Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Ajout d'un nouvel article 106 bis à la Loi de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Ajout d'un nouvel article 106 bis à la Loi de la sécurité sociale
Il est ajouté un nouvel article 106 bis dans la section sixième du chapitre II Cotisation, du titre II Gestion financière, du livre deuxième Gestion et organisation administrative de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 106 bis. Réduction de cotisation en faveur des travailleurs indépendants pour la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle
1. Peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la cotisation de 100%, de 50% ou de 25%, selon le cas, et pendant une période continue de douze mois, les travailleurs indépendants suivants, conformément à l'article 19 :
a) Les personnes physiques qui exercent une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre.
b) Les administrateurs des sociétés commerciales, pour autant qu'ils exercent des activités propres à l'objet de la société qu'ils administrent.
c) Les personnes titulaires d'un contrat de métayage.
2. Les cas donnant lieu à la réduction du montant de la cotisation sont les suivants :
a) Avoir à sa charge des mineurs âgés de 12 ans au plus, cet âge inclus.
b) Avoir à sa charge un membre de la famille, jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, en situation de dépendance de degré 3 ou supérieur, dûment justifiée.
c) Avoir à sa charge un membre de la famille, jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, présentant un handicap grave ou très grave, dûment justifié.
3. Les conditions requises pour avoir droit à la réduction de cotisation sont, cumulativement, les suivantes :
a) N'avoir aucune dette de quelque nature que ce soit envers la Sécurité sociale.
b) Être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins vingt-quatre mois et avoir cotisé au cours des vingt-quatre derniers mois en tant que salarié ou travailleur indépendant.
c) Engager un nouveau salarié pour exercer les fonctions et prestations accomplies par le travailleur indépendant, et le maintenir sous contrat pendant la période au cours de laquelle la réduction de cotisation est accordée. En cas de résiliation du contrat de travail, le maintien de la réduction de cotisation requiert l'engagement d'un nouveau salarié au cours du même mois que celui de la résiliation du contrat de travail.
4. Pour les travailleurs indépendants dont l'assiette de cotisation est déterminée en appliquant les pourcentages de 25%, 50%, 62,5% ou 75% au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés, conformément à l'article 101, l'engagement d'un nouveau salarié avec une durée de travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire ou à la moitié de cette durée leur donne droit à une réduction de 100% ou de 50% du montant de la cotisation, respectivement.
5. Pour les travailleurs indépendants dont l'assiette de cotisation est déterminée en appliquant le pourcentage de 100%, ou d'autres pourcentages supérieurs, au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés, conformément à l'article 101, l'engagement d'un nouveau salarié avec une durée de travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire ou à la moitié de cette durée leur donne droit à une réduction de 50 % ou de 25% du montant de la cotisation, respectivement.
6. La réduction de cotisation est applicable à compter de la date de présentation de la demande.
7. Le bénéficiaire de la réduction de cotisation doit la rembourser dans un délai d'un mois dans les cas suivants :
a) En cas de non-respect des cas prévus au paragraphe 2.
b) En cas de non-maintien sous contrat d'un nouveau salarié, conformément à la lettre
c) du paragraphe 3.
8. Le montant de la cotisation réduite ne peut dépasser 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. »
Art. 11 de la Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2023/art-11
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