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← Loi 23/2011, du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre

Loi 23/2011, du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Tutelle et supervision

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Tutelle et supervision

1. Le Gouvernement exerce la tutelle de la SDADV, et en supervise et contrôle également l'activité ainsi que le respect, par la SDADV, de la législation en vigueur et de ses statuts.

2. Pour exercer ces fonctions, le Gouvernement peut :

a) Demander à la SDADV tout type d'information sur son fonctionnement et ses activités, y compris les copies des documents indiqués à l'article 38 de la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999.

b) Assumer toutes les attributions légales et statutaires de l'Assemblée générale et/ou du Conseil d'administration pendant le temps nécessaire en cas de paralysie des organes sociaux rendant leur fonctionnement impossible ou d'intervention judiciaire ou administrative de la SDADV.

c) Ordonner des inspections et des audits de la SDADV.

3. La SDADV doit obtenir l'autorisation préalable du Gouvernement pour :

a) Changer son siège.

b) Acquérir, aliéner ou grever des parts sociales majoritaires dans des sociétés commerciales ou civiles.

c) Aliéner ou grever des biens, meubles ou immeubles, faisant partie du patrimoine de la SDADV qui sont directement liés à l'accomplissement de ses fins ou qui représentent une valeur supérieure à vingt pour cent de l'actif de la SDADV résultant du dernier bilan annuel.

4. La SDADV doit informer le Gouvernement sur :

a) Les nominations et cessations de fonctions de ses administrateurs et de ses fondés de pouvoir.

b) Les contrats généraux conclus avec des associations d'usagers.

c) Tout contrat bilatéral ou multilatéral conclu avec des entités de gestion collective étrangères, et avec toute autre organisation nationale ou supranationale liée à la gestion collective et à la protection des droits d'auteur et des droits voisins.

d) Les contrats qu'elle entend conclure qui sont soumis aux normes régissant la commande publique.

e) La liquidation des contrats visés au paragraphe

d) ci-dessus.

f) Les activités qu'elle mène en rapport avec ses fins d'encouragement de la création et de promotion de la culture.

g) Les activités qu'elle mène en rapport avec la conservation et la diffusion du patrimoine culturel de la Principauté d'Andorre, conjointement et en coordination avec d'autres entités ayant cette finalité, et des prestations objet de droits d'auteur et de droits voisins du catalogue que gère la SDADV.

h) Son fonctionnement et le reste de ses activités en général. Disposition transitoire première ( Loi 23/2011 )

1. Dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement convoquera la première Assemblée générale de la SDADV.

2. Ont le droit d'assister à la première Assemblée générale de la SDADV les personnes physiques ou morales, de nationalité andorrane ou étrangère, résidentes légales ou non en Principauté d'Andorre, qui remplissent les conditions suivantes :

a) Justifier être titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins, originaires ou dérivés, conformément aux procédures et en fournissant la documentation que requiert le Gouvernement. En tout état de cause, sont admis les titulaires de droits acquis par actes entre vifs ou à cause de mort. La justification de la qualité de titulaire, originaire ou dérivé, de droits d'auteur et/ou voisins se fera par la présentation de la documentation que requiert le Gouvernement. Lesdits titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins, ainsi que leurs droits, peuvent être représentés par les tierces personnes physiques ou morales qu'ils désignent, qu'elles soient de nationalité andorrane ou étrangère, résidentes légales ou non en Principauté d'Andorre. La représentation doit être conférée par écrit selon ce que requiert le Gouvernement.

b) Présenter la demande pertinente auprès du Gouvernement dans le délai et selon la procédure que fixe le Gouvernement dans la convocation de l'Assemblée générale.

c) Souscrire un engagement de mandat de gestion avec la SDADV conformément au modèle que détermine le Gouvernement.

3. La première Assemblée générale de la SDADV adoptera ses décisions conformément aux procédures et aux majorités établies dans les statuts de la SDADV.

4. Lors de la première Assemblée générale de la SDADV seront nommés les représentants des membres qui formeront le premier Conseil d'administration de la SDADV, conformément aux procédures et aux majorités établies statutairement.

Disposition transitoire deuxième (modifiée par la Loi 3/2018 ) Disposition transitoire troisième ( Loi 23/2011 ) À compter de l'entrée en fonctionnement de la SDADV, conformément à la disposition transitoire première, tous les contrats de mandat en vigueur pour la gestion des droits patrimoniaux d'auteur et/ou voisins, par lesquels les titulaires de ces droits ont confié leur gestion à d'autres organismes ou entités de droit public, ou à des entités de droit privé, de la Principauté d'Andorre, devront être résiliés dans un délai maximal d'un an afin de formaliser les contrats de mandat de gestion correspondants avec la SDADV au moment où la SDADV gérera le type de droits patrimoniaux d'auteur et/ou voisins dont il s'agit dans chaque cas.

En tout état de cause, les titulaires des droits peuvent choisir de gérer directement leurs droits.

Tant que les contrats de mandat de gestion avec la SDADV ne peuvent pas être formalisés et que la SDADV ne gère pas le type de droits patrimoniaux d'auteur et/ou voisins dont il s'agit, les droits sont gérés directement par leurs titulaires.

Si les résiliations de contrats visées à l'alinéa premier de la présente disposition transitoire n'ont pas lieu, ces contrats seront considérés comme invalides en tant que contraires aux dispositions de l'article 7 de la présente Loi, qui confère à la SDADV l'exclusivité en tant qu'entité de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre.

Dans ces cas, les droits seront considérés comme gérés directement par leurs titulaires.

Disposition abrogatoire ( Loi 23/2011 ) Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur, antérieures à la présente Loi, en ce qu'elles lui sont contraires.

Disposition finale première ( Loi 23/2011 ) Les articles 7, 32 et 43 de la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, sont modifiés et rédigés comme suit : Article 7. Reproduction privée à des fins personnelles

1. La reproduction privée en une copie unique d'une œuvre publiée à laquelle il a été accédé légalement, lorsque la reproduction est réalisée par une personne physique exclusivement pour son propre usage privé et personnel, y compris un tel usage dans le cercle normal de sa famille et de ses relations sociales, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur sur l'œuvre.

2. Le congé mentionné au paragraphe 1) du présent article ne s'étend pas à la reproduction :

a) d'une œuvre d'architecture sous la forme d'un bâtiment ou de toute autre construction ;

b) lorsque la reproduction est une reproduction reprographique d'un livre entier, ou d'une partie substantielle de celui-ci, ou d'une œuvre musicale sous forme graphique ;

c) d'un programme d'ordinateur, sauf dans les cas prévus aux articles 12 et 13 ;

d) d'une base de données électronique, sauf dans les cas prévus à l'article 14 ;

e) de toute œuvre dans les cas où la reproduction peut entrer en conflit avec l'exploitation normale de l'œuvre ou causer de quelque autre manière un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur sur l'œuvre. Article 32. Limitations à la protection des droits voisins

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, les dispositions des articles 26 à 31 ne sont pas applicables si les actes mentionnés dans ces articles se rapportent à l'un des cas suivants :

a) l'usage par une personne physique exclusivement à des fins personnelles ;

b) l'usage d'un bref extrait afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans les limites que justifie le but d'offrir une information d'actualité ;

c) l'usage à la seule fin de l'enseignement en présentiel ou de la recherche scientifique ;

d) lorsque, conformément aux dispositions du chapitre II, une œuvre peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre propriétaire des droits d'auteur.

2. Les dispositions de l'article 17 sont applicables mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion, des organismes qui communiquent leurs propres programmes par fil et des éditeurs d'œuvres non publiées antérieurement, à condition que l'article 17 ne soit pas applicable aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de la retransmission par câble de sa propre émission. Article 43. Juridiction 1) Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre V, l'autorité judiciaire civile ou, le cas échéant, pénale a juridiction pour tout litige entre particuliers relatif à un droit d'auteur ou à un droit voisin, en particulier en ce qui concerne :

a) toute demande de mesures conservatoires ou d'accomplissement de diligences préliminaires ;

b) toute action pour violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ;

c) toute action relative au droit à un droit d'auteur ou à un droit voisin, à la propriété d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou à un contrat de licence ; 2) Tous les litiges civils susceptibles de survenir en rapport avec la présente Loi et portés devant la juridiction ordinaire sont traités selon la procédure abrégée. 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent article, les parties peuvent se soumettre à l'arbitrage.

Disposition finale deuxième ( Loi 23/2011 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Disposition finale deuxième.

Modification de la Loi portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre ( Loi 3/2018 ) La Disposition transitoire deuxième de la Loi 23/2011 , du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième Jusqu'à la création de la Commission d'arbitrage de l'Office des droits d'auteur, les missions d'arbitrage attribuées à cette Commission d'arbitrage par la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, seront exercées par le Gouvernement. » Disposition finale sixième.

Publication d'un texte consolidé ( Loi 3/2018 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d'Andorre et de la Loi 23/2011 , du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre, intégrant les modifications introduites jusqu'à ce jour dans ces deux lois.

Disposition finale septième.

Entrée en vigueur de la Loi ( Loi 3/2018 ) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Annexe Statuts de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre

En vigueur depuis le 17/01/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 9-1-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 23/2011, du 29 décembre, portant… (BOPA 2019-01-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 23/2011, du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2011/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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