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Loi en vigueur

Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 5 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La singularitat del sistema financer, i la transcendència de la seva activitat en el conjunt de l'economia del país, ha requerit un marc legal específic que s'ha anat desenvolupant a l'empara de l'article 32 de la Constitució, a partir de la Llei d'ordenació del sistema financer de data 27 de novembre de 1993. La regulació d'un règim disciplinari particularitzat per al sistema financer -en la forma prevista pel Reglament regulador del procediment sancionador de data 9 de gener de 1991- s'insereix en aquesta línia.

En les seves motivacions de fons, la present Llei apunta a la consecució de dos objectius generals.

El primer és d'estimular la correcció i el rigor en l'exercici professional de l'activitat financera i d'assegurar -des del respecte del secret bancari i de la legítima privacitat de la informació confidencial de les entitats del sistema financer- l'estricte compliment de la normativa encaminada a reforçar la protecció dels interessos dels clients de les entitats financeres i de l'economia nacional en general.

El segon objectiu, igualment important, és la protecció del mateix sistema financer, i dels drets de cadascun dels grups que el componen, mitjançant els mecanismes adequats per evitar actuacions il.legals.

Per coherència i eficàcia, aquesta Llei aporta les necessàries concrecions pel que fa a la naturalesa de les infraccions, a l'establiment de les corresponents sancions i a la fixació dels procediments sancionadors.

Tanmateix, la voluntat del legislador és de donar una importància primordial a aquells aspectes normatius que reforcen la prevenció.

En tots els camps, i en el financer en particular, és millor, sempre que sigui possible, establir mesures preventives, adequades i respectuoses amb les llibertats individuals i col.lectives, que no pas posar la confiança en l'eficàcia sancionadora, la qual ha de tenir només un caràcter subsidiari.

Pel que fa al contingut preventiu, s'ha cregut oportú de precisar els mitjans de què disposa l'autoritat tècnica en aquest àmbit.

Per a una major eficàcia i per evitar, tant com sigui possible, les càrregues administratives i les actuacions burocràtiques -objectius ja assenyalats a la introducció a la Llei d'Ordenació del Sistema Financer-, es preveu un reforçament del paper dels auditors externs i es deixa com a mecanisme d'aplicació excepcional el control "in situ" per part de l'autoritat tècnica.

Pel que fa al contingut sancionador, l'abast jurídic de la present Llei queda circumscrit al camp de les infraccions administratives sense perjudici de la vigència de les que estan establertes en la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig del diner o valors productes del crim de data 11 de maig de 1995. Les actuacions que puguin ésser constitutives d'infracció penal són tipificades en una altra disposició legislativa i seran instruïdes, en el marc del procediment judicial escaient, davant la jurisdicció penal.

La Llei estableix les disposicions adients per poder destriar les responsabilitats que siguin imputables a les entitats i a les persones que les administren.

La Llei estableix un procediment sancionador respectuós dels drets de defensa de les entitats del sistema financer i de les persones que les administren, diferenciant i separant clarament les fases de la instrucció, la resolució i la imposició.

Amb la publicació de la present Llei, es dóna compliment al que va quedar establert en la disposició transitòria quarta de la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i d'altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer, de data 11 de maig de 1995.

Source : BOPA

Chapitre I. Portée et champ d'application de la Loi

Article 1. Portée de la Loi

La Loi de régulation du régime disciplinaire développe deux axes de mesures : celles qui ont un caractère préventif, et celles qui sont liées aux infractions administratives.

En vigueur depuis le 25/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi sur le régime disciplinaire du système… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Sujets auteurs et responsables

Sont sujets auteurs et responsables des infractions :

  • Les entités bancaires,
  • Les entités financières –non bancaires– de crédit spécialisé,
  • Les entités financières d'investissement,
  • Les sociétés financières de portefeuille,
  • Les sociétés financières mixtes de portefeuille,
  • Les sociétés mixtes de portefeuille,
  • Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif,
  • Les établissements de paiement et autres prestataires de services de paiement agréés en vertu de l'article 4 de la Loi 8/2018 ,
  • Les établissements de monnaie électronique,
  • Les entités d'audit, lorsqu'elles commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction à l'article 19 de la Loi 8/2013 , les sanctions et les critères de graduation des sanctions étant limités à ce qui est établi dans cet article 19,
  • Les personnes physiques ou morales qui commettent les actions qualifiées aux lettres a), b), d), e), h), t),

u) et ak) de l'article 15 et aux lettres a), b),

c) et ae) de l'article 16, - Les entités réglementées telles que définies au paragraphe 4 de l'article 2 de la Loi sur les conglomérats financiers qui manquent aux éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi. Sont sujets auteurs et/ou responsables de l'infraction ceux qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, et les responsables des fonctions de contrôle prévues à l'article 2, paragraphe 19 de la Loi 8/2013 , des entités auteurs et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El guió nou acaba en punt a la llei modificadora. S’hi ha posat coma per mantenir la puntuació de la llista, perquè hi segueix un altre guió.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a la Llei 8/2013 substituïdes per Llei 7/2024; cal verificar correspondència dels articles citats. Llei 8/2018 no afectada.

Chapitre II. Dispositions disciplinaires préventives

Article 3. Autorité du système financier andorran

L'Autorité financière andorrane exerce la fonction de surveillance et de contrôle des entités opérationnelles du système financier et assure un suivi de l'évolution de ces entités afin de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent leur activité, et agit à titre préventif lorsqu'elle constate des indices d'irrégularités.

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Article 4. (derogat)

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Article 5. Avertissements

Dans le cadre de sa fonction de surveillance et de contrôle, l'Autorité financière andorrane adresse aux différentes composantes du système financier des avertissements concernant des actes ou des procédures qui, sans constituer une infraction, s'écartent des règles de bonne conduite professionnelle.

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Article 6. Demandes

Dans le cadre de sa fonction de surveillance et de contrôle, l'Autorité financière andorrane adresse aux différentes composantes du système financier des demandes, dûment motivées, concernant des procédures risquées qu'il conviendrait de modifier, dans un délai fixé dans la demande elle-même.

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Chapitre III. Procédure de sanction

Article 7. Autorité compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et de sanction

L'Autorité financière andorrane, en tant qu'autorité du système financier andorran, exerce le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble du système financier.

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Article 8. Ouverture et instruction

1. L'AFA ouvre la procédure de sanction et procède à l'instruction du dossier correspondant.

À cet effet, elle notifie l'ouverture du dossier aux sujets présumés auteurs et/ou responsables de l'infraction éventuelle, les informe des faits qui motivent l'ouverture du dossier et de leur qualification éventuelle en tant qu'infraction, et précise les articles qui établissent la sanction correspondante.

L'AFA ordonne l'administration des preuves appropriées pour l'éclaircissement des faits.

L'acte d'accusation, accompagné de l'exposé des faits reprochés, de la référence des dispositions légales enfreintes et de la proposition de sanction qui en découle, est notifié aux personnes mises en cause afin que, dans le délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification, elles puissent y répondre en présentant les observations qu'elles jugent opportunes ou effectuer le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée avec une réduction de 20% dans les conditions établies au paragraphe 2 du présent article.

Si, à la suite des observations, il s'avère que des preuves complémentaires sont nécessaires, il sera donné connaissance de leur résultat et les observations complémentaires appropriées devront être formulées dans les dix jours ouvrables suivants.

Si l'amende pécuniaire proposée est payée dans les conditions établies au paragraphe 2 du présent article, la procédure de sanction abrégée est suivie et, dans le cas contraire, la procédure de sanction ordinaire.

2. Une fois effectué par l'intéressé le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation avec une réduction de 20%, celui-ci doit le notifier à l'AFA dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de l'acte d'accusation, conformément au paragraphe précédent, pour la procédure de sanction abrégée. Ce paiement volontaire produit les effets suivants :

a) La renonciation à formuler des observations contre l'acte d'accusation.

b) L'accord et l'adhésion entiers du sujet auteur de l'infraction aux faits et aux infractions reprochés, dont il reconnaît la commission, ainsi qu'aux fondements juridiques qui motivent la sanction.

c) Indépendamment de la catégorie d'infraction, l'acte d'accusation est considéré comme une décision de sanction, qui devient définitive dans la voie administrative à compter du moment du paiement effectif de l'amende pécuniaire. Le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation dans les conditions établies au présent article implique, outre la réduction susmentionnée de 20% de l'amende pécuniaire, la réduction de 20% de l'éventuelle durée de suspension temporaire de la ou des personnes exerçant des fonctions de haute direction au sein de la structure du sujet obligé, proposée dans l'acte d'accusation. L'introduction de tout type de recours, administratif ou juridictionnel, contre l'acte d'accusation, en tant que décision de sanction, implique la renonciation du requérant tant à la réduction de 20% de l'éventuelle durée de suspension temporaire de la ou des personnes exerçant des fonctions de haute direction de l'infraction au sein de la structure du sujet obligé, qu'à la réduction de 20% de l'amende pécuniaire appliquée, dont le paiement doit être effectué par le requérant dans le délai de 3 jours à compter de la date d'introduction du recours correspondant. À l'expiration de ce délai, le recouvrement par voie d'exécution forcée du montant mentionné peut être engagé.

3. Alternativement, une fois l'ouverture du dossier notifiée, le Directeur général de l'AFA peut proposer à la ou aux personnes poursuivies une sanction à tout moment de la procédure qui, si elle est acceptée par la ou les personnes poursuivies, lesquelles disposent d'un délai de 10 jours ouvrables pour l'accepter, mettrait fin à la procédure par l'imposition de la ou des sanctions correspondantes, qui seraient considérées comme une décision de sanction et deviendraient définitives dans la voie administrative à compter du moment du paiement effectif de l'amende pécuniaire. Cela entraînerait donc la clôture de la procédure, sauf en ce qui concerne le rétablissement de la situation altérée ou la détermination de l'indemnisation des dommages et préjudices causés par la commission de l'infraction, le cas échéant. L'AFA doit appliquer une réduction de 40% sur le montant de la ou des sanctions proposées. L'efficacité de ladite réduction et de la clôture de la procédure est subordonnée au désistement ou à la renonciation à toute action ou à tout recours dans la voie administrative et juridictionnelle contre la sanction. Dans ce cas, l'AFA doit inclure dans la proposition de cette procédure spéciale au moins les informations suivantes :

a) l'identification de la ou des personnes, sujets présumés auteurs et/ou responsables de l'infraction éventuelle ;

b) les faits qui ont motivé l'ouverture du dossier, leur qualification en tant qu'infraction, les sanctions proposées et l'application éventuelle de réductions pour acceptation et paiement, qui sont applicables à la procédure spéciale ;

c) l'organe compétent pour statuer sur le dossier. Il est une condition nécessaire de cette procédure spéciale que la sanction proposée ait uniquement un caractère pécuniaire. La non-acceptation par l'une ou plusieurs ou la totalité des personnes poursuivies de la proposition de cette procédure spéciale entraîne, pour les personnes poursuivies n'ayant pas accepté, la poursuite de la procédure de sanction selon la procédure ordinaire sans que, en aucun cas, la proposition et la sanction qu'elle contient puissent lier la poursuite de la procédure selon les formalités ordinaires, ni la sanction finale de celle-ci.

4. Ni l'acceptation des sanctions ni leur paiement dans les conditions établies aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne peuvent fonder la qualification des comportements d'autres personnes physiques ou morales ni avoir de valeur probante à cet effet. Dans les deux cas, la fin de la procédure implique l'impossibilité d'ouvrir une nouvelle procédure de sanction sur la base des mêmes faits et fondements et contre les mêmes personnes.

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Article 9. Décision sur les dossiers

1. L'AFA, une fois l'instruction terminée, statue dans un délai de deux mois sur les dossiers ouverts. La décision doit fixer, de manière motivée, les faits et leur qualification juridique exacte ; déterminer l'infraction que ces faits constituent et l'entité, la ou les personnes qui sont auteurs et/ou responsables des infractions, et préciser la sanction correspondante, ou bien déclarer l'absence d'infraction ou de responsabilité.

2. Les sanctions infligées aux entités et aux personnes physiques qui en sont auteurs et/ou responsables et qui découlent d'une même infraction font l'objet d'une décision unique, résultant d'une seule procédure.

3. Lorsque la sanction entraîne la nomination d'administrateurs provisoires, l'AFA doit préciser dans la décision l'étendue de leurs compétences et de leur action.

4. L'AFA notifie la décision définitive des sanctions infligées pour infractions légères, graves et très graves aux entités concernées et les informe, le cas échéant, des voies de recours.

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Article 10. (derogat)

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Article 11. Recours

Un recours peut être formé contre les décisions qui adoptent des sanctions administratives devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la décision. Le recours juridictionnel n'est pas suspensif d'exécution, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, sous réserve des pouvoirs discrétionnaires de la Section administrative du Tribunal des Batlles qui découlent de la législation en vigueur conformément au même Code de l'Administration et aux dispositions concordantes.

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Article 12. M esures conservatoires

1. Une fois la procédure engagée, l'Autorité financière andorrane peut, dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, adopter les mesures conservatoires qu'elle juge opportunes dans le but ultime de protéger les déposants et les investisseurs, ainsi que de veiller à la stabilité du système financier et à l'efficacité de la décision qui sera adoptée.

2. (sans contenu)

3. Ces mesures peuvent consister à :

a) Restreindre le champ d'activité des entités opérant dans le système financier ;

b) Interdire provisoirement la réalisation de certains types d'opérations ;

c) Ordonner la suspension provisoire des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions d'administration, de direction générale, de droit ou de fait, ou de responsables des fonctions de contrôle dans les entités énumérées à l'article 2, apparaissent comme présumées responsables d'infractions très graves ;

d) Nommer des administrateurs provisoires en précisant l'étendue de leurs compétences ;

e) La suspension temporaire de l'exercice des droits de vote attachés aux actions des actionnaires des entités énumérées à l'article 2.

f) Ordonner la suspension provisoire de l'entité d'audit externe et/ou de ses associés responsables.

4. La durée de la suspension provisoire est prise en compte aux fins de l'exécution des éventuelles sanctions de suspension.

5. L'Autorité financière andorrane informe le Gouvernement des mesures à caractère conservatoire adoptées.

6. Un recours peut être formé contre la décision de l'Autorité financière andorrane devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la mesure adoptée. Le recours juridictionnel n'est pas suspensif d'exécution, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, sous réserve des pouvoirs discrétionnaires de la Section administrative du Tribunal des Batlles qui découlent de la législation en vigueur conformément au même Code de l'Administration et aux dispositions concordantes.

elaboració pròpia La lletra e) conserva el punt final del text vigent; la llei modificadora no l’altera.
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Chapitre IV. Infractions

Article 13. Définitions et précisions préliminaires

1. Constituent des infractions passibles de sanction dans les termes établis par la présente Loi les actions ou omissions des sujets, auteurs et responsables, qui enfreignent les dispositions légales d'observation obligatoire.

2. Ces infractions font l'objet d'une sanction, par la voie administrative, conformément à la procédure administrative établie au chapitre III de la présente Loi et, à titre subsidiaire, conformément à l'application du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement le 9 janvier 1991.

3. Les sanctions établies par la présente Loi s'appliquent sans préjudice des responsabilités qui pourraient découler des faits incriminés faisant l'objet d'une sanction pénale. Lorsque les infractions commises sont susceptibles de constituer un délit, l'Autorité financière andorrane en informe immédiatement l'autorité judiciaire ou le Ministère public.

4. Dans le cas où l'instruction d'une affaire pénale, entraînant une condamnation définitive par la juridiction pénale de l'une des entités mentionnées à l'article 2 de la présente Loi, permettrait de constater l'existence d'infractions administratives, il sera procédé à l'ouverture du dossier de sanction correspondant.

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Article 14. Classification

Les infractions sont classées en très graves, graves et légères, en fonction de leur importance, selon ce qui est établi par la présente Loi.

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Article 15. Infractions très graves

Sont des infractions très graves les infractions suivantes qui affectent substantiellement la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités ou qui portent atteinte à la légitimité opérationnelle de la structure du système financier, ainsi que les infractions qui empêchent de connaître la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions très graves :

a) La réception de fonds du public, sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables, sans en avoir la capacité légale, conformément à ce que prévoit la législation en vigueur.

b) L'exercice d'autres activités financières spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories d'entités opérationnelles du système financier conformément à la législation en vigueur par une entité opérationnelle du système financier ou par toute personne physique ou morale.

c) L'exercice d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à son objet social, à l'exception de celles légalement autorisées, lorsque cet exercice ne revêt pas un caractère occasionnel ou isolé.

d) Acquérir ou céder, de manière directe ou indirecte, une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier, ou augmenter/diminuer cette participation, de sorte que la proportion de droits de vote ou de capital détenue par l'effet de l'acquisition/cession devienne supérieure ou inférieure à 20 %, 30 % ou 50 % des droits de vote ou du capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, sans que l'opération ait obtenu l'autorisation préalable de l'AFA.

e) Lorsqu'une entité, ayant connaissance de toute acquisition ou cession de parts sociales dans son capital ayant pour résultat l'atteinte ou la réduction des pourcentages de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % dudit capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, n'informe pas l'AFA desdites acquisitions ou cessions en violation des sous-alinéas

i) et i bis) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions organisationnelles requises et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

f) Le manquement survenu aux conditions d'honorabilité et de compétence requises de la part des membres du conseil d'administration et des membres de la direction générale, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle, lorsque l'AFA constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises, qui n'est pas réparé après l'envoi de la demande (mise en demeure) correspondante.

g) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, sans observer les conditions de base fixées dans l'autorisation elle-même, ou bien avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière dolosive.

h) Le manquement pendant une période de six mois, ou plus, aux conditions prudentielles requises établies dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, sur base consolidée ou sous-consolidée, soumises à cette même Loi conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, en ce qui concerne :

  • Présenter une couverture insuffisante des exigences de fonds propres requises conformément aux articles 46 et 56, lorsque ces fonds propres se situent en dessous de 80% du minimum établi en fonction des risques assumés, ou en dessous du même pourcentage des exigences de fonds propres requises, le cas échéant, par l'AFA à une entité déterminée en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97.

  • Les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 98.
  • Les normes relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81.

i) Ne pas transmettre à l'AFA les données ou les documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou les transmettre de manière incomplète ou inexacte, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la solvabilité ou de la liquidité des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, ou des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, sur base sous-consolidée ou consolidée.

Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission tardive en dehors du délai prévu dans la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA lorsqu'elle effectue, le cas échéant, la demande (mise en demeure) appropriée, pour autant que la transmission tardive ait eu un impact significatif sur la capacité de surveillance de l'AFA ou ait rendu difficile la connaissance en temps utile de manquements potentiels.

En particulier, sont réputés inclus dans la présente lettre le défaut de transmission ou la transmission incomplète ou inexacte : 1) Des données mentionnées au paragraphe 3 de l'article 52 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 2) Des informations sur les grands risques, ce qui contreviendrait au paragraphe 5 de l'article 78 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 3) Des informations sur le respect des exigences de fonds propres établies à l'article 46, en contrevenant ainsi au paragraphe 1 de l'article 52 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 4) Des informations sur la liquidité, en contrevenant ainsi au paragraphe 5 de l'article 81 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 5) Des informations sur le ratio de levier, en contrevenant ainsi à l'article 85 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

j) Lorsqu'une entité, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, sur base sous-consolidée ou consolidée, atteignent une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application pendant une période de six mois ou plus.

k) Lorsqu'une entité est exposée au risque de crédit d'une position de titrisation sans remplir les conditions établies à l'article 79 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application.

l) Lorsqu'une entité, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres de l'entité, en violation de l'article 62 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou bien dans les cas où les dispositions réglementaires d'application prévues à la lettre

b) du paragraphe 3 de l'article 28, à la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 32 ou à la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement interdisent ces paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres.

m) Le manquement à l'obligation de soumettre les comptes annuels individuels et consolidés, le cas échéant, à un audit des comptes conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

n) Ne pas publier les informations exigées en vertu de l'article 86 et du sous-alinéa xvi), lettre e), paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou les publier de manière incomplète ou inexacte.

o) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou le conglomérat financier auquel elle appartient ne dispose pas de, ou présente des déficiences dans, sa structure organisationnelle, ses mécanismes de contrôle interne ou ses procédures administratives et comptables, y compris celles relatives à la gestion et au contrôle des risques, lorsque ces déficiences mettent en péril la solvabilité ou la viabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou du groupe consolidable ou du conglomérat financier auquel elle appartient.

p) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou le conglomérat financier permet qu'une ou plusieurs personnes qui ne satisfont pas aux conditions requises établies à l'article 6 bis de la Loi 8/2013 deviennent ou demeurent membres du conseil d'administration, de la direction générale ou responsables des fonctions de contrôle lorsque l'AFA constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises, qui n'est pas réparé après l'envoi de la demande (mise en demeure) correspondante.

q) Lorsque les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes permettent que les membres de l'organe d'administration ne disposent pas de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience suffisantes, conformément à l'article 103 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

r) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou le conglomérat financier permet qu'une ou plusieurs personnes qui sont membres du conseil d'administration, de la direction générale ou les responsables des fonctions de contrôle enfreignent les normes de gouvernement d'entreprise et les politiques de rémunération établies dans la Loi 8/2013 et dans ses dispositions réglementaires et normatives d'application.

s) La prestation de services de paiement par des personnes qui n'ont pas été agréées par l'AFA en tant qu'établissements de paiement ou qui ne sont pas, d'une autre manière, autorisées à le faire.

t) L'émission de monnaie électronique par des personnes qui n'ont pas été agréées par l'AFA en tant qu'établissements de monnaie électronique ou par des entités qui, pour une autre raison, ne sont pas autorisées à le faire.

u) Le défaut de respect des obligations de protection des fonds lorsque ce défaut met gravement en péril les intérêts des clients.

v) Le non-respect des exigences expresses de l'AFA concernant des actions ou des mesures correctrices.

w) Le refus de fournir des informations à l'AFA ou la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, lorsque cela empêche l'appréciation correcte par l'AFA de la situation de l'entité ou entrave gravement l'exercice par l'AFA de ses pouvoirs de surveillance.

x) La réalisation d'actes ou d'opérations par un prestataire de services de paiement qui enfreignent les obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général et, en particulier, par la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et sa réglementation d'application, lorsque, en raison du nombre de personnes concernées, de la répétition du comportement ou des effets sur la confiance des clients et la stabilité du système financier, ces manquements peuvent être considérés comme particulièrement significatifs.

y) Le manquement à l'obligation de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, lorsque le nombre de personnes concernées ou les informations à l'égard desquelles cette obligation a été enfreinte sont significatifs, sans préjudice de l'éventuelle infraction à la réglementation applicable en matière de protection des données.

z) Le manquement pendant une période de 6 mois, ou plus, aux conditions prudentielles requises établies dans la Loi sur les conglomérats financiers, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, en particulier, les éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi. aa) Le défaut d'adoption des conditions organisationnelles requises, des procédures et mécanismes relatifs aux systèmes de négociation, et des procédures permettant de prévenir et de gérer de manière adéquate les anomalies générées par les systèmes de négociation algorithmique visés à l'article 6 novodecies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ab) Le non-respect des règles de conduite et des obligations établies à l'article 8 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché en ce qui concerne la prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier. ac) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à leurs obligations relatives aux transactions personnelles établies à l'article 11 ter de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ad) L'absence de mesures ou de politiques de gestion des conflits d'intérêts ou leur non-application, non occasionnelle ou isolée, par ceux qui fournissent des services d'investissement conformément aux articles 13 à 13 quinquies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ae) Ne pas respecter la tenue des registres requis conformément à l'article 15 et à l'article 15 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. af) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et au mieux des intérêts de leurs clients, et le non-respect des obligations d'information impartiale, claire et non trompeuse, ainsi que le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations d'information prévues dans la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et son règlement d'application. ag) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations relatives à la conception et à la distribution d'instruments financiers et aux règles en matière de gouvernance des produits. ah) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations et aux règles de conduite relatives aux incitations. ai) Le non-respect des règles de conduite et des obligations relatives à l'évaluation du caractère approprié et de l'adéquation établies aux articles 36 à 36 quinquies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que des obligations d'action et de classification relatives aux instruments complexes et non complexes. aj) L'absence de politiques de gestion et d'exécution des ordres des clients conformément à l'article 37 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que leur non-application, ou leur application sans avoir obtenu le consentement préalable des clients, et le manquement à l'obligation d'exécuter les ordres dans les conditions les plus avantageuses pour le client, ainsi qu'au traitement et à la gestion des ordres et à la conservation des registres conformément aux dispositions de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de son règlement d'application. ak) Le non-respect des règles de conduite et des obligations des agents financiers établies à l'article 27 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et d'autres dispositions qui pourraient être applicables conformément à la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. al) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'obtenir la confirmation expresse que l'entité, qui remplit les conditions requises figurant dans la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, accepte d'être traitée comme une contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération. am) Le non-respect des exigences en matière de connaissances et de compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations, requises par l'article 34 quater de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. an) Le mauvais fonctionnement de la fonction de traitement des réclamations établie à l'article 14 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ao) L'absence d'une fonction de traitement des réclamations conformément à l'article 14 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ap) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été imposée.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El «[…]» després de la nova lletra i) s’ha interpretat com a manteniment de la seva enumeració 1) a 5). Aquesta enumeració remet als articles 52 i 85 de la Llei 35/2018, que la mateixa llei suprimeix.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes la cita completa de la lletra e) i les referències a la Llei 8/2013 de les lletres p) i r). Les mencions per títol abreujat no s'han modificat.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique
  • Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions · AFA · 2024-05-10 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Creació de noves entitats i delegacions · AFA · 2024-05-10 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat de l’alta direcció i de l’honorabilitat dels titulars reals o beneficiaris efectius · AFA · 2024-03-20 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat · AFA · 2022-05-09 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions. · AFA · 2022-01-25 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada · AFA · 2021-04-26 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat · AFA · 2019-08-16 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Memòria d'activitats AFA 2021 · AFA · · article d'una llei citada abans en el document
    «…), s’han posat sancions per les següents infraccions: infracció molt greu de l’article 15.c) de la LRRD, per “l’exercici d’activitats econòmiques que no siguin pròpies del sistema financer, o alienes al seu o…»

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Article 16. Infractions graves

Sont des infractions graves les infractions suivantes qui affectent la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités, qui n'impliquent pas une infraction très grave, ainsi que les infractions qui rendent difficile la connaissance de la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions graves :

a) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation lorsque celle-ci est requise, sans observer les conditions essentielles de l'autorisation, ou après l'avoir obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou illégal, à titre occasionnel ou isolé, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

b) L'exercice occasionnel ou isolé d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à son objet social, à l'exception de celles qui sont légalement autorisées.

c) Lorsque le titulaire d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier exerce sur l'entité une influence indue qui porte préjudice à la gestion saine et prudente de l'entité, à sa situation financière, à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement.

d) Le manquement survenu aux conditions requises d'honorabilité de la part des membres du conseil d'administration et des membres de la direction générale, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

e) Le manquement, pendant une période de six mois ou plus, aux conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, sur base consolidée ou sous-consolidée, soumises à ladite Loi conformément à l'article 2, paragraphe 1 et 2, en ce qui concerne :

  • Le fait d'encourir une couverture insuffisante des exigences de fonds propres conformément aux articles 46 et 56.
  • Les exigences supplémentaires de capitaux propres en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97.

f) Le manquement, pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois, aux conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, sur base sous-consolidée ou consolidée, soumises à ladite Loi conformément à l'article 2, paragraphe 1 et 2, en ce qui concerne :

  • Les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 98. -Les règles relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81 ;
  • Le fait d'atteindre une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78.

g) Ne pas transmettre à l'AFA les données ou documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou leur transmission incomplète ou inexacte, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission tardive en dehors du délai prévu par la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA pour effectuer, le cas échéant, la demande appropriée.

h) Le manquement, pendant 6 mois ou plus, aux règles de solvabilité établies dans la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas : - des sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion indirecte et, des conseillers financiers, à l'article 32 ; - des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, à l'article 48 ; - des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé, à l'article 54, et le cas échéant.

i) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier andorran ou le groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elle appartient présente des déficiences dans sa structure organisationnelle, dans ses mécanismes de contrôle interne ou dans ses procédures administratives ou comptables, lorsque cela ne suppose pas une infraction très grave.

j) L'inobservation occasionnelle ou isolée des obligations de sélection et d'évaluation des membres du conseil d'administration, des directeurs généraux, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle, des conditions requises d'organisation et des conditions de fonctionnement, des obligations de gouvernement d'entreprise, des obligations de constitution des comités délégués correspondants du conseil d'administration, ainsi que des obligations en matière de rémunérations.

k) Le manquement aux règles en vigueur en matière de système de garantie des dépôts et des investissements de la part des entités membres du Fagadi et du SAGI, respectivement. k bis) L'utilisation non purement occasionnelle ou isolée d'indices de référence par les entités opérationnelles du système financier en violation de l'obligation établie au paragraphe 1 de l'article 15 ter de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. k ter) Le manquement au devoir d'élaborer et de conserver par écrit des plans de modification ou de remplacement d'indices de référence tel qu'établi au paragraphe 3 de l'article 15 ter de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

l) Le fait de ne pas tenir la comptabilité dans la forme légalement prescrite ou de la tenir avec des anomalies qui rendent difficile la connaissance des opérations effectuées par l'entité et/ou des situations économique, patrimoniale et financière de l'entité.

m) Le refus ou la résistance à fournir des informations à l'AFA, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, ou bien la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'entité ou du groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elles appartiennent, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

n) Le fait de cesser de respecter les règles relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

o) Le manquement aux règles en vigueur en matière de coefficient d'investissements obligatoires.

p) Le manquement aux obligations de sauvegarde, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

q) La réalisation d'actes ou d'opérations par un prestataire de services de paiement qui méconnaissent les obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général, et en particulier, la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et sa réglementation d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

r) Le manquement au devoir de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

s) Le manquement aux exigences expresses de l'AFA concernant des actions ou des mesures correctrices, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

t) Le manquement, pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois, aux conditions requises prudentielles établies dans la Loi sur les conglomérats financiers, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, en particulier les éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi.

u) Le défaut d'adoption des conditions requises d'organisation, des procédures et mécanismes relatifs aux systèmes de négociation, et de procédures permettant de prévenir et de gérer de manière adéquate les anomalies générées par les systèmes de négociation algorithmique visés à l'article 6 novodecies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

v) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à leurs obligations concernant les transactions personnelles établies à l'article 11 ter de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

w) L'absence de mesures ou de politiques de gestion des conflits d'intérêts ou leur non-application par ceux qui fournissent des services d'investissement conformément aux articles 13 à 13 quinquies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

x) Ne pas assurer la gestion des registres requis conformément à l'article 15 et à l'article 15 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

y) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme et au mieux des intérêts de leurs clients, et le non-respect des obligations d'information impartiale, claire et non trompeuse et le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations d'information prévues par la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et son règlement d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

z) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations relatives à la conception et à la distribution d'instruments financiers et aux règles sur la gouvernance des produits, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. aa) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations et aux règles de conduite relatives aux incitations, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ab) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations relatives à l'évaluation du caractère approprié et de l'adéquation établies aux articles 36 à 36 quinquies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et aux obligations d'action et de classification relatives aux instruments complexes et non complexes, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ac) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations établies à l'article 8 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché en ce qui concerne la prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ad) L'absence de politiques de gestion et d'exécution des ordres des clients conformément à l'article 37 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que leur non-application, ou leur application sans avoir obtenu le consentement préalable des clients et le manquement à l'obligation d'exécuter les ordres dans les conditions les plus avantageuses pour le client et au traitement et à la gestion des ordres et à la conservation des registres conformément aux dispositions de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de son règlement d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ae) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations des agents financiers établies à l'article 27 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre et autres dispositions qui pourraient être applicables conformément à la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. af) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'obtenir la confirmation expresse que l'entité, qui remplit les conditions requises prévues par la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, accepte d'être traitée comme une contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ag) Appliquer des commissions pour des informations ou des services, sous toute forme autre que celle permise par la loi ou les contrats. ah) Le manquement aux exigences en matière de connaissances et de compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations requises par l'article 34 quater de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ai) Le mauvais fonctionnement de la fonction de traitement des réclamations établie à l'article 14 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. aj) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été imposée.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique
  • Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions · AFA · 2024-05-10 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Creació de noves entitats i delegacions · AFA · 2024-05-10 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat de l’alta direcció i de l’honorabilitat dels titulars reals o beneficiaris efectius · AFA · 2024-03-20 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat · AFA · 2022-05-09 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions. · AFA · 2022-01-25 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada · AFA · 2021-04-26 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat · AFA · 2019-08-16 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Memòria d'activitats AFA 2021 · AFA · · article d'una llei citada abans en el document
    «…eterminats aspectes de la situació econòmica de l’entitat”; infracció greu de l’article 16.h) de la LRRD pel fet de “deixar de complir els requisits organitzatius i les condicions de funcionament que s’estable…»

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Article 17. Infractions légères

Constituent des infractions légères les manquements aux obligations ou interdictions établies par la réglementation financière en vigueur, y compris les communiqués techniques, les communications et les injonctions adressés par l'AFA aux entités ou personnes physiques mentionnées à l'article 2 de la présente Loi, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux articles précédents. De même, constituent des infractions légères les défauts de paiement, dans le délai stipulé, de toute taxe qui, conformément à la réglementation en vigueur, doit être acquittée auprès de l'AFA par les entités mentionnées.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (7) lien automatique
  • Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions · AFA · 2024-05-10 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Creació de noves entitats i delegacions · AFA · 2024-05-10 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat de l’alta direcció i de l’honorabilitat dels titulars reals o beneficiaris efectius · AFA · 2024-03-20 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat · AFA · 2022-05-09 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions. · AFA · 2022-01-25 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada · AFA · 2021-04-26 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
  • Avaluació de la idoneïtat · AFA · 2019-08-16 · cita l'article pel títol de la llei
    «…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»

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Chapitre V. Sanctions

Article 18. Sanctions

Les sanctions qui résultent de chaque procédure sont établies conformément à la qualification des infractions.

1. Les infractions très graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) Un avertissement public qui identifie l'auteur de l'infraction et la nature de l'infraction ;

b) L'imposition d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions dans des entités opérationnelles du système financier, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, aux membres du conseil d'administration et de la direction générale ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable ;

c) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres titres à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;

d) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 1.000.000 d'euros ;

e) Des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'au double du montant des bénéfices tirés du manquement, lorsqu'ils peuvent être déterminés ;

f) La suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler ;

g) La restriction temporaire ou définitive du champ d'activité de l'entité opérationnelle du système financier et/ou la nomination d'administrateurs provisoires ;

h) La révocation de l'autorisation ou de la licence de l'entité opérationnelle du système financier ou l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer certaines activités ;

i) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.

2. Les infractions graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) Un avertissement public qui identifie l'auteur de l'infraction et la nature de l'infraction ;

b) L'imposition d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans des entités opérationnelles du système financier, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, aux membres du conseil d'administration et de la direction générale ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable ;

c) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 2,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres titres à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;

d) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 500.000 d'euros ;

e) Des sanctions pécuniaires administratives du montant des bénéfices tirés du manquement, lorsqu'ils peuvent être déterminés ;

f) La suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler ;

g) La restriction temporaire du champ d'activité de l'entité et/ou la nomination d'administrateurs provisoires ;

h) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.

i) exiger la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés.

3. Les infractions légères sont sanctionnées par :

a) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 0,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres titres à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;

b) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 100.000 EUR.

4. Si l'entité auteur de l'infraction est une filiale d'une entreprise mère andorrane, les produits bruts pertinents sont les produits bruts résultant des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

5. En application des points 1, 2 et 3 qui précèdent, les sanctions des différents alinéas de chaque point peuvent être imposées de manière alternative ou cumulative.

elaboració pròpia La lletra i) s'afegeix al final de l'apartat 2. La lletra h) es conserva amb el punt final del text vigent, sense convertir-lo en punt i coma.

Article 19. Critères de graduation des sanctions

Pour la graduation des sanctions, dans les limites établies à l'article précédent, il est tenu compte :

a) De l'intentionnalité ou du degré de négligence commis ;

b) Du degré de responsabilité au sein de l'entité contrevenante de la personne physique responsable de l'infraction ;

c) Du défaut de vigilance ;

d) Des carences ou insuffisances des mécanismes de prévention ;

e) De la gravité du danger créé et/ou des préjudices causés, ainsi que de leur durée ;

f) Des conséquences indirectes défavorables des faits pour le système financier et/ou l'économie nationale ;

g) Des éventuelles conséquences systémiques du manquement ;

h) Des difficultés objectives qui ont pu concourir au non-respect des normes établies ;

i) Du fait d'avoir procédé à la réparation de l'infraction de sa propre initiative ;

j) Du niveau de coopération avec l'AFA de la personne physique ou morale responsable de l'infraction ;

k) Des mesures adoptées par la personne responsable de l'infraction après sa commission pour éviter que celle-ci ne se reproduise ;

l) De la conduite antérieure de la personne physique ou morale au regard des normes légales et réglementaires, ainsi que face aux injonctions formulées à titre provisoire, compte tenu également des sanctions définitives qui lui ont été infligées, au cours des cinq dernières années ;

m) Des infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable du manquement ;

n) De la solidité financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total d'une personne morale ou des produits annuels d'une personne physique ;

o) De l'importance des bénéfices obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

p) Des pertes causées à des tiers par l'infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

q) Du nombre élevé de personnes lésées par l'infraction.

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Chapitre VI. Normes complémentaires

Article 20. Prescription

En règle générale, les infractions se prescrivent par trois ans. S'il y a eu des actes destinés à les dissimuler aux organes de contrôle et de surveillance, la prescription intervient au bout de dix ans. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise. Pour les infractions commises dans le cadre d'une activité continue, la date de début du calcul est celle de la fin de l'activité ou celle du dernier acte constitutif de l'infraction. La prescription est interrompue par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.

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Article 21. Versement du montant des sanctions

Le montant des sanctions infligées doit être versé à l'Institut Nacional Andorrà de Finances, au nom de cet Institut.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’INAF per l’Autoritat Financera Andorrana i adaptada la referència anafòrica «aquest Institut».

Article 22. Inscription et publicité

1. Les sanctions infligées doivent figurer dans les registres administratifs correspondants, créés et tenus par l'AFA.

2. Les sanctions qui entraînent la révocation de l'autorisation, la limitation des capacités opérationnelles des entités ou l'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement ainsi que l'avertissement public, doivent être publiées au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

3. Sans préjudice de la réglementation en matière de protection des données, les sanctions et avertissements pour infractions très graves et graves doivent être publiés sur le site web de l'AFA, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après que la sanction ou l'avertissement est devenu définitif dans la voie administrative, avec des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction ou l'avertissement s'applique. Lorsqu'un recours est formé contre la décision d'infliger une sanction ou une mesure devant les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes, l'AFA doit également publier immédiatement sur son site web officiel cette information, ainsi que toute information ultérieure relative à l'issue de ce recours. En outre, elle doit également publier toute décision annulant une décision antérieure d'infliger une sanction ou une mesure.

4. L'AFA peut décider soit que les sanctions sont publiées en préservant la confidentialité de l'identité des contrevenants, soit qu'elles ne sont pas publiées, dans l'une quelconque des circonstances suivantes :

a) Lorsque la sanction est infligée à une personne physique et que, après une évaluation préalable, la publication des données personnelles s'avère disproportionnée ;

b) Lorsque la publication peut mettre en péril la stabilité du système financier, des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;

c) Lorsque la publication peut causer, dans la mesure où cela peut être déterminé, des dommages disproportionnés aux personnes morales ou aux personnes physiques concernées. À titre d'alternative, lorsque les circonstances visées au présent paragraphe peuvent cesser dans un délai raisonnable, la publication sur la page web de l'AFA peut être temporairement différée.

5. Les informations publiées doivent rester sur la page web de l'AFA pendant les cinq années suivantes.

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elaboració pròpia S’ha exclòs l’epígraf «Disposicions addicionals» que apareixia al final del text vigent, perquè no forma part de l’article.
texte disponible uniquement en catalan

Disposició addicional primera

(sense contingut)

En vigueur depuis le 25/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi sur le régime disciplinaire du système… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
texte disponible uniquement en catalan

Disposició addicional segona

(sense contingut)

En vigueur depuis le 25/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi sur le régime disciplinaire du système… (BOPA 2019-07-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposició addicional tercera

(sense contingut) Disposicións finals

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Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à établir les normes spécifiques relatives à tout point de la présente Loi susceptible de nécessiter un développement réglementaire et à la rendre opérationnelle.

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Disposition finale deuxième.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

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