Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Sanctions
Les sanctions qui résultent de chaque procédure sont établies conformément à la qualification des infractions.
1. Les infractions très graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Un avertissement public qui identifie l'auteur de l'infraction et la nature de l'infraction ;
b) L'imposition d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions dans des entités opérationnelles du système financier, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, aux membres du conseil d'administration et de la direction générale ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable ;
c) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres titres à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;
d) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 1.000.000 d'euros ;
e) Des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'au double du montant des bénéfices tirés du manquement, lorsqu'ils peuvent être déterminés ;
f) La suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler ;
g) La restriction temporaire ou définitive du champ d'activité de l'entité opérationnelle du système financier et/ou la nomination d'administrateurs provisoires ;
h) La révocation de l'autorisation ou de la licence de l'entité opérationnelle du système financier ou l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer certaines activités ;
i) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.
2. Les infractions graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Un avertissement public qui identifie l'auteur de l'infraction et la nature de l'infraction ;
b) L'imposition d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans des entités opérationnelles du système financier, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, aux membres du conseil d'administration et de la direction générale ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable ;
c) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 2,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres titres à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;
d) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 500.000 d'euros ;
e) Des sanctions pécuniaires administratives du montant des bénéfices tirés du manquement, lorsqu'ils peuvent être déterminés ;
f) La suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler ;
g) La restriction temporaire du champ d'activité de l'entité et/ou la nomination d'administrateurs provisoires ;
h) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.
i) exiger la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsqu'ils peuvent être déterminés.
3. Les infractions légères sont sanctionnées par :
a) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 0,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres titres à revenu fixe ou variable, ainsi que les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;
b) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 100.000 EUR.
4. Si l'entité auteur de l'infraction est une filiale d'une entreprise mère andorrane, les produits bruts pertinents sont les produits bruts résultant des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
5. En application des points 1, 2 et 3 qui précèdent, les sanctions des différents alinéas de chaque point peuvent être imposées de manière alternative ou cumulative.
Art. 18 de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1997-11-27/regulacio-regim-disciplinari-sistema-financer/art-18
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