Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997 · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Critères de graduation des sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Critères de graduation des sanctions
Pour la graduation des sanctions, dans les limites établies à l'article précédent, il est tenu compte :
a) De l'intentionnalité ou du degré de négligence commis ;
b) Du degré de responsabilité au sein de l'entité contrevenante de la personne physique responsable de l'infraction ;
c) Du défaut de vigilance ;
d) Des carences ou insuffisances des mécanismes de prévention ;
e) De la gravité du danger créé et/ou des préjudices causés, ainsi que de leur durée ;
f) Des conséquences indirectes défavorables des faits pour le système financier et/ou l'économie nationale ;
g) Des éventuelles conséquences systémiques du manquement ;
h) Des difficultés objectives qui ont pu concourir au non-respect des normes établies ;
i) Du fait d'avoir procédé à la réparation de l'infraction de sa propre initiative ;
j) Du niveau de coopération avec l'AFA de la personne physique ou morale responsable de l'infraction ;
k) Des mesures adoptées par la personne responsable de l'infraction après sa commission pour éviter que celle-ci ne se reproduise ;
l) De la conduite antérieure de la personne physique ou morale au regard des normes légales et réglementaires, ainsi que face aux injonctions formulées à titre provisoire, compte tenu également des sanctions définitives qui lui ont été infligées, au cours des cinq dernières années ;
m) Des infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable du manquement ;
n) De la solidité financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total d'une personne morale ou des produits annuels d'une personne physique ;
o) De l'importance des bénéfices obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
p) Des pertes causées à des tiers par l'infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
q) Du nombre élevé de personnes lésées par l'infraction.
Art. 19 de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1997-11-27/regulacio-regim-disciplinari-sistema-financer/art-19
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