excéder 40 heures par an :
a) En raison d'une indisposition.
b) En raison d'une consultation médicale, d'une chirurgie ambulatoire mineure ou d'examens complémentaires le concernant, ou bien pour assister et accompagner son conjoint ou un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité. Dans le cas prévu au paragraphe 1 b), dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit mentionner les pièces justificatives du congé demandé.
Article 14.
Congé administratif en raison de l'accomplissement d'un devoir inexcusable
1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir inexcusable de caractère public et personnel lorsque sa présence est indispensable et uniquement pour le temps nécessaire. À ces fins, est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale ou par une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre les pièces justificatives du congé demandé.
Chapitre III. Congé administratif rémunéré proportionnellement
Article 15.
Définition Le congé administratif rémunéré proportionnellement est exclusivement celui qui est régi par le présent chapitre, en vertu duquel le temps d'absence autorisé du poste de travail est déduit proportionnellement de la rémunération salariale. Les compléments d'ancienneté et personnel d'ancienneté acquis antérieurement continuent d'être perçus intégralement.
Article 16.
Congé administratif en raison de la réduction du temps de travail
1. Le personnel de l'Administration générale justifiant de plus de cinq années de service actif continu peut demander un congé administratif de réduction du temps de travail, d'une durée maximale d'un an, en deux périodes consécutives au maximum, à condition que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :
a) Pour s'occuper d'un enfant jusqu'au début de la scolarité obligatoire.
b) Pour prendre soin d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, de son conjoint, de la personne avec laquelle il vit ou bien d'un membre de sa famille à sa charge, atteint d'un handicap grave.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 a), si le père et la mère de l'enfant travaillent dans l'Administration générale et peuvent obtenir ce congé, celui-ci ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux indistinctement. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre le certificat de naissance ou bien le certificat de préadoption ou d'adoption délivré par le Registre civil.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 b), dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit mentionner le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de sa famille, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient les soins et le certificat médical correspondant.
Chapitre IV. Congés administratifs non rémunérés
Article 17.
Définition
1. Les congés administratifs non rémunérés sont exclusivement ceux qui sont régis par le présent chapitre, en vertu desquels, pendant le temps d'absence continue autorisé du poste de travail, sont suspendus tous les éléments de rémunération qui composent la structure de la rémunération salariale ainsi que le décompte des congés payés du personnel de l'Administration générale.
2. Les congés administratifs non rémunérés n'affectent pas le complément d'ancienneté futur.
Article 18.
Congé administratif pour cause de naissance d'un enfant, d'adoption d'un enfant de moins de six ans ou d'accueil familial d'un enfant de moins de six ans
1. Le personnel de l'Administration générale peut obtenir un congé administratif d'une durée maximale d'un an, dans la limite de deux périodes consécutives, pour s'occuper d'un enfant ou du mineur accueilli. Ce congé doit commencer dans les six mois suivant la naissance, l'adoption ou l'accueil.
2. Ce congé doit être demandé dans les six mois précédant ou suivant la naissance, l'adoption ou l'accueil, moyennant un préavis d'au moins un mois.
3. Dans l'hypothèse où le père ou la mère de l'enfant travaillent à l'Administration générale et ont ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement.
4. La demande doit être adressée à la Direction ou au Secrétariat d'État de son département. La personne intéressée dispose d'un délai maximal de quinze jours calendaires, à compter du jour où elle commence à bénéficier de ce congé, pour remettre le certificat de naissance ou bien le certificat de préadoption ou d'adoption du Registre civil ou bien le certificat attestant délivré par l'autorité compétente en matière d'accueil familial.
Article 19.
Congé administratif pour s'occuper d'un membre de la famille
1. Le personnel de l'Administration générale peut obtenir un congé administratif d'un an au maximum, en deux périodes consécutives au maximum, pour s'occuper de son conjoint, de la personne avec qui il cohabite ou d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, du conjoint de ces parents consanguins et de ses beaux-parents, pour des raisons familiales graves.
2. Dans l'hypothèse où le conjoint de la personne intéressée travaille également à l'Administration et que tous deux peuvent obtenir ce congé, celui-ci ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement
3. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient les soins et le certificat médical correspondant.
4. Pour pouvoir demander un nouveau congé pour ce motif, un minimum de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.
Article 20.
Congé administratif pour cause d'études
1. Le personnel de l'Administration générale peut obtenir un congé administratif d'un minimum de six mois et d'un maximum d'un an, pour suivre des études liées à l'Administration générale ou au secteur public.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre toute la documentation relative à l'inscription, à l'immatriculation, au type de formation, au cursus ou au programme d'études correspondant. À la fin du congé, la personne intéressée doit présenter les justificatifs des études effectuées.
3. Pour demander un nouveau congé pour ce motif, un minimum de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.
Article 21.
Congé administratif pour cause de participation à des événements sportifs ou culturels
1. Le personnel de l'Administration générale peut obtenir un congé administratif d'un mois par an au maximum lorsque, en représentation officielle de l'Andorre, il doit se préparer et participer à des événements sportifs ou culturels, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation du ministère chargé de la culture ou des sports.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre toute la documentation relative à l'événement, ainsi qu'un certificat délivré par l'organisme sportif ou culturel attestant sa participation officielle.
Chapitre V. Procédures
Article 22.
1. Le personnel de l'Administration générale a le droit de bénéficier des congés administratifs décrits aux articles 6, 7 et 8b du présent Règlement, sans demande préalable à la Direction ou au Secrétariat d'État de son département et moyennant une simple autorisation verbale du supérieur hiérarchique, pour autant que les motifs qui les justifient soient réunis et que ceux-ci soient dûment justifiés ultérieurement dans les délais et dans les termes établis dans le présent Règlement.
2. La personne intéressée qui a fait usage de l'un des congés décrits aux articles 6, 7 et 8b du présent Règlement doit justifier auprès du directeur ou du secrétaire d'État de son département et du Secrétariat d'État de la Fonction publique le congé pris, au moyen de l'imprimé dénommé « feuille de justification d'absence », accompagné des pièces justificatives correspondantes.
Article 23.
1. Le personnel de l'Administration générale a le droit de bénéficier des congés administratifs autres que ceux mentionnés à l'article précédent pour autant qu'ils aient été préalablement demandés par écrit et qu'ils aient été obligatoirement et conjointement autorisés par le directeur ou le secrétaire d'État du département intéressé et par le Secrétariat d'État de la Fonction publique.
2. La personne intéressée doit demander lesdits congés au moyen de l'écrit correspondant.
3. Pour le congé décrit à l'article 13, paragraphe 1 a), seule est requise la communication verbale au supérieur immédiat, qui en informera le Directeur ou le Secrétaire d'État du département intéressé, et la présentation ultérieure de la feuille de justification d'absence au Secrétariat d'État de la Fonction publique.
Article 24.
1. À titre général, le Secrétariat d'État de la Fonction publique et/ou le directeur ou le secrétaire d'État du département intéressé peuvent demander au personnel de l'Administration générale qui a demandé un congé administratif, ou qui en a bénéficié, les compléments d'information ou de pièces justificatives appropriés.
2. Les demandes préalables de congés administratifs sont autorisées ou refusées de manière motivée et pour des raisons de service public, conjointement par le Secrétariat d'État de la Fonction publique et le directeur ou le secrétaire d'État du département intéressé.
Article 25.
La responsabilité disciplinaire pour le non-respect des dispositions du présent Règlement doit être appréciée conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
Article 26.
1. En cas d'épuisement des heures prévues à l'article 13 du présent Règlement, une demande préalable motivée et justifiée doit être adressée par écrit au directeur ou au secrétaire d'État du département, qui doit convenir avec la personne intéressée du système de récupération des heures excédentaires.
2. La demande est autorisée ou refusée de manière motivée, conjointement par le Secrétariat d'État de la Fonction publique et le directeur ou le secrétaire d'État du département intéressé.
Disposition additionnelle Le.
personnel de l'Administration générale, fonctionnaires et agents de l'Administration à durée indéterminée qui sont en période d'essai et qui ont été recrutés par voie de pourvoi externe, ne peuvent bénéficier que des congés administratifs rémunérés.
Disposition transitoire Aux.
personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient d'un congé administratif, s'appliquent les conditions les plus favorables jusqu'à l'expiration de ce congé.