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Loi en vigueur

Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet de la présente Loi est d'établir le régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Principes

L'autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran doit être accordée à titre spécifique et individualisé.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · article d'una llei citada abans en el document
    «…vol dels serveis de pagament esmentats a les lletres a) a h) de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic. Les entitats de pagament que només proporcionen el servei …»

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Article 3. Compétence

Il appartient à l'AFA d'accorder l'autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Procédure d'autorisation

Article 4. Demandes

Les demandes d'autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier doivent être présentées à l'AFA.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Procédure de décision et inscription

1. L'AFA doit statuer et notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation préalable pour la création d'une entité opérationnelle du système financier andorran lorsque, de l'analyse de la documentation fournie conformément aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Loi et des autres conditions requises établies au moyen de communiqués techniques de l'AFA, il ne ressort aucun manquement à la réglementation en vigueur et que les conditions requises et les conditions pour pouvoir prétendre à la création d'une entité opérationnelle du système financier sont réunies. Dans le cas contraire, l'AFA doit refuser cette demande d'autorisation préalable et procéder à sa notification au demandeur en exposant en détail les motifs de ce refus. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximal de six mois à compter de la date de sa présentation ou, le cas échéant, à compter du moment où la documentation exigible est complétée. L'AFA, avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, doit consulter l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités compétentes nationales dans le domaine de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues, notamment lorsque l'entité opérationnelle du système financier :

a) Est une filiale d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte domiciliée dans un pays tiers.

b) Est une filiale de l'entreprise mère d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance domiciliée dans un pays tiers ;

c) Est contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique, une entité d'assurance, une entité de réassurance ou une entité d'assurance et de réassurance, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte domiciliée dans un pays tiers. L'AFA consulte les autorités compétentes nationales et d'autres pays, notamment lors de l'évaluation de l'adéquation des actionnaires et de l'expérience des membres de l'organe d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle, qui participent à la direction d'une autre entité du même groupe. En particulier, toutes les informations relatives à l'adéquation des actionnaires ainsi qu'à la réputation et à l'expérience des membres de la haute direction générale et des responsables des fonctions de contrôle qui sont pertinentes pour l'octroi d'une autorisation, ainsi que pour l'évaluation continue du respect des conditions de fonctionnement, sont échangées.

2. La décision de l'AFA par laquelle elle accorde l'autorisation préalable mentionnée au point précédent doit être accompagnée de la demande (mise en demeure) de présentation de la documentation à présenter conformément aux dispositions de l'article 15. Le demandeur doit fournir cette documentation à l'AFA dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de ladite notification de l'AFA. En cas de non-réception des informations ou de la documentation demandées dans le délai établi sans motif justifié, l'AFA refuse la demande.

3. Une fois reçues les informations ou la documentation décrites au paragraphe 2, l'AFA examine la demande et, si elle le juge opportun, accorde l'autorisation de création de l'entité et procède à la notification de la décision au demandeur dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de ces informations ou de cette documentation. En tout état de cause, la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation doit être prise dans les 12 mois suivant la réception de la demande. 3 bis. L'autorisation de création doit préciser les services ou les activités pour lesquels l'entité opérationnelle du système financier a été autorisée. Dans le cas des entités opérationnelles du système financier qui offrent comme activité principale la prestation à titre professionnel d'un ou de plusieurs services d'investissement à des tiers sur des instruments financiers, l'autorisation peut couvrir un ou plusieurs services auxiliaires de l'article 21 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. En aucun cas l'autorisation ne peut être accordée pour la prestation exclusive de services auxiliaires.

4. La nouvelle entité opérationnelle du système financier qui dispose de douze mois pour commencer ses activités à compter de la date de notification de l'octroi de l'autorisation de création par l'AFA, doit communiquer formellement à l'AFA la date effective et réelle de début des activités. À cette date, l'AFA inscrira la nouvelle entité au Registre correspondant de l'AFA.

5. L'extension des activités qui composent l'objet social d'une entité bancaire, ou d'une entité –non bancaire- de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, ou d'un établissement de monnaie électronique, ou d'une entité financière d'investissement, ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, à des activités non précisées dans l'autorisation initiale ou dans une extension ultérieure des activités, est soumise à une nouvelle autorisation.

6. Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 1, dans le cas de demandeurs d'autorisation en tant qu'établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique, dans le délai de trois mois à compter de la réception d'une demande ou, si la demande est incomplète, de toutes les informations nécessaires à la décision, l'AFA doit informer le demandeur de l'octroi ou du refus de l'autorisation.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es modifiquen les lletres a) i c). La frase introductòria citada difereix lleugerament de la vigent («el Cos de Policia, altres autoritats»), però no es declara modificada; s’ha conservat la vigent.

Article 6. Publication

Les décisions de l'AFA autorisant la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Recours

Les demandeurs d'une autorisation de création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran peuvent former un recours hiérarchique devant le Gouvernement contre les décisions de l'AFA dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la date de notification de la décision.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Conditions pour pouvoir prétendre à l'autorisation

Article 8. Caution préalable

1. Avant de présenter la demande d'autorisation de création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, les personnes qui entendent solliciter ladite autorisation doivent constituer auprès de l'AFA une caution non rémunérée d'un montant de 10% du capital social en fonction du type d'entité ; dans le cas des établissements de paiement, d'un montant de 10% du capital social selon les services de paiement qu'ils offriraient, et dans le cas des conseillers financiers, d'un montant de 5.000 euros.

2. La caution préalable doit être restituée aux demandeurs dont les demandes ont été rejetées, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la décision de refus ; et aux entités autorisées, dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'AFA a connaissance du début effectif et réel de leur activité.

3. Les demandeurs des autorisations régies par la présente Loi doivent acquitter, au préalable, la taxe régie par la disposition additionnelle quatrième.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció de l’apartat 1 substitueix la llista de lletres a) a i) d’imports fixos.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · cita l'article de la llei
    «…articles que a continuació es detallen: a. dipòsit previ no remunerat, regulat a l’article 8 de la Llei 35/2010, en funció del tipus d’entitat a constituir; i b. taxa d’autorització per a la creació, regulada a…»
  • Guia creació d'entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · cita l'article de la llei
    «…articles que a continuació es detallen: a. dipòsit previ no remunerat, regulat a l’article 8 de la Llei 35/2010, en funció del tipus d’entitat a constituir; i b. taxa d’autorització per a la creació, regulada a…»
  • Memòria d'activitats AFA 2024 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…a entitat operativa del sistema financer andorrà. En compliment a l’establert a l’article 8 “Dipòsit previ” de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operati…»

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Article 9. Révocation

1. L'octroi de l'autorisation de création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran oblige les demandeurs à commencer les activités propres à leur objet social dans un délai de douze mois à compter de la date de notification de l'autorisation.

2. Si l'entité opérationnelle du système financier – dont la création a été autorisée – ne commence pas une activité effective et réelle dans le délai établi au paragraphe précédent ou y renonce expressément, l'AFA doit révoquer l'autorisation, annuler la caution constituée et la restituer aux demandeurs.

3. Si l'entité opérationnelle du système financier a cessé d'exercer son activité effective et réelle pendant une période supérieure à six mois, l'AFA doit révoquer l'autorisation. 3 bis. Dans les cas suivants, l'AFA peut révoquer l'autorisation initialement accordée :

a) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier a obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

b) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier cesse de réunir les conditions nécessaires à l'accès à l'activité autorisée et à son exercice ou n'informe pas l'AFA de changements significatifs dans l'application de ces conditions ;

c) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier cesse de respecter, de manière réitérée pendant une période de 6 mois ou plus, les conditions requises prudentielles qui lui sont applicables conformément à ce qui est établi dans :

i) Le titre III, troisième, quatrième, sixième, la lettre a), paragraphe 1 de l'article 97, et l'article 98 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application ; ainsi que le fait de cesser d'offrir des garanties de pouvoir remplir ses obligations envers ses créanciers et notamment lorsqu'elle a cessé de garantir les fonds que lui ont confiés les déposants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à cette Loi ; ou ii) Les normes de solvabilité et de liquidité, le cas échéant, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, pour les autres entités opérationnelles du système financier non comprises au point

i) précédent ; et le cas échéant, iii) La Loi sur les conglomérats financiers et la réglementation d'application, dans le cas où l'entité opérationnelle du système financier est une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère.

d) Par l'exécution des sanctions découlant de l'application d'autres régimes de sanctions applicables aux entités opérationnelles du système financier qui établissent comme sanction la révocation de la licence ;

d) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier a enfreint, de manière grave et systématique, les conditions de fonctionnement. 3 ter. La révocation de l'autorisation doit être suffisamment motivée et doit être communiquée aux intéressés. 3 quarter. En tout état de cause, lorsque l'entité opérationnelle du système financier est en liquidation, une fois l'avis correspondant publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, l'AFA doit révoquer l'autorisation.

4. L'AFA doit révoquer l'autorisation en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique lorsque :

a) l'autorisation a été obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; ou

b) il cesse de réunir les conditions d'octroi de l'autorisation ou n'informe pas l'AFA d'un changement significatif à cet égard ; ou

c) l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique peut constituer une menace pour la stabilité du système de paiement ou compromettre la confiance dans celui-ci s'il continue à fournir des services de paiement ; ou

d) il existe toute autre cause prévue par la législation.

5. L'AFA doit motiver la décision de révocation et en informer les intéressés.

6. L'AFA doit publier la décision de révocation de l'autorisation tant au registre correspondant conformément à la législation applicable qu'au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Compléments d'information

Sans préjudice de la documentation à présenter régie par le chapitre IV, l'AFA peut demander aux demandeurs les informations complémentaires qu'elle juge opportunes, pour autant qu'elles soient liées aux conditions requises pour pouvoir prétendre à l'autorisation.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · article d'una llei citada abans en el document
    «…e la present Llei que pugui requerir un desenvolupament per fer-la operativa”, a l’article 10 on es preveu que “sense perjudici de la documentació a presentar que regula el capítol quart, l’AFA pot requerir als s…»
  • Guia creació d'entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · article d'una llei citada abans en el document
    «…de la present Llei que pugui requerir un desenvolupament per fer-la operativa”, a l’article 10 on es preveu que “sense perjudici de la documentació a presentar que regula el capítol quart, l’AFA pot requerir als s…»

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Chapitre IV. Documentation à présenter

Article 11. Documentation relative aux caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entité projetée

Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, à l'exception des sociétés financières holding et des sociétés financières holding mixtes, doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande correspondante, la documentation suivante :

a) Le projet de statuts de l'entité à constituer lorsque, conformément à son régime, elle doit revêtir la forme de société anonyme.

b) Le programme de base des activités, dans lequel doit figurer de manière spécifique le genre d'opérations qu'il est projeté de réaliser en fonction du type d'entité opérationnelle du système financier pour la création de laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que les éléments permettant d'observer l'orientation de l'activité, en particulier s'il est prévu de fournir des services à l'étranger et dans quelles proportions, ainsi que s'il est prévu d'investir dans des instruments dérivés.

En particulier, dans le cas des entités bancaires, doivent être indiqués les activités de banque commerciale et les services d'investissement et auxiliaires qu'il est prévu de développer.

À cet effet, doivent être indiqués tous les éléments permettant d'observer l'importance relative des activités de banque commerciale dans l'ensemble de l'activité globale qu'il est projeté de développer.

Dans le cas des entités -non bancaires- de crédit spécialisé, doivent être indiquées l'activité ou les activités qui composent leur objet social et, dans le cas des entités financières d'investissement, les services d'investissement et auxiliaires qu'elle entend fournir en fonction du type d'entité pour la création de laquelle l'autorisation est demandée.

Dans le cas de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ce qui est disposé dans la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.

Dans le cas d'établissements de paiement ou d'établissements de monnaie électronique, doit être présenté un programme d'activités établissant concrètement le type de services de paiement qui seront fournis, parmi ceux décrits au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, et/ou l'émission de monnaie électronique, le cas échéant.

c) Un exposé spécifique de l'éventuelle prévision d'activités liées à la promotion de l'économie au niveau du pays.

d) Un exposé spécifique de l'éventuelle prévision d'activités liées au parrainage et au mécénat d'activités éducatives et culturelles, aux aides à la recherche, à la conservation et à la diffusion du patrimoine culturel et naturel et à l'action culturelle, ainsi qu'au parrainage d'activités sportives. Dans le cas des sociétés financières holding et des sociétés financières holding mixtes, elles doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande correspondante, la documentation prévue aux lettres a),

c) et

d) du premier alinéa. L'AFA doit rendre publique, au moyen d'une communication technique, la liste contenant les informations et la documentation nécessaires qui doivent être fournies à l'AFA dans les demandes d'autorisation de création d'entités opérationnelles du système financier, y compris le programme d'activités.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la supressió de la lletra e), el nou paràgraf segon i l’addició del tercer. S’han adoptat també la frase introductòria i les lletres a) i d) tal com es citen (no declarades), per coherència amb l’excepció.
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  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · article d'una llei citada abans en el document
    «… sempre que estigui relacionada amb els requisits per optar a l’autorització” i a l’article 11 e) que recull que “es faculta l’AFA perquè mitjançant comunicats tècnics desenvolupi: i) la informació que s’hagi de …»
  • Guia creació d'entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · article d'una llei citada abans en el document
    «… sempre que estigui relacionada amb els requisits per optar a l’autorització” i a l’article 11 e) que recull que “es faculta l’AFA perquè mitjançant comunicats tècnics desenvolupi: i) la informació que s’hagi de …»

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Article 12. D ocumentation relative aux titulaires ou associés de l'entité à constituer

1. Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande correspondante, la documentation suivante :

a) L'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, de l'entité à créer ou la liste provisoire des actionnaires ou associés de l'entité, avec indication de leur identité, de leur nationalité et de leurs participations au capital social. S'il s'agit de personnes morales, doivent être indiquées la composition de leurs organes d'administration, et fournis les comptes annuels et les rapports d'audit correspondant aux trois derniers exercices, et, si celles-ci font partie d'un groupe d'entreprises, doit être indiquée la composition du groupe, et fournies les informations précédentes se rapportant aux composantes essentielles ainsi que les comptes annuels consolidés du groupe.

b) Déclaration sous serment affirmant que les apports effectués par les associés à l'entité satisfont aux exigences établies par la législation relative à la coopération pénale internationale et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme.

c) Des informations sur le parcours, l'activité professionnelle et la situation patrimoniale du titulaire personne physique de l'entité à créer ou des associés détenant des participations égales ou supérieures à 5 pour 100 du capital social de l'entité à constituer. S'il s'agit de personnes morales, ces informations doivent se rapporter aux membres de leurs organes d'administration.

d) Dans le cas où les demandeurs n'ont pas a priori couvert la totalité du capital social de l'entité qu'il est envisagé de constituer, des informations sur les mécanismes prévus pour compléter sa souscription et la procédure à suivre. En particulier, il doit être indiqué si les demandeurs ont l'intention de faire une offre publique de vente d'actions afin de favoriser une base actionnariale large.

e) La liste provisoire des personnes devant composer le premier organe d'administration, ainsi que la direction générale et les fonctions de contrôle, avec des informations sur le parcours et l'activité professionnelle de chacune d'elles, ainsi que toute la documentation nécessaire à la vérification du respect des conditions requises légales pour l'exercice de ces fonctions.

f) Règlement intérieur de conduite prévoyant expressément le régime des opérations personnelles des administrateurs, employés et fondés de pouvoir de l'entreprise.

2. L'AFA doit établir, au moyen d'une communication technique, les conditions requises applicables aux actionnaires détenant une participation qualifiée, ainsi que les obstacles susceptibles d'empêcher l'exercice effectif des fonctions de supervision de l'AFA.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 13. Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques

1. Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande d'autorisation préalable correspondante, un mémoire d'activités et de moyens. Ce mémoire, à titre indicatif et non limitatif, doit comprendre les informations suivantes :

a) le programme de base d'activités associé à la typologie d'entité opérationnelle du système financier pour laquelle l'autorisation est demandée ainsi que des informations détaillées sur la manière dont l'entité prévoit de se conformer à l'ensemble des dispositions légales en vigueur ;

b) une description de la structure organisationnelle et des moyens dont il est prévu que l'entité dispose afin de satisfaire aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement exigées par la législation en vigueur ainsi qu'aux dispositions relatives à la protection de l'investisseur ;

c) une description détaillée des activités qu'il est prévu de sous-traiter, le cas échéant ;

d) une description générique des mesures qu'il est prévu de mettre en place pour garantir un contrôle interne adéquat des procédures et pour exercer les activités dans un environnement de sécurité adéquat ;

e) une description des politiques et des procédures prévues en relation avec les préceptes de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et de valeurs et le financement du terrorisme ;

f) les liens prévus, le cas échéant, avec d'autres entités financières ou de crédit qui apporteraient les connaissances technologiques ou qui participeraient à la gestion, ou qui s'engageraient à apporter un soutien de quelque nature que ce soit en cas d'éventuelles difficultés financières ;

g) la localisation prévue du siège social et les prévisions relatives à la création de filiales, de succursales et de bureaux ;

h) les prévisions de recrutement de personnel au cours des trois premiers exercices, avec indication des niveaux de qualification ;

i) un plan d'affaires réglementaire, comprenant le bilan de constitution de l'entité et les bilans et comptes de résultats prévus pour les trois premiers exercices ; ainsi qu'une description du modèle et de la stratégie d'affaires sur lesquels repose l'estimation des objectifs quantitatifs. En particulier, sont précisés les volumes d'activité et les produits et dépenses prévus pour chaque ligne d'activité, avec spécification des services et des activités qui la composent ;

j) la politique d'affectation des résultats qu'il est prévu de mettre en œuvre ;

k) la liste provisoire des personnes appelées à composer la direction générale, avec des informations détaillées permettant de vérifier le respect des dispositions légales en vigueur ;

l) une déclaration sous serment de la personne dont il est prévu qu'elle préside l'entité ainsi que de son directeur général, en vertu de laquelle ils déclarent connaître les obligations établies par la législation en vigueur ;

m) dans le cas des demandeurs pour la création d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, une description des mesures adoptées pour la protection des fonds reçus des utilisateurs du service de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, conformément à l'article 8 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

n) dans le cas des demandeurs d'une autorisation pour la création d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le mémoire doit comprendre, en outre, les informations qui sont spécifiées par la réglementation d'application de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

2. Les demandeurs d'une autorisation pour la création d'un établissement de paiement destiné à fournir exclusivement le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent fournir uniquement la documentation prévue à la lettre

b) de l'article 11, ainsi que celle qui est établie par voie réglementaire.

3. Les demandeurs d'une autorisation pour la prestation exclusive de services d'initiation de paiement prévue à la lettre

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent disposer, comme condition de leur autorisation, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la responsabilité découlant du droit au remboursement en cas d'opérations de paiement non autorisées ou en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse ou tardive d'un ordre de paiement, dans les termes établis par communiqué technique de l'AFA.

4. Les demandeurs d'une autorisation pour la prestation du service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent disposer, comme condition de leur enregistrement, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les termes établis par communiqué technique de l'AFA. Cette assurance est constituée à titre de garantie pour faire face à la responsabilité à l'égard du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, découlant de l'accès non autorisé ou frauduleux aux informations du compte de paiement ou de l'utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces informations.

5. Les critères à utiliser pour fixer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus doivent être établis par communiqué technique de l'AFA. À cet effet, sont pris en compte :

a) Le profil de risque de l'entreprise ;

b) Le fait que l'entreprise fournisse ou non d'autres services de paiement prévus au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, et qu'elle exerce ou non d'autres activités commerciales ;

c) Le volume d'activité : (i) Dans le cas d'entreprises qui demandent une autorisation pour fournir les services d'initiation de paiement, la valeur des opérations initiées ; (ii) Dans le cas d'entreprises qui demandent un enregistrement pour la prestation de services d'information sur les comptes, le nombre de clients qui peuvent utiliser les services d'information sur les comptes. Ces critères doivent être révisés périodiquement.

6. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, celles-ci doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande correspondante, la documentation prévue aux lettres

a) à

l) du paragraphe 1 et, en outre, la documentation suivante :

a) La structure organisationnelle du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec indication précise des filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activité exercée par chacune des entités au sein du groupe ;

b) Les informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes qui dirigent effectivement la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte et au respect des conditions requises, avec des informations détaillées permettant de vérifier le respect des dispositions légales en vigueur ;

c) Une description de l'organisation interne de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte ;

d) Les procédures internes et la répartition des fonctions au sein du groupe pour satisfaire aux conditions requises imposées par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par son règlement d'application, sur base consolidée ou sous-consolidée.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · cita l'article de la llei
    «…ha d’incloure la documentació recollida al formulari en base al que s’estableix als articles 11 a 14 de la Llei 35/2010 (trets específics de l’activitat, titulars o socis, previsions estructurals / tècniques / econòmiqu…»
  • Guia creació d'entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · cita l'article de la llei
    «…ha d’incloure la documentació recollida al formulari en base al que s’estableix als articles 11 a 14 de la Llei 35/2010 (trets específics de l’activitat, titulars o socis, previsions estructurals / tècniques / econòmiqu…»

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Article 14. Documentation relative au respect des conditions requises préalables

Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande correspondante, la justification de la constitution de la caution préalable exigée à l'article 8.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · cita l'article de la llei
    «…ha d’incloure la documentació recollida al formulari en base al que s’estableix als articles 11 a 14 de la Llei 35/2010 (trets específics de l’activitat, titulars o socis, previsions estructurals / tècniques / econòmiqu…»
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Article 15. Documentation ultérieure

Pour prétendre à l'octroi de l'autorisation de création et aux fins d'actualiser et de compléter la documentation présentée avec la demande d'autorisation préalable, les demandeurs ayant obtenu la notification de l'octroi de l'autorisation préalable conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 doivent fournir la documentation suivante :

a) les statuts définitifs de l'entité et l'acte notarié de constitution de la société ;

b) le certificat d'inscription de la société au Registre des sociétés ;

c) l'emplacement définitif du siège social et, le cas échéant, des filiales, succursales et bureaux de l'entité ; et

d) la confirmation ou l'actualisation des informations provisoires présentées en vue de l'obtention de l'autorisation préalable conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la présente Loi, afin de leur conférer un caractère définitif.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · cita l'article de la llei
    «…ncloure la documentació detallada al formulari en seguiment al que s’estableix a l’article 15 de la Llei 35/2010 (documentació posterior). 17. El formulari i la documentació específica han de ser tramesos a tra…»
  • Guia creació d'entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · cita l'article de la llei
    «…ncloure la documentació detallada al formulari en seguiment al que s’estableix a l’article 15 de la Llei 35/2010 (documentació posterior). 17. El formulari i la documentació específica han de ser tramesos a tra…»

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Chapitre V. Critères d'évaluation des demandes en vue de l'octroi de l'autorisation

Article 16. Critères génériques

Les demandes doivent être évaluées en fonction de la solidité du projet, du point de vue entrepreneurial, et des perspectives de contribution à l'économie andorrane en général et à son système financier en particulier.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Critères spécifiques et garanties techniques

1. Une fois la demande examinée, l'AFA accorde une autorisation au moyen d'une décision écrite favorable, à condition que les informations et les preuves qui accompagnent la demande démontrent que toutes les conditions requises établies par la réglementation en vigueur sont remplies, et en particulier les conditions requises établies aux articles 10, 11, 12 et 13 de la présente Loi et par les normes qui les développent. Préalablement à l'octroi d'une autorisation, l'AFA peut consulter, le cas échéant, d'autres autorités nationales ou les autorités internationales homologues compétentes.

2. Doivent être évalués spécifiquement :

a) La cohérence du projet d'entreprise.

b) L'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des parts sociales qualifiées dans l'entité projetée ; ainsi que les connaissances, l'expérience et la capacité potentielle des demandeurs et des associés à atteindre les objectifs de l'entité projetée. b bis) L'honorabilité, les connaissances, la compétence et l'expérience, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de chacun des membres de l'organe d'administration et de chacun des membres de la direction générale de l'entité projetée, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle prévues à l'article 2, paragraphe 19 de la Loi 8/2013 .

c) Les liens de l'entité projetée avec d'autres entités du système financier qui lui apportent, entre autres, les connaissances commerciales et technologiques relatives aux activités projetées.

d) Les engagements pris à l'égard du projet de l'entité nouvellement créée par l'entité ou les entités du système financier liées à la gestion de l'entité projetée.

e) Si la structure du groupe auquel appartient l'entité projetée permet d'obtenir de manière transparente les informations nécessaires sur le déroulement de ses activités.

f) La possibilité que l'entité projetée soit exposée, de manière inappropriée, au risque des activités non financières de ses actionnaires ou associés, ou lorsque, s'agissant d'activités financières, la stabilité ou le contrôle de l'entité peuvent être affectés par le risque élevé de celles-ci

g) Les moyens techniques et l'organisation de la gestion, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à garantir un contrôle interne adéquat.

h) Le respect des exigences prudentielles applicables à l'entité projetée en vertu de :

i) La Loi sur la solvabilité et la liquidité et sa réglementation d'application, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à celle-ci ; ou ii) La Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des entités opérationnelles du système financier non couvertes au point

i) précédent ; et, le cas échéant, iii) La Loi sur les conglomérats financiers et la réglementation d'application. Le respect des exigences prudentielles par l'entité projetée doit être évalué en tenant compte du groupe dont celle-ci fait partie. 2 bis. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, l'AFA ne peut accorder l'autorisation que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Les procédures internes et la répartition des fonctions au sein du groupe pour satisfaire aux exigences imposées par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le règlement de développement, sur base consolidée ou sous-consolidée en particulier, sont efficaces pour :

i) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, par exemple, si nécessaire, au moyen d'une répartition adéquate des fonctions entre les entités filiales. ii) Prévenir ou gérer les conflits internes au groupe. iii) Appliquer à l'ensemble du groupe les politiques établies au niveau du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère.

b) L'organisation structurelle du groupe dont fait partie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'entrave pas ni n'empêche d'une autre manière la surveillance effective des entités filiales ou des entités mères en ce qui concerne les obligations individuelles, consolidées et, le cas échéant, les obligations sous-consolidées auxquelles elles sont soumises. L'évaluation de ce critère doit tenir compte, en particulier :

i) De la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux. ii) De la structure de l'actionnariat. iii)Du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe.

c) Le respect des critères et des conditions requises établis à l'article 12 de la présente Loi, ainsi qu'à l'article 6 bis de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché.

3. L'AFA n'accorde une autorisation que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente des entités opérationnelles du système financier, l'entité concernée dispose de procédures solides de gouvernance d'entreprise, comprenant une structure organisationnelle claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes, ainsi que des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée, ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables adéquates. Les systèmes, procédures et mécanismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des services fournis par l'entité projetée.

4. L'AFA doit refuser l'autorisation de commencer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente par l'entité opérationnelle du système financier, elle n'est pas satisfaite quant à l'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des parts sociales qualifiées.

5. Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entité opérationnelle du système financier projetée et d'autres personnes physiques ou morales, l'AFA ne doit accorder l'autorisation que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance. À cet effet, on entend par « liens étroits » une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une quelconque des formes suivantes :

a) une participation sous forme de propriété, directe ou au moyen d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

b) une relation de contrôle ;

c) un lien permanent entre les deux ou toutes ces personnes et une même tierce personne au moyen d'une relation de contrôle. À cet effet, on entend par « contrôle » la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle énumérées au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière.

6. L'AFA doit refuser l'autorisation de commencer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier andorran lorsque l'application des lois, règlements ou autres dispositions administratives établis dans le cadre juridique d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entité opérationnelle du système financier andorran entretient des liens étroits empêchent l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance.

7. L'AFA doit exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles fournissent les informations nécessaires pour contrôler de manière continue le respect des conditions visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article.

8. Lorsque l'une des circonstances suivantes se présente, et avant d'accorder l'autorisation de création d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA doit obtenir la confirmation de non-opposition de l'autorité de surveillance étrangère correspondante du pays tiers :

a) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, une entité de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.

b) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'entité dominante de l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, une entité de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.

c) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, une entité de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.

9. L'AFA est habilitée à émettre, au moyen de communiqués techniques, des guides et des exigences complémentaires en relation avec les critères spécifiques et les garanties techniques établis au présent article sur la base des normes internationales, et en particulier sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’afegeix l’apartat 2 bis entre els apartats 2 i 3.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes dues referències a la Llei 8/2013 (cita breu a 2.b bis i cita completa a l'apartat 5) per la Llei 7/2024.

Article 18. Critères spécifiques

Garanties économiques Doivent être évalués spécifiquement :

a) La transparence de l'origine des fonds et de l'identité des personnes qui doivent constituer le noyau d'associés de l'entité projetée. L'AFA évaluera en particulier s'il existe des indices raisonnables permettant de supposer que, en relation avec l'entité projetée, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017 , du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont effectuées ou tentées, ou ont été effectuées, ou que l'entité projetée pourrait augmenter le risque qu'elles soient effectuées. Pour procéder à cette évaluation, l'AFA doit obtenir le rapport d'évaluation obligatoire correspondant de l'UIFAND.

b) La solvabilité économique des souscripteurs d'actions ou parts sociales pour un pourcentage supérieur à 5 pour 100 du capital social de l'entité projetée.

c) L'éventuelle participation d'une ou de plusieurs entités financières ou de crédit au capital de l'entité projetée.

d) Le classement, la notation et la solvabilité des entités financières ou de crédit liées au projet.

e) Les engagements que les entités financières ou de crédit liées au projet ont pu contracter en ce qui concerne l'apport d'un soutien économique à l'entité projetée en cas d'éventuelles difficultés financières.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Critères spécifiques

Perspectives d'incidence corporative sur le système financier Doivent être évalués spécifiquement :

a) La participation à la consolidation et à l'expansion d'une image sectorielle positive.

b) Le potentiel d'innovation dans l'offre de services financiers.

c) La contribution à la dynamisation de la concurrence interne et à l'élévation des niveaux techniques sectoriels au bénéfice de la clientèle.

d) La contribution à l'amélioration de la productivité du système financier.

e) L'éventuelle diversification des caractéristiques ou des politiques entrepreneuriales des composantes du système financier andorran.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Critères spécifiques. Perspectives d'incidence économique et sociale pour le pays

1. Doivent être évalués spécifiquement :

a) La participation d'Andorrans ou d'étrangers au capital social et à l'organe d'administration et de direction de l'entité.

b) Le nombre et la qualification des emplois à créer.

c) La prévision de pourvoir les emplois par des Andorrans ou des étrangers titulaires d'une autorisation de résidence d'une ancienneté non inférieure à 3 ans.

d) Les politiques visant à la promotion de l'économie du pays, en particulier à l'encouragement de nouvelles activités et à la promotion de l'investissement productif.

e) Le rythme de croissance du secteur financier par rapport à la croissance globale de l'économie andorrane.

f) Les politiques visant à parrainer des activités éducatives, culturelles et sportives, et à promouvoir la recherche, la conservation et la diffusion du patrimoine culturel et naturel.

2. L'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande d'autorisation en fonction des besoins économiques du marché.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Critères spécifiques. Répercussions de caractère international

Doit être évaluée spécifiquement la contribution au renforcement d'une image internationale positive du pays.

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Disposition additionnelle première.

L'article 9 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Décision sur les dossiers

1. L'AFA, une fois l'instruction terminée, statue dans un délai de deux mois sur les dossiers ouverts. La décision doit fixer, de manière motivée, les faits et leur qualification juridique exacte ; déterminer l'infraction que ces faits constituent et l'entité, la personne ou les personnes qui en sont les auteurs et/ou les responsables, et préciser la sanction correspondante, ou bien déclarer l'inexistence d'infraction ou de responsabilité.

2. Les sanctions infligées aux entités et aux personnes physiques qui en sont les auteurs et/ou les responsables et qui découlent d'une même infraction font l'objet d'une décision unique, résultant d'une seule procédure.

3. Lorsque la sanction entraîne la nomination d'administrateurs provisoires, l'AFA doit préciser dans la décision l'étendue de leurs compétences et de leur action.

4. L'AFA notifie la décision définitive des sanctions infligées pour infractions légères, graves et très graves aux entités concernées et les informe, le cas échéant, des voies de recours. ».

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

Pendant la première année d'application de la présente Loi, le délai maximal de douze mois visé au paragraphe 1 de l'article 5 pour que l'AFA instruise le dossier et rende la décision correspondante est de dix-huit mois.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle troisième.

1. Les investissements étrangers directs consistant en la participation étrangère dans des entités opérationnelles du système financier andorran restent soumis à l'autorisation préalable correspondante du Gouvernement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'investissement étranger.

2. Toutefois, ne sont pas considérés comme des investissements étrangers et, par conséquent, ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur en matière d'investissement étranger, les investissements des entités opérationnelles du système financier andorran dont la participation étrangère est supérieure ou égale à 50 pour cent, lesquels sont régis par la réglementation spécifique du secteur financier et sont soumis à la supervision de l'AFA.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle quatrième.

(Sans contenu)

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés la Loi de régulation de la création de nouvelles entités bancaires de droit andorran, du 30 juin 1998, l'article 10 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

L'AFA est habilitée à édicter les communiqués techniques nécessaires concernant tout point de la présente Loi susceptible de requérir un développement pour la rendre opérationnelle.

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Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, par le décret correspondant, le texte refondu du dispositif et des dispositions complémentaires des lois suivantes :

  • Loi d'organisation du système financier, du 27 novembre 1993,
  • Loi de régulation des réserves en garantie de dépôts et d'autres obligations opérationnelles à maintenir et à déposer par les entités relevant du système financier, du 11 mai 1995,
  • Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996, modifiée le 12 décembre 1996,
  • Loi de régulation des facultés opérationnelles des diverses composantes du système financier, du 19 décembre 1996,
  • Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
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Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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