Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. M esures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. M esures conservatoires
1. Une fois la procédure engagée, l'Autorité financière andorrane peut, dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, adopter les mesures conservatoires qu'elle juge opportunes dans le but ultime de protéger les déposants et les investisseurs, ainsi que de veiller à la stabilité du système financier et à l'efficacité de la décision qui sera adoptée.
2. (sans contenu)
3. Ces mesures peuvent consister à :
a) Restreindre le champ d'activité des entités opérant dans le système financier ;
b) Interdire provisoirement la réalisation de certains types d'opérations ;
c) Ordonner la suspension provisoire des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions d'administration, de direction générale, de droit ou de fait, ou de responsables des fonctions de contrôle dans les entités énumérées à l'article 2, apparaissent comme présumées responsables d'infractions très graves ;
d) Nommer des administrateurs provisoires en précisant l'étendue de leurs compétences ;
e) La suspension temporaire de l'exercice des droits de vote attachés aux actions des actionnaires des entités énumérées à l'article 2.
f) Ordonner la suspension provisoire de l'entité d'audit externe et/ou de ses associés responsables.
4. La durée de la suspension provisoire est prise en compte aux fins de l'exécution des éventuelles sanctions de suspension.
5. L'Autorité financière andorrane informe le Gouvernement des mesures à caractère conservatoire adoptées.
6. Un recours peut être formé contre la décision de l'Autorité financière andorrane devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la mesure adoptée. Le recours juridictionnel n'est pas suspensif d'exécution, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, sous réserve des pouvoirs discrétionnaires de la Section administrative du Tribunal des Batlles qui découlent de la législation en vigueur conformément au même Code de l'Administration et aux dispositions concordantes.
Art. 12 de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1997-11-27/regulacio-regim-disciplinari-sistema-financer/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-10-2015 relativa al recurs d'empara 2015-27-RE.
· Tribunal Constitucional · 2015-10-13 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…era clara els drets de qualsevol persona subjecte a un expedient sancionador, i els articles 8.1 i 12.3 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, el primer, relatiu a la informació de la infracció…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.