Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997 · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Infractions graves
Sont des infractions graves les infractions suivantes qui affectent la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités, qui n'impliquent pas une infraction très grave, ainsi que les infractions qui rendent difficile la connaissance de la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions graves :
a) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation lorsque celle-ci est requise, sans observer les conditions essentielles de l'autorisation, ou après l'avoir obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou illégal, à titre occasionnel ou isolé, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
b) L'exercice occasionnel ou isolé d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à son objet social, à l'exception de celles qui sont légalement autorisées.
c) Lorsque le titulaire d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier exerce sur l'entité une influence indue qui porte préjudice à la gestion saine et prudente de l'entité, à sa situation financière, à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement.
d) Le manquement survenu aux conditions requises d'honorabilité de la part des membres du conseil d'administration et des membres de la direction générale, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
e) Le manquement, pendant une période de six mois ou plus, aux conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, sur base consolidée ou sous-consolidée, soumises à ladite Loi conformément à l'article 2, paragraphe 1 et 2, en ce qui concerne :
- Le fait d'encourir une couverture insuffisante des exigences de fonds propres conformément aux articles 46 et 56.
- Les exigences supplémentaires de capitaux propres en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97.
f) Le manquement, pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois, aux conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, sur base sous-consolidée ou consolidée, soumises à ladite Loi conformément à l'article 2, paragraphe 1 et 2, en ce qui concerne :
- Les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 98. -Les règles relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81 ;
- Le fait d'atteindre une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78.
g) Ne pas transmettre à l'AFA les données ou documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou leur transmission incomplète ou inexacte, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission tardive en dehors du délai prévu par la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA pour effectuer, le cas échéant, la demande appropriée.
h) Le manquement, pendant 6 mois ou plus, aux règles de solvabilité établies dans la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas : - des sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion indirecte et, des conseillers financiers, à l'article 32 ; - des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, à l'article 48 ; - des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé, à l'article 54, et le cas échéant.
i) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier andorran ou le groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elle appartient présente des déficiences dans sa structure organisationnelle, dans ses mécanismes de contrôle interne ou dans ses procédures administratives ou comptables, lorsque cela ne suppose pas une infraction très grave.
j) L'inobservation occasionnelle ou isolée des obligations de sélection et d'évaluation des membres du conseil d'administration, des directeurs généraux, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle, des conditions requises d'organisation et des conditions de fonctionnement, des obligations de gouvernement d'entreprise, des obligations de constitution des comités délégués correspondants du conseil d'administration, ainsi que des obligations en matière de rémunérations.
k) Le manquement aux règles en vigueur en matière de système de garantie des dépôts et des investissements de la part des entités membres du Fagadi et du SAGI, respectivement. k bis) L'utilisation non purement occasionnelle ou isolée d'indices de référence par les entités opérationnelles du système financier en violation de l'obligation établie au paragraphe 1 de l'article 15 ter de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. k ter) Le manquement au devoir d'élaborer et de conserver par écrit des plans de modification ou de remplacement d'indices de référence tel qu'établi au paragraphe 3 de l'article 15 ter de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.
l) Le fait de ne pas tenir la comptabilité dans la forme légalement prescrite ou de la tenir avec des anomalies qui rendent difficile la connaissance des opérations effectuées par l'entité et/ou des situations économique, patrimoniale et financière de l'entité.
m) Le refus ou la résistance à fournir des informations à l'AFA, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, ou bien la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'entité ou du groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elles appartiennent, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
n) Le fait de cesser de respecter les règles relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
o) Le manquement aux règles en vigueur en matière de coefficient d'investissements obligatoires.
p) Le manquement aux obligations de sauvegarde, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
q) La réalisation d'actes ou d'opérations par un prestataire de services de paiement qui méconnaissent les obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général, et en particulier, la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et sa réglementation d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
r) Le manquement au devoir de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
s) Le manquement aux exigences expresses de l'AFA concernant des actions ou des mesures correctrices, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
t) Le manquement, pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois, aux conditions requises prudentielles établies dans la Loi sur les conglomérats financiers, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, en particulier les éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi.
u) Le défaut d'adoption des conditions requises d'organisation, des procédures et mécanismes relatifs aux systèmes de négociation, et de procédures permettant de prévenir et de gérer de manière adéquate les anomalies générées par les systèmes de négociation algorithmique visés à l'article 6 novodecies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
v) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à leurs obligations concernant les transactions personnelles établies à l'article 11 ter de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
w) L'absence de mesures ou de politiques de gestion des conflits d'intérêts ou leur non-application par ceux qui fournissent des services d'investissement conformément aux articles 13 à 13 quinquies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
x) Ne pas assurer la gestion des registres requis conformément à l'article 15 et à l'article 15 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
y) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme et au mieux des intérêts de leurs clients, et le non-respect des obligations d'information impartiale, claire et non trompeuse et le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations d'information prévues par la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et son règlement d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
z) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations relatives à la conception et à la distribution d'instruments financiers et aux règles sur la gouvernance des produits, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. aa) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, aux obligations et aux règles de conduite relatives aux incitations, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ab) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations relatives à l'évaluation du caractère approprié et de l'adéquation établies aux articles 36 à 36 quinquies de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et aux obligations d'action et de classification relatives aux instruments complexes et non complexes, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ac) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations établies à l'article 8 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché en ce qui concerne la prestation de services par l'intermédiaire d'une autre entité opérationnelle du système financier, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ad) L'absence de politiques de gestion et d'exécution des ordres des clients conformément à l'article 37 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que leur non-application, ou leur application sans avoir obtenu le consentement préalable des clients et le manquement à l'obligation d'exécuter les ordres dans les conditions les plus avantageuses pour le client et au traitement et à la gestion des ordres et à la conservation des registres conformément aux dispositions de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de son règlement d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ae) Le manquement aux règles de conduite et aux obligations des agents financiers établies à l'article 27 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre et autres dispositions qui pourraient être applicables conformément à la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. af) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier, à l'obligation d'obtenir la confirmation expresse que l'entité, qui remplit les conditions requises prévues par la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, accepte d'être traitée comme une contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ag) Appliquer des commissions pour des informations ou des services, sous toute forme autre que celle permise par la loi ou les contrats. ah) Le manquement aux exigences en matière de connaissances et de compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations requises par l'article 34 quater de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. ai) Le mauvais fonctionnement de la fonction de traitement des réclamations établie à l'article 14 bis de la Loi régissant l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. aj) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été imposée.
Art. 16 de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1997-11-27/regulacio-regim-disciplinari-sistema-financer/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique
- Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions
· AFA · 2024-05-10 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
- Creació de noves entitats i delegacions
· AFA · 2024-05-10 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
- Avaluació de la idoneïtat de l’alta direcció i de l’honorabilitat dels titulars reals o beneficiaris efectius
· AFA · 2024-03-20 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
- Avaluació de la idoneïtat
· AFA · 2022-05-09 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
- Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions.
· AFA · 2022-01-25 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
- Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada
· AFA · 2021-04-26 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
- Avaluació de la idoneïtat
· AFA · 2019-08-16 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…apítol 2, Secció 1 del Codi Penal andorrà) i/o com a infracció administrativa (articles 15, 16 i 17 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de Novembre de 1997). Així mateix, el sot…»
- Memòria d'activitats AFA 2021
· AFA · · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…eterminats aspectes de la situació econòmica de l’entitat”; infracció greu de l’article 16.h) de la LRRD pel fet de “deixar de complir els requisits organitzatius i les condicions de funcionament que s’estable…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.