Règlement des congés administratifs approuvé par le Décret du 17 juin 2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Congé administratif pour cause de maladie ou d'état grave d'un membre de la famille
1. Le personnel de l'Administration a le droit d'obtenir, à ce titre, l'un des congés administratifs suivants :
a) Un congé administratif d'un jour lorsque son conjoint, la personne avec qui il vit, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce membre de la famille consanguin souffre d'une maladie grave.
b) Un congé administratif de deux jours calendaires, à compter du lendemain du jour où la personne intéressée quitte son travail, lorsque son conjoint, la personne avec qui il vit, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce membre de la famille consanguin est hospitalisé dans un centre médical pour une intervention chirurgicale ou dans un état grave. Si le centre médical se trouve à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires.
2. Dans la demande préalable d'obtention du congé décrit au paragraphe 1
a) du présent article, la personne intéressée doit mentionner le nom et le degré de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné.
3. Lorsque le personnel de l'Administration générale fait usage du congé décrit au paragraphe 1 b), il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la fin du congé, pour indiquer et transmettre par écrit, au directeur ou secrétaire d'État de son département, le nom, le degré de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, ainsi que le nom et l'adresse du centre médical où celui-ci est ou a été hospitalisé.
Art. 8 du Règlement des congés administratifs approuvé par le Décret du 17 juin 2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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