Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Définitions et précisions préliminaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Définitions et précisions préliminaires
1. Constituent des infractions passibles de sanction dans les termes établis par la présente Loi les actions ou omissions des sujets, auteurs et responsables, qui enfreignent les dispositions légales d'observation obligatoire.
2. Ces infractions font l'objet d'une sanction, par la voie administrative, conformément à la procédure administrative établie au chapitre III de la présente Loi et, à titre subsidiaire, conformément à l'application du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement le 9 janvier 1991.
3. Les sanctions établies par la présente Loi s'appliquent sans préjudice des responsabilités qui pourraient découler des faits incriminés faisant l'objet d'une sanction pénale. Lorsque les infractions commises sont susceptibles de constituer un délit, l'Autorité financière andorrane en informe immédiatement l'autorité judiciaire ou le Ministère public.
4. Dans le cas où l'instruction d'une affaire pénale, entraînant une condamnation définitive par la juridiction pénale de l'une des entités mentionnées à l'article 2 de la présente Loi, permettrait de constater l'existence d'infractions administratives, il sera procédé à l'ouverture du dossier de sanction correspondant.
Art. 13 de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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