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← Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997

Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997 · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Ouverture et instruction

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Ouverture et instruction

1. L'AFA ouvre la procédure de sanction et procède à l'instruction du dossier correspondant.

À cet effet, elle notifie l'ouverture du dossier aux sujets présumés auteurs et/ou responsables de l'infraction éventuelle, les informe des faits qui motivent l'ouverture du dossier et de leur qualification éventuelle en tant qu'infraction, et précise les articles qui établissent la sanction correspondante.

L'AFA ordonne l'administration des preuves appropriées pour l'éclaircissement des faits.

L'acte d'accusation, accompagné de l'exposé des faits reprochés, de la référence des dispositions légales enfreintes et de la proposition de sanction qui en découle, est notifié aux personnes mises en cause afin que, dans le délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification, elles puissent y répondre en présentant les observations qu'elles jugent opportunes ou effectuer le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée avec une réduction de 20% dans les conditions établies au paragraphe 2 du présent article.

Si, à la suite des observations, il s'avère que des preuves complémentaires sont nécessaires, il sera donné connaissance de leur résultat et les observations complémentaires appropriées devront être formulées dans les dix jours ouvrables suivants.

Si l'amende pécuniaire proposée est payée dans les conditions établies au paragraphe 2 du présent article, la procédure de sanction abrégée est suivie et, dans le cas contraire, la procédure de sanction ordinaire.

2. Une fois effectué par l'intéressé le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation avec une réduction de 20%, celui-ci doit le notifier à l'AFA dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de l'acte d'accusation, conformément au paragraphe précédent, pour la procédure de sanction abrégée. Ce paiement volontaire produit les effets suivants :

a) La renonciation à formuler des observations contre l'acte d'accusation.

b) L'accord et l'adhésion entiers du sujet auteur de l'infraction aux faits et aux infractions reprochés, dont il reconnaît la commission, ainsi qu'aux fondements juridiques qui motivent la sanction.

c) Indépendamment de la catégorie d'infraction, l'acte d'accusation est considéré comme une décision de sanction, qui devient définitive dans la voie administrative à compter du moment du paiement effectif de l'amende pécuniaire. Le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation dans les conditions établies au présent article implique, outre la réduction susmentionnée de 20% de l'amende pécuniaire, la réduction de 20% de l'éventuelle durée de suspension temporaire de la ou des personnes exerçant des fonctions de haute direction au sein de la structure du sujet obligé, proposée dans l'acte d'accusation. L'introduction de tout type de recours, administratif ou juridictionnel, contre l'acte d'accusation, en tant que décision de sanction, implique la renonciation du requérant tant à la réduction de 20% de l'éventuelle durée de suspension temporaire de la ou des personnes exerçant des fonctions de haute direction de l'infraction au sein de la structure du sujet obligé, qu'à la réduction de 20% de l'amende pécuniaire appliquée, dont le paiement doit être effectué par le requérant dans le délai de 3 jours à compter de la date d'introduction du recours correspondant. À l'expiration de ce délai, le recouvrement par voie d'exécution forcée du montant mentionné peut être engagé.

3. Alternativement, une fois l'ouverture du dossier notifiée, le Directeur général de l'AFA peut proposer à la ou aux personnes poursuivies une sanction à tout moment de la procédure qui, si elle est acceptée par la ou les personnes poursuivies, lesquelles disposent d'un délai de 10 jours ouvrables pour l'accepter, mettrait fin à la procédure par l'imposition de la ou des sanctions correspondantes, qui seraient considérées comme une décision de sanction et deviendraient définitives dans la voie administrative à compter du moment du paiement effectif de l'amende pécuniaire. Cela entraînerait donc la clôture de la procédure, sauf en ce qui concerne le rétablissement de la situation altérée ou la détermination de l'indemnisation des dommages et préjudices causés par la commission de l'infraction, le cas échéant. L'AFA doit appliquer une réduction de 40% sur le montant de la ou des sanctions proposées. L'efficacité de ladite réduction et de la clôture de la procédure est subordonnée au désistement ou à la renonciation à toute action ou à tout recours dans la voie administrative et juridictionnelle contre la sanction. Dans ce cas, l'AFA doit inclure dans la proposition de cette procédure spéciale au moins les informations suivantes :

a) l'identification de la ou des personnes, sujets présumés auteurs et/ou responsables de l'infraction éventuelle ;

b) les faits qui ont motivé l'ouverture du dossier, leur qualification en tant qu'infraction, les sanctions proposées et l'application éventuelle de réductions pour acceptation et paiement, qui sont applicables à la procédure spéciale ;

c) l'organe compétent pour statuer sur le dossier. Il est une condition nécessaire de cette procédure spéciale que la sanction proposée ait uniquement un caractère pécuniaire. La non-acceptation par l'une ou plusieurs ou la totalité des personnes poursuivies de la proposition de cette procédure spéciale entraîne, pour les personnes poursuivies n'ayant pas accepté, la poursuite de la procédure de sanction selon la procédure ordinaire sans que, en aucun cas, la proposition et la sanction qu'elle contient puissent lier la poursuite de la procédure selon les formalités ordinaires, ni la sanction finale de celle-ci.

4. Ni l'acceptation des sanctions ni leur paiement dans les conditions établies aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne peuvent fonder la qualification des comportements d'autres personnes physiques ou morales ni avoir de valeur probante à cet effet. Dans les deux cas, la fin de la procédure implique l'impossibilité d'ouvrir une nouvelle procédure de sanction sur la base des mêmes faits et fondements et contre les mêmes personnes.

En vigueur depuis le 25/07/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 17-7-2019 de publication du texte refondu de la Loi sur le régime disciplinaire du système… (BOPA 2019-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1997-11-27/regulacio-regim-disciplinari-sistema-financer/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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