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Loi en vigueur

Loi 23/2011, du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (en endavant, SDADV) neix en virtut de l’article 34 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, que requereix la constitució per llei d’una entitat de dret públic per a la gestió col·lectiva d’aquests drets.

La gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns existeix en els estats del nostre entorn i en altres estats que, com el Principat d’Andorra, són membres de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

A més, tenint en compte que, amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, el Principat d’Andorra va incorporar al seu ordenament jurídic instruments legals de protecció internacional tan cabdals en la matèria, com ara són, per una banda, el Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques, del 9 de setembre del 1886, vigent al Principat d’Andorra des del 2 de juny del 2004, i, per altra banda, el Conveni de Roma per a la protecció dels artistes intèrprets o executants, els productors de fonogrames i els organismes de radiodifusió, del 26 d’octubre del 1961, vigent al Principat d’Andorra des del 25 de maig del 2004, és necessari que s’estableixi, al Principat d’Andorra, un sistema de gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns.

La introducció de la gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns al Principat d’Andorra comportarà l’establiment d’un sistema nacional modern de protecció d’aquests drets, doncs aquest és el mitjà més efectiu per garantir el respecte de l’esforç creatiu i les inversions econòmiques realitzades pels titulars d’aquests drets.

Tanmateix, la introducció d’aquest sistema contribuirà a la construcció d’un nou sector econòmic que giri al voltant d’aquests drets.

D’altra banda, la gestió col·lectiva de drets d’autors i drets veïns té un rol determinant en la difusió universal de les creacions producte de l’intel·lecte i en el foment de la cultura en general.

Aquesta Llei, que estableix les línies bàsiques i els principis d’organització i funcionament de la SDADV, s’estructura en quinze articles, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Els estatuts de la SDADV s’incorporen a aquesta Llei com a annex.

Els articles 1 al 7 de la Llei regulen la constitució i la naturalesa de la SDADV, el seu règim jurídic, les seves finalitats, el seu caràcter exclusiu i altres qüestions generals.

L’article 8 estableix els principis bàsics que han de regir la pertinença a la SDADV, atribuint la condició de membre de la SDADV a totes les persones físiques o jurídiques, de nacionalitat andorrana o estrangera, residents legals o no al Principat d’Andorra, que acreditin ésser titulars, originaris o derivatius, de drets d’autor i/o drets veïns i que encomanin la gestió d’aquests drets a la SDADV.

L’article 9 defineix l’estructura orgànica de la SDADV, que disposa, com a òrgans sobirans, d’una assemblea general i d’un consell d’administració.

L’Assemblea General és l’òrgan de representació de tots els membres de la SDADV.

El Consell d’Administració és l’òrgan de govern i representació de la SDADV.

L’article 10 es refereix als drets que ha de gestionar la SDADV.

D’acord amb aquest article, són objecte de la gestió els drets d’explotació o econòmics exclusius d’autor i veïns que els seus titulars, originaris o derivatius, li encomanin en virtut d’un contracte de gestió, a més dels que siguin de gestió col·lectiva obligatòria d’acord amb la legislació vigent, que la SDADV ha de gestionar amb caràcter imperatiu, i dels drets de remuneració equitativa o simple remuneració que reconegui la legislació vigent.

En els articles 11, 12 i 13 s’estableixen les disposicions bàsiques sobre el funcionament de la SDADV, per assegurar la protecció dels interessos tant dels titulars dels drets gestionats per la SDADV com dels usuaris del seu repertori.

En matèria de regles de repartiment de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, aquesta Llei exigeix que el sistema asseguri als titulars dels drets gestionats per la SDADV una participació proporcional en la recaptació per l’explotació dels seus drets per part dels usuaris.

D’una altra banda, donat que aquesta Llei estableix un monopoli legal de la gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns al Principat d’Andorra, la mateixa conté els mecanismes adequats per garantir l’establiment d’unes tarifes generals de la SDADV corresponents als valors econòmics dels usos del seu repertori que es realitzin, que han de preveure reduccions per a les administracions públiques i les entitats amb finalitats culturals, educatives i socials que no tinguin ànim de lucre quant a aquestes finalitats.

Queden exonerades de pagament les activitats sense ànim de lucre realitzades per biblioteques, mediateques, ludoteques, audioteques i filmoteques en foment de la difusió i promoció de la cultura, sempre que això sigui possible de conformitat amb els convenis internacionals en matèria de drets d’autor i drets veïns ratificats pel Principat d’Andorra.

Amb l’objecte de garantir el compliment adequat de les seves finalitats, i atès que es tracta d’una entitat de dret públic, l’article 14 d’aquesta Llei sotmet els pressupostos, la comptabilitat i la contractació per part de la SDADV al que disposa la normativa vigent en matèria de finances, comptabilitat i contractació pública.

De conformitat amb el que requereix la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, l’article 15 sotmet la SDADV a la tutela i la supervisió del Govern, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels òrgans establerts, la correcta gestió col·lectiva dels drets d’autor i drets veïns al Principat d’Andorra, i la protecció dels interessos en joc, tant dels titulars dels drets gestionats com dels usuaris.

Finalment, la disposició final primera modifica els articles 7, 32 i 43 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, amb la finalitat d’eliminar el dret a una remuneració equitativa en els supòsits de reproducció privada per a propòsits personals, tot i respectant l’establert al Conveni de Berna.

Source : BOPA

Article 1. Constitution et nature juridique

1. La présente Loi crée la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre (SDADV).

2. La SDADV est constituée en tant qu'entité de droit public à base associative, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir.

En vigueur depuis le 17/01/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 9-1-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 23/2011, du 29 décembre, portant… (BOPA 2019-01-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Régime juridique

1. La SDADV est régie par la présente Loi, par la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, et par les lois susceptibles de la compléter et/ou de la remplacer à l'avenir, par les conventions internationales en matière de droits d'auteur et de droits voisins ratifiées par la Principauté d'Andorre, par ses statuts et par ses règles de régime intérieur.

2. La SDADV est également soumise, s'agissant d'une entité de droit public, aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances, de comptabilité et de marchés publics, ainsi qu'à toute autre réglementation applicable aux entités de droit public.

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Article 3. Finalités

1. La principale finalité de la SDADV est la gestion des droits patrimoniaux d'auteur et des droits voisins prévus par la législation de la Principauté d'Andorre en la matière, qui comprennent les droits d'exploitation ou droits économiques exclusifs selon la terminologie employée par la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, et les droits à rémunération équitable ou simple rémunération. Sont également des finalités de la SDADV celles établies par ses statuts.

2. Pour l'accomplissement de ses finalités, la SDADV exerce les fonctions suivantes, ainsi que celles établies par ses statuts :

a) Accorder des autorisations à des tiers pour l'accomplissement d'actes protégés par les droits d'exploitation ou droits économiques exclusifs gérés par la SDADV. Dans l'exercice de cette activité, la SDADV peut conclure des contrats généraux avec des associations d'utilisateurs représentatives de chaque secteur.

b) Percevoir des redevances pour les autorisations mentionnées à la lettre

a) ci-dessus et pour la rémunération équitable ou simple rémunération dans les cas où la législation en vigueur en matière de droits d'auteur et de droits voisins prévoit ce type de rémunération.

c) Répartir les sommes perçues des utilisateurs par la SDADV entre les auteurs et les autres propriétaires de droits d'auteur et de droits voisins concernés.

d) Engager toute action en justice nécessaire à la défense et à l'exécution des droits qu'elle administre.

e) Constituer un registre des prestations faisant l'objet de droits d'auteur et de droits voisins gérées par la SDADV, qui fasse également référence aux auteurs et aux autres titulaires de droits en relation avec celles-ci, et délivrer des certificats de titularité aux fins de la chaîne des droits.

f) Accomplir tout autre acte autorisé, conformément à l'article 36 de la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, par les auteurs et les autres propriétaires de droits d'auteur et de droits voisins, ou par leurs représentants, dont sont administrés les droits d'exploitation ou économiques exclusifs ou les droits à une rémunération équitable ou simple rémunération.

g) Accomplir toute autre tâche appropriée à l'accomplissement de ses finalités qui ne soit contraire ni à la législation en vigueur ni aux statuts de la SDADV.

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Article 4. Siège

La SDADV a son siège sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

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Article 5. Champ d'application territorial

1. La SDADV exerce son activité sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

2. La SDADV peut également étendre son action à l'étranger, soit au moyen de conventions avec des entités et organisations ayant des fins analogues aux siennes, nationales ou supranationales, soit par l'intermédiaire de ses propres agents, délégués ou représentants.

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Article 6. Durée

La SDADV a une durée indéterminée.

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Article 7. Exclusivité

La SDADV est l'unique entité de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre.

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Article 8. Membres

Sont membres de la SDADV les personnes physiques ou morales, de nationalité andorrane ou étrangère, résidant légalement ou non dans la Principauté d'Andorre, qui justifient être titulaires, originaires ou dérivés, de droits d'auteur et/ou de droits voisins et qui confient la gestion de ces droits à la SDADV. En tout état de cause, peuvent être membres de la SDADV les titulaires de droits acquis par actes entre vifs ou à cause de mort. Les membres de la SDADV, ainsi que les droits dont ils sont titulaires, peuvent être représentés au sein de la SDADV par les tierces personnes physiques ou morales qu'ils désignent, que celles-ci soient de nationalité andorrane ou étrangère, résidant légalement ou non dans la Principauté d'Andorre.

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Article 9. Organes

La SDADV comprend les organes suivants :

1. L’Assemblée générale, composée de tous les membres de la SDADV. Les membres, réunis en Assemblée générale, statuent, selon les procédures et les majorités établies par les statuts, sur les affaires relevant de leur compétence. Les aspects relatifs à l’exercice du droit de vote des membres de la SDADV à l’Assemblée générale qui ne sont pas établis par la présente Loi ou par les statuts de la SDADV sont développés dans les règles de régime intérieur de la SDADV. En tout état de cause, lesdites règles de régime intérieur établissent les mécanismes nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre les membres de la SDADV au cours des votes et garantir une gestion libre de toute influence des utilisateurs du répertoire géré par la SDADV. Il relève de la compétence de l’Assemblée générale de délibérer et de statuer sur les affaires suivantes :

a) Approbation, sur proposition du Conseil d’administration, des documents comptables annuels, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances et de comptabilité publiques.

b) Approbation, sur proposition du Conseil d’administration, des avant-projets de budget pour chaque exercice, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques.

c) Approbation, sur proposition du Conseil d’administration, des règles de régime intérieur qui développent les droits et les obligations des membres et tout autre aspect de la vie de la SDADV. Est exceptée l’approbation des règles de régime intérieur relatives aux méthodes et aux règles de répartition des redevances et de la rémunération équitable ou simple rémunération, c’est-à-dire des sommes recouvrées auprès des utilisateurs par la SDADV, et sur d’autres aspects importants de la gestion collective qui, conformément à l’article 36 de la Loi sur les droits d’auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’administration. Est également exceptée l’approbation des règles de régime intérieur relatives à la constitution d’un registre des prestations faisant l’objet de droits d’auteur et de droits voisins gérées par la SDADV, qui fasse également référence aux auteurs et aux autres titulaires de droits en relation avec celles-ci, et à la délivrance de certificats de titularité aux fins de la chaîne des titres, relevant également de la compétence exclusive du Conseil d’administration.

d) Approbation, sur proposition du Conseil d’administration, des tarifs généraux de la SDADV.

e) Approbation, sur proposition du Conseil d’administration, des modifications des statuts de la SDADV, qui doivent ensuite être obligatoirement soumises à l’approbation du Conseil général, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques.

f) Nomination et révocation des représentants des membres de la SDADV au Conseil d’administration.

g) Confirmation des sanctions prononcées par le Conseil d’administration à l’encontre des membres de la SDADV.

h) Toute autre affaire déterminée par la législation en vigueur et/ou par les statuts de la SDADV.

2. Le Conseil d’administration, composé de membres de la SDADV et de membres du Gouvernement selon ce qui est établi dans les statuts de la SDADV, qui dispose des pleines compétences en matière d’administration et de représentation de la SDADV. Les membres du Conseil d’administration statuent, selon les procédures et les majorités établies par les statuts, sur les affaires relevant de leur compétence. Il relève de la compétence du Conseil d’administration de délibérer et de statuer sur les affaires suivantes :

a) Établissement et présentation à l’Assemblée générale, pour approbation, des documents comptables annuels de la SDADV, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances et de comptabilité publiques.

b) Établissement et présentation à l’Assemblée générale, pour approbation, des avant-projets de budget de la SDADV pour chaque exercice, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques.

c) Élaboration et approbation des règles de régime intérieur relatives aux méthodes et aux règles de répartition des redevances et de la rémunération équitable ou simple rémunération, c’est-à-dire des sommes recouvrées auprès des utilisateurs par la SDADV, et sur d’autres aspects de la gestion collective qui, conformément à l’article 36 de la Loi sur les droits d’auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’administration.

d) Élaboration et approbation des règles de régime intérieur relatives à la constitution d’un registre des prestations faisant l’objet de droits d’auteur et de droits voisins gérées par la SDADV, qui fasse également référence aux auteurs et aux autres titulaires de droits en relation avec celles-ci, et à la délivrance de certificats de titularité aux fins de la chaîne des titres.

e) Élaboration et présentation à l’Assemblée générale, pour approbation, des règles de régime intérieur autres que celles visées aux deux alinéas précédents.

f) Établissement et présentation à l’Assemblée générale, pour approbation, des tarifs généraux de la SDADV.

g) Établissement et approbation des cotisations des membres et des redevances au titre de l’administration et du recouvrement ou autres de la SDADV.

h) Approbation des modèles de contrats de gestion, et d’autres types, que doivent souscrire les membres de la SDADV.

i) Approbation des modèles de contrats généraux avec les associations d’utilisateurs.

j) Approbation des accords de tout type, y compris les accords de représentation réciproque pour la représentation de répertoires dans la Principauté d’Andorre, et de soutien logistique au niveau national et/ou international, avec des entités et des organisations poursuivant des finalités analogues aux siennes, qu’elles soient nationales ou supranationales.

k) Désignation et révocation du directeur de la SDADV, si le Conseil d’administration juge opportun de disposer de cet organe.

l) Désignation et révocation du président, du vice-président, du secrétaire et, le cas échéant, du sous-secrétaire de la SDADV.

m) Recrutement du personnel et passation des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services en relation avec la SDADV, dans le respect en tout état de cause des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances et de marchés publics.

n) Décider de l’admission et de la radiation des membres de la SDADV.

o) Élaboration et proposition à l’Assemblée générale, pour approbation, des modifications des statuts de la SDADV, qui doivent ensuite être obligatoirement soumises à l’approbation du Conseil général, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques.

p) Gestion de la SDADV, fixation des orientations et contrôle des investissements financiers, administration de son patrimoine et disposition de ses biens et droits, pour autant que cela ne soit pas réservé à l’Assemblée générale par la présente Loi ou par les statuts de la SDADV, dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques et sous la tutelle et la supervision de certains actes par le Gouvernement selon ce qui est établi dans la présente Loi.

q) Accomplir tous actes et souscrire tous contrats relatifs à l’administration, à l’acquisition, à l’aliénation et à l’imposition de tout bien ou droit de la SDADV, y compris la demande de prêts ou de crédits, l’ouverture de comptes courants et la fourniture de garanties, toujours conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques et sous la tutelle et la supervision de certains actes par le Gouvernement selon ce qui est établi dans la présente Loi.

r) Exercice, avec la plus grande étendue, de la représentation légale de la SDADV, en justice et hors justice, et octroi de pouvoirs à des tiers, y compris à des avoués et à des avocats.

s) Désignation et révocation des représentants légaux et des mandataires de la SDADV, avec les pouvoirs qui sont convenus, y compris dans les cas où la SDADV conclut des contrats avec des personnes physiques ou morales pour apporter un soutien logistique à l’administration et à la gestion des droits.

t) De manière générale, accomplissement de tout type d’actes ou d’opérations juridiques qui, selon son appréciation, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des fins de la SDADV, pour autant qu’ils ne soient pas contraires au régime juridique qui lui est applicable.

u) Exercice de toute autre faculté que lui confie l’Assemblée générale.

v) Statuer sur toute autre affaire que lui confient la législation en vigueur et/ou les statuts de la SDADV.

3. Le président et le vice-président, qui convoquent et président les réunions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, et exercent toute autre fonction qui leur est confiée par lesdits organes ou par les statuts de la SDADV.

4. Le secrétaire et, le cas échéant, le sous-secrétaire, qui rédigent les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, conservent la documentation de la SDADV et exercent toute autre fonction qui leur est confiée par lesdits organes ou par les statuts de la SDADV.

5. Le directeur, le cas échéant, qui exécute les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration selon les indications et sous la supervision du président desdits organes, et exerce toute autre fonction qui lui est confiée par lesdits organes ou par les statuts de la SDADV.

6. Tout autre organe déterminé par les statuts de la SDADV.

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Article 10. Droits gérés

1. La SDADV gère les droits d'exploitation ou droits patrimoniaux exclusifs d'auteur et voisins prévus par la législation de la Principauté d'Andorre en la matière qui lui sont librement confiés par leurs titulaires, originaires ou dérivés, en vertu des contrats de gestion correspondants.

2. La SDADV gère, en tout état de cause, les droits de retransmission par câble et tout autre droit de gestion collective obligatoire établi par la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins de la Principauté d'Andorre, ainsi que les droits à rémunération équitable ou à simple rémunération reconnus par la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins de la Principauté d'Andorre.

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Article 11. Obligations envers les titulaires des droits gérés

1. La SDADV est tenue d'accepter la gestion des droits d'auteur et des droits voisins des titulaires de droits qui en font la demande, pour autant que, s'agissant de droits qui ne relèvent pas de la gestion collective obligatoire ou de la rémunération équitable ou simple rémunération, il s'agisse de droits pour lesquels la SDADV en offre la gestion collective.

2. Le contrat de gestion que la SDADV conclut avec les titulaires des droits ne peut pas imposer la gestion de toutes les modalités d'exploitation ni de la totalité de leur répertoire présent ou futur, sauf lorsqu'il s'agit de droits de gestion collective obligatoire.

3. La durée des contrats de gestion ne peut pas être supérieure à cinq ans, sans préjudice des régimes de prorogation, expresse ou tacite, qui peuvent être convenus avec les titulaires de droits.

4. La SDADV doit effectuer la répartition, entre les titulaires des droits d'auteur et des droits voisins, des sommes qu'elle perçoit dans le cadre de son activité de gestion des droits visés à l'article 10 de la présente Loi. La SDADV doit effectuer cette répartition selon un système qui exclut l'arbitraire et assure aux titulaires une participation au recouvrement proportionnelle à l'exploitation de leurs droits réalisée par les utilisateurs du répertoire de prestations faisant l'objet de droits d'auteur et de droits voisins représentées par la SDADV.

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Article 12. Obligations à l'égard des utilisateurs

Constituent des obligations de la SDADV à l'égard des utilisateurs des droits qu'elle gère :

a) Contracter avec les utilisateurs du répertoire de prestations faisant l'objet de droits d'auteur et de droits voisins représenté par la SDADV, sauf motif justifié, l'octroi d'autorisations non exclusives des droits gérés, en fonction de la valeur économique des utilisations réalisées.

b) Proposer des tarifs généraux, correspondant aux valeurs économiques des utilisations réalisées, pour l'utilisation de son répertoire, qui doivent prévoir des réductions pour les administrations publiques et les entités à finalités culturelles, éducatives et sociales qui n'ont pas de but lucratif quant à ces finalités.

c) Sont exonérées de paiement les activités sans but lucratif réalisées par les bibliothèques, médiathèques, ludothèques, audiothèques et cinémathèques en vue de favoriser la diffusion et la promotion de la culture, pour autant que cela soit possible conformément aux conventions internationales en matière de droits d'auteur et de droits voisins ratifiées par la Principauté d'Andorre.

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Article 13. Établissement des tarifs généraux et des règles de répartition

1. Les tarifs généraux sont établis par le Conseil d'Administration de la SDADV, qui les soumet à l'approbation de l'Assemblée générale, le tout conformément aux procédures et aux majorités établies dans les statuts de la SDADV.

2. Les décisions relatives aux méthodes et aux règles de répartition des sommes perçues par la SDADV sont adoptées par le Conseil d'Administration, comme l'exige l'article 36 de la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, conformément à la procédure et aux majorités établies dans les statuts de la SDADV.

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Article 14. Comptabilité et budgets

1. La SDADV doit tenir une comptabilité ordonnée, adaptée à son activité, conformément aux dispositions de la réglementation en matière de finances et de comptabilité publiques en vigueur.

2. La SDADV doit soumettre chaque année au ministère chargé des finances un avant-projet de budget pour l'exercice suivant, dans les délais applicables selon la réglementation en matière de finances publiques en vigueur.

3. La SDADV est soumise aux différentes modalités de contrôle budgétaire établies par la réglementation en matière de finances publiques en vigueur.

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Article 15. Tutelle et supervision

1. Le Gouvernement exerce la tutelle de la SDADV, et en supervise et contrôle également l'activité ainsi que le respect, par la SDADV, de la législation en vigueur et de ses statuts.

2. Pour exercer ces fonctions, le Gouvernement peut :

a) Demander à la SDADV tout type d'information sur son fonctionnement et ses activités, y compris les copies des documents indiqués à l'article 38 de la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999.

b) Assumer toutes les attributions légales et statutaires de l'Assemblée générale et/ou du Conseil d'administration pendant le temps nécessaire en cas de paralysie des organes sociaux rendant leur fonctionnement impossible ou d'intervention judiciaire ou administrative de la SDADV.

c) Ordonner des inspections et des audits de la SDADV.

3. La SDADV doit obtenir l'autorisation préalable du Gouvernement pour :

a) Changer son siège.

b) Acquérir, aliéner ou grever des parts sociales majoritaires dans des sociétés commerciales ou civiles.

c) Aliéner ou grever des biens, meubles ou immeubles, faisant partie du patrimoine de la SDADV qui sont directement liés à l'accomplissement de ses fins ou qui représentent une valeur supérieure à vingt pour cent de l'actif de la SDADV résultant du dernier bilan annuel.

4. La SDADV doit informer le Gouvernement sur :

a) Les nominations et cessations de fonctions de ses administrateurs et de ses fondés de pouvoir.

b) Les contrats généraux conclus avec des associations d'usagers.

c) Tout contrat bilatéral ou multilatéral conclu avec des entités de gestion collective étrangères, et avec toute autre organisation nationale ou supranationale liée à la gestion collective et à la protection des droits d'auteur et des droits voisins.

d) Les contrats qu'elle entend conclure qui sont soumis aux normes régissant la commande publique.

e) La liquidation des contrats visés au paragraphe

d) ci-dessus.

f) Les activités qu'elle mène en rapport avec ses fins d'encouragement de la création et de promotion de la culture.

g) Les activités qu'elle mène en rapport avec la conservation et la diffusion du patrimoine culturel de la Principauté d'Andorre, conjointement et en coordination avec d'autres entités ayant cette finalité, et des prestations objet de droits d'auteur et de droits voisins du catalogue que gère la SDADV.

h) Son fonctionnement et le reste de ses activités en général. Disposition transitoire première ( Loi 23/2011 )

1. Dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement convoquera la première Assemblée générale de la SDADV.

2. Ont le droit d'assister à la première Assemblée générale de la SDADV les personnes physiques ou morales, de nationalité andorrane ou étrangère, résidentes légales ou non en Principauté d'Andorre, qui remplissent les conditions suivantes :

a) Justifier être titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins, originaires ou dérivés, conformément aux procédures et en fournissant la documentation que requiert le Gouvernement. En tout état de cause, sont admis les titulaires de droits acquis par actes entre vifs ou à cause de mort. La justification de la qualité de titulaire, originaire ou dérivé, de droits d'auteur et/ou voisins se fera par la présentation de la documentation que requiert le Gouvernement. Lesdits titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins, ainsi que leurs droits, peuvent être représentés par les tierces personnes physiques ou morales qu'ils désignent, qu'elles soient de nationalité andorrane ou étrangère, résidentes légales ou non en Principauté d'Andorre. La représentation doit être conférée par écrit selon ce que requiert le Gouvernement.

b) Présenter la demande pertinente auprès du Gouvernement dans le délai et selon la procédure que fixe le Gouvernement dans la convocation de l'Assemblée générale.

c) Souscrire un engagement de mandat de gestion avec la SDADV conformément au modèle que détermine le Gouvernement.

3. La première Assemblée générale de la SDADV adoptera ses décisions conformément aux procédures et aux majorités établies dans les statuts de la SDADV.

4. Lors de la première Assemblée générale de la SDADV seront nommés les représentants des membres qui formeront le premier Conseil d'administration de la SDADV, conformément aux procédures et aux majorités établies statutairement.

Disposition transitoire deuxième (modifiée par la Loi 3/2018 ) Disposition transitoire troisième ( Loi 23/2011 ) À compter de l'entrée en fonctionnement de la SDADV, conformément à la disposition transitoire première, tous les contrats de mandat en vigueur pour la gestion des droits patrimoniaux d'auteur et/ou voisins, par lesquels les titulaires de ces droits ont confié leur gestion à d'autres organismes ou entités de droit public, ou à des entités de droit privé, de la Principauté d'Andorre, devront être résiliés dans un délai maximal d'un an afin de formaliser les contrats de mandat de gestion correspondants avec la SDADV au moment où la SDADV gérera le type de droits patrimoniaux d'auteur et/ou voisins dont il s'agit dans chaque cas.

En tout état de cause, les titulaires des droits peuvent choisir de gérer directement leurs droits.

Tant que les contrats de mandat de gestion avec la SDADV ne peuvent pas être formalisés et que la SDADV ne gère pas le type de droits patrimoniaux d'auteur et/ou voisins dont il s'agit, les droits sont gérés directement par leurs titulaires.

Si les résiliations de contrats visées à l'alinéa premier de la présente disposition transitoire n'ont pas lieu, ces contrats seront considérés comme invalides en tant que contraires aux dispositions de l'article 7 de la présente Loi, qui confère à la SDADV l'exclusivité en tant qu'entité de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre.

Dans ces cas, les droits seront considérés comme gérés directement par leurs titulaires.

Disposition abrogatoire ( Loi 23/2011 ) Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur, antérieures à la présente Loi, en ce qu'elles lui sont contraires.

Disposition finale première ( Loi 23/2011 ) Les articles 7, 32 et 43 de la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, sont modifiés et rédigés comme suit : Article 7. Reproduction privée à des fins personnelles

1. La reproduction privée en une copie unique d'une œuvre publiée à laquelle il a été accédé légalement, lorsque la reproduction est réalisée par une personne physique exclusivement pour son propre usage privé et personnel, y compris un tel usage dans le cercle normal de sa famille et de ses relations sociales, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur sur l'œuvre.

2. Le congé mentionné au paragraphe 1) du présent article ne s'étend pas à la reproduction :

a) d'une œuvre d'architecture sous la forme d'un bâtiment ou de toute autre construction ;

b) lorsque la reproduction est une reproduction reprographique d'un livre entier, ou d'une partie substantielle de celui-ci, ou d'une œuvre musicale sous forme graphique ;

c) d'un programme d'ordinateur, sauf dans les cas prévus aux articles 12 et 13 ;

d) d'une base de données électronique, sauf dans les cas prévus à l'article 14 ;

e) de toute œuvre dans les cas où la reproduction peut entrer en conflit avec l'exploitation normale de l'œuvre ou causer de quelque autre manière un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur sur l'œuvre. Article 32. Limitations à la protection des droits voisins

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, les dispositions des articles 26 à 31 ne sont pas applicables si les actes mentionnés dans ces articles se rapportent à l'un des cas suivants :

a) l'usage par une personne physique exclusivement à des fins personnelles ;

b) l'usage d'un bref extrait afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans les limites que justifie le but d'offrir une information d'actualité ;

c) l'usage à la seule fin de l'enseignement en présentiel ou de la recherche scientifique ;

d) lorsque, conformément aux dispositions du chapitre II, une œuvre peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur.

2. Les dispositions de l'article 17 sont applicables mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion, des organismes qui communiquent leurs propres programmes par fil et des éditeurs d'œuvres non publiées antérieurement, à condition que l'article 17 ne soit pas applicable aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de la retransmission par câble de sa propre émission. Article 43. Juridiction 1) Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre V, l'autorité judiciaire civile ou, le cas échéant, pénale a juridiction pour tout litige entre particuliers relatif à un droit d'auteur ou à un droit voisin, en particulier en ce qui concerne :

a) toute demande de mesures conservatoires ou d'accomplissement de diligences préliminaires ;

b) toute action pour violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ;

c) toute action relative au droit à un droit d'auteur ou à un droit voisin, à la propriété d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou à un contrat de licence ; 2) Tous les litiges civils susceptibles de survenir en rapport avec la présente Loi et portés devant la juridiction ordinaire sont traités selon la procédure abrégée. 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent article, les parties peuvent se soumettre à l'arbitrage.

Disposition finale deuxième ( Loi 23/2011 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Disposition finale deuxième.

Modification de la Loi portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre ( Loi 3/2018 ) La Disposition transitoire deuxième de la Loi 23/2011 , du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième Jusqu'à la création de la Commission d'arbitrage de l'Office des droits d'auteur, les missions d'arbitrage attribuées à cette Commission d'arbitrage par la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, seront exercées par le Gouvernement. » Disposition finale sixième.

Publication d'un texte consolidé ( Loi 3/2018 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d'Andorre et de la Loi 23/2011 , du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre, intégrant les modifications introduites jusqu'à ce jour dans ces deux lois.

Disposition finale septième.

Entrée en vigueur de la Loi ( Loi 3/2018 ) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Annexe Statuts de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre

En vigueur depuis le 17/01/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 9-1-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 23/2011, du 29 décembre, portant… (BOPA 2019-01-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre premier. Dispositions générales

Chapitre deuxième. Membres

Chapitre troisième. Organes de la SDADV

Article 16. Le Conseil d'administration

16.1. Le Conseil d'administration est l'organe de gouvernement et de représentation de la SDADV. 16.2. Compétences. Le Conseil d'administration détient toutes les compétences en matière de gestion de la SDADV, d'administration de son patrimoine, de disposition de biens et droits ou de représentation qui ne sont pas réservées à l'Assemblée générale par la Loi de création de la SDADV ou par les présents statuts. En particulier, le Conseil d'administration a les compétences suivantes :

a) Établissement et présentation à l'Assemblée générale, pour approbation, de la documentation comptable annuelle de la SDADV, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances et de comptabilité publiques.

b) Établissement et présentation à l'Assemblée générale, pour approbation, des avant-projets de budgets de la SDADV pour chaque exercice, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques.

c) Établissement et approbation des règles de régime intérieur relatives aux méthodes et aux règles de répartition des redevances et de la rémunération équitable ou simple rémunération, c'est-à-dire des sommes recouvrées auprès des usagers par la SDADV, et relatives à d'autres aspects de la gestion collective qui, conformément à l'article 36 de la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, relèvent de la compétence exclusive du Conseil d'administration.

d) Établissement et approbation des règles de régime intérieur relatives à la constitution d'un registre des prestations faisant l'objet de droits d'auteur et de droits voisins gérées par la SDADV, qui mentionne également les auteurs et les autres titulaires de droits en relation avec celles-ci, et à la délivrance de certificats de titularité aux fins de la chaîne des titres.

e) Élaboration et présentation à l'Assemblée générale, pour approbation, des règles de régime intérieur autres que celles visées aux deux paragraphes précédents.

f) Établissement et présentation à l'Assemblée générale, pour approbation, des tarifs généraux de la SDADV.

g) Établissement et approbation des cotisations des membres et des redevances au titre de l'administration ou autres de la SDADV.

h) Approbation des modèles de contrats de gestion, et d'autres types, que doivent souscrire les membres de la SDADV.

i) Approbation des modèles de contrats généraux avec des associations d'usagers.

j) Approbation des accords de tout type, y compris ceux de représentation réciproque pour la représentation de répertoires dans la Principauté d'Andorre, et de soutien logistique au niveau national et/ou international, avec des entités et organisations ayant des finalités analogues aux siennes, qu'elles soient nationales ou supranationales.

k) Nomination et révocation du directeur de la SDADV, si le Conseil d'administration juge opportun de disposer de cet organe.

l) Nomination et révocation du président, du vice-président, du secrétaire et, le cas échéant, du sous-secrétaire de la SDADV.

m) Recrutement du personnel, passation des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services en relation avec la SDADV, en respectant en tout état de cause les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances et de marchés publics.

n) Décider l'admission et la radiation de membres de la SDADV.

o) Élaboration et proposition à l'Assemblée générale, pour approbation, de modifications des présents statuts, qui doivent ensuite nécessairement être soumises à l'approbation du Conseil général, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques.

p) Gestion de la SDADV, fixation des orientations et contrôle des investissements financiers, administration de son patrimoine, et disposition de ses biens et droits, pour autant que cela ne soit pas réservé à l'Assemblée générale par la Loi de création de la SDADV ou par les présents statuts, dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques et sous la tutelle et la supervision de certains actes par le Gouvernement conformément à la Loi de création de la SDADV.

q) Accomplir tout type d'actes et souscrire tout type de contrats relatifs à l'administration, l'acquisition, l'aliénation et l'imposition de tout bien ou droit de la SDADV, y compris la demande de prêts ou de crédits, l'ouverture de comptes courants et la constitution de garanties, toujours conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances publiques et sous la tutelle et la supervision de certains actes par le Gouvernement conformément à la Loi de création de la SDADV.

r) Exercice, avec la plus grande étendue, de la représentation légale de la SDADV, en justice et hors justice, et octroi de pouvoirs à des tiers, y compris à des avoués et des avocats.

s) Nomination et révocation de représentants légaux et de mandataires de la SDADV, avec les facultés qui sont convenues, y compris dans les cas où la SDADV conclut des contrats avec des personnes physiques ou morales pour apporter un soutien logistique à l'administration et à la gestion des droits.

t) En général, accomplissement de tout type d'actes ou d'actes juridiques qui, selon son appréciation, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objectifs de la SDADV, pour autant qu'ils ne soient pas contraires au régime juridique qui lui est applicable.

u) Exercice de toute autre faculté que lui confie l'Assemblée générale.

v) Décider de toute autre question que lui confient la législation en vigueur et/ou les présents statuts. 16.3. Composition. Font partie du Conseil d'administration :

a) Un membre de chacun des groupes de membres, désignés conformément au paragraphe 4 du présent article. En tout état de cause, le Conseil d'administration doit comprendre une représentation minimale de deux administrateurs de nationalité andorrane ou résidant légalement dans la Principauté d'Andorre.

b) Deux personnes désignées par le Gouvernement. 16.4. Désignation des administrateurs membres de la SDADV. Les représentants des membres de la SDADV au Conseil d'administration sont désignés au sein de chaque groupe de membres, conformément aux dispositions du paragraphe 8) de l'article 15 des présents statuts, parmi les membres du groupe qui présentent leur candidature à l'Assemblée générale appelée à se prononcer sur leur désignation. Si, lors des votes effectués, les deux administrateurs de nationalité andorrane ou résidant légalement dans la Principauté d'Andorre visés à la lettre

a) du paragraphe 3 du présent article ne sont pas désignés, ceux-ci sont désignés à titre supplémentaire au sein des groupes de membres, avec une rotation des groupes de membres pour chaque mandat du Conseil d'administration, et à la majorité des voix exprimées par les membres des groupes concernés. 16.5. Représentation des administrateurs membres de la SDADV.

La fonction d'administrateur membre de la SDADV est personnelle, de sorte que les membres de la SDADV qui ont été élus administrateurs et qui revêtent la forme de personne morale désignent un représentant unique de ceux-ci au Conseil d'administration, qui peut être de nationalité andorrane ou étrangère, résident légal ou non dans la Principauté d'Andorre.

La représentation doit être conférée par écrit et conformément aux conditions requises établies à cet effet par les règles de régime intérieur. 16.6. Durée du mandat.

Les membres du Conseil d'administration exercent leur fonction pendant une période de deux ans.

À l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, les membres du Conseil d'administration restent en fonction à titre intérimaire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale suivante.

Les membres du Conseil d'administration peuvent être réélus indéfiniment.

Les membres désignés par le Gouvernement restent en fonction indéfiniment jusqu'à ce qu'ils soient révoqués par l'instance même qui les a désignés. 16.7. Désignation des fonctions au sein du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président, qui sont également ceux de l'Assemblée générale et de la SDADV.

Le Conseil d'administration désigne également un secrétaire et, s'il le juge opportun, un sous-secrétaire, qui peuvent ne pas être membres du Conseil d'administration, auquel cas ils assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative mais sans droit de vote. 16.8. Convocation des réunions.

Les réunions du Conseil d'administration sont convoquées par son président, au moyen d'une communication écrite adressée à tous les administrateurs, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation doit mentionner l'ordre du jour de la réunion. 16.9. Quorum.

Le Conseil d'administration est valablement constitué lorsqu'au moins la moitié de ses membres en fonction sont réunis, pour autant que la convocation ait été dûment notifiée à tous les membres absents. 16.9. Constitution à caractère universel.

Le Conseil d'administration est également valablement constitué lorsque la totalité de ses membres sont réunis, même s'ils n'ont pas été convoqués à cet effet, et qu'ils acceptent de conférer à la réunion le caractère de Conseil d'administration, ainsi qu'un ordre du jour. 16.10. Adoption des décisions.

Les décisions du Conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix valablement exprimées. 16.11. Décisions soumises à des majorités qualifiées. 16.11.1. Les décisions relatives aux matières suivantes requièrent, pour être approuvées, une majorité des deux tiers des voix valablement exprimées au Conseil d'administration :

a) Modifications des présents statuts, qui doivent ensuite être soumises, pour les deux approbations, à l'Assemblée générale et au Conseil général.

c) Nomination et révocation du directeur de la SDADV, le cas échéant. 16.11.2. Pour les décisions relatives aux tarifs généraux de la SDADV, le Conseil d'administration choisit à la majorité des voix valablement exprimées, avec en tout état de cause le vote favorable des représentants du Gouvernement, les lignes directrices des méthodologies éprouvées dans le secteur de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins qui sont utilisées pour déterminer les tarifs généraux de la SDADV, lesquelles doivent en tout état de cause tenir compte de la structure entrepreneuriale et de la réalité économique de la Principauté d'Andorre, ainsi que les experts en évaluation des droits d'auteur et des droits voisins chargés de déterminer lesdits tarifs généraux.

Une fois que lesdits experts ont présenté leur proposition de tarifs généraux au Conseil d'administration, le Gouvernement dispose d'un délai maximal de deux mois pour les examiner et, s'il estime que ceux-ci ne sont pas corrects pour quelque motif que ce soit, il en expose les motifs et formule les propositions alternatives qu'il juge opportunes.

Une fois la procédure précédente accomplie, le Conseil d'administration adopte, à la majorité des voix valablement exprimées, avec en tout état de cause le vote favorable des représentants du Gouvernement, une décision relative aux tarifs généraux de la SDADV. 16.11.3. Les décisions relatives aux déductions opérées sur les sommes recouvrées par la SDADV au titre des redevances d'administration et de recouvrement de la SDADV et des autres redevances visées dans les présents statuts, ainsi qu'aux sommes destinées à couvrir des réserves de la SDADV, sont adoptées à la majorité des voix valablement exprimées, avec en tout état de cause le vote favorable des représentants du Gouvernement. 16.11.4. L'approbation des règles de régime intérieur relatives aux méthodes et aux règles de répartition des redevances et de la rémunération équitable ou simple rémunération, c'est-à-dire des sommes recouvrées auprès des usagers par la SDADV, et relatives à d'autres aspects de la gestion collective qui, conformément à l'article 36 de la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, relèvent de la compétence exclusive du Conseil d'administration, requièrent, pour être approuvées, la majorité des voix valablement exprimées, avec en tout état de cause le vote favorable des représentants du Gouvernement.

En vigueur depuis le 17/01/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 9-1-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 23/2011, du 29 décembre, portant… (BOPA 2019-01-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Président et vice-président

17.1. Compétences. Il appartient au président :

a) D'exercer la représentation de la SDADV en justice et en dehors de ce cadre, pour autant que le Conseil d'Administration n'ait pas attribué cette faculté à un autre de ses membres.

b) De convoquer les réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration et d'en fixer l'ordre du jour.

c) De présider les réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration et de diriger et modérer le déroulement des débats, de soumettre les décisions au vote et de proclamer le résultat des votes.

d) De viser les procès-verbaux et les certifications des décisions de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration signés par le secrétaire.

e) De veiller à la bonne exécution des décisions adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil d'Administration.

f) De veiller au respect de la législation en vigueur et des présents statuts.

g) Toute autre faculté qui lui est attribuée par la loi ou par les statuts. 17.2. Fonctions du vice-président. En cas de vacance, d'absence ou de maladie du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président. 17.3. Conditions requises de nationalité et de résidence. Le président et le vice-président, s'il s'agit de personnes physiques, doivent être de nationalité andorrane ou bénéficier de la résidence légale dans la Principauté d'Andorre. S'il s'agit de personnes morales, celles-ci doivent être constituées conformément à la législation andorrane et leurs représentants personnes physiques au sein du Conseil d'Administration de la SDADV doivent être de nationalité andorrane ou résidents légaux dans la Principauté d'Andorre.

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Article 18. Secrétaire et secrétaire adjoint

18.1. Il appartient au secrétaire :

a) D'assister aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration.

b) De conserver la documentation de la SDADV et de consigner dûment dans le registre des procès-verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration le déroulement de leurs réunions.

c) De délivrer des certifications, revêtues du visa du président, relatives aux décisions adoptées par l'Assemblée générale et par le Conseil d'Administration.

d) Toutes les autres fonctions inhérentes à sa qualité de secrétaire ou qui lui sont confiées par le Conseil d'Administration. 18.2. Le Conseil d'Administration peut nommer un secrétaire adjoint, qui assume les fonctions du secrétaire en cas de vacance, d'absence ou de maladie du secrétaire.

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Article 19. Délégation de compétences du Conseil d'Administration 19.1

Afin de faciliter l'exercice de ses fonctions, le Conseil d'Administration peut déléguer des fonctions déterminées à un ou plusieurs de ses administrateurs, ou à une ou plusieurs commissions déléguées d'administrateurs, à titre transitoire ou permanent. 19.2. Le Conseil d'Administration détermine les fonctions, les facultés et le délai pendant lequel les organes délégués peuvent les exercer, ainsi que, dans le cas des commissions déléguées, leur fonctionnement.

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Article 20. Directeur 20.1

Le directeur de la SDADV, qui est nommé, le cas échéant, et révoqué par le Conseil d'Administration conformément aux présents statuts, exécute les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration selon les instructions et sous la supervision du président desdits organes, et accomplit toute autre fonction qui lui est confiée par lesdits organes. 20.2. Le directeur assiste aux réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale chaque fois que le président le lui indique. Dans ces cas, le directeur aura voix consultative mais non délibérative. 20.3. Pendant les périodes au cours desquelles le Conseil d'Administration décide de ne pas disposer d'un directeur de la SDADV, les fonctions de celui-ci sont exercées par le Conseil d'Administration en coordination avec le personnel de la SDADV.

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Article 21. Conseils consultatifs

21.1. Le Conseil d'Administration peut, à tout moment, créer un ou plusieurs conseils consultatifs chargés de l'étude et de l'élaboration de rapports sur des matières techniques. 21.2. Les conseils consultatifs sont présidés par un administrateur, et leurs autres membres peuvent être des experts sollicités à cet effet par la SDADV, y compris des représentants d'associations et d'entités, nationales, étrangères ou supranationales, représentatives des secteurs culturels, artistiques et économiques auxquels appartiennent les membres de la SDADV, ainsi que des représentants d'entités étrangères ou supranationales homologues de la SDADV. Chaque conseil consultatif nomme un secrétaire, qui rédige les procès-verbaux de ses réunions.

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Chapitre quatrième. Tarifs généraux et système de répartition des sommes perçues par la SDADV

Article 22. Tarifs généraux

Les tarifs généraux de la SDADV sont établis par le Conseil d'Administration et sont approuvés par l'Assemblée générale, conformément aux présents statuts.

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Article 23. Règles de répartition des sommes recouvrées

23.1. La répartition des sommes recouvrées auprès des utilisateurs par la SDADV s'effectue entre les titulaires des droits utilisés conformément à un système déterminé par le Conseil d'administration qui exclut l'arbitraire et assure aux titulaires une participation au recouvrement proportionnelle à l'exploitation de leurs droits réalisée par les utilisateurs du répertoire de prestations faisant l'objet de droits d'auteur et de droits voisins représentées par la SDADV. 23.2. Des sommes recouvrées par la SDADV dans l'exercice de ses fonctions de gestion collective de droits, sont déduites :

a) Les sommes légalement établies et celles qui, statutairement ou par accord du Conseil d'administration, sont affectées au financement des activités suivantes :

  • La contribution à l'encouragement de la création et à la promotion de la culture et des prestations artistiques en général.
  • La contribution à la conservation et à la diffusion du patrimoine culturel de la Principauté d'Andorre, conjointement et en coordination avec d'autres entités ayant cette finalité, ainsi que des œuvres et objets de droits voisins du catalogue que gère la SDADV.
  • Le développement d'activités et de services d'assistance au bénéfice de ses membres.
  • L'étude et la recherche en matière de droits d'auteur et de droits voisins, et la diffusion de connaissances et d'informations sur ces matières.
  • Le développement d'activités visant à encourager la prise de conscience sociale de l'importance du respect des droits d'auteur et des droits voisins.

b) Les cotisations d'administration et de recouvrement fixées par le Conseil d'administration, destinées à compenser les dépenses occasionnées par la gestion de droits réalisée par la SDADV.

c) Les sommes destinées à couvrir les réserves fixées par le Conseil d'administration. 23.3. Le Conseil d'administration peut fixer une cotisation d'administration et de recouvrement extraordinaire pour la gestion de droits à l'étranger. 23.4. Le Conseil d'administration peut fixer une cotisation d'administration et de recouvrement supplémentaire pour la gestion de droits dans les cas où le titulaire a établi dans le contrat de gestion des limitations au champ matériel ou géographique du mandat de gestion. 23.5. Le montant résultant, une fois déduites du recouvrement les sommes prévues aux paragraphes 2), 3) et 4) ci-dessus, est distribué entre les titulaires de droits conformément au système déterminé au sein du Conseil d'administration. 23.6. Pour les modalités d'exploitation qui ne permettent pas de déterminer de manière individualisée ou avec exactitude l'usage qui a été fait d'une œuvre prestation faisant l'objet de droits voisins, le Conseil d'administration doit établir une procédure permettant de procéder à une répartition équitable fondée sur des critères statistiques ou d'échantillonnage. 23.7. La SDADV informe les titulaires de droits, lors de chaque liquidation et répartition qu'elle effectue, des lignes directrices des critères de répartition appliqués. 23.8. Les délais et les procédures de paiement aux titulaires de droits sont ceux que détermine le Conseil d'administration.

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Chapitre cinquième. Ressources économiques et contrôle économico-financier

Article 24. Ressources économiques et contrôle économico-financier

Les ressources économiques de la SDADV sont constituées :

a) Par les droits d'entrée des membres que, le cas échéant, établit le Conseil d'administration.

b) Par les cotisations de recouvrement et d'administration, destinées à compenser les dépenses occasionnées par l'encaissement des droits.

c) Par les revenus des placements financiers et des biens de la SDADV.

d) Par les plus-values obtenues lors de la réalisation des biens affectés à la gestion de la SDADV.

e) Par les sommes obtenues au titre de donations, legs ou libéralités que la SDADV peut être appelée à recevoir.

f) Par les indemnités et les subventions auxquelles la SDADV a droit dans l'exercice de sa gestion.

g) Par les sommes à répartir aux titulaires de droits gérés par la SDADV qui n'ont pas la qualité de membres de la SDADV, pour autant qu'elles n'aient pas été réclamées dans un délai de trois ans à compter de leur mise à disposition.

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Article 25. Exercice social

L'exercice social coïncide avec l'année civile.

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Article 26. Comptes annuels

La comptabilité de la SDADV est tenue conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de finances et de comptabilité publiques.

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Article 27. Contrôle économico-financier

27.1. L'Assemblée générale désigne un auditeur, sans préjudice de la possibilité de désigner d'autres auditeurs conformément à la législation en vigueur en matière de finances publiques. 27.2. Les membres qui représentent plus de dix pour cent des présents et représentés à l'Assemblée générale ont le droit de désigner un auditeur, et les dépenses correspondantes sont à la charge de ces membres. 27.3. L'auditeur nommé par l'Assemblée générale et, le cas échéant, l'auditeur désigné par la minorité mentionnée au paragraphe précédent vérifient l'exactitude de la situation financière et patrimoniale de la SDADV présentée dans les comptes annuels, et émettent le rapport correspondant.

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Disposition finale. Modification des statuts

Toute modification des présents statuts, approuvée par l'Assemblée générale à la majorité requise par les statuts, doit également être obligatoirement soumise à l'approbation du Conseil général, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de finances publiques de la Principauté d'Andorre. À défaut de cette approbation, la modification des statuts ne produira aucun effet.

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