Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Infractions très graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Infractions très graves
Sont des infractions très graves les infractions suivantes qui affectent substantiellement la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités ou qui portent atteinte à la légitimité opérationnelle de la structure du système financier, ainsi que les infractions qui empêchent de connaître la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions très graves :
a) La réception de fonds du public, sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables, sans en avoir la capacité légale, conformément à ce que prévoit la législation en vigueur.
b) L'exercice d'autres activités financières spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories d'entités opérationnelles du système financier conformément à la législation en vigueur par une entité opérationnelle du système financier ou par toute personne physique ou morale.
c) L'exercice d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à son objet social, à l'exception de celles légalement autorisées, lorsque cet exercice ne revêt pas un caractère occasionnel ou isolé.
d) Acquérir ou céder, de manière directe ou indirecte, une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier, ou augmenter/diminuer cette participation, de sorte que la proportion de droits de vote ou de capital détenue par l'effet de l'acquisition/cession devienne supérieure ou inférieure à 20 %, 30 % ou 50 % des droits de vote ou du capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, sans que l'opération ait obtenu l'autorisation préalable de l'AFA.
e) Lorsqu'une entité, ayant connaissance de toute acquisition ou cession de parts sociales dans son capital ayant pour résultat l'atteinte ou la réduction des pourcentages de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % dudit capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, n'informe pas l'AFA desdites acquisitions ou cessions en violation des sous-alinéas
i) et i bis) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions organisationnelles requises et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
f) Le manquement survenu aux conditions d'honorabilité et de compétence requises de la part des membres du conseil d'administration et des membres de la direction générale, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle, lorsque l'AFA constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises, qui n'est pas réparé après l'envoi de la demande (mise en demeure) correspondante.
g) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, sans observer les conditions de base fixées dans l'autorisation elle-même, ou bien avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière dolosive.
h) Le manquement pendant une période de six mois, ou plus, aux conditions prudentielles requises établies dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, sur base consolidée ou sous-consolidée, soumises à cette même Loi conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, en ce qui concerne :
- Présenter une couverture insuffisante des exigences de fonds propres requises conformément aux articles 46 et 56, lorsque ces fonds propres se situent en dessous de 80% du minimum établi en fonction des risques assumés, ou en dessous du même pourcentage des exigences de fonds propres requises, le cas échéant, par l'AFA à une entité déterminée en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97.
- Les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 98.
- Les normes relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81.
i) Ne pas transmettre à l'AFA les données ou les documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou les transmettre de manière incomplète ou inexacte, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la solvabilité ou de la liquidité des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, ou des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, sur base sous-consolidée ou consolidée.
Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission tardive en dehors du délai prévu dans la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA lorsqu'elle effectue, le cas échéant, la demande (mise en demeure) appropriée, pour autant que la transmission tardive ait eu un impact significatif sur la capacité de surveillance de l'AFA ou ait rendu difficile la connaissance en temps utile de manquements potentiels.
En particulier, sont réputés inclus dans la présente lettre le défaut de transmission ou la transmission incomplète ou inexacte : 1) Des données mentionnées au paragraphe 3 de l'article 52 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 2) Des informations sur les grands risques, ce qui contreviendrait au paragraphe 5 de l'article 78 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 3) Des informations sur le respect des exigences de fonds propres établies à l'article 46, en contrevenant ainsi au paragraphe 1 de l'article 52 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 4) Des informations sur la liquidité, en contrevenant ainsi au paragraphe 5 de l'article 81 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 5) Des informations sur le ratio de levier, en contrevenant ainsi à l'article 85 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
j) Lorsqu'une entité, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, sur base sous-consolidée ou consolidée, atteignent une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application pendant une période de six mois ou plus.
k) Lorsqu'une entité est exposée au risque de crédit d'une position de titrisation sans remplir les conditions établies à l'article 79 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application.
l) Lorsqu'une entité, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres de l'entité, en violation de l'article 62 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou bien dans les cas où les dispositions réglementaires d'application prévues à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 28, à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 32 ou à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement interdisent ces paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres.
m) Le manquement à l'obligation de soumettre les comptes annuels individuels et consolidés, le cas échéant, à un audit des comptes conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
n) Ne pas publier les informations exigées en vertu de l'article 86 et du sous-alinéa xvi), lettre e), paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou les publier de manière incomplète ou inexacte.
o) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou le conglomérat financier auquel elle appartient ne dispose pas de, ou présente des déficiences dans, sa structure organisationnelle, ses mécanismes de contrôle interne ou ses procédures administratives et comptables, y compris celles relatives à la gestion et au contrôle des risques, lorsque ces déficiences mettent en péril la solvabilité ou la viabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou du groupe consolidable ou du conglomérat financier auquel elle appartient.
p) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou le conglomérat financier permet qu'une ou plusieurs personnes qui ne satisfont pas aux conditions requises établies à l'article 6 bis de la Loi 8/2013 deviennent ou demeurent membres du conseil d'administration, de la direction générale ou responsables des fonctions de contrôle lorsque l'AFA constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises, qui n'est pas réparé après l'envoi de la demande (mise en demeure) correspondante.
q) Lorsque les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes permettent que les membres de l'organe d'administration ne disposent pas de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience suffisantes, conformément à l'article 103 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
r) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou le conglomérat financier permet qu'une ou plusieurs personnes qui sont membres du conseil d'administration, de la direction générale ou les responsables des fonctions de contrôle enfreignent les normes de gouvernement d'entreprise et les politiques de rémunération établies dans la Loi 8/2013 et dans ses dispositions réglementaires et normatives d'application.
s) La prestation de services de paiement par des personnes qui n'ont pas été agréées par l'AFA en tant qu'établissements de paiement ou qui ne sont pas, d'une autre manière, autorisées à le faire.
t) L'émission de monnaie électronique par des personnes qui n'ont pas été agréées par l'AFA en tant qu'établissements de monnaie électronique ou par des entités qui, pour une autre raison, ne sont pas autorisées à le faire.
u) Le défaut de respect des obligations de protection des fonds lorsque ce défaut met gravement en péril les intérêts des clients.
v) Le non-respect des exigences expresses de l'AFA concernant des actions ou des mesures correctrices.
w) Le refus de fournir des informations à l'AFA ou la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, lorsque cela empêche l'appréciation correcte par l'AFA de la situation de l'entité ou entrave gravement l'exercice par l'AFA de ses pouvoirs de surveillance.
x) La réalisation d'actes ou d'opérations par un prestataire de services de paiement qui enfreignent les obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général et, en particulier, par la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et sa réglementation d'application, lorsque, en raison du nombre de personnes concernées, de la répétition du comportement ou des effets sur la confiance des clients et la stabilité du système financier, ces manquements peuvent être considérés comme particulièrement significatifs.
y) Le manquement à l'obligation de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, lorsque le nombre de personnes concernées ou les informations à l'égard desquelles cette obligation a été enfreinte sont significatifs, sans préjudice de l'éventuelle infraction à la réglementation applicable en matière de protection des données.
z) Le manquement pendant une période de 6 mois, ou plus, aux conditions prudentielles requises établies dans la Loi sur les conglomérats financiers, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, en particulier, les éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi. aa) Le défaut d'adoption des conditions organisationnelles requises, des procédures et mécanismes relatifs aux systèmes de négociation, et des procédures permettant de prévenir et de gérer de manière adéquate les anomalies générées par les systèmes de négociation algorithmique visés à l'article 6 novodecies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ab) Le non-respect des règles de conduite et des obligations établies à l'article 8 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché en ce qui concerne la prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier. ac) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à leurs obligations relatives aux transactions personnelles établies à l'article 11 ter de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ad) L'absence de mesures ou de politiques de gestion des conflits d'intérêts ou leur non-application, non occasionnelle ou isolée, par ceux qui fournissent des services d'investissement conformément aux articles 13 à 13 quinquies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ae) Ne pas respecter la tenue des registres requis conformément à l'article 15 et à l'article 15 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. af) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et au mieux des intérêts de leurs clients, et le non-respect des obligations d'information impartiale, claire et non trompeuse, ainsi que le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations d'information prévues dans la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et son règlement d'application. ag) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations relatives à la conception et à la distribution d'instruments financiers et aux règles en matière de gouvernance des produits. ah) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations et aux règles de conduite relatives aux incitations. ai) Le non-respect des règles de conduite et des obligations relatives à l'évaluation du caractère approprié et de l'adéquation établies aux articles 36 à 36 quinquies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que des obligations d'action et de classification relatives aux instruments complexes et non complexes. aj) L'absence de politiques de gestion et d'exécution des ordres des clients conformément à l'article 37 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que leur non-application, ou leur application sans avoir obtenu le consentement préalable des clients, et le manquement à l'obligation d'exécuter les ordres dans les conditions les plus avantageuses pour le client, ainsi qu'au traitement et à la gestion des ordres et à la conservation des registres conformément aux dispositions de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de son règlement d'application. ak) Le non-respect des règles de conduite et des obligations des agents financiers établies à l'article 27 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et d'autres dispositions qui pourraient être applicables conformément à la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. al) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'obtenir la confirmation expresse que l'entité, qui remplit les conditions requises figurant dans la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, accepte d'être traitée comme une contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération. am) Le non-respect des exigences en matière de connaissances et de compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations, requises par l'article 34 quater de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. an) Le mauvais fonctionnement de la fonction de traitement des réclamations établie à l'article 14 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ao) L'absence d'une fonction de traitement des réclamations conformément à l'article 14 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. ap) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été imposée.
Art. 15 de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1997-11-27/regulacio-regim-disciplinari-sistema-financer/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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